Confirmation 20 décembre 2023
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 déc. 2023, n° 23/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 21 décembre 2022, N° 2021003134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NBB LEASE FRANCE 1, son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS PARIS c/ SAS NBB LEASE FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
ALR / NC
— --------------------
N° RG 23/00037
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCJJ
— --------------------
[C] [G]
C/
[Z] [Y]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 463-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [G]
de nationalité française
entrepreneur individuel RCS AGEN 328 728 548
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, substitué à l’audience par Me Sophie CARNUS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 21 décembre 2022, RG 2021 003134
D’une part,
ET :
SAS NBB LEASE FRANCE 1 pris en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS PARIS 814 630 612
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulante au barreau d’AGEN
et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, membre de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET, DYNAMIS AVOCATS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [Y], en qualité de liquidateur de la SARL OLICOPIE (RCS TOULOUSE 811 595 123)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par contrat signé le 15 janvier 2018, M. [C] [G], qui exerce une activité de transporteur routier sous le nom commercial TRANSPORTS [C] [G], a pris en location auprès de la SA NBB Lease France 1 un équipement photocopieur OLIVETTI 1 MF 300, photocopieur fourni par la société OLOCOPIE, et ce pour une durée de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 237.76 € H.Taxes, soit 285,31 euros TTC.
Le photocopieur a été livré, mis en service et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 24 janvier 2018.
Le 30 janvier 2018, la société NBB LEASE a adressé à M. [C] [G] un échéancier valant facture du 20 février 2018 au 20 avril 2023, chaque échéance mensuelle mentionnant le loyer de 237.76 € HT, la prime d’assurance de 20.51 €, la TVA de 51.65 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, M. [C] [G] a résilié le contrat de maintenance avec la société OLICOPIE au motif d’un défaut de livraison des consommables (cartouche de toner), lui adressant deux factures correspondant au préjudice journalier subi du fait de son impossibilité d’utilisation du copieur.
A compter du 20 novembre 2019, M. [C] [G] a cessé de régler les loyers pour défaut d’exécution du contrat de prestation de la société OLOCOPIE.
Le 28 janvier 2020 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société OLOCOPIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2020, la société ACTEÏS a informé M. [C] [G] de la liquidation judiciaire de la SARL OLICOPIE, lui proposant désormais d’assurer elle-même la maintenance du copieur.
A défaut de règlements, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020, la SA NBB Lease France 1 a mis en demeure M. [C] [G] de régler les loyers impayés sous huitaine, avant résiliation du contrat de location au 07 août 2020, le locataire étant alors redevable de la somme totale de 11.198,47 €.
Saisi par requête du loueur, et par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Agen a enjoint M. [C] [G] de verser à la société NBB LEASE les sommes de 13.499,64 €, (2 567.79 € au titre des loyers échus et impayés et 8 630.69 € au titre des loyers à échoir et la pénalité contractuelle), et de restituer le matériel aux frais du locataire sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à venir.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2021 remis en étude, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée.
Après avoir formé une opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer et par acte en date du 4 novembre 2021, M. [C] [G] a assigné le liquidateur de la société OLICOPIE en intervention forcée dans la procédure.
Par jugement en date du 21 décembre 2022, le Tribunal de Commerce d’Agen a :
Débouté M. [C] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Constaté la résiliation du contrat de location portant sur le matériel 1 MF3100 OLIVETTI.
Condamné M. [C] [G] au paiement des sommes de :
2 567.79 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation augmentée des intérêts au taux légal sans majoration de 5 %,
8 360.69 € au titre de l’indemnité de résiliation, 7846.08 € au titre des loyers à échoir et 784.60 € au titre de la pénalité de 10 % ,
Ordonné à M. [C] [G] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement. La restitution devant se faire exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ainsi qu’à toute personne désignée par cette dernière.
Condamné M. [C] [G] à payer la somme 500 € à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du CPC.
Condamné M. [C] [G] aux entiers dépens.
Liquidé les dépens dont frais de greffe à la somme de 121,05 €.
