Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 févr. 2016, n° 14/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mai 2014, N° 12/08171 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/03884
Madame Z B
c/
Monsieur G-H A
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2014 (R.G. 12/08171 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 2 juillet 2014,
APPELANTE :
Madame Z B, née le XXX à XXX,
de nationalité française, demeurant XXX, XXX, XXX, XXX
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ et APPELANT par appel incident :
Monsieur G-H A, de nationalité française, XXX,
Représenté par Maître Elise BENECH, substituant Maître Alexandra BAUDOUIN, membre de la S.C.P. Georges TONNET – Alexandra BAUDOUIN – Houssam OTHMAN-FARAH – Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Avenue G Moulin 17000 LA ROCHELLE,
Représentée par Maître Alix PIOT, substituant Maître Annie BERLAND, membre de la S.E.L.A.R.L. RACINE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 décembre 2015 en audience publique, devant Cour composée de :
Monsieur H BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame B a acquis le 13 février 2009 auprès de monsieur A exerçant sous l’enseigne Auto Occasions un véhicule Golf cabriolet VW présentant un kilométrage de 130.568 km au prix de 5.800 € TTC, mis en circulation en 1998.
Le véhicule étant tombé en panne en juin 2010, elle a sollicité une expertise amiable qui a conclu à un vice caché lié à la mauvaise pose du galet tendeur lors du changement de la courroie de distribution, expertise contestée par le vendeur.
Elle a dès lors sollicité l’organisation d’une expertise en référé et par ordonnance de référé du 31 Octobre 2011, monsieur Y a été désigné à cette fin.
Arguant que le véhicule était affecté de vices cachés tenant à un défaut d’entretien et à un moteur en fin de vie, madame Z B a fait assigner par acte d’huissier du 4 septembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux monsieur G- H A exerçant sous l’enseigne Auto Occasions, lequel a appelé en cause la société Comptoir Automobile Rochelais, garage ayant entretenu le véhicule depuis l’origine, par acte d’huissier du 14 novembre 2012.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté madame B de sa demande présentée à l’encontre de monsieur A, rejeté toutes autres demandes des parties, dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 à l’une ou l’autre des parties, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Le tribunal a noté que l’expert avait relevé dans ses constatations techniques 'une défaillance dans la qualité de graissage’ et une 'usure par abrasion des parties anti-friction’ et avait conclu à la destruction du moteur ayant pour origine un graissage défaillant des organes internes du moteur.
Il a déduit que le désordre présenté constituait un défaut d’entretien et non un vice, défaut d’entretien continu relevant de l’ancien propriétaire comme de madame B qui avait circulé plus d’une année sans faire réaliser de révision, alors qu’il appartenait à tout vendeur d’effectuer des vérifications sur son véhicule, et qu’au surplus, ce défaut d’entretien n’était nullement caché car il apparaissait à la lecture du carnet d’entretien ne mentionnant que 3 révisions en 11 ans.
Il a ajouté que de ce fait, les demandes de partage de responsabilité opposé par le vendeur et de relevé indemne à l’encontre du garage CAR étaient sans objet.
Par déclaration du 2 juillet 2014, madame Z B a interjeté appel de ce jugement.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 7 décembre 2015.
Avant ouverture des débats, le conseiller chargé de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture au vu de l’accord de tous les avocats, la société CAR ayant conclu le 7 décembre 2015 pour rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif de ses conclusions communiquées le 2 janvier 2015.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 décembre 2015 à laquelle la décision a été mise en délibéré.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2014, madame Z B demande à la cour, au visa de l’article 1641 et suivants du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence, réformer le jugement du 27 mai 2014 en toutes ses dispositions,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes contre monsieur A et le Comptoir Automobile Rochelais,
— juger acquise la responsabilité de monsieur A sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil,
— condamner monsieur A , au titre de l’action estimatoire, à la somme de 5.972,44 € au bénéfice de madame B correspondant aux travaux de réparation,
— condamner in solidum monsieur A compte tenu de sa mauvaise foi présumée en sa qualité de professionnel et la société Comptoir Automobile Rochelais si responsabilité devait être retenue, à lui payer les sommes de :
* 19.967,22 € de frais de gardiennage du 1er juillet 1010 au 17 juillet 2013, à parfaire au jour de l’arrêt,
* 56,68 € de frais de diagnostic,
* 202,42 € de frais de dépose de la culasse,
* 29.121,16 € de préjudice d’immobilisation du 3 juin 2012 au 17 juillet 2013 et à titre infiniment subsidiaire 15.020 € sur la base de 10 € par jour à parfaire au jour du jugement pour la période à compter du 17 juillet 2014,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation et bénéficiant du mécanisme de l’anatocisme,
— et condamner in solidum monsieur A et la société Comptoir Automobile Rochelais à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référés avec distraction au profit de M° Loïc Champeaux, avocat.
