Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 4 juil. 2017, n° 15/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 1 décembre 2014, N° 11/04163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/00531
Jugement du 01 Décembre 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11/04163
ARRET DU 04 JUILLET 2017
APPELANTE :
SARL ALLIANCE CONSTRUCTION GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Philippe MESCHIN de la SCP DENIS – MESCHIN – LE TAILLANTER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0474515 et Me Emmanuel HUMEAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2008.282 et Me Xavier BOREL, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
SA BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Avenue Jean-Claude Bonduelle
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15515 et Me EMERIAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 01-039 et Me Pierre LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mai 2017 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre et Madame PORTMANN, Conseiller, entendue en son rapport qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 avril 2005, Monsieur et Madame X ont souscrit avec la société Alliance construction aux droits de laquelle se trouve la société Alliance construction groupe, un contrat de construction avec fourniture de plans d’une maison individuelle sur un terrain situé dans le lotissement 'l’horizon’ à
Montournais en Vendée. Après régularisation d’un avenant le 19 avril 2007, le coût de la construction s’élevait à 103'210,15 euros, outre les travaux dont les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés l’exécution pour un montant de 19'011,08 euros.
Pour le financement de cette opération, les époux X avaient souscrit trois prêts auprès du Crédit industriel de l’Ouest, désormais dénommé la banque CIC Ouest.
La Compagnie européenne de garantie immobilière devenue la Compagnie européenne de garanties et de cautions, a délivré une garantie de livraison aux prix et délais convenus.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est en date du 6 avril 2006.
Se plaignant de malfaçons, dont certaines selon eux rédhibitoires, Monsieur et Madame X ont sollicité en référé auprès du président du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon la désignation d’un expert. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 31 janvier 2007 et Monsieur A, désigné aux lieu et place d’un précédent expert empêché, a établi son rapport le
20 juin 2008.
Par une ordonnance en date du 4 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a débouté le constructeur de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux et mis à sa charge une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage.
Suivant exploits en date des 16, 17 et 18 décembre 2008, Monsieur et Madame X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angers la société CIC Ouest, la Compagnie européenne de garantie immobilière et la société Alliance construction groupe aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2010, le juge de la mise en état a notamment condamné la société Alliance construction groupe à payer à Monsieur et Madame X une provision complémentaire d’un montant de 10'000 euros au titre des pénalités de retard et a suspendu l’exécution des trois contrats de prêt immobilier, à l’exception du paiement des cotisations d’assurance, pour une période d’un an et en tout état de cause jusqu’à la date de réception avec ou sans réserve de l’immeuble.
Après un retrait du rôle lié à une tentative de transaction, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription et par un jugement en date du 1er décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a :
' prononcé, aux torts exclusifs de la société Alliance construction, la résolution judiciaire du contrat de construction signé avec les époux X le 29 avril 2005,
' ordonné la démolition de l’immeuble sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour où la décision sera définitive,
' condamné la société Alliance construction à payer à Monsieur et Madame X les sommes suivantes :
' 12'427,25 euros au titre de la restitution des acomptes versés,
' 2 200 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage,
' 19'157,75 euros au titre de l’exécution des travaux réservés et des frais tels que assurances, assainissement, taxe, eau, EDF,
' 35'841,05 euros au titre du surcoût de la construction, cette somme devant être réévaluée suivant le dernier indice de la construction BT 01 connu au jour de l’achèvement de la démolition de l’immeuble,
' 1 040 euros au titre des frais d’expertise amiable,
' 20'000 euros en réparation de leur préjudice moral,
' prononcé la résolution de deux des contrats de prêt consentis par la banque crédit industriel de l’Ouest, à savoir le prêt de 19'000 euros et celui de
78'176 euros,
