Confirmation 24 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 24 sept. 2013, n° 12/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 13 décembre 2001, N° 10/04320 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/00265
. Jugement du 13 Décembre 2001
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 10/04320
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2013
APPELANTS :
Madame C F épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur I A
né le XXX à XXX
'Courméanne'
XXX
représentés par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00014890 et par Maître LANDRY, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEE :
la Société X
XXX
XXX
représentée par la SCP SOPHIE DUFOURGURG-CHRISTINE GUILLOT- AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15092 et par Maître CUSIN (SCP MOLAS) avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Juin 2013 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2002, au guichet du CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, M. G B a souscrit auprès de la société X un contrat d’assurance groupe dit VALEUR PRÉVOYANCE V2 prévoyant le versement d’un capital de 8000 euros en cas « d’invalidité absolue et définitive » ou de décès de l’adhérent- assuré, son conjoint étant alors désigné comme bénéficiaire.
Le 8 mars 2008, à l’agence du CRÉDIT AGRICOLE de Y LES BRAULTS , M. G B a établi un avenant résiliant ce contrat avec effet au 18 juillet 2008.
M. G B est décédé le XXX des suites d’un cancer de l’oesophage.
Son épouse, Mme C B a sollicité, par lettre du 16 février 2010, le versement du capital garanti mais s’est heurté au refus de la société X invoquant la résiliation intervenue le 8 mars 2008.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2010, Mme C B et M. I B, ce dernier pris en sa qualité d’héritier de son père, ont fait assigner la société X au visa des articles L.132-1 et suivants du code des assurances, et des articles 1134, 1108 à 1122 du code de civil . Ils ont demandé sa condamnation à leur payer avec exécution provisoire des sommes suivantes:
— 8000 euros au titre de la garantie souscrite,
— 40'000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 4000 euros pour résistance abusive,
ainsi que les intérêts à compter du 16 février 2010 et subsidiairement du 15 mars 2010 avec anatocisme et le versement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 décembre 2011 le tribunal de grande instance du Mans
— a débouté les consorts B de l’ensemble de leurs demandes;
— les a condamnés in solidum à payer à la société X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société X de sa demande de dommages et intérêts ;
— a condamné les consorts B in solidum aux dépens.
M. I B et Mme C F épouse B ont interjeté appel de ce jugement le 6 février 2012.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 27 novembre 2012 pour M. I B et Mme C F épouse B ,
— du 24 octobre 2012 pour la SA X,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. I B et Mme C F épouse B demandent à la cour
— de dire et juger que la société X s’est rendue comptable d’un dol en gardant le silence, lorsqu’il a été recueilli la résiliation du contrat d’assurance «Valeur prévoyance VZ'', en s’abstenant malicieusement de rappeler à Monsieur G A l’étendue de ses droits aux garanties en raison de son état de santé ;
— de dire et juger que la société X a commis une faute en manquant ainsi à la loyauté, à la bonne foi et à ses obligations d’information et de conseil ;
— de dire et juger nul et de nul effet, sinon à tout le moins inopposable à Madame C A et à Monsieur I A, ayants droit de Monsieur G A, cette résiliation de la police d’assurance dont ils étaient les bénéficiaires en cas de décès ;
— de dire et juger irrecevable et mal fondée la société X en ses moyens tendant à invoquer la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, par application tant des articles R.112-1 et L.114-2 du code des assurances qu’en raison des manquements de l’assureur à son obligation de loyauté s’appliquant aussi bien lors de l’exécution que lors de la résiliation du contrat d’assurance ;
— de dire et juger en tout état de cause que la société X a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
— de dire et juger que Madame C A et Monsieur I A sont fondés à se prévaloir de ces manquements de l’assureur, tant en leur qualité d’ayants droits de Monsieur G A, que par application des articles 1382 et suivants du code civil, la faute de nature contractuelle de l’assureur représentant à leur égard en toute hypothèse une faute délictuelle dès lors qu’ils étaient bénéficiaires désignés de la police d’assurance et que par surcroît ils avaient vocation à recueillir dans leur patrimoine le montant de la garantie qui aurait dû être mobilisée, y compris si elle l’avait été dès la survenance de l’état d’invalidité absolue et définitive du souscripteur ;
— de condamner subséquemment la société X à verser à Madame C A et à Monsieur I A la somme de 8000 euros au titre de la garantie due sinon à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner par surcroît la société X à leur payer une somme de
4 000 euros pour résistance abusive ;
— de dire que toutes condamnations emporteront intérêts avec capitalisation des intérêts, conformément aux articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil à compter de la demande en paiement du 16 février 2010, sinon subsidiairement à compter de la mise en demeure du 15 mars 2010 ;
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société X ;
— de débouter la société X de ses demandes autant irrecevables que mal fondées tendant à la condamnation des concluants à des dommages et intérêts pour préjudice moral et encore à des frais irrépétibles et dépens ;
— de condamner au contraire la société X à payer à Madame C A et Monsieur I A une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même société X aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me VICART, avocat postulant.
