Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 1er juin 2017, n° 16/12410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 mai 2016, N° 15/02380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
N° 2017/ 247 Rôle N° 16/12410
A X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à:
Me Elsa VALENZA
SCP E-F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02380.
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX,
dont le siège social est : XXX – XXX représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP E-F E TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE subtituée par Me DER MATEOSSIAN avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est : 7, rue E 1er – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 septembre 2009, alors qu’il circulait au volant d’une renault scenic sur la commune du Puy Sainte Réparade et qu’il dépassait un véhicule audi conduit par M. C Y, assuré auprès de la société GMF Assurances, M. A X a terminé sa course contre un arbre.
Il a été blessé dans cet accident.
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a désigné un expert et a rejeté une demande de provision. L’expertise n’a pas eu lieu.
Par exploits d’huissier en date des 1er et 2 avril 2015, M. A X a fait assigner la société GMF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.
La société GMF Assurances a contesté le droit à indemnisation de la victime en raison d’une faute de sa part.
Par jugement en date du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie,
— dit que A X avait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation,
— rejeté la demande de GMF Assurances pour frais de défense en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A X aux dépens.
Le tribunal a considéré que M. X avait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.
Par déclaration en date du 1er juillet 2016, M. A X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 19 juillet 2016, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 12 mai 2016 en toutes ses dispositions,
au principal,
— constater qu’il n’a commis aucune faute au sens des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la société GMF Assurances à l’indemniser de son entier préjudice en lien avec l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2009,
à titre subsidiaire,
— constater que les circonstances de l’accident dont s’agit demeurent indéterminées,
— condamner la société GMF Assurances à l’indemniser de son entier préjudice en lien avec ledit accident,
en tout état de cause,
— désigner tel médecin expert avec pour mission de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime,
— condamner la société GMF Assurances à lui payer : – une indemnité provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application de l’article 1154 du code civil,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF Assurances aux dépens dont distraction au profit de Maître Elsa Valensa, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur son droit à indemnisation, M. X soutient qu’il n’a commis aucune faute en relation avec l’accident et fait valoir que :
— la jurisprudence fait la distinction entre la faute de comportement et la faute de conduite qui doit avoir un lien de causalité direct avec l’accident dans le sens où si celle-ci n’avait pas été commise, l’accident ne se serait pas produit,
— en l’espèce, il a entrepris la manoeuvre de dépassement par la gauche, parfaitement autorisée et sans danger, du véhicule de M. Y,
— c’est ce véhicule qui s’est opposé à cette manoeuvre en se déportant sur la gauche et en l’empêchant de doubler et ce, à deux reprises, et c’est au cours de la 2e tentative de dépassement, que M. Y a mis un violent coup de volant sur la gauche afin de lui couper la route et de le percuter,
— sa propre motivation pour effectuer ce dépassement est étrangère à l’analyse des causes de l’accident qui est exclusivement du à la manoeuvre intempestive et inconsidérée du véhicule audi,
— en tout état de cause, et si la cour estime que les circonstances de l’accident sont indéterminées, il a droit à une indemnisation totale.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 juillet 2016, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— débouter M. A X des fins de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— le voir condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. X de ses demandes fins et conclusions.,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – le condamner aux dépens, distraits au profit de la scp E F Duflot et Tramier, avocats aux offres de droit.
La société GMF Assurances fait valoir que :
— M. X a commis une série de fautes d’une gravité manifeste et a adopté un comportement routier dangereux en prenant un rond-point à contre-sens, en effectuant un demi-tour en pleine voie, en circulant à vive allure et en procédant à un dépassement dangereux alors qu’il poursuivait un véhicule qu’il avait pris en chasse,
— c’est M. X qui n’étant manifestement plus maître de ses nerfs, a heurté de manière inconsidérée le véhicule de M. Y lequel circulait normalement sur la chaussée et n’avait aucune raison de l’empêcher de le doubler puisqu’il n’avait pas assisté à l’incident ayant opposé M. X à Mlle Y.
Par exploit en date du 20 juillet 2016, M. X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse n’a pas constitué avocat.
La caisse primaire d’assurance maladie a indiqué par courrier qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance mais a fourni un décompte des prestations versées au titre de cet accident pris en charge au titre du risque maladie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, l’implication du véhicule conduit par M. C Y et assuré par la société GMF Assurances n’est pas discutée.
Il ressort du procès-verbal de gendarmerie établi en suite de l’accident que :
— M. X, circulant à bord de son véhicule Renault Scenic sur la XXX sur la commune du Puy Sainte Réparade, arrivant au rond-point faisant la jonction entre cette route et le chemin de la Garde a emprunté ce rond-point en sens inverse, ce qui a gêné un véhicule Mégane conduit par Mme D Y et obligé cette dernière à piler afin d’éviter la collision,
— la conductrice de ce véhicule aurait alors manifesté son mécontentement par une gestuelle de type doigt d’honneur,
— suite à ces faits, M. X a fait demi-tour pour reprendre la route D 561 B et a tenté de rejoindre le véhicule de Mme Y,
— il a alors entrepris de dépasser un troisième véhicule, de marque Audi conduit par M. C Y, frère de Mme Y,
— au cours de cette manoeuvre de dépassement du véhicule de M. Y, les deux voitures se sont touchées, la roue arrière gauche du premier véhicule et la roue avant droite du second étant entrée en contact, et après cette touchette, M. X a perdu le contrôle de son véhicule pour venir violemment percuter un arbre bordant le côté gauche de la route.
