Infirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 27 avr. 2017, n° 16/14007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2016, N° 16/01765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ Syndicat des copropriétaires 102 RUE DU GENERAL DE GAULLE, SARL CAPITAL IMMOBILIER, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/ 135 Rôle N° 16/14007
SA H ASSURANCES
C/
Syndicat des copropriétaires 102 RUE DU GENERAL DE GAULLE
SARL R S
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE D
Grosse délivrée
le :
à: Me P. CHEVAL
Me P-Y IMPERATORE
Me L. PARENT-MUSARRA
Me G. KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de B en date du 23 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01765.
APPELANTE
SA H ASSURANCES
assignée à jour fixe le 14.10.16 à personne habilitée à la requête du syndicat des copriétaires XXX,
XXX – XXX
représentée et plaidant par Me M CHEVAL, avocate au barreau de B
INTIMEES Syndicat des copropriétaires de l’ensemble S 102 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
XXX
représenté par son syndic en exercice l’EURL E S sous l’enseigne CENTURY 21 dont le siège est sis XXX, XXX
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE,
SARL R S
immatriculée au RCS de FREJUS sous le N° 480 188 689
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX – 83700 SAINT-RAPHAEL
assignée à jour fixe le 13/10/2016 à personne habilité à la requête de Syndicat des copropriétaires XXX,
représentée et plaidant par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocate au barreau de GRASSE, substituée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE D
agissant par leur Mandataire Général pour les opérations en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité
au siège XXX
assignée à jour fixe le 12/10/2016 à personne habilitée à la requête de Syndicat des copropriétaires 102 RUE DU GENERAL DE GAULLE,
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame K L, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. U-W BANCAL, Président
Mme M N, Conseillère Mme K L, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme O P.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,
Signé par M. U-W BANCAL, Président et Mme O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
L’immeuble situé au XXX à Fréjus s’élevant sur trois étages, est divisé en six lots de copropriété.
Le 13 septembre 2012, à la suite d’un incendie accidentel ayant eu lieu au troisième étage, l’immeuble, assuré par la compagnie H, aux termes d’une police référencée n°01676290, a été gravement endommagé puisqu’il a subi l’effondrement de sa toiture ainsi que de plusieurs planchers.
Par courrier du 14/09/2012, le Maire de FREJUS a averti les copropriétaires de la mise en oeuvre d’une procédure de péril imminent et les a mis en demeure de faire cesser la menace importante pour les occupants éventuels du bâtiment, ainsi que pour les immeubles contigus et pour la sécurité des passants et de justifier de la désignation d’un expert chargé d’évaluer la dangerosité de l’immeuble.
Le 14 septembre 2012, la société R S agissant en qualité de syndic de l’immeuble, assurée par la société Les souscripteurs du Lloyd’s de D, a déclaré le sinistre à la compagnie H, laquelle a dépêché un expert du cabinet I G, qui a rendu un premier rapport, le 27 septembre 2012, préconisant diverses réparations pour un coût total de 360 000 euros et notamment la pose d’une toiture provisoire moyennant la somme de 35 000 euros.
Le syndic a alors désigné un maître d’oeuvre, M. X, et a obtenu un premier devis de réparation de l’entreprise J pour un montant de 110 000 €, approuvé par le cabinet
G le 13/11/2012.
Les travaux projetés n’ont pas été réalisés, en raison de la dangerosité du chantier. Par suite, la toiture n’étant pas protégée, de fortes pluies ont entraîné la surcharge du plancher du deuxième étage qui s’est effondré à son tour.
Par courrier du 26/11/2013, la société R S informait les copropriétaires de sa démission.
Le syndicat des copropriétaires élisait un nouveau syndic, la société CENTURY 21 E S, avant d’assigner son assureur et son ancien syndic en référé expertise. Par ordonnance du 23 octobre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur Q Z et fixé la consignation à la charge des demandeurs à la somme de 4 000 €. Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour rendu le 26/06/2014, excepté en ce qui concerne la mise en cause dans les opérations d’expertise de la SAS Elex Sud Est.
Par décision du 30 octobre 2013, Monsieur Y a été nommé en remplacement de Monsieur Z. Monsieur Y, refusant sa mission, a été remplacé par Monsieur U-V F, par ordonnance du 5 décembre 2013.
