Infirmation partielle 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 18 déc. 2018, n° 16/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01893 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 8 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BMTP c/ SAS ECOGRAV, SAS SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LYON, SAS SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE, Société ARMAC DEMOLITION LIMITED, SAS SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01893 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D53D
Jugement du 08 Juin 2016
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 18 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
SAS BMTP
PARC D’ACTIVITE DU VAL DE MOINE EST
[…]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2014226, et Me Augustin MOULINAS, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Dominique KIEN-DEWULF, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
SAS SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE
[…]
[…]
SAS SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LYON
[…]
[…]
SAS SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION, Société de droit anglais
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150022, et Me Laurent DOLFI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ARMAC DEMOLITION LIMITED
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Octobre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame E F, conseiller faisant fonction de président, et Madame LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 18 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique E F, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Ecograv qui exerce une activité de recyclage de matériaux par concassage et dont le siège social est à Saint Jorioz (74) a acquis, selon bon de commande du 21 octobre 2009, un concasseur neuf de type QI 430 de marque Sandvik à la SAS BMTP, entreprise de négoce de matériels et
d’outillage industriels installée à Saint Germain sur Moine (49), pour un montant de 520 000 euros avec reprise d’un ancien concasseur d’une valeur estimée de 250 000 euros et une garantie contractuelle d’une année. La livraison de la machine est intervenue le 5 janvier 2010.
Dénonçant des dysfonctionnements du matériel livré, la SAS Ecograv a mis en jeu la garantie contractuelle.
A la requête de la SAS BMTP, une expertise confiée à Monsieur Y a été ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 2 mai 2012. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2013.
Par acte du 20 mars 2014, la SAS Ecograv a fait assigner la SAS BMTP devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de résolution de la vente.
Par acte du 28 octobre 2014, la SAS BMTP a appelé en garantie, la SAS Sandvik Mining and construction France, la SAS Sandvik Mining and construction Lyon, la société Sandvik Mining and construction, ci-après désignés les sociétés Sandvik, ainsi que la société Armac Demolition limited.
Jonction a été ordonnée de ces différentes procédures.
En cours d’instance, la demanderesse a fait évoluer ses prétentions compte tenu de la vente par ses soins du concasseur litigieux le 10 février 2015 pour un montant de 135 000 euros. Elle n’a plus demandé la résolution de la vente mais a formulé une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil à hauteur d’une somme de 89 708,72 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements du vendeur à ses obligations contractuelles.
La SAS BMTP a soulevé l’irrecevabilité de la demande initiale de la demanderesse pour défaut de droit et d’intérêt à agir et, au fond, a conclu à son débouté en l’absence de réserve formulée par cette dernière lors de la réception du concasseur. Elle a également contesté tout manquement à ses obligations de vendeur, arguant du fait que les dysfonctionnements n’étaient pas démontrés et que sa mission n’impliquait pas une obligation de conseil, l’acquéreur étant un professionnel dans le secteur du BTP.
La SAS BMTP a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 20 000 euros et a maintenu son appel en garantie contre la société Armac Demolition limited et les sociétés Sandvik, respectivement vendeur et fabricant du concasseur.
Les sociétés Sandvik ont pour leur part conclu au débouté de l’appel en garantie de la SAS BMTP, estimant notamment qu’aucune des sociétés appelées à la cause n’était concernée par le litige, la machine ayant été fabriquée par la société Sandvik Mobile crushers and screen limited sise en Irlande et d’autre part que la SAS BMTP n’avait pas démontré la réalité des défauts de nature à rendre la machine impropre à son usage et enfin qu’au surplus, l’action sur le fondement du vice caché était prescrite.
La société Armac Demolition limited n’a pas comparu.