Madame B expose que, selon l’expertise, le véhicule a fait l’objet d’un 1er entretien le 2 juillet 2004 alors que le véhicule avait parcouru 60.000 km puis un second le 10 octobre 2006 au 93.659 km et un dernier le 21 novembre 2007 avec un kilométrage de 113.777 km ou 123.777 km, et que cette insuffisance d’entretien imputable au précédent propriétaire, monsieur X, était la cause de l’avarie du moteur par lubrification insuffisante.
Elle soutient que le défaut d’entretien constitue un vice caché lorsqu’il a pour conséquence la destruction du bien, que le vice existait lors de la vente car il se traduisait par un moteur en fin de vie dont la destruction était déjà entamée de façon importante, et estime que le tribunal a omis de retenir, outre l’absence d’entretien, un second vice grave tenant à la dégradation du moteur.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié le carnet d’entretien lors de l’achat car celui-ci lui a été remis concomitamment et non avant la vente, elle a acquis l’automobile d’un professionnel censé l’avoir lui-même vérifié, le carnet d’entretien ne mentionne pas toutes des vérifications notamment une vidange intervenue le 7.08.2008, et que l’absence d’entretien qui lui est reproché est sans incidence car la dégradation du moteur existait déjà lors de son achat du véhicule, étant au surplus précisé qu’entre l’achat du 13 février 2009 et la panne du 4 juin 2010, elle n’avait pas fait 15.000 km mais 3.695 km.
Elle indique exercer l’action estimatoire pour laquelle elle réclame le montant du coût du changement du moteur et soutient que l’article 1644 du code civil lui donne le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, sans que la somme sollicitée à ce titre ne soit limitée par la valeur du véhicule qu’elle peut dépasser, en notant qu’elle a droit à la réparation de son entier préjudice.
Elle fait valoir que le vendeur professionnel, présumé connaître le risque et en l’espèce n’ayant pas attiré son attention sur l’absence d’entretien du véhicule, lui doit indemnisation de ses préjudices annexes subis subséquemment, car elle a dû laisser le véhicule dans un garage qui ne le lui restituera qu’après paiement des frais de gardiennage et elle subit bien un préjudice de jouissance, ne disposant plus que de ce véhicule qu’elle n’avait pas utilisé durant les premiers mois car elle en avait un autre vendu depuis lors, ce qui lui permet de solliciter la fixation de son indemnisation sur la base de frais de location de longue durée de 21,74 €/jour et à défaut de 10 € par jour retenus par l’expert.
Elle estime que la société Comptoir Automobile Rochelais devra être tenue in solidum avec monsieur A au paiement de l’indemnisation des préjudices annexes pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité.
Par dernières conclusions déposées le 17 février 2015, monsieur G-H A demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence dire que le véhicule n’était pas affecté d’une vice caché lors de la vente au sens de l’article 1641 du code civil et débouter tant madame B ainsi que la société Comptoir Automobile Rochelais de leurs demandes présentées contre lui,
— à titre subsidiaire, si le jugement était par extraordinaire réformé et un vice caché retenu, dire que madame B a commis une faute de nature exonératoire en ne procédant pas à l’entretien régulier de son véhicule ayant participé à la survenance de 40 % du dommages et en conséquence juger qu’elle devra supporter la charge de ces 40% sur les dommages et intérêts alloués,
— en tout état de cause, s’il était condamné, minorer les demandes de madame B en les ramenant à de plus justes proportions, la débouter de ses frais d’immobilisation et de sa demande de remboursement des frais de gardiennage ou à tout le moins limiter ces derniers à 10 € par jour du 3 juin 2010 au 17 juillet 2013, la débouter de des demandes de remboursement des frais de diagnostic et de dépose de la culasse, condamner la société Comptoir Automobile Rochelais à le relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et condamner madame B et la société CAR chacun à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de son avocat, la SCP Tonnet, Baudoin, Othman Frah Bechaud.
