Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 2 juin 2021, n° 20/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 28 janvier 2020, N° 18/00117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
02 Juin 2021
R N° RG 20/00067 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6KZ
Y X
C/
S.A.R.L. CICO CARRIERE
Décision déférée à la Cour du :
28 janvier 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. CICO CARRIERE Prise en la personne de son gérant en exercice es qualité audit siège.
N° SIRET : 402 104 277
Lieu dit Brancale
[…]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, composé dans son délibéré de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
a examiné l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance N° 2020-1400 du 18 novembre 2020, les avocats des parties préalablement informés.
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière
lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2021.
ARRET
- Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été lié à la S.A.R.L. Cico Carrière, dans le cadre d’une relation de travail à effet du 1er janvier 1970.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de conducteur d’engins.
Suite à entretien préalable à un licenciement fixé au 4 décembre 2014, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 décembre 2014.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête du 2 septembre 2015, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la S.A.R.L. Cico Carrière, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur Y X aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 août 2018, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X a sollicité :
— de déclarer l’appel recevable,
— au fond y faisant droit :
*de réformer, infirmer et annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 28 janvier 2020 en ce qu’il a considéré que :
— le refus de Monsieur X opposés aux deux propositions de reclassement formulées par l’entreprise étaient abusifs et le privaient de la possibilité de percevoir le doublement de l’indemnité de licenciement ainsi que de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis liés au caractère professionnel de l’inaptitude.
— la SARL Cico n’avait pas manqué à son obligation de reclassement
— et en conséquence débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’avoir condamné aux dépens.
— statuant à nouveau :
*de condamner la SARL Cico Carrière au paiement des sommes suivantes avec application des intérêts légaux selon la nature des sommes concernées :
— 2.086,37 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement simple (non doublée),
— 38.477,37 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (reliquat de l’indemnité de licenciement ci-dessus déjà déduit),
— 5.630,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
— 67.563,84 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*d’ordonner à la SARL Cico Carrière la remise du dernier bulletin de paie, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées et ce, sous astreinte de 50 € / jour de retard, 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la SARL Cico Carrière à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’une somme complémentaire de 2.000,00 euros sur le fondement du même article au titre des frais de procédure liés à la procédure d’appel,
— de condamner la SARL Cico Carrière aux entiers dépens de première instance et d’appel le cas échéant.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Cico Carrière a demandé :
— de la recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondée et en conséquence :
*de débouter Monsieur X de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent,
*de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en toutes ses dispositions,
*de juger abusif le refus opposé par Monsieur X aux propositions de reclassement effectué par elle, de dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 octobre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2021.
Les parties constituées ont été avisées le 18 février 2021 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, sans opposition.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2021.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Monsieur X sera donc déclaré recevable en la forme en son appel, tel que sollicité.
Est sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur des chefs du dispositif du jugement, la demande de Monsieur X tendant à 'réformer, infirmer et annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 28 janvier 2020 en ce qu’il a considéré que : le refus de Monsieur X opposés aux deux propositions de reclassement formulées par l’entreprise étaient abusifs et le privaient de la possibilité de percevoir le doublement de l’indemnité de licenciement ainsi que de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis liés au caractère professionnel de l’inaptitude, la SARL Cico n’avait pas manqué à son obligation de reclassement'.
Parallèlement, la cour constate que l’appelant ne développe pas de moyens au soutien de l’annulation du jugement, mais uniquement des moyens au soutien de la réformation, de l’infirmation du jugement en ce qu’il l’estime mal fondé. La demande de Monsieur X aux fins d’annuler le jugement ne peut donc être accueillie.
S’agissant du licenciement, en vertu de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,
l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il est admis, quelle que soit l’étendue de l’inaptitude du salarié, l’employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l’entreprise ou l’intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société.
Le périmètre de reclassement au sein d’un groupe s’entend des entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d’exercer des fonctions comparables.
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
Suivant l’article L 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
L’article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues par les articles L 1226-10 et L 1226-12 du même code, le tribunal alloue, en cas de refus de réintégration, une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, laquelle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14.
La lettre de licenciement du 9 décembre 2014, qui notifie au salarié son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, ne sera pas reprise au présent arrêt compte tenu de sa longueur.
En l’espèce, suite au premier examen de la visite de reprise, en date du 1er juillet 2014, la médecine du travail a mentionné dans son avis 'Inaptitude prévisible au poste entraînant des mouvements répétés de préhension des mains. A revoir dans 15 jours pour la décision définitive'. Après le second examen de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis du 15 juillet 2014 'Inapte au poste et à tous ceux entraînant des mouvements de préhension répétés de membres supérieurs. Apte aux postes prenant en compte ces contre-indications médicales'.