Par jugement en date du 8 juin 2016, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que la SAS Ecograv a un intérêt légitime à agir,
— donné acte à cette dernière de la modification de ses prétentions initiales,
— dit que la SAS BMTP n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales à l’égard de la SAS Ecograv,
— condamné la SAS BMTP à payer à la SAS Ecograv la somme de 45 246,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— débouté la SAS BMTP de toutes ses demandes,
— débouté la SAS BMTP de ses demandes à l’égard des sociétés Sandvik,
— condamné la SAS BMTP aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,
— condamné la SAS BMTP à payer à la SAS Ecograv la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BMTP à payer à chacune des sociétés, SAS Sandvik Mining and construction France, SAS Sandvik Mining and construction Lyon et société Sandvik Mining and construction la somme de 800 euros,
— ordonné l’exécution provisoire partielle à hauteur d’une somme de 20 000 euros du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2016, la SAS BMTP a interjeté appel de cette décision, intimant la SAS Ecograv, la SAS Sandvik Mining and construction France, la SAS Sandvik Mining and construction Lyon, la société Sandvik Mining and construction ainsi que la société Armac Demolition limited.
Cette dernière a été régulièrement assignée suivant acte remis aux autorités judiciaires de l’Etat du Royaume-Uni selon les dispositions du Réglement (CE) n°1393/2007 le 12 septembre 2016. Il n’est pas établi que cet acte a été remis à personne. La société Armac Demolition limited n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt de défaut.
Les autres parties ont conclu. Une ordonnance du 3 septembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 25 juillet 2016 pour la SAS BMTP,
— le 23 septembre 2016 pour la SAS Ecograv,
— le 23 septembre 2016 pour les sociétés Sandvik
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La SAS BMTP demande à la cour de :
— dire que la demande initiale est irrecevable pour défaut de droit et intérêt à agir,
— dire au visa de l’article 1604 du code civil qu’en l’absence de réserves formulées à la réception du concasseur, la SAS Ecograv n’est pas fondée à invoquer un défaut de conformité,
— dire que la résolution judiciaire du contrat de vente est impossible,
— débouter la SAS Ecograv de toutes ses demandes,
— dire au visa des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente réalisée entre deux professionnels est parfaite,
— dire que la mission commerciale confiée à la concluante n’impliquait pas de conseils à fournir à la SAS Ecograv, professionnel du BTP,
— dire au visa des articles 1315 et 1147 du code civil que les dysfonctionnements invoqués par la SAS Ecograv ne sont pas prouvés,
— dire que la responsabilité des sociétés Sandvik est engagée, ès qualités de constructeur, fabricant et/ou réparateur du concasseur,
— débouter la SAS Ecograv de toutes ses demandes,
— débouter les sociétés Sandvik de toutes leurs demandes,
— condamner les trois sociétés Sandvik et la Société Armac demolition Limited à garantir la concluante contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
vu l’article 1184 du code civil, dire que la résolution judiciaire du contrat de vente est impossible,
vu l’article 32-1 du code de procédure civile, condamner la SAS Ecograv au paiement d’une amende civile,
— condamner la SAS Ecograv à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Ecograv à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Ecograv demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— déclarer en conséquence la SAS BMTP irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— condamner la SAS BMTP à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SAS BMTP aux entiers dépens d’appel.
Les sociétés Sandvik demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions retenant que la SAS BMTP n’a pas respecté ses obligations contractuelles et légales à l’égard de la SAS Ecograv, déboutant la SAS BMTP de toutes ses demandes à leur égard et la condamnant à leur payer à chacune 800 euros,
— à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société Sandvik qui serait reconnue comme le fabricant de la machine litigieuse se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— condamner la SAS BMTP au paiement de 3 000 euros à chacune des concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS BMTP aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- observations liminaires
Il résulte du jugement et des écritures de la SAS Ecograv que cette dernière a fait évoluer ses prétentions durant la procédure de première instance. Il a ainsi été expressément pris acte par le tribunal de commerce qu’elle ne demandait plus la résolution de la vente du concasseur, mais s’attachait uniquement à rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS BMTP au visa de l’ancien article 1147 du code civil pour fonder sa demande indemnitaire.
En cause d’appel, la SAS Ecograv conclut à la confirmation du jugement et reprend à cet effet ses prétentions tendant à engager la responsabilité contractuelle de l’appelante au visa de cette même disposition. Il sera en outre noté que l’intimée réduit sa demande indemnitaire aux sommes allouées par les premiers juges pour un montant global de 45 246,46 euros.