' condamné la société Alliance construction à payer à la banque CIC Ouest la somme de 71'360,32 euros,
' condamné la société Alliance construction groupe à payer à la banque CIC Ouest la somme de 20'432,49 euros,
' dit que la banque est fondée à maintenir le bénéfice des garanties hypothécaires prises sur l’immeuble en garantie du prêt consenti le
26 décembre 2005 jusqu’à l’extinction de l’obligation de restitution,
' débouté la banque CIC Ouest de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions,
' débouté Monsieur et Madame X de leur demande tendant à ce qu’il soit dit qu’en cas d’inexécution persistante de l’obligation de démolir, celle-ci se résoudra en dommages-intérêts empruntant leur mesure au seul devis de démolition qu’ils produiront,
' débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes en paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais d’acte notarié, de 3 595 euros au titre du surcoût financier de reconstruction, de 7 770,50 euros au titre du financement du besoin de trésorerie,
' débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie européenne de garanties et de cautions et de la banque CIC Ouest,
' débouté Monsieur et Madame X de leur demande de capitalisation des intérêts,
' débouté la banque CIC Ouest de ses demandes relatives au prêt à taux zéro,
' débouté les parties défenderesses de leur demande en paiement pour frais irrépétibles,
' débouté la Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande en paiement d’une amende civile,
' condamné la société Alliance construction groupe à payer à Monsieur et Madame X la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
' dit n’y avoir au prononcé de l’exécution provisoire,
' débouté les parties de leurs autres demandes.
L’EURL Alliance construction groupe a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 février 2015.
Toutes les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
6 avril 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 16 mars 2017 pour la société Alliance construction groupe,
— du 9 juillet 2015 pour Monsieur et Madame X,
— du 24 août 2015 pour la banque CIC Ouest,
— du 10 juillet 2015 pour la Compagnie européenne de garanties et cautions,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Alliance construction groupe poursuit la réformation du jugement entrepris et demande à la cour :
' à titre principal, de débouter Monsieur et Madame X de leur demande tendant à la résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu le
29 avril 2005, de les débouter de toutes leurs demandes et de fixer la réception des travaux au 3 décembre 2008 sous réserve de l’accès au garage,
' à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résolution du contrat de construction, ou de prononcé de sa nullité, de désigner un expert avec mission de chiffrer le montant des matériaux, fournitures et de la main-d''uvre engagé pour l’édification de la maison, de dire que les époux X seront redevables du montant déterminé par l’expert et que cette créance se compensera avec ce dont elle serait reconnue redevable au titre des restitutions aux maîtres de l’ouvrage, de débouter les époux X de leurs demandes d’indemnisation des frais d’expertise amiable et de leur préjudice moral et de dire qu’il devrait être obtenu compte des 20'000 euros qu’ils ont d’ores et déjà reçus,
' en toute hypothèse, de condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la résolution du contrat, elle fait valoir que s’agissant d’un contrat à exécution successive, seule la résiliation peut être prononcée et que le seul défaut persistant qui consiste en une difficulté et non en une impossibilité à accéder au garage, qui n’est pas une pièce de vie, n’est pas suffisamment grave pour que la résolution voire la résiliation du contrat soit prononcée. Elle ajoute qu’il existe des solutions alternatives, validées par l’expert judiciaire, que les époux X refusent après avoir été de l’avis de Monsieur A.
Elle invoque l’abus de droit commis par les maîtres de l’ouvrage qui ont systématiquement refusé toutes les solutions proposées pour privilégier le contentieux, alors qu’elle a, pour sa part, fait preuve de la plus grande bonne volonté.
Le constructeur demande la fixation de la réception de l’ouvrage au
3 décembre 2008, date à laquelle les travaux étaient en l’état d’être réceptionnés, voire au 16 décembre 2008, date du constat réalisé par huissier de justice.
À titre subsidiaire, la société Alliance construction fait valoir qu’en cas de résolution du contrat, se posera la question des restitutions réciproques. Soulignant que la restitution en nature des travaux qu’elle a réalisés est impossible, elle sollicite la désignation d’un expert pour chiffrer le montant des matériaux et de la main-d''uvre qu’elle a engagé.
Elle soutient que, compte tenu du caractère concurrentiel du secteur de la construction, les époux X n’auront pas à débourser une somme supérieure pour la construction d’une nouvelle maison.