Par acte du 3 décembre 2013, les copropriétaires ainsi que le syndicat des copropriétaires ont assigné la société H ASSURANCES et la société G devant le Juge des référés afin de voir condamner la compagnie H au paiement d’une provision de 125 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des copropriétaires pour leur permettre de faire face aux travaux de confortement préconisés par les experts.
Par ordonnance du 12 février 2014, le Président du Tribunal a débouté les copropriétaires de
leur demande de provision, considérant qu’il existait une contestation sérieuse qu’il n’appartenait pas au Juge des référés de trancher.
Selon devis du 06/06/2014 accepté le 16/06/2014, le syndicat des copropriétaires a entrepris les premiers travaux de remise en état de l’immeuble le 07/07/2014, mais ceux-ci ont dû être interrompus le 11/07/2014 à l’initiative de l’inspection du travail compte tenu du risque d’effondrement du bâtiment, de chute des ouvriers, de la présence d’amiante et de rats.
Par arrêté du 2 décembre 2014, la Mairie de FREJUS a mis en 'uvre la procédure de péril imminent en application de l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation et Monsieur A, expert, a été désigné par le Tribunal administratif de Toulon, pour examiner l’immeuble.
Cet expert a déposé un premier rapport le 23 décembre 2014 concluant à l’absence de péril imminent mais à l’existence d’un péril ordinaire nécessitant la pose d’une couverture sur I’immeuble ou, à minima, une protection des pignons par un enduit étanche.
Le 21 janvier 2015, un nouvel effondrement est intervenu suite à de fortes précipitations.
La Mairie de FREJUS a déposé le 22 janvier 2015 au Tribunal Administratif de Toulon une nouvelle requête dans le cadre d’une procédure de péril imminent.
Monsieur A a de nouveau été désigné et a rendu un second rapport le 27 janvier 2015
concluant à l’existence d’un péril grave et imminent.
Exposant que l’immeuble devait impérativement être désamianté et conforté pour éviter de nouveaux dommages, que la compagnie H lui devait contractuellement sa garantie, que la société R S (précédent syndic) avait commis une faute par manquement à son obligation de diligence, le syndicat des copropriétaires, dûment autorisé, a assigné à jour fixe la compagnie H, la SARL R S et LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de D devant le Tribunal de Grande Instance de B afin de les voir condamnées solidairement à lui payer les sommes de 300 000 € à titre de provision et de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 19 avril 2016, le syndicat des copropriétaires a porté ses demandes à une somme de 900 000 € correspondant aux coûts tels que définis par le Bureau d’Etudes Amiante (BEA) dans son rapport du 6 avril 2016. Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de B a :
— condamné la société H ASSURANCES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Fréjus une provision de 750 000 euros,
— rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SARL R S et de la société des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société H ASSURANCE aux dépens de l’instance,
— condamné la société H ASSURANCES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SARL R S la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie H a adressé le 26 juillet 2016 un chèque de 750 000 euros au syndicat des copropriétaires. Elle a interjeté appel par déclaration au greffe du 27/07/2016, intimant le syndicat des copropriétaires, la SARL R S et son assureur la SAS LLOYD’S.