Au soutien de cette demande, la SAS Ecograv invoque des manquements de la SAS BMTP à son obligation, en sa qualité de vendeur, de procéder à la mise en route du matériel vendu ainsi qu’à celles résultant de la garantie contractuelle d’une année à laquelle cette dernière s’était engagée dans le contrat. L’intimée indique également en page 12 de ses écritures ne pas agir sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue.
En conséquence, il n’y aura pas lieu d’examiner les moyens de défense développés par la SAS BMTP pour s’opposer à une éventuelle résolution de la vente qui serait fondée sur les articles 1582, 1583, 1604 et ancien article 1184 du code civil, une telle demande n’étant pas présentée par la SAS Ecograv.
- sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS BMTP:
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’appelante prétend que la demande initiale de la SAS Ecograv est irrecevable, celle-ci ne justifiant pas d’un droit et d’un intérêt à agir en résolution de la vente dans la mesure où elle n’était pas au jour de son action en justice propriétaire du concasseur litigieux, celui-ci ayant été acquis par la société Natixis Lease qui le louait à la SAS Ecograv dans le cadre d’un contrat de location longue durée.
Toutefois, c’est à juste titre que la SAS Ecograv soutient que cette question n’a plus lieu d’être dès lors qu’elle ne sollicite plus la résolution de la vente mais agit sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS BMTP.
- sur la responsabilité contractuelle de la SAS BMTP
Il est constant que le concasseur litigieux qui était neuf a été livré le 5 janvier 2010, la SAS Ecograv s’étant chargée d’organiser son transport. Ainsi que le relève l’expert sans être contredit sur ce point, cette livraison s’est faite sur le site d’exploitation sans que ne soit prévue lors de la commande une assistance au démarrage par le vendeur.
Il résulte en effet du bon de commande établi le 21 octobre 2009 par la SAS BMTP que cette dernière s’est engagée à une garantie contractuelle selon les termes suivants 'garantie 1 an BMTP'. La facture a été établie le 4 janvier 2010 sans précision sur la nature de cette garantie.
A défaut de précision sur le contenu de la garantie consentie par la SAS BMTP, il ne peut être retenu, contrairement à ce que soutient l’appelante en page 12 de ses écritures, que cette garantie était
expressément limitée au changement des pièces défectueuses.
Il doit être considéré qu’il s’agissait d’une garantie ordinaire par laquelle l’appelante, compte tenu de sa qualité de vendeur spécialisé dans le négoce de matériel industriel, s’engageait à remédier à toute panne ou dysfonctionnement de la machine qui ne résulterait pas d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien, étant précisé sur ce point qu’aucun contrat de maintenance n’a été conclu entre les parties.
En outre, l’expert ayant souligné, sans avoir été démenti sur ce point, que le concasseur était un engin sophistiqué nécessitant une procédure de mise en main, la SAS BMTP était également tenue, en tant que fournisseur, de s’assurer de sa bonne mise en route en cas de difficultés au démarrage de la machine et ce, même si l’acheteur peut être considéré comme un client averti eu égard à la nature de son activité professionnelle qui porte sur le recyclage de matériaux par concassage.
Les griefs allégués par la SAS Ecograv sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS BMTP seront donc examinés au regard de ces deux obligations.
L’ancien article 1147 du code civil applicable à l’espèce dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il sera également rappelé que l’ancien article 1146 du même code dispose que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
* sur l’obligation de la SAS BMTP à garantir la mise en route du concasseur
Reprenant l’analyse de l’expert, la SAS Ecograv fait grief à la SAS BMTP de ne pas avoir prévu une formation et une assistance pour le démarrage de l’engin et de ne pas avoir été réactive lorsqu’elle a sollicité son intervention pour remédier aux difficultés rencontrées courant janvier 2010 dès les premières mises en route du concasseur, l’obligeant à faire intervenir un technicien du concessionnaire français de la société Sandvik.
