Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 15 avr. 2021, n° 19/17627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 29 octobre 2019, N° 18/04646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/348
Rôle N° RG 19/17627 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFRG
B X
C D épouse X
C/
A G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Toulon en date du 29 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04646.
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant 408 Boucle de Bellevue – 83140 SIX-FOURS LES PLAGES
Madame C D épouse X
née le […] à ROUVROY
de nationalité Française,
demeurant […]
Tous deux représentés et assistés par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA
BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur A G
né le […] à PARIS,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur A G, monsieur B X et madame C D, son épouse, sont respectivement propriétaires de deux parcelles situées 410 et […] à Six Fours les Plages. Ces parcelles proviennent de la division d’un fonds appartenant à monsieur F Z. Le terrain de monsieur A G est grevé d’une servitude de passage au bénéfice des époux X.
Monsieur A G se plaignant de la réalisation, sans son autorisation, de travaux d’aménagement de la rampe d’accès, objet de la servitude, a assigné les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d’obtenir la remise en état du chemin de servitude.
Le président tribunal de grande instance Toulon, par ordonnance de référé du 16 janvier 2015, signifiée le 26 janvier 2015 et dont il n’a pas été relevé appel, a notamment :
— condamné in solidum les époux X à remettre les lieux en leur état d’origine par :
• la suppression des matériaux d’une hauteur de 40 centimètres sur une longueur de trois mètres implantés sans autorisation de monsieur G sur le chemin de servitude,
• l’enlèvement d’un cyprès,
• la suppression des branchements réalisés sans autorisation sur ledit chemin,
— le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, à défaut, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Cette décision a donné lieu à une première liquidation d’astreinte, par jugement du 29 novembre 2016, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Toulon constatant que cette obligation n’était pas complètement exécutée en ce que les matériaux d’une hauteur de 40 centimètres sur une longueur de trois mètres n’étaient pas supprimés, a liquidé l’astreinte à hauteur de 1000€ au paiement de laquelle les époux X ont été condamnés.
Déplorant l’inexécution de cette même obligation, monsieur A G, le 17 septembre 2018, a de nouveau saisi le juge de l’exécution de Toulon aux fins notamment d’obtenir la liquidation de l’astreinte à son taux nominal soit 136 500€ pour la période du 29 novembre 2016 au 28 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2019, dont appel, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Toulon, a constaté l’inexécution partielle par les époux X de leurs obligations et :
— liquidé l’astreinte pour la période du 29 novembre 2016 au 28 mai 2019 à la somme de 10 000€ au paiement de laquelle monsieur B X et madame C D épouse X ont été condamnés in solidum,
— rejeté la demande d’une astreinte définitive, et de dommages et intérêts de monsieur A G,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné in solidum les époux X au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur B X et madame C D épouse X, à qui le jugement précité a été notifié le 19 novembre 2019, en ont interjeté appel le jour même par déclaration enregistrée au greffe.
L’audience initialement fixée le 08 octobre 2020 a été renvoyée aux fins d’une bonne administration de la justice au 24 février 2021.
Dans leurs conclusions, enregistrées par RPVA le 06 février 2020, auxquelles il convient de se référer, monsieur B X et madame C D épouse X demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 10 000 € et les a condamnés in solidum au paiement de cette somme, outre au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
— débouter monsieur A G de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur A G de sa demande de prononcé d’une astreinte définitive et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner monsieur A G au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions tirées de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’essentiel les appelants font valoir que le premier juge n’a pas fait une exacte appréciation des faits de la cause, indiquant se trouver dans l’attente de la réalisation par les consorts Z de travaux conformément à ceux prévus dans l’acte de vente, et avoir saisi le tribunal de grande instance statuant au fond, afin que leur condamnation soit annulée, que les consorts Z soient contraints à réaliser les travaux auxquels ils s’étaient engagés et que monsieur A G soit condamné à détruire ce mur empiétant sur leur propriété.
Ils exposent qu’ils ont remis les lieux en état d’origine, comme le démontre la note technique remise le 13 décembre 2018 par l’expert géomètre mandaté par leurs soins, lequel a établi un plan d’état des lieux qui reprend la planimétrie, l’altimétrie démontrant qu’ils n’ont pas modifié la servitude de passage
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 03 mars 2020, auxquelles il convient de se référer, monsieur A G demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
• fait droit à la demande de liquidation d’astreinte,
• condamné les époux X aux dépens et frais irrépétibles,
Pour le surplus, formant appel incident, il demande de :
— liquider l’astreinte pour la période du 29/11/16 au 28/05/19 à la somme de 136 500 €,
— fixer une astreinte définitive à la somme de 150 € par jour pour une durée d’un an à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement monsieur B X et madame C D épouse X à lui verser 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre aux dépens et 2500 € au titre des frais irrépétibles distraits au bénéfice de son avocat.
L’intimé expose que les consorts X ont imparfaitement procédé à l’enlèvement des matériaux, comme en atteste le procès-verbal de constat du 16 avril 2015, ainsi que ceux du 1er août 2018, et du 24 août 2020 démontrant que depuis la dernière condamnation prononcée à leur encontre les époux X n’ont rien entrepris.
Il estime que la note technique du géomètre ne démontre rien, mais au contraire corrobore le bien fondé de ses demandes, qu’au demeurant les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions ne pas avoir procédé à l’enlèvement des matériaux restants.