Elle fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas les difficultés de trésorerie liées à leur obligation de rester en location, soulignant qu’ils pouvaient habiter la maison qui a été construite. Elle précise que les difficultés de trésorerie invoquées sont antérieures au litige.
S’agissant de la nullité du contrat de construction, elle fait valoir que les époux X n’ont pas repris cette demande dans le dispositif de leurs conclusions en méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile. Elle soutient qu’en poursuivant l’exécution du contrat, les époux X ont entendu couvrir toutes les causes de nullité relative qu’ils invoquent et dont elle conteste la réalité.
Monsieur et Madame X demandent à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de construction et en ce qu’il a ordonné la destruction intégrale de l’immeuble édifié sur leur terrain sous astreinte,
' de l’infirmer et statuant à nouveau de dire qu’en cas d’inexécution persistante de l’obligation de destruction, celle-ci se résoudra en dommages-intérêts empruntant leur mesure au seul devis de démolition qu’ils produiront, autorisation leur étant donnée de faire réaliser les travaux,
' de condamner la société Alliance construction à leur payer les sommes suivantes :
' 82'144,76 euros au titre de la restitution des fonds versés,
' 2 200 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage,
' 20'051,05 euros au titre de la restitution des fonds employés pour l’exécution des travaux réservés,
' 3 500 euros au titre des frais notariés,
' 3 293,40 euros au titre des dépenses diverses inhérentes à l’ouvrage existant,
' 34'328,13 euros au titre des surcoûts de reconstruction sauf à parfaire au jour de l’exécution,
' 3 595 euros au titre des surcoûts financiers de reconstruction,
' 7 770,50 euros au titre du financement du besoin de trésorerie,
' 1 040 euros au titre des frais techniques,
' 100'000 euros au titre de leur préjudice moral,
' d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la
Compagnie européenne de garanties et de cautions et de la condamner in solidum avec la société Alliance construction au paiement des sommes dont cette dernière sera redevable,
' de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la résolution du contrat de construction entraîne de plein droit la résolution des prêts, statuant à nouveau, d’ordonner la déchéance des intérêts à échoir et le remboursement des intérêts déjà versés par eux en ce compris ceux afférents au prêt contracté pour l’achat du terrain, de condamner in solidum la société banque CIC avec le garant de construction et le constructeur au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier, de dire qu’en tout état de cause et pour le cas où la déchéance des intérêts ne serait pas prononcée, les sociétés Alliance construction et Compagnie européenne de garanties et de cautions devront les garantir de toute condamnation à cet égard,
' de dire que les sommes qui leur sont allouées produiront des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
' de condamner la ou les parties succombantes in solidum à leur payer une somme de 15'000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Ils font valoir que le contrat de construction prévoyait l’édification d’un immeuble incluant un garage en sous-sol et que tel qu’il a été réalisé, l’ouvrage ne permet pas et ne permettra jamais d’accueillir un véhicule, situation imputable au constructeur qui a implanté la maison trop bas. Ils soutiennent qu’ils sont fondés à exiger l’exécution d’un ouvrage conforme à l’engagement contractuel, avec toutes les fonctionnalités attendues conformément à sa destination et qu’ils n’ont pas à accepter d’autres solutions.
Ils sollicitent par suite la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Ils font valoir que cette résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, et que le fait que le contrat soit à exécution successive ne fait pas obstacle à sa résolution judiciaire.
À titre subsidiaire, les époux X font valoir que les règles d’ordre public relatives aux contrats de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan n’ont pas été respectées en invoquant : l’absence de notification du contrat, la non-conformité de la notice descriptive, le fait que l’adaptation au sol n’était pas prévue, un mode de réception non conforme, une absence de plans conformes, une absence de notice d’information conforme.
Ils entendent rechercher la responsabilité du garant de construction sur le fondement d’une faute délictuelle en faisant valoir qu’il n’a pas demandé au constructeur la copie du contrat de construction et qu’il aurait du les prévenir des non-conformités aux critères essentiels du code de la construction et de l’habitation.