Compte tenu de la sophistication de l’engin confirmée par l’expert qui a notamment relevé que le manuel d’emploi remis à la SAS Ecograv faisait 400 pages, il est certain que même si celle-ci était un client averti et avait été rendue destinataire des livrets d’entretien et d’emploi, la SAS BMTP était tenue de la former à l’utilisation de l’engin, sauf à l’appelante à rapporter la preuve que la SAS Ecograv l’en avait dispensé, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Il reste que la SAS Ecograv sollicite exclusivement le remboursement de certaines factures de dépannage et la compensation d’un manque à gagner lié à la baisse de production de ces pannes. Or, il ne ressort ni des pièces produites ni du rapport d’expertise que les dites pannes résulteraient, fût-ce indirectement, d’une insuffisance de formation de l’acquéreur. La faute de la SAS BMTP tirée d’un manquement de cette dernière à son obligation de formation ne peut donc utilement être invoquée au soutien de la demande indemnitaire telle que soumise à la cour.
En sa qualité de vendeur, la SAS BMTP se devait également d’apporter de manière rapide et efficace son assistance pour remédier aux difficultés de démarrage du concasseur signalées par la SAS Ecograv.
L’appelante justifie d’une intervention de ses techniciens les 12 et 13 janvier 2010, soit une semaine après la livraison de l’engin, l’ordre de réparation détaillant les travaux opérés pour sa mise en ordre de marche: 'contrôle du circuit moteur avancement, inversion des distributeurs de commande, contrôle des pressions alimentations et du débit des distributeurs, contrôle du fonctionnement de la table vibrante, échange d’une bobine, essais ok'.
Si ce document n’a pas été signé par le client pour certifier de l’exécution des travaux susvisés, il sera malgré tout relevé que la SAS Ecograv ne conteste pas la réalité de cette intervention.
Il résulte en outre du compte rendu de réunion d’expertise en date du 22 novembre 2012, non contesté par les parties (annexes 451 et 452 du rapport) que :
'Pour la période du 5/01au 20/01/2010, la societé BMTP indique avoir été présente sur le site du concasseur chez AUDE Agrégats les 12 et 13/01/2010 et avoir vu la machine fonctionner et produire. Selon le rapport d’intervention de M. A Z en date du 20/01/2010, il indique '46h de service,11h de concassage,16 heures machine’ et présente une photo machine en production. Durant cette mission, la société BMTP n’était pas présente.
- entre le 5/2 et le 16/02/2010, il faut mentionner l’intervention d’un technicien de SANDVIK UK
avec la présence de BMTP sur le site les 11et 12/02/2010.
- Après cette date du 12/02/2010, il a été confirmé que la société BMTP n’était plus intervenue sur le site.'
Le rapport d’intervention 100121M du technicien de la société Sandvik, Monsieur Z, est versé aux débats et confirme sa présence sur site du 19 au 21 janvier 2010, le motif de cette intervention étant 'feeder et pre-screen ne démarrent pas/alarme 06 de température d’embrayage/vitesse de track'. A l’issue des travaux faits sans l’assistance de la SAS BMTP, il a été constaté 'test ok et plus d’anomalie de température'. Ce dépannage qui a permis la mise en service effective de l’engin a donné lieu à une facturation le 29 janvier 2010 directement à la SAS Ecograv pour un montant de 2 353,89 euros TTC (1968,14 euros HT) dont le réglement par cette dernière est justifié par la production du chèque reçu par la société Sandvik France.
Les parties évoquent un courrier daté du 5 février 2010 adressé par le gérant de la SAS BMTP à la SAS Ecograv par lequel il lui indique s’agissant de la mise en route du concasseur 'lors de l’entretien téléphonique du 3/02/2010, je vous ai demandé de contacter Sandvik pour vous faire avec l’aide d’une personne usine et compétente cette mise en main, vous me fournirez un devis écrit de la marque, qu’après lecture je parapherais et bien sur je réglerai, car comme je vous l’ai promis, j’ai tout fait pour vous servir et respecter mes engagements ce qui n’ai pas le cas de tous le monde'.
Il se déduit de cette missive que la SAS BMTP admettait à l’époque être tenue de garantir la mise en service du concasseur et a autorisé à ce titre la SAS Ecograv à s’adresser directement au fabricant pour y procéder, sous réserve de lui soumettre les devis d’intervention qu’il se disait prêt à régler.