Il indique qu’en déversant des matériaux sur sa propriété et en refusant de les retirer complètement, les époux X ont dégradé son bien, en donnant à l’entrée de sa propriété l’allure d’un terrain
vague, fort inesthétique, en accentuant la déclivité du terrain, entraînant en cas d’intempérie un afflux massif d’eau et une érosion de celui-ci, en empêchant l’aménagement par les consorts Z de la servitude de passage et la pose d’un portail.
Il relève la résistance abusive et préjudiciable des débiteurs de l’obligation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la liquidation de l’astreinte :
Il résulte de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter', étant précisé qu’il n’est prévu comme alternative à la liquidation de l’astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :'l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère', et qu’il incombe au débiteur de l’obligation de faire d’en démontrer l’exécution ou l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de s’exécuter.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Il n’est pas contesté que les époux X ont spontanément exécuté les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2015, à l’exception de celles relatives à la suppression des matériaux d’une hauteur de 40 centimètres sur une longueur de trois mètres implantés sur le chemin de servitude.
Le juge des référés leur imposant cette obligation a, notamment, fondé sa décision sur le procès-verbal de constat en date du 04 avril 2014, aux termes duquel l’huissier instrumentaire a constaté la présence de matériaux concassés et agglomérés sur une hauteur de 40 centimètres sur le chemin de servitude sur un tronçon d’environ trois mètres linéaires avant le portail à deux vantaux du fonds des consorts X, cet agglomérat modifiant la déclivité de la pente.
Dans une précédente décision du 29 novembre 2016, le juge de l’exécution a constaté un enlèvement partiel des matériaux dont la suppression avait été ordonnée, en ce que le sable subsistant au niveau du portail, parfois sur plus de 10 centimètres, pour combler la différence de niveau entre les deux hauteurs de terrain, a limité le dégagement sur 29 centimètres, au lieu des 40 centimètres ordonnés.
Le juge de l’exécution a ainsi retenu la modification de la déclivité du terrain du fait de monsieur B X et de madame C D épouse X, les travaux de terrassement du chemin d’accès sur leur propriété et sur celle grevée de servitude, visant à gommer la pente douce préexistante, à la surélever sur leur propre terrain, récupérant sur le terrain de monsieur A G la différence ainsi créée en constituant une pente grâce au remblaiement des matériaux.
A ce jour, bien qu’ils prétendent avoir remis les lieux en leur état d’origine, les époux X ne justifient d’aucun travaux complémentaires depuis cette précédente décision, ni sur le terrain de monsieur A G, pour enlever les matériaux, ni sur le leur, pour reprendre la déclivité qui existait auparavant.
Ce constat n’est pas contredit par la note technique du géomètre désigné par les époux X, au
demeurant déjà produite sans succès devant le premier juge, les relevés d’altimétrie, bien que difficilement interprétables, tendant à démontrer que l’élévation du portail d’entrée de leur propriété présente une 'cote altimétrique empreinte pavage’ supérieure de 29 centimètres à celle de l’état existant.
Cette interprétation est au demeurant confirmée par les deux derniers procès-verbaux d’huissier en date du 1er août 2018 et du 24 août 2020 versés par monsieur A G, aux termes desquels il est mentionné une hauteur persistante de 28 centimètres entre la chape en béton et la première marche desservant la propriété X.
Dès lors, monsieur B X et madame C D épouse X échouent à rapporter la preuve de ce qu’ils ont procédé à la suppression des matériaux sur une hauteur de 40 centimètres conformément à l’ordonnance du 16 janvier 2015, et ne justifient d’aucune difficulté particulière d’exécution autre que l’attente de la réalisation des travaux auxquels les consorts Z se sont engagés, sans préciser de quelle manière celle-ci constituerait un obstacle au respect de leurs propres obligations, le jugement entrepris sera confirmé, sauf sur le quantum de l’astreinte qui sera portée à la somme de 20 000 €, tenant compte de l’exécution partielle de la décision avec les travaux précédemment entrepris.
* Sur la demande de prononcé une astreinte définitive :
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution : 'le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'.
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code dispose 'qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.'.
L’intimé ne justifie pas de circonstances particulières rendant nécessaire le prononcé d’une astreinte définitive, alors que l’astreinte initiale non déterminée dans sa durée court toujours du fait de l’inexécution de l’obligation et qu’elle apparaît suffisamment comminatoire.
La décision de rejet sur ce point sera confirmée.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Si le juge de l’exécution a le pouvoir en application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive, encore faut il que celui qui demande réparation rapporte la preuve du préjudice en résultant.
Monsieur A G estime que par leur résistance abusive dans l’exécution de leurs obligations judiciaires, les époux X contribuent à la dégradation de ses conditions de vie.
Cependant il échoue à en rapporter la preuve : en effet la submersion de son terrain du fait de la déclivité du sol n’est pas établie, ni le lien de causalité entre cette résistance et l’absence de mise en oeuvre de travaux d’aménagement initialement prévus par les consorts Z, enfin le caractère inesthétique du terrain, au demeurant subjectif, ne peut s’apprécier qu’au regard de son aspect antérieur au remaniement, lequel n’est pas rapporté.
Il s’ensuit la confirmation de la décision rejetant la demande présentée de ce chef.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, les époux X succombant en leur appel seront tenus in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l’astreinte,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte pour la période du 29 Novembre 2016 au 28 mai 2019 à la somme de 20 000€,
CONDAMNE solidairement monsieur B X et madame C D épouse X à payer à monsieur A G la somme de 20 000€,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum monsieur B X et madame C D épouse X à payer à monsieur A G la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur B X et madame C D épouse X aux dépens, distraits au profit de maitre Romain Callen, avocat constitué.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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