Monsieur A précise exercer l’activité de vente de véhicules d’occasion, soutient que le véhicule n’était pas affecté de vice caché, et relève qu’il appartient au demandeur de prouver le vice affectant le véhicule vendu car il s’agit d’une véhicule d’occasion, de 11 ans d’âge lors de la cession de 2009 et 12 ans lors de la panne, ayant parcouru 130.000 km, le moteur était en fin de vie suite à une usure normale et madame B ne pouvait penser acquérir un véhicule neuf.
Il ajoute qu’en ne procédant pas elle-même à une vidange et un graissage des organes du moteur durant les 16 mois où elle a utilisé le véhicule, madame B a commis une faute de nature à l’exonérer à hauteur de 40%, étant précisé que l’expert avait retenu un caractère trop espacé des vidanges comme étant à l’origine du problème et que sa carence avait aggravé l’insuffisance de lubrification ayant engendré le phénomène de blocage mécanique, alors que lui-même avait fait réaliser un entretien normal à 130.000 km (vidange avant sa vente).
Il conteste les sommes réclamées en soutenant qu’il n’était exercé en réalité ni l’action estimatoire, ni l’action rédhibitoire et que les frais de remise en état ne pouvaient dépasser la valeur du véhicule, que la somme sollicitée au titre des frais de gardiennage n’était pas justifiée car le transfert du véhicule dans un garage n’était pas nécessaire et le délai a été allongé par une expertise amiable contestée car à charge et dont les résultats sont erronés, que les frais de location d’un véhicule de remplacement sont injustifiés alors que madame B avait parcouru moins de 4.000 km en 16 mois, et que les frais de diagnostic et de dépose de la culasse concernaient l’expertise amiable.
Il indique s’en remettre à l’appréciation de la cour concernant le caractère irrecevable de la demande de madame B contre la société Comptoir Automobile Rochelais en appel, mais fait valoir qu’il est en droit de solliciter d’être relevé indemne par cette société au motif que cette dernière a commis diverses fautes de nature délictuelle à son égard, tenant en un entretien défaillant durant 110.000 km du véhicule alors que le véhicule devait être entretenu tous les 15.000 km ou tous les ans, en un défaut d’alerte donné à son client monsieur X sur un entretien insuffisant alors qu’il était concessionnaire WV, en des réparations mal réalisées ayant participé à l’usure du moteur (changement du vase d’expansion, galet tendeur mal serré et huile mise de mauvaise qualité) alors qu’il ne peut lui être reproché aucune faute car il avait effectué une vidange aux 130.000 kilomètres, le changement de la courroie de distribution était inutile car réalisée précédemment et le mauvais serrage du galet n’était pas à l’origine de la panne.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2015, la Société Comptoir Automobile Rochelais demande à la cour, au visa du rapport d’expertise amiable, et du rapport d’expertise judiciaire, des articles 382 et 1641 du code civil, et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— dire et juger irrecevable la demande de madame B à son encontre s’agissant d’une demande nouvelle, et en toute hypothèse la déclarer mal fondée,
— confirmer le jugement du 27 mai 2014,
— débouter monsieur A de son appel incident à son encontre
— et condamner la partie qui succombe a à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Comptoir Automobiles Rochelais considère que les demandes présentées par madame B contre elle pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables au vu de l’article 564 du code de procédure civile en l’absence d’élément nouveau, car il s’agit une demande nouvelle inexistante en première instance et elle ajoute que cette demande est au surplus mal fondée en ce qu’elle repose sur l’article 1641 et suivants du code civil puisqu’il n’est pas vendeur du véhicule.
Elle demande le rejet de l’appel incident formé par monsieur A à son encontre en l’absence de faute de sa part, puisqu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et monsieur A et il n’est établi aucun manquement de nature contractuelle à l’égard de son client monsieur X pouvant constituer une faute délictuelle à l’égard de monsieur A, dans la mesure où le changement de la courroie de distribution réalisé aux 60.000 km n’avait pas eu de lien avec l’usure du moteur du véhicule ayant pu circuler 6 ans et 72.000 km sans problème, elle a régulièrement informé son client sur le prochain entretien à réaliser par mentions sur les factures remises visant la périodicité de 15.000 km ou la date anniversaire d’une année (factures du 10/10/2006 et du 21/11/2007) et n’est pas responsable du fait que son client a fait faire la révision de 2007 avec 9.000 km de retard.
Elle ajoute qu’il peut par contre être retenu divers manquements de monsieur A n’ayant pu justifier avoir fait une révision du véhicule au 130.000 km, la dernière révision justifiée remontant au 21 novembre 2007 (à 113.777 km), n’ayant pas avisé sa cliente de la qualité éventuellement défectueuse du moteur au vu du carnet d’entretien, et ayant adopté une attitude particulièrement de mauvaise foi et même agressive dans ce dossier.