C’est ainsi que le technicien de la société Sandvik est à nouveau intervenu du 11 au 12 février 2010, en présence, dit l’expert, d’un représentant de la SAS BMTP.
Il résulte de la chronologie susvisée qu’à l’évidence en janvier 2010, l’engin a nécessité des réglages et paramétrages avant mise en service effectif, l’intervention de la société Sandvik les 20 et 21 janvier 2010 ayant fait immédiatement suite au premier dépannage réalisé par la SAS BMTP. Par son courrier du 5 février 2010, celle-ci a d’ailleurs reconnu que seule la société Sandvik avait la compétence technique pour procéder à cette mise en route, acceptant d’assumer les frais nécessaire pour y parvenir.
En ne remédiant pas elle-même aux difficultés de mise en route dont l’avait informée la SAS Ecograv en janvier 2010, la SAS BMTP a manqué à ses obligations de vendeur et se devait, ainsi qu’elle s’y était d’ailleurs engagée, d’assumer le coût des dépannages nécessaires à la mise en service du concasseur resté à la charge de la SAS Ecograv, cette charge indue constituant un préjudice financier pour l’intimée.
Pour cette période de mise en service, force est de constater que n’est produit à la cause que la facture de la société Sandvik datée du 29 janvier 2010 pour un montant de 2 353,89 euros (1968,14 euros HT) que la SAS BMTP ne conteste pas ne pas avoir remboursé malgré une demande réitérée de la SAS Ecograv en ce sens dans un courrier du 18 février 2010.
La SAS BMTP sera en conséquence tenue au remboursement de cette facture liée à la mise en route de la machine.
* sur les obligations de la SAS BMTP au titre de sa garantie contractuelle d’une année
La SAS Ecograv expose avoir dû faire face à des pannes à répétition dans le cadre de l’utilisation du concasseur, désordres dûment listés par l’expert, à savoir notamment des fuites hydrauliques et de matières, de nouveaux problèmes affectant les chenilles et la table vibrante, une casse d’un capteur du compte tour rotor, un changement de poulie. Elle ajoute que ces pannes ont provoqué des mises à l’arrêt régulières de la machine, perturbant grandement la production.
Ces pannes étant survenues pendant la période de garantie contractuelle, la SAS Ecograv s’estime fondée à réclamer, à titre de dédommagement de son préjudice, le remboursement des factures de dépannage dont elle s’est acquittée et qui ont été retenues par l’expert et par les premier juges.
La SAS BMTP s’oppose à cette demande indemnitaire, arguant notamment du fait qu’après février 2010, la SAS Ecograv a fait d’initiative intervenir la société Sandvik ou d’autres dépanneurs, sans l’informer des pannes constatées et sans solliciter son intervention au titre de la garantie contractuelle.
Comme il a été rappelé plus haut, il résulte de l’ancien article 1146 du code civil que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
Si en application de cette disposition, il ne peut effectivement être reproché au vendeur de ne pas avoir respecté la garantie contractuelle s’il n’a pas été mis en demeure de remplir son obligation, c’est toutefois à la condition qu’il ignorait les désordres allégués.
Dans l’historique des pannes produit par la SAS Ecograv lors de l’expertise, il est relevé la survenance de nombreuses fuites hydrauliques le 3 février 2010, puis des problèmes de translation, chenille et manque de pression hydrauliques le 5 février 2010 puis l’intervention du technicien de la société Sandvik du 11 au 12 février 2010, la SAS BMTP n’ayant pas contesté devant l’expert sa présence sur site lors de cette intervention.
Puis dans son courrier du 18 février 2010, la SAS Ecograv a dénoncé à la SAS BMTP l’inefficience de cette dernière intervention à défaut pour le technicien d’avoir les codes sources permettant le paramètrage de l’engin ainsi que de nouveaux désordres, telles des fuites hydrauliques constantes et des fuites de granulats en raison d’un défaut du scalpeur auxquels elle lui a demandé de remédier. Elle lui a également réclamé par ce courrier un dédommagement à la suite de ces désordres.
