Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 15 févr. 2024, n° 23/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGRJ
Jugement du 30 Août 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/1836
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [G] [P] épouse [Y]
née le 23 Novembre 1958 à [Localité 23] (37)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparante représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN substituée par Me GAZEAU, avocats au barreau du MANS
INTIMES :
Madame [C], [L] [O] épouse [Y]
née le 23 Avril 1990 à [Localité 20] (72)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante, représentée par Me Anne-Sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[19]
[17]
[Adresse 21]
[Localité 8]
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Décembre 2023 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 janvier 2022, Mme [C] [O] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 février 2022.
Le 21 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [O] épouse [Y], et l’absence d’actif réalisable, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [G] [P] épouse [Y] le 27 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juin 2022, Mme [G] [P] épouse [Y] a formé un recours contre ces mesures, sollicitant le remboursement de sa créance de 7.000 euros au titre d’un prêt d’argent consenti à Mme [O] épouse [Y].
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [G] [P] épouse [Y],
— rejeté le recours formé par Mme [G] [P] épouse [Y] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise à l’égard de Mme [C] [O] épouse [Y],
— constaté que la situation de Mme [C] [O] épouse [Y] présente un caractère irrémédiablement compromis,
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [O] épouse [Y],
— rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur -y compris celles résultant de l’engagement qu’il a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société-, sous diverses exceptions elles aussi rappelées,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public, y compris les frais de publicité.
Le premier juge a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’exclure Mme [O] épouse [Y] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Il a estimé que Mme [P] épouse [Y] ne démontrait pas de mauvaise foi de la part de la débitrice dans la constitution de l’ensemble de son endettement, dont la dette de prêt invoquée par Mme [P] épouse [Y] ne représentait que 10%, ni dans le traitement de sa situation de surendettement. Il a considéré que la débitrice avait déclaré en toute bonne foi la dette de 7.000 euros envers Mme [P] épouse [Y] parce qu’elle était sans doute une dette du couple dont elle était solidairement tenue et dont elle ne démontrait pas qu’elle aurait servi au financement d’un bien dont seul son mari aurait aujourd’hui l’usage. Il a estimé qu’il importait peu que le mari de la débitrice ait déclaré dans son propre dossier de surendettement une dette de 7.500 euros à l’égard de sa mère. Il a constaté que la débitrice justifiait n’avoir perçu aucune allocation en novembre et décembre 2022. Il a relevé qu’elle s’était déclarée auprès de la CAF comme ayant deux enfants qu’elle élevait en vivant avec un compagnon ayant lui aussi une activité salariée.
Il a jugé que Mme [O] épouse [Y] se trouvait, au vu de ressources mensuelles évaluées à 1.330 euros, et de charges mensuelles retenues pour 1.472 euros, dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la confirmation de la décision de la commission de surendettement des particuliers d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a estimé que l’âge des enfants de la débitrice ne laissait présager aucune amélioration à court ou moyen terme de sa situation financière, alors qu’elle occupait déjà un emploi salarié à temps plein. Il a relevé que la débitrice ne disposait d’aucun patrimoine immobilier et d’aucune épargne au vu de son statut de locataire et de ses relevés bancaires. Il a considéré que le moratoire limité à 24 mois prévu par l’article L. 733-1 4° du code de la consommation était inutile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 septembre 2023, Mme [G] [P] épouse [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel de ce jugement.
Mme [G] [P] épouse [Y] a demandé à la cour, au vu des dispositions des articles L. 711-1 et L. 761-1 du code de la consommation, et des pièces versées aux débats, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Mans le 30 août 2023,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise à l’égard de Mme [O] épouse [Y],
* constaté que la situation de Mme [O] épouse [Y] présentait un caractère irrémédiablement compromis,
* prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] épouse [Y],
— confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
en conséquence,
— dire et juger que :
* la situation de Mme [O] épouse [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
* celle-ci a fait preuve de mauvaise foi et a manqué de sincérité,
— déchoir Mme [O] épouse [Y] du bénéfice de la mesure de surendettement,
— condamner Mme [O] épouse [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] épouse [Y] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que la débitrice doit être de bonne foi à l’ouverture et aussi pendant toute la procédure, que Mme [O] a soit faussement donc frauduleusement déclaré une dette pour augmenter son insolvabilité et échapper à tout remboursement, ou a régulièrement déclaré sa dette qu’elle connaît dans son existence et son montant, mais qu’elle essaye de démontrer le contraire pour échapper au remboursement. Elle précise qu’en n’ayant pas contesté sa créance dans les conditions de l’article L.723-3, elle a reconnu sa dette.