En ce qui concerne la banque, les époux X demandent à la cour de prononcer la résolution des contrats de prêt consécutivement à la résolution du contrat principal sur le fondement des articles 1131 et 1133 du code civil.
Ils sollicitent que sa responsabilité soit retenue par application des articles 1382'et 1383 du code civil. Ils indiquent être dans l’impossibilité de rembourser la part de prêt consacrée à l’achat du terrain et demandent donc que les intérêts passés leur soit remboursés et qu’ils soient dispensés de ceux à venir, ou à tout le moins que la société Alliance construction et la Compagnie européenne de garanties et de cautions soient tenues de les garantir de toute condamnation au versement intégral du prêt.
La banque CIC Ouest demande à la cour :
' de constater que l’appelante principale ne lui demande rien,
' de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel et les prétentions de la société Alliance construction groupe,
' de déclarer non fondé l’appel incident des époux X et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions prononcées à son profit,
' d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées à son profit,
' de condamner in solidum ou à défaut de l’autre, la société Alliance construction groupe, la Compagnie européenne de garanties et de cautions, Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 10'000 euros par application de 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son conseil.
S’en rapportant à la motivation du premier juge, elle fait valoir que si elle a une obligation de contrôle et de renseignement vis à vis de l’emprunteur quant aux énonciations que doit comporter le contrat de construction, cette obligation ne peut s’étendre à une analyse détaillée des clauses du contrat devant l’amener à aviser l’emprunteur de toute irrégularité qui pourrait être constatée. Elle soutient que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve de sa faute.
La Compagnie européenne de garanties et de cautions sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de toutes les demandes dirigées à son encontre ainsi que leur condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil vis à vis des maîtres de l’ouvrage, cette obligation incombant au seul banquier prêteur, que sa participation n’a pu causer la demande de résolution car il s’agit d’un problème technique et qu’elle n’a commis en dehors de tout lien contractuel aucune faute à l’égard des époux X.
Elle précise que si un maître de l’ouvrage est toujours libre de refuser la réparation de non-conformités, la cour appréciera si son refus d’accepter toute solution n’assimile pas sa demande de résolution à une action légère traduisant sa désaffection de ce qu’il s’était engagé à acquérir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la résolution du contrat de construction :
S’il est constant que le contrat de construction de maison individuelle est un contrat à exécution successive, il n’en demeure pas moins qu’il peut faire l’objet d’une résolution avec effet rétroactif, notamment lorsque les prestations, bien qu’étalées dans le temps, forment un tout indivisible ou en cas d’inexécution d’une particulière gravité.
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
La résolution ne peut être ordonnée que si le manquement contractuel reproché est suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat.
M. A indique dans son rapport que la maison a été implantée entre 21 et 29 cm trop bas, de sorte qu’il est impossible, pour une voiture, d’accéder au garage, compte tenu de la pente du terrain et de la proximité de la limite de propriété. Malgré l’abaissement de la bordure dans la partie face du garage, le véhicule des époux X (une Peugeot 406) est toujours bloqué.
Il importe peu que ce problème soit, comme le soutient le constructeur, lié au fait que le lotisseur n’ait prévu aucun repère altimétrique à l’entrée de chaque terrain, dans les mesure où il lui appartenait d’obtenir toutes informations utiles avant de réaliser les travaux.
En outre, si la société Alliance construction groupe produit un procès verbal d’huissier dressé le 16 décembre 2008 démontrant qu’une Renault Mégane break se trouve dans le garage, force est de relever, comme l’a fait l’expert judiciaire, qu’aucune précision n’est donnée quant aux modalités d’accès de cette voiture sur le terrain et qu’en tout état de cause, un véhicule au gabarit traditionnel pour une famille, à savoir une Peugeot 406 Berline, ne peut entrer dans le garage.