Par courrier en réponse daté du 22 février 2010, la SAS BMTP a rappelé qu’elle avait demandé les
plans des tôles du scalpeur pour en faire à nouveau fabriquer. Force est de constater qu’il n’est en revanche pas répondu aux doléances du client concernant les fuites hydrauliques.
Il ressort du rapport d’expertise, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, qu’à compter de cette date, cette dernière n’est plus intervenue sur le site d’exploitation du concasseur.
S’il est exact que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle a informée la SAS BMTP des nouveaux désordres qu’a connu le concasseur après février 2010, l’appelante ne peut cependant soutenir qu’elle était dans l’ignorance de certains d’entre eux.
En effet, dès février 2010, elle a été mise en demeure à plusieurs reprises de remédier aux fuites hydrauliques et fuites de matière. Malgré l’engagement pris de faire fabriquer les tôles du scalpeur, elle ne produit aucune pièce pour justifier de ses interventions ultérieures pour tenter de solutionner les deux pannes susvisées.
La SAS Ecograv justifie de l’intervention à sa demande de la société Berger B C Générale pour remédier à ces différentes fuites, par la production de plusieurs factures retenues par l’expert comme devant être prises en charge par la SAS BMTP au titre de sa garantie contractuelle :
— une facture du 30 avril 2010 d’un montant de 6 296 euros TTC (5 264,21 HT),correspondant au coût d’intervention en raison d’une fuite de matériau à la suite d’un défaut d’étanchéité et à la suite de nombreuse fuites hydrauliques,
— une facture du 31 mai 2010 d’un montant de 3 796 euros (3173,91 euros HT) en raison d’un mauvais clavettage nécessitant le changement de la pompe hydraulique,
— une facture du 30 juin 2010 d’un montant de 6 596 euros (5 515,05 euros), correspondant au remplacement des tôles sous la table vibrante ainsi qu’au nettoyage du concasseur avec retrait des matériaux échappés, et intervention suite pannes liées à fuites hydrauliques.
A défaut pour la SAS BMTP d’être elle-même intervenue au titre de sa garantie pour remédier à ces fuites hydrauliques et de matière pour lesquelles elle avait été saisie dès février 2010, elle ne peut faire le reproche à la SAS Ecograv d’avoir sollicité les services d’une autre société. Il résulte des pièces du dossier que la société Berger B C Générale est la première à être intervenue sur site depuis la dénonciation de ces désordres.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu que la SAS BMTP devait dédommager la SAS Ecograv du préjudice résultant des frais occasionnés par cette première intervention d’avril 2010, à hauteur d’une somme de 6 296 euros TTC (5 264,21 HT) correspondant au montant de la facture.
En revanche, les interventions facturées en mai et juin 2010 par cette même société faisant suite à ce premier dépannage, la garantie contractuelle de la SAS BMTP ne peut jouer. En effet, la simple production de ces factures ne suffit pas à connaître la cause réelle de ces nouveaux désordres et à exclure qu’ils soient liés aux premières réparations entreprises en avril, sachant en outre que la SAS Ecograv ne démontre pas en avoir avisé l’appelante et avoir tenté d’obtenir son aval pour faire procéder par un tiers à ces nouvelles réparations dans le cadre de la garantie contractuelle.
Il sera également noté que l’expert retient ces deux dernières factures sans toutefois répondre en pages 16 et 18 de son rapport aux dires de la SAS BMTP qui soutient, comme dans ses conclusions, que sa garantie ne peut jouer pour des désordres dont elle n’a pas été informée et qui sont survenus après l’intervention d’un tiers. Dans les conclusions de son rapport, l’expert explique certains dépannages par la société Sandvik mais ne donne en revanche aucune précision sur les circonstances ayant conduit à l’intervention de la société Berger B C Générale et à la nature du contrat qui l’a liée à la SAS Ecograv. La SAS Ecograv ne donne pas plus de précision sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS Ecograv ne rapporte pas la preuve suffisante que les dépannages réalisés à sa demande par la société Berger B C Générale en mai et juin 2010 relevaient de la garantie contractuelle de la SAS BMTP et que celle-ci avait été informée de ces nouveaux désordres révélés postérieurement à ceux dont elle avait été informée en février 2010.