Compte tenu de cet avis d’inaptitude partielle, l’employeur avait l’obligation de rechercher un reclassement, au sein du groupe. En effet, est mise en évidence l’existence d’un groupe de reclassement entre la S.A.R.L. Cico Carrière et la Société Colas Est, la S.A.S. Colas Nord-Picardie, la S.A. Colas Rhône-Alpes Auvergne, la S.A. Colas Rail, la S.A. Bouygues, la Société Colas Sud ouest, la Société Colas, la Société Smac, la Société Spac, leurs activités permettant la permutation de tout ou partie du personnel avec la S.A.R.L. Cico Carrière ou la possibilité d’exercer des fonctions comparables, ce que ne conteste pas l’employeur.
Il convient de constater que l’employeur, suite à l’avis d’inaptitude partielle du 15 juillet 2014, n’a pas sollicité la médecine du travail, pour obtenir des précisions supplémentaires sur le poste susceptible d’être proposé au salarié, avec éventuelle transformation, mutation ou aménagement.
Le courrier de la médecine du travail, produit par l’employeur, daté du 19 décembre 2016, est nettement postérieur à la rupture du contrat de travail ayant lié Monsieur X à la S.A.R.L. Cico Carrière et ne justifie pas de l’instauration d’un dialogue entre l’employeur et la médecine du travail, préalablement à l’émission de propositions de reclassement, puis à la rupture du contrat de travail de Monsieur X pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Ce dialogue était d’autant plus justifié que Monsieur X a refusé les deux propositions de reclassement émises par l’employeur, en faisant valoir notamment une incompatibilité avec ses capacités réduites, ou une non-adaptation aux préconisations de la médecine du travail.
Le fait que les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement ne dispense pas l’employeur ce dialogue avec la médecine du travail. Dans le même temps, le moyen développé par l’employeur tenant au fait que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail n’a pu être sollicitée, est inopérant, cette visite de reprise étant bien intervenue.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés aux débats relativement à l’obligation du reclassement de l’employeur, il y a lieu d’observer que faute de dialogue avec la médecine du travail, préalable au licenciement, pour obtenir des précisions supplémentaires sur le poste susceptible d’être proposé au salarié, avec éventuelle transformation, mutation ou aménagement, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement au sein du groupe et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard en ce qu’il a implicitement dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et la S.A.R.L. Cico Carrière sera déboutée de ses demandes tenant au respect de son obligation de reclassement et au caractère réel et sérieux du licenciement.
Par suite, au regard du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, rendant non causé le licenciement, et faute de réintégration envisagée, il convient de condamner la S.A.R.L. Cico Carrière à verser à Monsieur X, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 35.000 euros à titre d’indemnité au visa de l’article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, étant observé que Monsieur X, âgé de 65 ans au moment du licenciement et qui est à la retraite depuis le 1er janvier 2015 (soit quelques semaines après son licenciement), ne démontre pas d’un plus ample préjudice. Monsieur X sera débouté du surplus sa demande.
Le jugement sera infirmé à cet égard.
Suivant l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est admis que le salarié n’a pas à motiver spécialement son refus, et que la seule absence de motivation ou motivation insuffisante n’est pas à elle seule à même de caractériser un refus abusif.
Selon l’article L1226-16, les indemnités prévues à l’article L1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il est constant au dossier que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur X a une origine professionnelle.
Les parties s’opposent sur le caractère abusif du refus de reclassement.