MOTIVATION DE L’Arrêt :
Il n’est élevé aucune contestation sur la recevabilité de l’appel formé par madame B contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 avril 2014.
Sur l’action de madame B contre monsieur A
Madame B agit sur le fondement de la garantie des vices cachés contre son vendeur.
L’expertise judiciaire conclut de manière différente des conclusions de l’expertise amiable réalisée précédemment par Auto Moto Expertise ayant estimé que l’origine des problèmes affectant le véhicule tenait à un mauvais serrage du galet tendeur qui avait créé en 6 ans de circulation un décalage de la distribution et une panne moteur.
Monsieur Y, expert judiciaire, constate que le moteur du véhicule est détruit.
Il relève que les vidanges du véhicule sont très espacées par inattention de la part du précédent propriétaire, monsieur X, et expose que l’huile au delà de la préconisation du constructeur perd toutes ses qualités de viscosité et de tenue à la chaleur, qu’on arrive à une cokéfaction des molécules, colmatant les passages d’huile mais aussi chargeant le filtre d’impuretés et le rendant inopérant, que le filtre étant obstrué, le clapet 'By passs’ reste ouvert, lubrifiant ainsi les organes moteur avec une huile fortement chargée en impuretés .
Il ajoute, s’agissant des causes de la panne, que, tenant compte d’une lubrification défaillante due à la destruction qualitative de l’huile, les températures augmentent au sein du moteur, les dilatations dépassent les tolérances, la rotation se fait d’une façon difficile et à un moment il est atteint un blocage mécanique, suffisant pour que la courroie par sa rotation ait emmagasiné une quantité d’énergie suffisamment importante pour déplacer le galet tendeur.
Il retient que la destruction du moteur a pour origine un graissage défaillant, des organes internes du moteur, la mauvaise position du galet tendeur étant une conséquence et non une cause du sinistre, et conclut que l’origine de la destruction du moteur provient du non respect des consignes d’entretien de la part de monsieur X.
Il précise en page 18 de son rapport que le précédent propriétaire négligeait les opérations de maintenance et que les 3.695 km parcourus par madame B n’ont pas aggravé les destructions relevées, que les destructions graves ne peuvent lui être imputées et qu’à l’achat du véhicule, le moteur était en fin de vie.
Il indique enfin que le vendeur à la vue du carnet d’entretien aurait pu être alerté sur la qualité du moteur, mais que cette destruction ne pouvait être décelée par un profane.
Ce rapport d’expertise, complet et argumenté, n’est pas sérieusement contesté par les parties. Il sera pris en compte pour statuer sur le litige.
L’article 1646 du code civil énonce que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destinait, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, l’article 1642 dudit code ajoutant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et l’article 1643 du code civil indiquant que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il les aurait ignorés.
En l’espèce, il doit être retenu une destruction du moteur, qui constitue bien un vice car madame B a certes acquis le 13 février 2009 un véhicule ancien ayant parcouru 130.568 kilomètres, mais ce véhicule était appelé à effectuer encore un grand nombre de kilomètres, si l’on considère qu’il pouvait atteindre 170.000 km à 180.000 kilomètres, alors que, dès l’achat, le moteur était en fin de vie et il est tombé en panne, en juin 2010, soit plus de 15 mois après, en ayant parcouru seulement 3.695 km.
Il est certain que le fait d’acheter un véhicule même d’occasion intègre un risque d’avarie du moteur, mais il s’agit d’un risque, c’est à dire d’un événement non réalisé lors de l’achat, alors qu’en l’espèce la destruction du moteur suite à un défaut d’entretien était acquise au 13 février 2009 et devait générer immanquablement la panne du moteur à court terme, c’est à dire après un kilométrage limité.
La destruction du moteur doit dès lors être qualifiée de vice.
Ce vice était non décelable par un profane car madame B pouvait penser que le carnet d’entretien n’était pas régulièrement rempli et que l’état du moteur avait été vérifié par son vendeur, professionnel de l’automobile.
Madame B a acquis un véhicule pour circuler et s’il lui avait été indiqué que le moteur du véhicule était défaillant, elle ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un prix dérisoire, ce qui n’est pas le cas.
Enfin, l’expert a exclu que l’absence de vidange de l’huile du véhicule dans l’année suivant son achat par madame B ait eu un rôle au regard du faible kilométrage parcouru entre la vente et la panne du moteur; il sera ajouté que le vice était déjà constitué lors de la vente de sorte qu’un entretien fait par madame B dans l’année suivant la vente n’aurait pas permis d’éviter une dégradation du moteur déjà acquise.