De même, il résulte du rapport d’expertise (page 30) et de la note de l’expert valant compte rendu de réunion des parties du 21 septembre 2012 (annexe 160 à166) que la facture établie le 28 septembre 2010 par la société Sandvik France pour un montant de 1 204,57 euros a fait suite à la casse du compte tour du palier rotor survenu en avril 2010, amenant la société Sandvik à intervenir à la demande de la SAS Ecograv. Ce désordre ayant fait suite à une première casse en mars 2010 réparée par la SAS Ecograv elle-même, l’expert indique qu’il ne peut être établi, compte tenu des premières réparations entreprises, que la deuxième casse soit liée à une défaillance d’origine de la machine. Pour ce même motif, l’origine de cette deuxième casse n’étant pas établie, cette réparation dont la SAS BMTP n’avait en outre pas été avisée ne peut être prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle.
En outre, en page 30 de son rapport, l’expert confirme que la SAS Ecograv a fait procéder au changement des roulements du rotor par la société Sandvik alors qu’elle avait demandé en parallèle à la SAS BMTP d’acheter ces roulements auprès de son fournisseur, ce qui fut fait. La SAS Ecograv ne peut dès lors réclamer le remboursement de ces frais de dépannage au titre de la garantie contractuelle alors qu’elle a d’elle-même renoncé à la faire jouer sans aviser la SAS BMTP de l’annulation de la commande faite.
La facture relative au dépannage du rotor en avril 2010 ne pourra donc être retenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seuls les travaux de réparation et de mise en service facturés à la SAS Ecograv le 29 janvier 2010 et le 30 avril 2010 peuvent donner lieu à dédommagement, les interventions de sociétés tiers ayant été justifiées par la défaillance de la SAS Ecograv au titre de la garantie de mise en service de l’engin vendu et de la garantie contractuelle d’un an qu’elle avait consenti.
La SAS BMTP soutient qu’en cas de condamnation, il doit être tenu compte des montant hors taxe des factures retenues, la partie adverse ayant la possibilité de récupérer la TVA.
Il sera pris acte que la SAS Ecograv n’allègue pas se trouver dans une situation où elle ne pourrait obtenir restitution de la TVA.
La SAS BMTP sera en conséquence condamnée à régler à la SAS Ecograv une somme de 7 232,35 euros HT ( soit 1 968,14 euros + 5 264,21 euros) et non 20 246,46 euros comme retenus par les premiers juges.
* sur le préjudice complémentaire au titre de la perte financière
La SAS Ecograv sollicite la réparation de son préjudice financier qu’elle chiffre à 25 000 euros, résultant de la perte d’heures de production à la suite des pannes subies par la machine.
La SAS BMTP s’oppose à cette demande accueillie en première instance, rappelant que l’expert lui-même a relevé qu’il n’était pas établi que les pannes auraient été à l’origine d’une baisse du chiffre d’affaires et que la machine n’avait pas cessé de fonctionner malgré les pannes alléguées.
Il sera rappelé que les deux manquements retenus à l’encontre de la SAS BMTP ont été commis entre janvier 2010 et avril 2010, lors de la mise en route et des premiers désordres constatés sur l’engin.
Dans son rapport, l’expert a conclu au fait 'qu’il était impossible de déterminer une perte de volume de production qui serait exclusivement causée par les défaillances du concasseur QI 430", après avoir noté :
— que le concasseur n’avait pas produit avant le 21 janvier 2010 alors qu’il avait été livré le 5 janvier 2010,
— qu’en février 2010, les conditions climatiques très froides étaient impropres à la production du concasseur, ce qui pouvait donc expliquer la baisse de production,
— que les éléments quantitatifs présentés par la SAS Ecograv sont surévalués,
— que seule la perte de marge peut constituer une perte financière alors que la SAS Ecograv invoque une perte de chiffre d’affaires,
— que la marge nette se situe généralement entre 10 et 20 %,
— que les bilans comptables ne soulignent aucune perte relative à l’activité de concassage.
Il a proposé un chiffrage de ce préjudice entre 20 000 euros et 40 000 euros, étant précisé qu’il a tenu compte d’une période allant de janvier à juillet 2010.