Certes, l’expert a proposé les solutions suivantes :
— démolition et reconstruction de la maison, tout en précisant qu’il s’agit d’un travail lourd qui nécessitera obligatoirement l’intervention d’un ingénieur pour le calcul des charges et le mode de construction (conservation ou non du dallage du sous-sol, etc…),
— création d’une porte de garage à l’arrière de la maison,
— construction d’un garage accolé à la maison.
Cependant, il ne peut être fait reproche aux époux X, qui ont le choix de solliciter la résolution du contrat ou son exécution, de ne pas avoir demandé que soit mise en oeuvre la première solution, extrêmement lourde.
Il ne peut pas plus leur être fait grief d’avoir refusé des solutions les privant d’une partie importante de leur terrain (100 m2 pour la solution 2) ou modifiant le projet architectural de manière notable (solution 3).
L’expert ne dit pas qu’ils ont donné de manière ferme leur accord sur l’une des solutions, mais qu’à l’issue de sa dernière réunion, les parties 'seraient’ d’accord, de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut être invoquée de ce chef à leur encontre.
Certes le refus de la mairie de Montournais d’accorder une autorisation de modification de la chaussée du lotissement (13 février 2007) mentionne le refus des propriétaires, mais il fait également référence à la non conformité au plan de voirie du lotissement, de sorte qu’il apparaît qu’une position différente des époux X n’aurait rien changé au problème.
Même si les normes relatives aux pentes des rampes et voies de circulation ont été respectées et si le garage n’est pas une pièce habitable, il apparaît néanmoins que l’impossibilité d’y rentrer une berline de taille standard, alors même que c’est sa vocation principale, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier, ainsi qu’en a décidé le premier juge, qu’il soit mis fin au contrat. L’importance du défaut d’exécution et le caractère indivisible de la construction, conduisent à prononcer une résolution emportant anéantissement rétroactif de la convention.
Les époux X sont donc fondés à solliciter la démolition de la construction, sans qu’il y ait lieu néanmoins de leur permettre de résoudre cette obligation en dommages et intérêts au vu du seul devis produit par eux en cas de carence persistante du constructeur, l’astreinte mise à la charge de ce dernier en première instance, et dont le prononcé sera confirmé, apparaissant suffisante pour assurer l’effectivité de cette condamnation. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de réception des travaux.
La résolution du contrat aux torts de la société Alliance construction groupe, oblige également celle-ci à rembourser à la Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes qu’ils ont exposées en vain.
Les époux X réclament en premier lieu le paiement d’une somme de
82 144,76 euros au titre des appels de fonds versés à la société Alliance Construction.
Cependant, dans son rapport, M. A fait état de sommes payées pour
79 944,76 euros, somme que les pièces produites par les intimés ne permettent pas de remettre en cause.
La banque CIC sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a mis à la charge de la société Alliance construction groupe le remboursement des prêts de 78 176 euros et de 19 000 euros souscrits par M. et Mme X pour le financement de la seule construction.
Les emprunteurs ne proposent pas le remboursement de ces sommes directement à la banque.
Enfin, le constructeur ne sollicite pas l’infirmation de la décision sur ce point.
Par suite, la société Alliance construction groupe ne pouvant à la fois rembourser les appels de fonds à la banque et aux maîtres de l’ouvrage, ceux-ci seront déboutés des demandes présentées de ce chef, sauf à concurrence de la somme de 2 370,13 euros correspondant au capital versé par eux à la banque, déduit des sommes mises à la charge du constructeur au profit de l’organisme prêteur, étant précisé que les emprunteurs sollicitent la restitution des intérêts remboursés, soit 10 057,12 euros, au CIC.
Ils justifient avoir dû payer 2 200 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage, laquelle s’avère finalement inutile, compte tenu de la résolution du contrat de construction et de la démolition de l’immeuble.
C’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande en remboursement des frais notariés d’acquisition du terrain, puisqu’ils en restent propriétaires.
Au vu des factures produites et du décompte établi par les maîtres de l’ouvrage, c’est à juste titre que le premier juge leur a accordé la somme de 19 157,75 euros au titre des travaux qu’ils s’étaient réservés et qu’ils ont réalisés, outre les frais divers tels qu’assainissement, assurances, taxes, eau, électricité.