Dans ses dernières conclusions notifiées par C le 03/02/2017, l’appelante soutenant notamment qu’il y a faute du syndicat des copropriétaires pour ne pas avoir réalisé au fur et à mesure les travaux de sauvegarde de l’immeuble et qu’il y a une absence d’aléa du contrat du fait du comportement du syndicat des copropriétaires, demande à la Cour :
Vu les articles L.113-1 du Code des assurances et 1189 du Code civil
A titre principal,
— d’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré et En CONSÉQUENCE, de DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’endroit de la compagnie H ASSURANCES,
— de CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie H une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— de LIMITER la condamnation de la compagnie H à la somme de 122 681,35 € compte
tenu de la provision d’ores et déjà versée de 202 318,15 €,
— de DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie H une somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, – de LIMITER à la somme de 590 408,10 € l’indemnité à laquelle la compagnie H serait
condamnée, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, être supérieure à 709 206,25 €,
— de CONDAMNER la SARL R S et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à garantir la compagnie H de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— de les CONDAMNER à verser à la compagnie H une somme de 10 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le C le 21/12/2016, la SARL R S, intimée, demande à la Cour :
— de débouter le syndicat des copropriétaires du 102 RUE GENERAL DE GAULLE de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— de condamner le syndicat des copropriétaires du 102 RUE GENERAL DE GAULLE au paiement d’une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Par dernières conclusions notifiées par le C le 06/01/2017, la SAS LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de D, intimée, demande à la Cour :
Vu les articles 908 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1984, 1998 du Code civil ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
XXX
— de DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise est inopposable aux concluants,
XXX
— de CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de B le 23 juin 2016 en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SARL R S et de la société Les Souscripteurs du LLOYD’S,
En conséquence :
— de DÉBOUTER la société H ASSURANCES de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL R S et à son encontre,
— de DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX, représenté par son syndic, l’EURL E S de toutes ses demandes à son encontre,
— de REJETER l’ensemble des demandes formulées contre les concluants,
XXX
— de CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX, représenté par son syndic, l’EURL E S à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— de CONDAMNER la société H ASSURANCES, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX, représenté par son syndic, l’EURL E S, ou toute partie succombant, à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le C le 10/02/2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au XXX, intimé, demande à la Cour :
Vu les articles 1134,1147 et 1991 et suivants du Code civil,
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Vu Ia Loi du 10 Juillet 1965 et notamment son article 18,
— de CONDAMNER solidairement la Compagnie H, Ia SARL R S et la SAS LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S à lui payer les sommes suivantes :
— 900 000 € à titre de provision,
— 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'de CONDAMNER la COMPAGNIE H, solidairement avec la SARL R S et la SAS LEGRAND LIMITED/COVERHOLDER LLYOD’S SEGAP auxentiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile'.
Par ordonnance du 27/09/2016 prise en application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du 102 RUE DU GENERAL DE GAULLE a été autorisé à assigner à jour fixe la SA H ASSURANCES, la SARL R S et la SAS LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de D , l’affaire étant fixée à l’audience du 14/02/2017.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur 'l’opposabilité du rapport d’expertise'
Dans ses écritures, la compagnie Lloyd’s demande à la cour 'in limine litis de dire et juger que le rapport d’expertise lui est inopposable', sans aucune précision, alors d’une part que le rapport d’expertise judiciaire de M. F n’a pas encore été déposé, les opérations étant toujours en cours, et que, d’autre part, plusieurs rapports d’expertise ont été établis par l’expert désigné par la juridiction administrative et par le cabinet G.
Si on se réfère à ses écritures (page 7), la compagnie Lloyd’s soutient que le rapport établi par le BEA (bureau d’études Amiante) du 06/04/2016 n’est pas contradictoire et qu’il devra être soumis à l’examen de l’expert judiciaire dans le cadre des opérations d’expertise qui sont toujours en cours mais auxquelles elle ne participe pas puisqu’elle n’a pas été assignée en référé par les copropriétaires de l’immeuble et par le syndicat.
Il convient de rappeler que si effectivement les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas à ce jour été étendues à la compagnie Lloyd’s, son assurée, la société R S, est partie à l’expertise judiciaire.
En outre, le rapport établi par le BEA le 05/04/2016 produit par le syndicat des copropriétaires en pièce 68 n’est pas un rapport d’expertise, mais 'un rapport d’étude sur les travaux de confortement et de désamiantage à réaliser’ sur l’immeuble, qui doit être considéré comme une pièce soumise à l’examen contradictoire de toutes les parties à la présente procédure puisqu’elle a été régulièrement communiquée.
En conséquence, cette demande non fondée, doit être rejetée.
Sur la garantie de l’assureur de l’immeuble
Le principe de la garantie
Les conditions particulières de la police d’assurance n° 1.676.290 ont été souscrites initialement par la copropriété auprès de la SA L’ABEILLE I.G.A.R.D. le 28/10/1974, puis ont fait l’objet d’un avenant de mutation et de transfert à effet au 20/03/1989 (pièces 2b et 2c de l’appelante).
En vertu des conventions spéciales de ce contrat d’assurance, auxquelles renvoient les conditions particulières du contrat :
** sont garantis au titre de l’incendie:
— les dommages causés aux bâtiments assurés par suite de l’incendie à concurrence de leur valeur de reconstruction, vétusté déduite,
— les frais de démolition et de déblais à concurrence de leur montant réel,
— les pertes de loyers à concurrence d’une année de loyers,
— la responsabilité civile vis-à-vis des locataires, des voisins et des tiers jusqu’à concurrence globalement de 80 000 fois l’indice,
— les honoraires de l’expert à concurrence de 5% de l’indemnité versée au titre des dommages directs ( article 2).