M. I B, fils de M. G B et Mme C F veuve B, indiquent que leur père et époux a été traité pour son cancer de juillet à novembre 2006 puis de septembre 2008 à mars 2009 et que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE a admis son invalidité à 100 % à partir du 5 septembre 2006. Ils ajoutent que, dès 2006, le CRÉDIT AGRICOLE et X étaient en possession d’un dossier d’invalidité totale et définitive, le remboursement des prêts professionnels contractés par M. G B étant garanti en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie par une assurance souscrite auprès de la CNP ASSURANCES et de X.
Outre le fait que l’avenant de résiliation n’a pas été souscrit dans les formes contractuelles, les consorts B affirment que la société X et le CRÉDIT AGRICOLE, qui connaissaient la gravité de la maladie de M. G B et l’engagement de son pronostic vital n’ont pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat d’assurance qui interdisait à la société X représentée par le CRÉDIT AGRICOLE de le résilier du fait de l’évolution de son état de santé. Ils soutiennent d’une part que, au jour de la résiliation, le risque d’invalidité absolue et définitive était réalisé et que la garantie prévue au contrat aurait dû être mobilisée par X en application de l’article L. 113-5 du code des assurances, et que d’autre part M. G B, ne pouvait pas comprendre que sa signature profitait exclusivement à l’assureur. Ils en déduisent avoir subi un préjudice équivalent au montant de la garantie. Ils insistent sur le fait que l’assureur de mauvaise foi est déchu du droit d’invoquer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, que les causes d’interruption de la prescription de l’article L. 114-2 du même code ne figuraient pas au contrat en violation de l’article R. 112-1 et que la prescription applicable au contrat d’assurance sur la vie est décennale lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Les consorts B assurent qu’en leur qualité de tiers au contrat d’assurance, ils peuvent directement mettre en jeu la responsabilité délictuelle de l’assureur sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et obtenir, à titre de dommages-intérêts, le versement de la somme de 8000 euros dont ils ont été privés ainsi que celle de 4000 euros pour résistance abusive.
La société X demande à la cour, au visa des articles L.114-1 du code des assurances, des articles 414-2, 1109, 1116, 1134, 1315, 1147, et 1382 du code de civil, et de l’article 202 du code de procédure civile,
— de constater que les appelants ne justifient d’aucune des conditions posées à l’article 414-2 du code civil pour soulever la prétendue nullité de l’avenant signé par Monsieur G A le 8 mars 2008 pour résilier le contrat d’assurance VALEUR PRÉVOYANCE qu’il avait conclu le 18 juillet 2002,
— de les déclarer, partant, irrecevables à poursuivre la nullité dudit avenant et l’exécution du contrat d’assurance résilié,
— de les en déclarer en tout cas, subsidiairement, infondés,
— de les déclarer pareillement irrecevables et subsidiairement infondés à soulever l’existence d’un prétendu dol,
— de les déclarer enfin irrecevables et subsidiairement mal fondés à soutenir que la société X aurait, de quelque manière que ce soit, commis une faute à ses obligations contractuelles ou délictuelles et engagé sa responsabilité civile,
— de déclarer en conséquence Madame C A et Monsieur I A mal fondés en leur appel ainsi qu’en leurs contestations et demandes en toutes les fins qu’elles comportent,
— de les en débouter, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LE MANS le 13 décembre 2011,
L’argumentation présentée par les consorts A causant un préjudice moral particulier à la société X dont la bonne foi est aussi gratuitement que fautivement incriminée,
— de les condamner solidairement à lui payer de ce chef une indemnité d’un montant de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner solidairement Madame C A et Monsieur I A à payer à la société X une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner enfin les appelants, avec la même solidarité, aux entiers dépens.
La société X rappelle que c’est M. G B lui-même qui était bénéficiaire de la garantie invalidité absolue et définitive alors que c’est son épouse et à défaut ses enfants qui étaient bénéficiaires de la garantie décès.
Elle fait valoir que l’action en nullité de l’acte de résiliation pour insanité d’esprit engagée par les appelants est irrecevable en application de l’article 414-2 du code de civil, et que cette résiliation certaine, régulière et incontestable a été unilatéralement décidée par l’assuré dans un acte régulier qui lui est opposable. Elle fait aussi valoir l’irrecevabilité de l’action des héritiers de M. G B fondée sur la garantie invalidité en raison de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances rappelé dans les conditions générales.