Par ailleurs, Mme [P] épouse [Y] indique que la débitrice a fait des déclarations erronées, puisqu’elle partage ses charges avec un compagnon, et qu’elle ne justifie pas de la véracité des charges déclarées. Elle soutient qu’il en est de même du salaire réel de la débitrice. Elle précise que les relevés bancaires de la débitrice fournis dans la procédure de divorce établissent notamment les montants des charges de loyer, des factures d’eau, d’électricité, qui ne correspondent pas à ses déclarations. Elle indique que le coût de l’électricité est dans le forfait de charges courantes, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir 155 euros au titre du chauffage. Elle relève que les justificatifs de charges ne sont pas produits, pas plus que l’attestation de la caisse d’allocations familiale. Elle conteste enfin le fait que la capacité de remboursement de la débitrice soit négative et que sa situation soit irrémédiablement compromise.
Elle relève que Mme [O] épouse [Y] admet être souvent à découvert, considérant qu’elle se livre à des dépenses 'qui dépassent celles que l’on pourrait espérer d’une personne raisonnable'.
Elle affirme qu’il y a lieu aussi de tenir compte de sa propre situation précaire, qu’elle est retraitée avec une pension de 450 euros, qu’elle rembourse le prêt finançant l’achat de leur immeuble avec son mari bénéficiaire d’une somme de 1.308 euros au titre de ses retraite de base, retraite complémentaire et rente invalidité. Elle ajoute qu’ils sont régulièrement à découvert, qu’ils ont été contraints de vendre leur véhicule pour récupérer des liquidités et n’ont plus de moyen pour en acquérir une nouvelle.
Mme [O] a sollicité la confirmation du jugement dont il est relevé appel, le débouté de Mme [G] [P] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement par l’intermédiaire d’un plan de surendettement avec échéancier.
Elle indique que Mme [P], la mère de son mari, a prêté au couple une somme de 7 000 euros, que le 17 juin 2020, elle avait déposé avec son mari un dossier de surendettement comprenant cette dette. Elle précise qu’à la suite de sa séparation avec son mari, chacun a déposé un nouveau dossier de surendettement et a déclaré cette dette, elle pour 7000 euros et son mari pour 7500 euros ; elle souligne que son mari a obtenu un rétablissement personnel sans liquidation sans que ne soit formée aucune contestation.
Elle indique que finalement rien dans cette dette n’est établi puisqu’on ne connaît ni son objet, ni son montant exact, et qu’il appartient à Mme [P] d’en justifier. Elle indique que Mme [P] n’a pas contesté la déclaration de cette dette par son fils et n’apporte aucun justificatif. Elle indique que cette dette a été souscrite par les deux époux qui étaient solidaires de son remboursement.
Elle précise avoir déclaré sa situation exacte lors du dépôt du dossier de surendettement, qu’elle a ensuite emménagé avec un compagnon, qu’ils ont déménagé pendant l’été 2023 pour occuper un logement de ses beaux-parents à qui ils versent 400 euros par mois. Elle précise ne pouvoir rembourser ses dettes, alors même qu’elle partage ses charges, et que les dépenses déclarées sont exactes. Elle soutient que la situation financière du créancier n’a pas à être prise en compte dans le traitement du surendettement de son débiteur. Elle a précisé que Mme [P] s’acharne sur elle alors qu’elle n’a rien contesté lors de la procédure de son fils pour la même dette. Elle indique être en arrêt depuis le 4 décembre, que son troisième enfant va naître bientôt, que les charges de cantine sont partagées sans retard, et que son compagnon gagne un peu plus que le salaire minimum, qu’elle ne reçoit rien de la caisse d’allocations familiales. Elle sollicite le débouté de la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier arrivé le 17 novembre 2023, le [18] a précisé qu’il ne détenait plus de créance dans ses livres. Il s’en est remis à justice, indiquant n’avoir aucune observation à formuler et qu’il ne serait pas présent à l’audience de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 30 août 2023 a été notifié à Mme [P] le 31 août 2023. L’appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023 est donc recevable.
Sur la bonne foi de Mme [C] [O]
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi qu’il invoque.