Il n’est pas contestable qu’en raison des pannes auxquelles la SAS Ecograv a été confrontée sur les premiers mois, elle a perdu une partie de sa force de production ainsi qu’en atteste d’ailleurs le responsable de la société Aude Agrégats pour laquelle elle intervenait à cette époque.
Au regard de l’analyse de l’expert et des tableaux présentés par la SAS Ecograv concernant la perte de tonnage et tenant compte du fait que les manquements retenus ont été commis sur une courte période comprise entre janvier et avril 2010, il convient de réduire la somme qui lui a été accordée en réparation de son préjudice financier à un montant de 10 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accordé à la SAS Ecograv une somme globale de 45 246,46 euros en réparation de ses préjudices, et la SAS BMTP condamnée à lui verser à ce titre :
— 7 232,35 euros HT au titre du préjudice résultant des coûts de dépannage facturés le 29 janvier 2010 pour un montant de 1968,14 euros HT et le 30 avril 2010 pour un montant de 5 264,21 euros HT,
— 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de production,
soit 17 232,35 euros au total.
- sur l’appel en garantie des sociétés Sandvik et de la Société Armac demolition Limited par la SAS BMTP
La SAS BMTP soutient que son fournisseur, la Société Armac demolition Limited et le fabricant, la société Sandvik pris en ses différentes entités, sont tenus de la garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, l’expert ayant relevé que certaines pannes étaient liées à des défauts de conception et de fabrication à corriger.
Il lui appartient toutefois de démontrer que les manquements retenus à son encontre relèvent d’une telle garantie.
Or, force est de constater que la défaillance dans l’assistance de la SAS Ecograv lors de la phase de
mise en route du concasseur courant janvier 2010 relève de son seul fait, puisque l’appelante s’est avérée dans l’incapacité d’y procéder compte tenu de la complexité de la machine sans qu’à ce stade n’aient été révélés d’éventuels défauts de conception du concasseur.
De même, s’agissant des frais de réparation courant avril 2010 des fuites hydrauliques et de matières, l’expert relève dans son rapport que les dysfonctionnements constatés étaient des problèmes 'de jeunesse ou d’imperfections du constructeurs’ , ce qui n’établit pas que les fuites résultaient d’un défaut de conception justifiant la mise en jeu de la garantie constructeur.
En outre, la SAS BMTP ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour mettre en jeu la garantie du constructeur. S’étant abstenue en exécution de sa garantie contractuelle de procéder aux réparations finalement réalisées par la société Berger B C Générale en avril 2010, elle ne peut prétendre que celles-ci n’auraient pas suffit à remédier aux fuites dont elle avait connaissance depuis février 2010 et ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait d’une réelle défectuosité de la machine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la demande indemnitaire de la SAS BMTP pour procédure abusive
A titre reconventionnel, la SAS BMTP sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, estimant que la SAS Ecograv a multiplié les arguties simplement pour ne pas payer les engins achetés, notamment la boîte de criblage achetée en parallèle au concasseur et qu’elle a refusé de payer jusqu’à la condamnation prononcée le 2 mai 2012 à son encontre par la cour d’appel de Lyon statuant en référé.
Toutefois, la SAS Ecograv ayant été reçue en partie en ses demandes, l’abus de droit n’est pas établi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La responsabilité contractuelle de la SAS BMTP ayant été retenue, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La SAS BMTP sera également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande cependant de débouter la SAS Ecograv de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est inéquitable de laisser aux sociétés Sandvik la charge des frais irrépétibles exposés par elles en appel. La SAS BMTP est condamnée à leur verser à chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 8 juin 2016, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés à la SAS Ecograv,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la SAS BMTP à payer à la SAS Ecograv la somme de 17 232,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, soit :
— 1 968,14 euros au titre du coût du dépannage facturé le 29 janvier 2010,
— 5 264,21 euros au titre du coût du dépannage facturé le 30 avril 2010,
— 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de production ;
CONDAMNE la SAS BMTP à payer à la SAS Sandvik Mining and construction France, la SAS Sandvik Mining and construction Lyon et la société Sandvik Mining and construction une somme de 1000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS BMTP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. E F
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