Par acte du 10 janvier 2023, M. [C] [G] a déclaré former appel du jugement en désignant la société NBB Lease France 1 et Me [Y], es qualités de liquidateur de la SARL OLICOPIE, en qualité de parties intimées. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Sur les demandes et moyens de M. [C] [G]
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [G] demande à la cour de :
le recevoir en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Vu les articles 1103, 1226, 1227, 1353, 1186 et 1190 du Code civil, Vu la jurisprudence,
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN du 21 décembre 2022 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
constater la résiliation du contrat de service conclu avec la société OLICOPIE le 15 janvier 2018,
à défaut, prononcer la résiliation dudit contrat ;
dire que cette résiliation prend effet à la date du 4 novembre 2019,
prononcer en conséquence la caducité du contrat de fourniture du photocopieur conclu entre la société OLICOPIE et lui même le 15 janvier 2018, et celle du contrat de location conclu entre la société NBB LEASE FRANCE 1 et lui même le 15 janvier 2018,
dire que cette caducité prendra effet à la date de la résiliation du contrat de service,
condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui rembourser en deniers ou quittance tous les loyers déjà versés par celui-ci en exécution du contrat de location depuis le 4 novembre 2019,
condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui rembourser en deniers ou quittance l’ensemble des primes d’assurance payées par celui-ci depuis le commencement du contrat de location,
condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, M. [C] [G] a fait signifier ses écritures et sa déclaration d’appel à Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OLICOPIE.
Au soutien de ses écritures, M. [C] [G] fait valoir :
A Sur l’anéantissement de l’ensemble contractuel et ses conséquences
1. 1. sur la constatation de la résiliation du contrat de service au 4 novembre 2019
il n’a pu utiliser son copieur depuis au moins le mois d’octobre 2019 (courrier du 4 novembre 2019).
Vu l’urgence de la situation, il n’avait plus le temps de mettre la société OLICOPIE en demeure de s’exécuter, ce que celle-ci n’aurait de toute façon pas fait.
il a acquis un nouveau photocopieur, de sorte que le contrat de fourniture du copieur initial n’avait plus lieu d’être,
il a mis fin unilatéralement au contrat de service qui le liait avec la société OLICOPIE,
l’article 4 des conditions générales du contrat prévoient notamment que les garanties de la société OLICOPIE ne jouent qu’à la condition que 'seuls soient utilisés des produits et consommables fournis par LA SOCIETE"
la société OLICOPIE avait l’obligation de lui fournir les cartouches de toner,
Au surplus, il démontre avoir informé le loueur par mail du 18 octobre 2019 intitulé 'Réclamation" de ses difficultés faute de remplacement de la cartouche de toner de son copieur, e-mail transféré le 23 octobre suivant à la société OLICOPIE. Ces e-mails, en plus de faire office de mise en demeure, démontrent le caractère d’urgence de la situation, justifiant le courrier de résiliation du 4 novembre 2019 suivant,
Aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur l’appareil, mais l’impossibilité pour lui de pouvoir poursuivre l’utilisation du matériel du fait de la carence du prestataire de maintenance dans l’exécution de son obligation de remplacement de la cartouche de toner, et plus généralement d’assurer son obligation de maintenance du matériel.
2. A défaut : sur la prononciation de la résiliation du contrat de service.
3. Sur la caducité des contrats de fourniture et de location et les restitutions.
Le copieur a déjà été restitué au loueur,
Pour s’opposer à cette demande de remboursement, la société NBB LEASE FRANCE 1 soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’anéantissement de contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière ne serait plus applicable depuis l’entrée en vigueur du nouvel article 1186 du Code civil, applicable à la cause.
Mais les nouvelles conditions imposées par cet article pour qu’il y ait caducité d’un contrat consécutivement à la disparition d’un autre contrat, il faut démontrer que :
— l’exécution de ces contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération. Or, en l’espèce, puisque l’exécution du contrat de service (la fourniture de cartouches de toner une fois celles-ci épuisées) rendait nécessaire le fonctionnement du matériel faisant lui-même l’objet du contrat de location. Les contrats de location financière et de maintenance sont nécessaires à la réalisation d’une même opération. La location ne pouvait en effet s’entendre qu’à la condition que la société OLICOPIE exécute ses prestations incluses dans le contrat de service, à commencer par celle de remplacement des cartouches de toner.
— l’exécution du contrat litigieux est devenu impossible par la disparition de l’autre, ou que l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie au contrat litigieux : ces deux conditions alternatives sont également remplies en l’espèce, puisque d’une part l’exécution du contrat de location est devenue impossible du fait de la disparition du contrat de service permettant la maintenance du matériel, et d’autre part l’exécution du contrat de service constituait naturellement une condition déterminante du consentement de M. [C] [G] à la souscription du contrat de financement. Et l’exécution du contrat de location doit être considérée comme impossible, puisque les loyers prohibitifs facturés par la société NBB LEASE FRANCE 1 à M. [C] [G] comprenaient le remplacement des cartouches de toner : ainsi, l’impossibilité visée à l’article 1186 du Code civil doit être comprise comme l’impossibilité de pouvoir poursuivre la relation contractuelle sans engager de frais non prévus au contrat. La société NBB LEASE FRANCE 1 connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, puisqu’elle avait précisément pour mission de financer ladite opération. Elle n’a pas agi en qualité de tiers à ladite opération, ni n’avait ignoré les termes du contrat financé.