Comme devant le premier juge, la compagnie H, qui ne conteste pas assurer l’immeuble, dénie sa garantie en invoquant d’une part la faute dolosive du syndicat des copropriétaires, et, d’autre part, la disparition de tout aléa du contrat d’assurance du fait du comportement du syndicat.
Il incombe à l’assureur de démontrer la faute du syndicat des copropriétaires ainsi que l’absence d’aléa résultant du comportement de l’assuré. En l’espèce, en relevant notamment :
— que le syndicat des copropriétaires avait pris les mesures qui s’imposaient, en recherchant d’abord l’assistance d’un maître d’oeuvre, puis en validant le marché de travaux de la société J,
— que le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu responsable de l’inexécution des travaux liée à la dangerosité du chantier,
— que l’indemnité de 160 000 euros versée au mois de mars 2013 et l’indemnité de 42 318,15 euros versée le 22/06/2013 étaient manifestement insuffisantes pour couvrir le coût des réparations nécessaires empêchant l’aggravation des désordres,
— qu’aucune mesure conservatoire n’avait été proposée au syndicat par le maître d’oeuvre U-W X, hors la réalisation des travaux préconisés par la société Abel GARCIN selon devis de 246 256,10 euros, travaux que le syndicat refusait de financer, la résolution du syndic R S tendant à affecter les fonds disponibles suite au premier versement de l’assureur et de financer le surplus par un appel de fonds ayant été rejetée à l’unanimité des copropriétaires,
— que le syndicat n’avait pas commis de faute, mais avait seulement manqué de fonds pour entreprendre les travaux nécessaires, dont le coût prévisionnel n’avait cessé d’augmenter, du fait des intempéries, puis en 2014 de la découverte d’amiante,
— que l’aggravation des désordres n’était pas imputable au syndicat, dès lors qu’il avait tenté de faire exécuter les travaux, mais en avait été empêché par la dangerosité du chantier puis par la présence d’amiante et par le manque de fonds, de sorte qu’il ne pouvait être reproché au syndicat d’avoir privé le contrat de tout aléa,
le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— que l’immeuble sinistré est un immeuble de ville ancien, multicentenaire, inséré dans un ensemble de bâtiments contigüs avec murs mitoyens, dont les murs sont constitués de pierres hourdées au mortier de chaux et dont les planchers sont de type ossature bois avec pannes+enfustage, dalle de compression de mortier maigre et revêtement de sol de type carrelage,
— que l’expert du cabinet I G intervenu le premier à la requête d’H, a :
* rappelé que l’immeuble était frappé d’un arrêté de péril (pris par le Maire dès le lendemain du sinistre),
* indiqué les mesures conservatoires consistant en un étaiement de la totalité des planchers, à enlever les gravats, à purger les pignons avec enduits intérieurs, à consolider la structure, à projeter un enduit ciment pour fixer les enduits, à mettre en place une toiture provisoire et à étayer le dernier niveau pour éviter les poussées exercées par les immeubles voisins de part et d’autre (rapport du 27 septembre 2012),
— que c’est en suivant les premières conclusions de ce rapport, que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic R S, a d’abord recherché une entreprise pour effectuer les travaux préconisés,
— que contrairement à ce que soutient l’appelante, la faute du syndicat des copropriétaires n’est pas mise en évidence par l’expert judiciaire M. F, ce dernier n’ayant pas encore établi son pré-rapport
— que dans un courrier du 17/04/2016 (pièce 71 de l’appelante), l’expert M. F, en réponse au dire du conseil de la compagnie H, a précisé que 's’agissant des causes de l’échec de la première mise en sécurité de l’immeuble, plusieurs facteurs étaient intervenus :
* concernant l’état de l’immeuble, l’expert indiquait qu’il ne pouvait pas connaître avec exactitude l’état de l’immeuble juste après l’incendie, mais que la toiture était éventrée et que l’appartement du dernier niveau était détruit. L’expert mentionnait qu’il pensait aussi que l’eau déversée par les pompiers avait pu avoir de graves conséquences sur la stabilité du plancher du dernier niveau et demandait la communication du rapport G,