Mme [P] est fondée à relever que Mme [O], en déclarant sa dette à son égard sans la contester en cours de procédure dans les conditions prévues par les articles L.723-3 et R.723-8 a reconnu devoir cette dette. Mme [P] ne conteste pas que cette dette existe et elle en sollicite précisément le règlement. Il n’apparaît en conséquence aucune mauvaise foi de Mme [O] dans la déclaration de son endettement.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune manoeuvre de Mme [O] pour échapper au règlement de son endettement en déclarant ses différentes dettes lors de l’engagement de la procédure de surendettement à son profit.
Mme [O] a déclaré le 7 décembre 2021 à l’ouverture de la procédure être séparée, avoir deux enfants en garde alternée, être locataire et vivre seule. Elle a déclaré être salariée avec un revenu total, prestations sociales incluses, de 1847,21 euros. Les pièces jointes étaient conformes à la situation déclarée.
Lorsque la commission a statué le 4 juillet 2022, la situation de Mme [O] avait évolué puisqu’elle était alors au chômage, et les prestations familiales avaient évolué.
Les pièces produites par Mme [P] issues de la procédure de divorce de son fils : bulletins de salaires de Mme [C] [O] et copies de ses relevés de compte de novembre et décembre 2022 n’établissent aucune discordance avec les déclarations de la débitrice à la procédure de surendettement concernant ses revenus. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune dépense de la débitrice exposée pour échapper au remboursement de son endettement.
Mme [C] [O] a déclaré à la caisse d’allocation familiale vivre en concubinage depuis le 10 juillet 2022, donc postérieurement au dépôt de son dossier à la commission de surendettement, et sans contradiction avec ses déclarations sur sa situation.
En janvier 2023, Mme [C] [O] et son compagnon ne recevaient rien de la caisse d’allocations familiales conformément au relevé de cette caisse du 16 janvier 2022, il en était de même en novembre et décembre 2022.
Le loyer du couple était selon quittance de janvier 2023 de 690 euros.
Il n’est pas justifié d’inexactitudes dans les déclarations de Mme [O] en cours de procédure. L’imprécision éventuelle du montant de ses charges telles qu’eau et électricité est sans conséquence dès lors que l’évaluation retenue à ce titre dans la procédure de surendettement est forfaitaire. Il n’est pas établi que Mme [O] se serait prévalue de charges inexactes.
Il en résulte que Mme [P] n’apporte aucune preuve de la mauvaise foi de Mme [O] ni lors de l’ouverture de la procédure de surendettement, ni en cours de procédure.
Le jugement est sur ce point confirmé.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il résulte de l’article L.741-6 du code de la consommation que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La capacité de remboursement de Mme [O] doit être déterminée conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-2 nouveaux du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses d’énergie, de téléphone, de chauffage, d’eau, de nourriture, habillement et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, Mme [O] perçoit un salaire qui selon son bulletin d’octobre 2022 est en moyenne de 1 339 euros. Elle indique ne recevoir aucune prestation de la caisse d’allocations familiales.
Au titre de ses charges, ses deux enfants sont en garde alternée. Il sera donc retenu pour chacun la moitié d’une personne à charge. En conséquence, au titre des charges courantes pour elle et ses deux enfants, en application des barèmes réglementaires en vigueur, (forfait de base, charges d’habitation, chauffage), il sera retenu la somme de 1 127 euros.
Mme [O] justifie être hébergée chez les parents de son compagnon depuis le mois d’août 2023 (chez M. [F], [Adresse 4]), en échange d’une contribution aux frais de 400 euros, et elle n’établit pas sa participation personnelle aux frais de logement. De plus, son conjoint travaille pour un salaire supérieur au SMIC dont il n’est pas justifié. Enfin, un enfant va naître à leur foyer.
Il en résulte que la situation de Mme [O] est en cours d’évolution et qu’il n’est pas établi que sa situation soit irrémédiablement compromise de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et de faire retour du dossier à la commission de surendettement.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de débouter Mme [P], mal fondée en sa demande d’exclusion de Mme [O] de la procédure de surendettement, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [G] [P] épouse [Y] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 30 août 2023 sauf en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [O] épouse [Y] ;
CONSTATE que la situation de Mme [C] [O] épouse [Y] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis ;
FAIT retour du dossier à la commission de surendettement pour traitement de la situation de Mme [C] [O] épouse [Y] ;
DÉBOUTE Mme [G] [P] épouse [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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