Après avoir rappelé que c’est à l’employeur d’établir que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, et non le contraire, il ressort des pièces versées au dossier que :
— suite à l’avis d’inaptitude partielle de la médecine du travail du 15 juillet 2014 concernant Monsieur X, l’employeur a proposé au salarié un poste de reclassement de 'veilleur de jour à temps plein au sein de l’établissement' (par courrier du 6 août 2014), puis, suite au refus du salarié de la proposition de reclassement compte tenu d’une 'modification d contrat de travail et l’incompatibilité avec mes capacités sous réserve contrôle médecin du travail', un poste de 'surveillant accueil plateforme de recyclage' par courrier du 31 octobre 2014, poste refusé par le salarié par courrier du 12 novembre 2014 au motif que 'cette proposition imprécise me semble également incompatible avec mes capacités réduites, mais aussi non adapté aux préconisations du médecin du travail. De plus, les caractéristiques de ce poste […] sont très éloignées de l’emploi de conducteur d’engin que j’occupais précédemment et qui est totalement différent, et entraînerait une modification du contrat de travail',
— les deux courriers de proposition de poste de reclassement adressés par l’employeur les 6 août et 31 octobre 2014 étaient précis quant aux postes proposés et mentionnaient chacun : 'Ce poste est disponible aujourd’hui, sous réserve de l’aptitude médicale délivrée par la médecine du travail, et que vous ayez signé votre nouveau contrat de travail',
— si la médecine du travail a indiqué à la S.A.R.L. Cico Carrière, par courrier du 19 décembre 2016, soit nettement postérieur à la rupture de la relation de travail entre Monsieur X et ladite S.A.R.L., que les deux postes de reclassement proposés par l’employeur 'respectaient les contre-indications médicales formulées', il n’en demeure pas moins que ces postes impliquaient une modification du contrat de travail, ce qui rejoint les énonciations de l’appelant sur le fait que les postes refusés remettaient en cause la nature même de l’activité du salarié, qui était ainsi en droit de refuser un poste comportant une modification du contrat, et ce ne peut être sérieusement contesté par l’employeur, compte tenu des indications des courriers de proposition de reclassement précités sur la nécessité de signer un nouveau document contractuel.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au salarié un refus abusif des postes de reclassement et la S.A.R.L. Cico Carrière ne peut être accueillie en sa demande tendant à juger abusif le refus opposé par Monsieur X aux propositions de reclassement effectuées par elle.
Dès lors, sont dues à Monsieur X, avec intérêts au taux légal à compter de la date de
convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation, les sommes de :
-5.630,32 euros (calculé sur la base d’un salaire de référence de 2.815,16 euros, conformément aux dispositions de l’article L1226-16 du code du travail, tenant compte du salaire de base, des heures supplémentaires effectuées habituellement, du 13e mois de salaire au prorata et des primes) d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail (préavis légal et non conventionnel, même supérieur), montant brut et non net, cette indemnité étant due au visa de l’article L 1226-14 du code du travail,
— après déduction de la somme de 36.391 euros versée par l’employeur au salarié à titre d’indemnité de licenciement lors de la rupture de la relation de travail, une somme totale (après réunion des sommes sollicitées par l’appelant au titre du reliquat d’indemnité simple de licenciement et au titre de l’indemnité de licenciement doublée) de 40.442,20 euros à titre de somme due sur indemnité spéciale de licenciement, au visa de l’article L 1226-14 du code du travail, tenant compte du salaire de référence calculé aux dispositions de l’article L1226-16 du code du travail, Monsieur X étant débouté du surplus de sa demande de ce chef, non fondé.
Le jugement entrepris sera infirmé à ces égards.
Au regard de ce qui précède, il sera ordonné à la S.A.R.L. Cico Carrière de remettre à Monsieur X un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (solde de tout compte et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas utile en l’espèce et la demande de Monsieur X sur ce point sera rejetée, de même que celle tendant à se réserver la liquidation de l’astreinte.
La S.A.R.L. Cico Carrière, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 juin 2021,
DIT Monsieur X recevable en la forme en son appel,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 28 janvier 2020, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il n’a pas prévu de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet, comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur des chefs du dispositif du jugement, la demande de Monsieur X tendant à 'réformer, infirmer et
annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 28 janvier 2020 en ce qu’il a considéré que : le refus de Monsieur X opposés aux deux propositions de reclassement formulées par l’entreprise étaient abusifs et le privaient de la possibilité de percevoir le doublement de l’indemnité de licenciement ainsi que de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis liés au caractère professionnel de l’inaptitude, la SARL Cico n’avait pas manqué à son obligation de reclassement',
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont Monsieur Y X a été l’objet de la part de la S.A.R.L. Cico Carrière, pour violation de l’obligation de reclassement,
DIT non abusif le refus de Monsieur Y X aux propositions de reclassement de l’employeur,
CONDAMNE la S.A.R.L. Cico Carrière, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Y X les sommes de:
— 35.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à méconnaissance de l’obligation de reclassement, au visa de l’article L 1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 40.442,20 euros (après réunion des sommes sollicitées par l’appelant au titre du reliquat d’indemnité simple de licenciement et au titre de l’indemnité de licenciement doublée) à titre de somme due sur indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 5.630,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation,
ORDONNE à la S.A.R.L. Cico Carrière de remettre à Monsieur Y X un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (solde de tout compte et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Cico Carrière, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’entière instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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