* concernant les intempéries, l’expert indiquait qu’il ne pouvait pas dire si les intempéries qui se sont produites ont eu un rôle déterminant ou seulement aggravant dans 'l’aggravation’ des désordres,
* concernant l’absence de bâchage, l’expert indiquait qu’il n’était pas sûr que le bâchage de l’immeuble aurait suffi à éviter cette aggravation, et il relevait que quels que soient les travaux envisagés (le bâchage supposant l’intervention d’une entreprise avec probablement échaffaudage) il fallait obtenir des autorisations de voirie, or les autorisations sollicitées le 12/12/2012 par le syndic pour faire les travaux de sécurisation n’étaient obtenues que le 17/05/2013,
* enfin l’expert notait que le versement tardif de l’acompte par H en mars 2013 était un facteur de retard pour la mise en sécurité de l’immeuble',
— que ces premières indications fournies par l’expert sont corroborées par une attestation de l’entreprise KRATER en date du 17/09/2012 qui précise que 'des travaux de protection/bâche sont impossibles compte tenu du toit fragilisé par l’incendie’ (pièce 3 produite par Les Souscripteurs du Lloyd’s de D), par les différents courriers émanant de la Mairie de Fréjus, ainsi que par l’attestation des pompiers dont l’intervention a duré du 13/09/2012 à 20h25 au 14/09/2012 à 12h19, le Commandat du centre de Secours précisant 'dégâts très importants: un commerce au rez-de-chaussée endommagé par les fumées et les eaux d’extinction (pièce 1 du syndicat),
— que la compagnie H ne peut sérieusement prétendre qu’elle avait demandé des pièces administratives à son assuré dès le 02/10/2012 réceptionnées le 16/02/2013, pour justifier son premier déblocage de fonds intervenu seulement en mars 2013, soit 6 mois après le sinistre, alors qu’elle ne conteste pas le principe de sa garantie, que dès l’extinction de l’incendie l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril, que le cabinet G, mandaté par elle, préconisait plusieurs mesures conservatoires dont la mise en place d’une toiture provisoire, destinée à l’évidence à éviter l’aggravation des conséquences du sinistre, notamment pendant les saisons d’automne et d’hiver habituellement pluvieuses,
qu’il s’ensuit qu’aucune faute dolosive du syndicat n’est démontrée et que l’absence d’aléa n’est pas davantage établie.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, étant ajouté que la société H Assurances doit sa garantie au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Fréjus au titre de la police n° 1.676.290 couvrant le risque incendie pour le sinistre survenu dans la nuit du 13 au 14/09/2012.
Le montant de la provision
Le syndicat a produit trois devis concernant les travaux de démolition et de désamiantage de l’immeuble : 1/ devis ECOLEX du 06/04/2016 pour un montant de 738 150 euros TTC,
2/ devis DELT’AMIANTE du 29/03/2016 pour un montant de 845 374,80 euros TTC,
3/ devis SNADEC ENVIRONNEMENT du 06/04/2016 pour un montant de 931 500 euros TTC.
Il résulte des nouvelles pièces produites en appel:
— qu’un permis de démolition de l’immeuble a été accordé au syndic de la copropriété par arrêté du Maire de FREJUS en date du 07/02/2017, avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, sous réserve de conserver la partie de la façade située sous le niveau de l’attique et après la réalisation d’un diagnostic archéologique sur le terrain, sous la maîtrise d’ouvrage du service du patrimoine de la ville de FREJUS (pièce 85 du syndicat),
— qu’un contrat de coordination sécurité santé a été signé entre le syndicat et le bureau VERITAS le 04/10/2016 fixant le montant de sa prestation à 2900 euros au total sur la base du devis de travaux d’ECOLEX (pièce 89),
— que pour sa mission d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage suivant contrat du 01/06/2015, le BEA (bureau d’études amiante) a facturé au syndicat le 12/04/2016 la somme de 6240 euros TTC (pièces 87 et 88),
— que le contrat de maîtrise d’oeuvre signé par le syndicat et la SAS BE2P le 10/10/2016 fixe ses prestations à 5,5% du montant TTC des travaux + TVA 20%+ frais dossier 1200 euros TTC, soit au total la somme de 41 798,25 euros TTC,
qu’il s’ensuit que le coût total des travaux de reprise doit être estimé à ce jour à la somme de
789 088,25 euros (738150+41798,25+2900+6240).