La société X estime que l’altération des facultés de l’assuré au jour de la résiliation de la garantie décès n’est pas prouvée; de même que n’est pas prouvé l’état d’invalidité absolue et définitive de M. G B qui ne lui avait pas adressé, avant la résiliation du contrat, le dossier contractuellement prévu afin de recevoir le capital garanti dont il était l’unique bénéficiaire. Elle ajoute être étrangère au contrat de prêt souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE dans le cadre duquel un dossier d’invalidité totale et définitive a été transmis au CRÉDIT AGRICOLE.
Elle conteste avec force toute faute délictuelle et nie avoir extorqué la résiliation à M. G B en lui dissimulant son état de santé en affirmant qu’au jour de celle-ci son assuré se croyait guéri ou, en tout cas, dans une phase de rémission de sa maladie. Elle considère qu’une telle accusation gratuite formulée à son encontre par les appelants justifie des dommages-intérêts pour préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande des consorts B aux fins d’annulation ou d’inopposabilité de la résiliation du contrat d’assurance dont ils étaient bénéficiaires en cas de décès et sur les fautes alléguées à l’encontre de la société X
Au soutien de leurs demandes, les consorts B invoquent une irrégularité de forme, ainsi que le dol et la déloyauté de la société X.
Les appelants n’invoquent pas l’insanité d’esprit de M. G B au jour de la résiliation mais, en tout état de cause, ils seraient irrecevables à le faire sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil puisque l’assuré défunt n’était pas, le 8 mars 2008, placé sous sauvegarde de justice et que l’acte de résiliation ne porte pas en lui-même la preuve d’un trouble mental.
La résiliation d’un contrat d’assurance est régie par l’article L.113-14 du code des
assurances qui dispose : « Dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre
recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police ». Cependant, le contrat d’assurance étant un contrat consensuel, il peut être résilié dans une forme autre que celle prévue par ce contrat ou par l’article L. 113-14 à condition d’être acceptée par l’assureur.
Ainsi, la résiliation du contrat VALEUR PRÉVOYANCE V2 signée par le représentant de la société X et par M. G B dans les locaux du CRÉDIT AGRICOLE de Y Les Braults le 8 mars 2008 est régulière en la forme.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, il résulte des pièces versées aux débats que M. G B a résilié le contrat litigieux alors qu’il ne résidait plus à la même adresse que son épouse, qu’il se trouvait en phase de rémission de sa maladie depuis novembre 2006 et qu’il ne pouvait lui-même, et à plus forte raison son assureur, savoir que son état de santé allait à nouveau se dégrader en septembre 2008.
Dans ces conditions c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement déféré indique qu’il pouvait avoir des raisons financières ou personnelles de résilier le contrat et que aucune preuve de réticence dolosive, de comportement déloyal ou de manquement à son obligation de conseil et d’information n’est rapportée par les consorts B.
Ces derniers ne peuvent utilement invoquer ni l’invalidité à 100 % accordée le 5 septembre 2006 par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, ni le dossier d’invalidité totale et définitive relative au « contrat d’assurance en couverture de prêt » puisqu’ils ne démontrent pas que X avait connaissance de la décision de la MSA ou de la garantie accordée dans le cadre d’un contrat d’assurance différent de celui objet de la résiliation litigieuse. En tout état de cause, ainsi qu’il sera indiqué ci-dessous, le taux d’invalidité à 100 % et l’invalidité totale et définitive, ne peuvent se confondre avec l’invalidité absolue et définitive garantie par le contrat VALEUR PRÉVOYANCE V2.
Au surplus, les consorts B ne peuvent solliciter l’annulation de l’acte de résiliation en se prévalant du caractère apparent de la maladie de M. G B le 8 mars 2008. En effet, la preuve de ce caractère apparent pendant la période de rémission du cancer n’est pas rapportée et serait-elle rapportée que l’assureur n’aurait pas été légitime à s’opposer à la volonté unilatérale de résiliation de son assuré traduite par sa démarche dans les locaux du CRÉDIT AGRICOLE de Y-Les-Braults.
Il résulte de ce qui précède que la société X n’a engagé sa responsabilité ni sur le plan délictuel ni sur le plan contractuel lors de la résiliation du contrat VALEUR PRÉVOYANCE V2.
En conséquence, la cour, faisant siens les motifs des premiers juges, déboutera Mme C F veuve B et M. I B de leur demande d’annulation ou de déclaration d’inopposabilité de la résiliation ainsi que de leur action aux fins de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle de la société X.
2°) Sur la demande des consorts B aux fins de versement de la somme de 8000 euros au titre de la garantie « invalidité absolue et définitive »
En l’absence de toute faute de l’assureur, le délai de prescription biennale prévu à l’article L.114-1 du code des assurances s’applique à l’action des consorts B agissant en qualité d’ayants droits de M. G B seul bénéficiaire de cette garantie. Le délai de prescription décennale revendiqué par les consorts B n’est applicable qu’aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie.