Les gendarmes ont procédé à l’audition des deux conducteurs et de leurs passagers dont les versions divergent quant à la cause de l’accident.
M. X et ses passagers soutiennent en effet que le conducteur du véhicule Audi se serait opposé à deux reprises à son dépassement en se mettant complètement sur le côté gauche de la route et que c’est au cours de la 2e tentative de dépassement et alors qu’il aurait de nouveau tenté d’empêcher cette manoeuvre que les deux véhicules se sont touchés.
M. Y déclare quant à lui ne pas avoir tenté de dépasser le véhicule fourgon qui se trouvait devant lui mais cet élément est contredit par la déposition du conducteur de ce fourgon.
Ses passagers ont tous ressenti un choc résultant de la touchette effectuée entre les deux véhicules et estiment que le véhicule de M. X est venu percuter leur véhicule par inadvertance avant de perdre le contrôle du véhicule.
Selon les gendarmes, ils n’ont pas vu la première altercation et une des passagères réfute totalement le fait que M. Y se soit sciemment opposé au dépassement du véhicule de M. X, déclarant toutefois ne pas être formelle sur le fait qu’il ait vérifié dans le rétroviseur la présence d’un véhicule derrière eux avant d’entreprendre son dépassement.
Le seul témoin, dont l’objectivité ne peut être mise en cause car il est étranger aux parties, est M. Z, conducteur du fourgon trafic précédant le véhicule de M. Y.
Il déclare qu’il a entendu des crissements de pneus et de moteurs poussés à un régime excessif provenant du rond-point, a machinalement regardé dans son rétroviseur et a vu un véhicule blanc (celui de M. X) qui déboîtait sur la gauche et entreprenait une amorce de dépassement.
Il a alors regardé devant lui pour voir si un véhicule arrivait en face et a entendu un premier choc, a aperçu le véhicule Audi (celui de M. Y) qu’il n’avait pas vu auparavant et précise que ce véhicule l’a doublé dans la foulée du choc, le véhicule blanc venant alors s’encastrer dans l’arbre.
Même si le caractère volontaire de la manoeuvre de M. Y, dans le but d’empêcher M. X de le doubler, n’est pas démontré en l’état des déclarations contradictoires des parties sur ce point, il ressort de la déposition du témoin qu’il a bien effectué une manoeuvre de dépassement au moment où M. X a perdu le contrôle du véhicule.
Il convient toutefois de rappeler que l’appréciation du droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur se fait exclusivement en considération de sa faute et non pas de celles des autres usagers de la route.
En l’espèce, les éléments ci-dessus décrits suffisent à établir un comportement fautif de la part de M. X en relation directe et causale avec la survenance de son dommage.
S’il peut être considéré que le fait d’avoir coupé le rond-point en sens interdit, et ce volontairement ainsi qu’il ressort de sa déclaration, n’est pas la cause directe de l’accident, il n’en n’est pas de même de la conduite qu’il a par la suite adoptée et qui relève d’un comportement totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité.
M. X qui reconnaît s’être mis en colère, a pris en chasse un autre véhicule, a circulé à vive allure et a entrepris une manoeuvre de dépassement dans des conditions dangereuses. Cela est suffisamment établi par la déposition du témoin qui a entendu des crissements de pneus et des moteurs poussés à des régimes excessifs, a vu le véhicule blanc de M. X déboîter pour une amorce de dépassement et a regardé devant lui pour voir si personne n’arrivait, ce qui démontre qu’il pressentait une situation de danger et que ce dépassement ne s’effectuait pas dans des conditions normales.
À supposer que le véhicule Y se soit opposé une première fois à ce qu’il le double en se déportant sur la gauche, thèse qu’il soutient, il est incontestable que son entêtement à vouloir quant même à tout prix réitérer ce dépassement, au mépris alors des règles les plus élémentaires de sécurité, de la sienne mais surtout de celle de ses passagers, et ce dans le seul but de régler des comptes avec une autre conductrice qui lui aurait fait un doigt d’honneur, serait alors constitutif d’une grave imprudence et d’un comportement fautif.
Les gendarmes ont d’ailleurs relevé à son encontre l’infraction de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule.
Cette manoeuvre dangereuse de dépassement dans les conditions ci-dessus décrites, directement à l’origine du heurt des deux véhicules et de la perte de contrôle qui s’en est suivie pour M. X, caractérise un comportement fautif imputable à ce dernier.
La gravité de sa faute conduit la cour, comme l’a fait avant elle le premier juge, à exclure tout droit à indemnisation.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a débouté la société GMF Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf toutefois à préciser que le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et non pas des Bouches-du-Rhône comme mentionné par erreur dans le jugement.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GMF Assurances en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. X qui succombe dans sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société GMF Assurances.
Condamne M. A X aux dépens de la procédure d’appel et accorde à la scp E F Duflot et Tramier le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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