La compagnie H a versé au syndicat des provisions pour un montant total de 202 318,15 euros en 2013.
Comme l’a à juste titre retenu le premier juge en visant la pièce 63 produite par le syndicat, il convient de déduire de cette somme :
— les honoraires de M. T X pour 3210 euros,
— les honoraires de l’expert SILENE pour 9568 euros,
mais contrairement, à ce que le premier juge a indiqué, il n’y a pas lieu de déduire l’acompte de 23540 euros à J puisque les travaux n’ont pas été réalisés par J et que cet acompte a été restitué par la société.
En outre, il résulte de l’état des dépenses de la copropriété produit en pièce 63 par le syndicat que la somme totale de 42097 euros a été ventilée et réglée aux copropriétaires au titre de l’indemnisation des pertes de loyers liées au sinistre, le reliquat étant affecté aux frais du syndic pour la gestion du sinistre.
Ces sommes, pour un total de 54 875 euros (3210+9568+42097), qui ont déjà été affectées à des dépenses justifiées doivent être déduites du montant des provisions versées en 2013 par l’assureur.
Dès lors que le coût total estimé des travaux prévus à ce jour est de 789 088,25 euros dont il y a lieu de déduire la somme de 147 443,15 euros correspondant au reliquat des provisions versées par l’assureur non encore affectées, le financement des travaux actuellement prévus s’élève actuellement à la somme de 641 645,10 euros.
Dans la mesure où il résulte des pièces produites qu’aucun devis de reconstruction de l’immeuble ne peut être établi, tant que démolition, l’évacuation des gravats et la mise en sécurité de la façade qui doit être conservée n’ont pas été faites, il convient de fixer la provision due par la compagnie H au syndicat à la somme de 645 000 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur les demandes à l’encontre de la société R S et de son assureur
En retenant notamment que la société R S, syndic de la copropriété au moment du sinistre :
— avait déclaré ce dernier dès le lendemain de sa survenance,
— avait informé les copropriétaires de la saisine du cabinet G par lettre du 18/09/2012,
— avait conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. U-W X le 28/09/2012 et obtenu par son intermédiaire un devis de l’entreprise J qu’elle avait transmis à l’expert amiable, lequel l’avait validé,
— avait accepté ce devis au nom du syndicat le 14/11/2012,
— avait réuni l’assemblée générale des copropriétaires le 08/01/2013 pour faire valider ce marché de travaux,
— avait perçu le 09/03/2013 un acompte de 160 000 euros de l’assureur,
— avait signé le 13/05/2013 un contrat de coordination de sécurité et de santé avec le bureau VERITAS, lequel avait interdit l’accès au chantier le 28/05/2013,
— avait dû attendre le 11/09/2013 pour obtenir un devis de reconstruction par l’entremise du maître d’oeuvre, devis transmis à l’expert amiable dès le 12/09/2013,
— avait relancé le cabinet G et la compagnie H quant à la prise en charge des travaux de démolition et de sécurisation faisant l’objet du devis du 11/09/2013,
— avait convoqué l’assemblée générale des copropriétaires le 25/10/2013 afin que celui-ci se prononce sur ce dernier devis et proposé, à défaut d’une prise en charge totale de l’assureur, de financer les travaux par un appel de fonds, ce projet de résolution ayant été rejeté à l’unanimité,
— avait de nouveau convoqué les copropriétaires à une assemblée générale fixée au 09/12/2013, à laquelle personne ne s’était présenté, comme à l’assemblée générale suivante du 06/01/2014,
— puis avait démissionné,
le premier juge a repris l’ensemble des diligences effectuées par le syndic R S et en a exactement déduit qu’il n’avait pas commis de faute.