Sur le fait que la caducité du contrat ne vaudrait que pour l’avenir et que la Cour ne pourrait que le condamner à payer au loueur une somme équivalente aux loyers restitués, au titre d’une prétendue indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition. Mais,
— D’une part, la caducité d’un contrat implique nécessairement son anéantissement rétroactif à la date de résiliation du contrat de maintenance du matériel, et en aucun cas à compter du prononcé de la caducité par un tribunal,
— D’autre part, aucune indemnité de jouissance n’est due au loueur en raison de l’effet rétroactif de l’annulation (ou de la caducité) du contrat.
B. Sur le remboursement des sommes versées au titre de la prime d’assurance : il ne s’est pas engagé à souscrire une assurance pour le matériel loué, les conditions contractuelles n’ont pas été acceptées l’ « échéancier valant facture » comprenant une prime d’assurance mensuelle de 20,51 euros HT a été adressé moins de 7 jours après la livraison.
Sur les demandes et moyens de la société NBB LEASE FRANCE 1
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société NBB LEASE FRANCE 1 demande à la cour de :
par application des articles 1103, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, et du contrat de location n °13598-CP devenu 1 7-BU1-029455
débouter M. [G] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
déclarer la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’AGEN en date du 21/12/2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
débouter M. [C] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [C] [G] à payer la somme de 3.000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner M. [C] [G] aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, la société NBB LEASE FRANCE 1 a fait signifier ses écritures à Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OLICOPIE.
Au soutien de ses écritures, la société NBB LEASE FRANCE 1 fait valoir :
Sur la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas constaté la résiliation du contrat de prestation de service conclu entre M. [C] [G] et OLICOPIE
1. Sur le défaut de validité de la résiliation unilatérale du contrat de maintenance.
M. [C] [G] n’a pas adressé de mise en demeure préalable à son cocontractant (malgré article 1226 code civil)
M. [C] [G] a notifié, par courrier en date du 04/11/2019, sa "décision de mettre fin au contrat souscrit’ auprès d’OLICOPIE, sans aucune mise en demeure préalable adressée au prestataire de maintenance.
M. [C] [G] ne rapporte pas la preuve de l’urgence justifiant l’absence de mise en demeure.
le Matériel mis à sa disposition par OLICOPIE ne présentait aucun dysfonctionnement (conclusions adverses, page 9).
La défaillance d’OLICOPIE imposait exclusivement de recourir à un nouveau prestataire de maintenance.
2. Sur le caractère mal fondé de la demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance.
la mise en 'uvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
le courrier de résiliation du contrat en date du 04/11/2019 (absence de fourniture de consommables, ce qui aurait rendu le photocopieur inutilisable) est insuffisant,
l’éventuelle résiliation du contrat de maintenance n’impacte pas la société puisque non partie au contrat et la location du matériel est indépendante de toute prestation de service assurée par un tiers,
Sur la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute demande fondée sur l’interdépendance des contrats de location et de maintenance,
1. Sur l’inapplicabilité des arrêts rendus par la Cour de cassation : la jurisprudence invoquée concernant interdépendance des contrats ne peut s’appliquer puisque le contrat a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle modifié l’article 1186 du code civil, et notamment l’application de l’interdépendance des contrats et la notion de caducité.
2. Sur le droit en vigueur au jour de la signature des différents contrats : l’article 1186 du code civil, les 3 conditions cumulatives ne sont pas réunies.
La Société NBB LEASE FRANCE 1 n’était pas en mesure de connaître l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement. Elle a financé l’opération, et a été informée de l’intervention de la société OLICOPIE en qualité de fournisseur de matériel et non de prestataire de service. Elle est restée tiers au contrat entre OLICOPIE et le locataire,
M. [C] [G] ne démontre pas que l’exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à la réalisation d’une même opération. Le contrat de location n’était pas conditionné par le contrat de maintenance puisque M. [C] [G] pouvait se passer du contrat de maintenance, et se fournir lui même en consommables. Le contrat de location ne comprenait pas la remplacement de toner (aucun prélèvement pour compte ne résultant du contrat signé),
le locataire ne démontre pas que l’exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition de l’un des autres contrats, à savoir la disparition du contrat de maintenance, alors même qu’il avait la possibilité de faire assurer la maintenance par un tiers, ou d’acheter des cartouches chez un tiers, la société ACTEIS avait proposé de reprendre la maintenance, proposition refusée.