Les époux X réclament en outre une somme de 34 328,13 euros au titre de l’augmentation du coût de la construction auquel ils vont devoir faire face, en se basant sur l’évolution de l’indice BT 01 entre août 2005 et mars 2015. Le tribunal de grande instance leur a accordé de ce chef une somme de 35 841,05 euros en prenant en considération comme indice de départ celui d’avril 2005.
La société Alliance construction groupe conteste cette augmentation en faisant valoir que compte tenu du caractère très concurrentiel du secteur de la construction de maisons individuelles, elle propose une maison de 84,98 m2 similaire, avec un garage de 22 m2, pour le prix de 103 938,62 euros.
Cependant, le document qu’elle produit concerne une maison plus petite (celle des époux X devait faire 93,91 m2) avec un sous sol de plus de 53 m2.
Les deux constructions ne peuvent donc être comparées. En l’absence de production d’autres éléments permettant de considérer que l’augmentation de l’indice BT 01 ne s’est pas répercutée du moins intégralement sur le coût de la construction, il convient de faire droit à la demande des époux X, tout en s’en tenant au montant de celle-ci, soit 34 328,13 euros sauf à parfaire en fonction du dernier indice connu au jour de l’exécution de la décision.
Ainsi que l’a décidé à bon droit le premier juge, les époux X ne démontrent pas que les prêts qu’ils seront amenés à souscrire pour financer la reconstruction de la maison seront à un taux supérieur à ceux contractés en 2005 à savoir 4,35 % maximum pour le prêt de 78 176 euros, 2,75 % pour le prêt de 19 000 euros et
1 % pour le prêt CIL de 7 700 euros, les taux d’intérêt ayant depuis lors au contraire baissé. C’est donc à juste titre qu’ils ont été déboutés de ce chef de demande.
C’est également à bon droit que leur demande tendant à ce que le constructeur soit tenu de leur payer la somme de 7 770,50 euros correspondant au coût d’un crédit personnel de 6 000 euros contracté en 2008 a été rejetée, dès lors qu’ils ne démontrent pas que ce prêt a été souscrit en raison de difficultés de trésorerie liées à la non-conformité affectant leur construction.
En ce qui concerne le coût des constatations techniques effectuées le
28 juillet 2006 par le cabinet Arthex à la demande de M. et Mme X, cette intervention a été sollicitée avant l’engagement de toute procédure. Les maîtres de l’ouvrage sont donc fondés à en solliciter le remboursement, soit 1 040 euros, indépendamment de l’indemnité pour frais irrépétibles.
S’agissant du préjudice moral subi par les époux X, il est réel puisqu’ils n’ont finalement pas intégré leur maison, ce qui pouvait être légitime tant que le problème, qui pouvait conduire à sa démolition, n’était pas réglé. Ils ont dû multiplier les démarches pour faire valoir leurs droits. Mme X justifie par un certificat médical du docteur B qu’elle a, en février 2008, dû consulter pour des manifestations anxio-dépressives avec somatisation importante liés aux difficultés rencontrées pour la construction de leur maison et par une attestation de M. C, qu’avec ses deux enfants, elle a été suivie par un masseur kinésithérapeute pour des 'gênes musculaires descendantes qui correspondraient à des contractures musculaires engendrées par le stress.'
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que le tribunal de grande instance d’Angers a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les époux X en leur allouant une somme de 20 000 euros.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
La résolution du contrat ayant été prononcée aux torts du constructeur, celui-ci ne peut solliciter aucune indemnité pour les travaux réalisés, que ce soit pour la main d’oeuvre ou les matériaux.
Par suite, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une expertise, le constructeur doit être débouté de ce chef de demande.
II – Sur les contrats de prêt et les demandes dirigées à l’encontre de la banque :
A/ Sur le sort du contrat de prêt :
La résolution du contrat de construction entraîne la résolution des contrats de prêt consentis pour le financement de la construction.