Le délai de prescription biennale ainsi que ses causes d’interruption sont rappelées, conformément à l’article R.112-1 du code des assurances, dans les conditions générales du contrat litigieux qui énoncent notamment : « La prescription est interrompue dans les conditions prévues à l’article L.114-2 du code des assurances et notamment par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’adhérent-assuré ou le bénéficiaire à X». Dans ces conditions, la prescription biennale peut être opposée aux appelants.
Leur premier courrier revendiquant le versement du capital garanti en cas d’invalidité absolue et définitive est daté du 15 mars 2010. Leur action s’avère donc prescrite au constat que, avant de résilier le contrat le 8 mars 2008, M. G B, qui n’aurait pu ignorer son éventuel état d’invalidité absolue et définitive, n’avait pas demandé à bénéficier du versement d’un capital à ce titre, ni adressé à l’assureur le dossier contractuellement prévu alors que, selon les appelants, la garantie était acquise depuis novembre 2006.
Au surplus, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour approuve, considéré que le risque « invalidité totale et définitive » garanti par le « contrat d’assurance en couverture de prêt » est différent du risque « invalidité absolue et définitive » garanti par le contrat VALEUR PRÉVOYANCE V2 tel que défini dans les conditions générales, et que les consorts B ne rapportent pas la preuve de l’incapacité définitive de M. G A de se livrer, avant le 8 mars 2008, à la moindre occupation et au moindre travail susceptible de lui procurer gain ou profit et de son obligation de recourir, pour les actes ordinaires de la vie, à l’assistance permanente et définitive d’une tierce personne.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C F veuve B et M. I B de leur demande aux fins de versement de la somme de 8000 euros au titre de la garantie «invalidité absolue et définitive».
3°) Sur les autres demandes
La société X sollicite la somme de 4000 euros en réparation du préjudice moral causé par la mise en cause grave et gratuite de l’honnêteté de ses employés et collaborateurs à des fins malicieuses.
Une telle demande est assimilable à une action pour procédure abusive prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile et relève du droit de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle suppose donc d’une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice, par la partie succombante, de son droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontrée l’existence d’un préjudice direct causé par l’action abusive à la partie demanderesse de dommages-intérêts.
En l’espèce, la société X ne rapporte la preuve ni de l’abus du droit d’ester en justice, ni de l’existence d’un préjudice spécifique indépendant de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Les consorts B succombant en leur appel seront condamnés aux dépens et à verser à la société X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de grande instance du Mans ;
Y ajoutant,
Déboute Mme C F veuve B et M. I B de leur demande aux fins d’annulation ou de déclaration d’inopposabilité de la résiliation du contrat d’assurance effectuée par M. G B le 8 mars 2008;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Mme C F veuve B et M. I B aux fins d’obtenir le versement de la somme de 8000 euros au titre de la garantie « invalidité absolue et définitive »;
Déboute Mme C F veuve B et M. I B du surplus de leurs demandes,
Déboute la société X de sa demande aux fins de dommages-intérêts et de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme C F veuve B et M. I B à payer à la société X la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d’appel;
Condamne in solidum Mme C F veuve B et M. I B au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z L-D. HUBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Trèfle ·
- Salaire ·
- Frais de déplacement ·
- Travail
- Jeux ·
- Client ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Conversations ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Propos ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Distribution ·
- Assurances ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Internaute ·
- Référencement ·
- Balise ·
- Enseigne ·
- Internet ·
- Risque de confusion ·
- Mot-clé ·
- Concurrence
- Vendeur ·
- Bois ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Acheteur ·
- Remise en état ·
- Signature ·
- Compromis ·
- Traitement antiparasitaire
- Assureur ·
- Association syndicale libre ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Marais ·
- Mutuelle ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère faiblement distinctif ·
- Risque de confusion déclinaison ·
- Opposition à enregistrement ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Différence intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Signification propre ·
- Caractère évocateur ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Langue étrangère ·
- Marque notoire ·
- Syllabe finale ·
- Prononciation ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Papier ·
- Propriété industrielle ·
- Abonnement ·
- Télécommunication ·
- Papeterie ·
- Directeur général ·
- Imprimerie ·
- Enregistrement
- Repos quotidien ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit des sociétés ·
- Astreinte ·
- Directive europeenne ·
- Accord collectif ·
- Tableau ·
- Employeur
- Grief ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Incendie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Condition suspensive ·
- Lit ·
- Action sociale ·
- Autorisation ·
- Vente ·
- Transfert ·
- Clause pénale ·
- Famille ·
- Commerce
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Monographie ·
- Prime ·
- Information ·
- Titre ·
- Achat ·
- Stagiaire
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Amiante ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Usine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.