Sur la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [G] de sa demande de restitution des loyers
M. [C] [G] confond caducité et nullité,
la caducité éteint l’acte qu’elle affecte pour l’avenir et résulte d’un événement postérieur à la conclusion du contrat, et aucun motif de nullité ne justifie l’anéantissement rétroactif du contrat,
subsidiairement, si la caducité devait être retenue, la caducité ne pourrait avoir un effet rétroactif et entraîner la restitution des loyers puisque M. [C] [G] a bénéficié pendant 5 années du matériel. Une restitution équivaudrait alors à un enrichissement sans cause du locataire. M. [C] [G] serait condamné à verser une indemnité de jouissance d’un montant équivalent au montant des loyers restitués.
Sur la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des primes d’assurance
M. [C] [G] était tenu d’assurer le bien loué (article 10.3 des conditions générales de location). Dans un délai de 7 jours maximum suivant la livraison du matériel, le locataire est tenu de communiquer une attestation d’assurance. A défaut d’une telle communication, le Loueur est en droit de souscrire une assurance des biens aux frais du Locataire pour la durée initiale de la location, selon le tarif alors en vigueur chez le Loueur. M. [C] [G] n’ayant jamais remis d’attestation d’assurance, la Société NBB LEASE FRANCE 1 a donc valablement souscrit une assurance. M. [C] [G] a réglé les échéances contractuelles pendant plus de 2 ans, sans formuler la moindre contestation.
Sur la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de M. [C] [G] : le quantum des condamnations est justifié par le contrat.
Me [Y], es qualités de liquidateur de la SARL OLICOPIE, partie intimée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les écritures de la partie appelante ont été signifiées, par acte du 14 mars 2023 à Me [Y], es qualités de liquidateur de la SARL OLICOPIE, par acte remis à personne habilitée, indiquant à la partie intimée que :
faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire,
elle dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de la Société NBB LEASE FRANCE ont été signifiées par acte du 4 juillet 2023 à Me [Y], es qualités de liquidateur de la SARL OLICOPIE, par acte remis à personne habilitée.
La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Sur l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation
Selon l’article 1226 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019 adressée à la société OLICOPIE, Monsieur [G] a résilié le contrat de 'l’imprimante d-COLORMF3100", sans avoir préalablement adressé une mise en demeure.
Monsieur [G], qui invoque l’urgence, ne communique aucun élément excepté la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation en laquelle il fait état d’appels téléphoniques demeurés sans réponse suite à ses demandes de livraison de consommables et notamment de réservoir toner, et deux factures par lui émises, sollicitant le paiement de consommables et des indemnités journalières pour inexécution.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’urgence exigée par l’article 1226 du code civil justifiant l’absence de mise en demeure préalable.
Partant, la cour retient que le contrat de maintenance n’a pas été résilié par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance
Selon l’article 1224 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] se fonde sur le même motif que celui par lui invoqué au soutien de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2019, à savoir l’absence de livraison de consommable, ce qui l’empêchait de jouir du photocopieur donné à bail.
La cour relève que la pièce N°2 communiquée par M. [C] [G] (détail de la commande), ne permet pas de justifier d’une inexécution dès lors qu’il ne résulte pas de ladite que la fourniture de consommables incomberait à la société OLICOPIE.
Partant et en l’absence d’inexécution contractuelle de la société OLICOPIE, la cour confirme le jugement pour avoir débouté M. [C] [G] de sa demande de résolution judiciaire et des demandes en lien avec celle-ci.
En l’absence de discussion sur le principe et le quantum des sommes sollicitées au titre de la résiliation du contrat de location, le jugement sera confirmé.
Sur le remboursement des primes d’assurance
Par application de l’article 10.3 des conditions générales de location, conditions par M. [C] [G] ratifiées, le locataire doit souscrire une police d’assurance, l’attestation devant être transmise au loueur dans les 7 jours maximum suivant la livraison du premier bien puis au plus tard le 7 janvier de chaque année civile, pendant la durée du contrat de location.
Après avoir relevé l’absence de tout élément de nature à justifier avoir souscrit l’assurance contractuellement exigée, de toute contestation de l’échéancier communiqué lors de la livraison de matériel, et le paiement des primes d’assurance pour les années concernées, la cour confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement des primes d’assurance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé, il sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [G] sera condamné aux dépens, et par application de l’article 700 du même code, sera condamné à verser à la société NBB Lease la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Agen en date du 21 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] aux dépens de l’appel et à payer à la société NBB Lease la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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