A ces justes motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— que manifestement l’état de l’immeuble, dès après le sinistre, rendait sa mise en sécurisation particulièrement difficile et impliquait de rechercher une entreprise capable d’intervenir en assurant la sécurité des personnes et notamment des ouvriers susceptibles de travailler sur le chantier,
— que si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, soit avant les modifications issues de la loi du 24/03/2014, dispose que le syndic est notamment chargé 'dans les conditions qui sont éventuellement définies par décret en Conseil d’Etat, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci', il doit en vertu de l’article 37 du décret du 17/03/1967 dans sa rédaction applicable au présent litige, 'en informer la copropriété et convoquer immédiatement une assemblée générale. Par dérogation à l’article 35, il peut, dans ce cas, en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l’assemblée générale, mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, s’il en existe un, le versement d’une provision qui ne peut excéder le tiers du montant estimatif des travaux',
— qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur du sinistre et des conclusions du cabinet G, il ne peut être reproché au syndic R S de ne pas avoir fait application des dispositions sus-visées, alors que ses premières diligences dès le sinistre et dans les premiers mois qui ont suivi ont été acceptées par les copropriétaires puisqu’à l’unanimité, ces derniers ont donné leur accord de principe sur le montant des travaux de mise en sécurité et de couverture de la copropriété selon le devis de J pour un montant de 110 000 euros HT, selon le devis de X pour 3210 euros et pour la souscription d’une assurance DO pour 3075 euros TTC lors de l’assemblée générale tenue le 08/01/2013, le procès-verbal ne mentionnant aucune question ou observation des copropriétaires qui étaient tous présents ou représentés à cette assemblée,
— que par la suite lors d’une assemblée générale tenue le 24/09/2013 (pièce 40), les six copropriétaires ont à l’unanimité :
* voté la résolution numéro 5 dont l’objet était de faire un point sur le sinistre et sur la procédure lancée en référé par les copropriétaires,
* donné mandat au syndic pour réajuster le budget en tenant compte de la résiliation du contrat d’assurance à l’échéance du 29/10/2013 à l’initiative de la compagnie H et de la nécessité de souscrire une nouvelle assurance, éventuellement en sollicitant le bureau central de tarification, compte tenu de l’état de l’immeuble et du sinistre en cours (résolution 6),
* approuvé les comptes présentés par le syndic R S sur la période allant du 1er/04/2012 au 31/03/2013 (résolution 7),
— que le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que le syndic R S a commis une faute en ne sollicitant pas en référé une condamnation de l’assureur à payer une provision pour faire les travaux de mise en sécurité et éventuellement bâcher l’immeuble (page 38 de ses écritures), alors qu’il indique lui-même qu’il se déduit du courrier de l’expert F du 17/04/2016 que 'rien ne permet d’établir avec certitude que l’absence de bâchage est la cause première de l’aggravation’ (page 32 de ses écritures),
— que pendant la période allant du sinistre jusqu’à la démission du syndic R S, la solution pour mettre en sécurité l’immeuble afin de faire les travaux permettant d’éviter l’aggravation des dommages n’était pas trouvée et n’était pas techniquement évidente,
— qu’enfin, même dans l’hypothèse où une négligence (liée au délai de convocation de la première assemblée générale et à l’absence de relance de l’assureur pour obtenir une provision plus rapidement) pourrait être reprochée au syndic R S, aucun lien de causalité entre cette éventuelle négligence et l’aggravation des dommages de l’immeuble n’est démontrée. En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les dommages et intérêts
LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de D ne démontrant pas que la procédure engagée à son encontre est abusive, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré doit être confirmé sur les dépens et sur la condamnation de la SA H à verser au syndicat une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En appel, la SA H doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de condamner le syndicat à verser des indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au syndic R S et à son assureur, tant en première instance qu’en appel.
Le jugement déféré doit donc être ici être infirmé et le syndic R S ainsi que la compagnie Les souscripteurs du Lloyd’s doivent être déboutés de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— condamné la société H Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Fréjus une provision de 750 000 euros,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Fréjus à payer à la SARL R S une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la société des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de D une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que la société H Assurances doit sa garantie au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Fréjus au titre de la police n° 1.676.290 couvrant le risque incendie pour le sinistre survenu dans la nuit du 13 au 14/09/2012,
Condamne la société H Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Fréjus une provision de 645 000 euros,
Rejette la demande tendant à déclarer inopposable 'le rapport d’expertise’ formée par LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de D,
Déboute la société H Assurances de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL R S et DES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de D,
Déboute LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de D de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société H Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à Fréjus une indemnité de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société H Assurances aux dépens.
En ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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