Ainsi qu’il a été déjà dit, le premier juge a mis à la charge de la société Alliance construction groupe le remboursement des prêts consentis à cet effet, en ce y compris le coût des intérêts réglés et à échoir, et ni la banque, ni le constructeur ne contestent le jugement entrepris sur ce point. Il sera donc confirmé de ce chef.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
B/ Sur la demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre du CIC :
L’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation énonce qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Or, en premier lieu, la responsabilité de la banque est recherchée sur le seul fondement délictuel, alors que les emprunteurs sont liées à elle par un contrat.
En deuxième lieu, compte tenu de l’anéantissement rétroactif du contrat de construction, les époux X ne peuvent se prévaloir de son irrégularité.
En troisième lieu, le préjudice dont ces derniers se prévalent n’est pas lié aux vices pouvant affecter le contrat de construction (non conformité de la notice descriptive, adaptation au sol non prévue, absence de réception conforme à la loi, absence de plan conforme, absence de notice d’information), mais aux malfaçons commises par la société Alliance construction groupe. En conséquence, ils ne peuvent en demander réparation à la banque.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X des demandes en dommages et intérêts présentées contre le CIC.
C/ Sur les intérêts :
C’est à bon droit que les époux X sollicitent que la banque soit condamnée à leur rembourser le montant des intérêts payés sur les deux prêts destinés à financer la construction, soit 10 057,12 euros. En revanche, leur résolution rend sans objet leur demande en déchéance des intérêts.
En revanche, le prêt souscrit pour l’achat du terrain se poursuit, tant que les époux X en restent propriétaires. Ce crédit est indépendant de la construction et il n’existe aucun motif de déchoir la banque de son droit aux intérêts, ni de condamner la société Alliance construction groupe et le garant de livraison à garantir les maîtres de l’ouvrage à ce titre.
III – Sur les demandes dirigées à l’encontre du garant de livraison :
Il appartient à M. et Mme X de démontrer que la Compagnie européenne de garanties et cautions a commis une faute à leur égard. Ils lui font reproche de ne pas les avoir prévenus des irrégularités affectant le contrat de construction de maison individuelle. Ils soutiennent qu’elle a fait preuve d’une stratégie dolosive car l’annulation du contrat de construction de maison individuelle éliminera son obligation d’indemniser les maîtres de l’ouvrage.
Or, ni l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, ni aucun autre texte n’impose au garant de s’assurer de la régularité du contrat.
En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus à propos de la banque, le préjudice dont se prévalent M. et Mme X est lié à une mauvaise exécution du contrat par le constructeur, et non aux irrégularités pouvant l’affecter.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage des demandes présentées à l’encontre de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
IV – Sur les demandes accessoires :
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Alliance construction groupe une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les époux X.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de ces dispositions au profit des autres parties.
La société Alliance construction groupe supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
* condamné la société Alliance construction groupe à payer à M. et Mme X la somme de 12 427,25 euros au titre de la restitution des acomptes versés,
* condamné la société Alliance construction groupe à payer à M. et Mme X la somme de 35 841,05 euros au titre de l’augmentation du coût de la construction auquel ils vont devoir faire face,
* débouté M. et Mme X de leur demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Alliance construction groupe à payer à M. et Mme X la somme de 2 370,13 euros au titre du capital remboursé à la banque, outre la somme de 34 328,13 euros au titre de l’augmentation du coût de la construction auquel ils vont devoir faire face, avec indexation sur le dernier indice BT 01 connu au jour de la démolition de l’immeuble,
— Condamne la société Banque CIC Ouest à rembourser à M. et Mme X les intérêts payés par eux sur les prêts destinés au financement de leur construction, soit 10 057,12 euros,
— Ordonne la capitalisation des sommes dues à M. et Mme X ainsi qu’à la société Banque CIC Ouest dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— Condamne la société Alliance construction groupe à payer à M. et Mme X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Alliance construction groupe aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de la banque CIC Ouest,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. Y M. ROEHRICH
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