Du reste, monsieur A a lui-même effectué une vidange aux 130.000 kilomètres, peu avant la vente, et cet entretien n’a pas permis d’éviter la manifestation du vice, c’est à dire la panne du moteur déjà fortement dégradé.
Il sera déduit de l’ensemble de ces éléments que non seulement le véhicule acquis était affecté de vice caché lors de l’achat tenant en une destruction du moteur, mais aussi que la négligence de madame B est sans incidence sur le vice, de sorte que la demande de prise en charge partielle des conséquences du vice par l’acquéreur sera rejetée.
Selon l’article 1644 du code civil, lorsqu’il y a vice caché , l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix qui sera arbitrée à dire d’experts.
S’il est exact que le choix entre les deux solutions susmentionnées appartient à l’acquéreur, force est de constater qu’il n’est en l’espèce pas demandé la résolution de la vente, ni la restitution d’une partie du prix qui nécessiterait l’organisation d’une expertise par au moins deux experts, car il est réclamé le montant des travaux de remise en état, ce qui s’analyse en une demande de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts correspondant à la réparation de la chose atteinte de vices cachés sans résolution de la vente, ni diminution de prix est possible sous réserve que les conditions spécifiques permettant de solliciter des dommages et intérêts soient remplies et que leur montant n’excède pas le prix de la chose vendue, à défaut de quoi il y aurait détournement des textes sur la garantie des vices cachés permettant de solliciter au maximum le remboursement du prix, la diminution du prix étant nécessairement moindre, et tout au plus égale au prix si le vice lui fait perdre toute valeur.
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au cas d’espèce, le vendeur, professionnel de la vente de véhicules automobiles, en sa qualité de professionnel de l’automobile, est censé connaître le vice.
Monsieur A avait la possibilité de suspecter le vice en voyant que le véhicule avait, au vu du carnet d’entretien, subi deux révision ou vidanges. Il devait être méfiant face à un tel carnet d’entretien presque vide et devait se renseigner lors de son achat sur la réalité de l’entretien réalisé et opérer toutes vérifications utiles.
Il aurait dû interroger son propre vendeur et, à défaut de preuve d’un entretien plus régulier que celui qui était mentionné sur le carnet de entretien, il ne pouvait ignorer que l’absence de changement de l’huile du véhicule était de nature à dégrader fortement le moteur.
Il sera donc condamné à indemniser madame B de l’ensemble de ses préjudices.
Il lui appartiendra tout d’abord de financer le montant des réparations évaluées par l’expert au montant de 5.972,44 € TTC qui seront retenues dans la limite du prix de vente, soit la somme de 5.800 €.
Madame B sollicite par ailleurs le montant des frais de gardiennage pour un total de 19.967,22 € au titre de la période du 1er juillet 2010 au 17 juillet 2013, à parfaire au jour de l’arrêt, en produisant une estimation de la SAS P.M. Auto SAS, garage dans lequel se trouve le véhicule.
Elle ne justifie pas avoir exposé cette dépense et il est peu plausible qu’un garagiste accepte en dépôt un véhicule durant plus de trois années, voire cinq années sans jamais présenter de facture.
L’existence de ce préjudice étant incertaine, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Le préjudice de jouissance est par contre certain dans son principe.
Madame B a acquis le véhicule pour l’utiliser et elle ne peut s’en servir depuis plusieurs années, de sorte qu’elle est privée de la jouissance d’un véhicule dont elle payé le prix sans contrepartie réelle.
Elle ne justifie pas qu’elle avait besoin de ce véhicule quotidiennement pour aller travailler, ni qu’elle a loué un véhicule de remplacement pour ce faire.
Dans la mesure où ce véhicule était au moins nécessaire pour un usage commun, que ce soit la promenade ou les achats de la vie quotidienne, il sera retenu un usage de 150 jours par année et une indemnisation de 10 € par jour, soit pendant 4 ans, soit une somme de 6.000 €, étant précisé qu’il est présenté une demande jusqu’au 17 juillet 2014 à parfaire au jour du jugement lequel est antérieur à cette date et que madame B ne prouve pas qu’elle et restée sans solution de remplacement au delà de 4 ans.
Les demandes de frais exposés pour la dépose de la culasse lors de l’expertise amiable pour 202,42 € et le 4 juin 2010 en vue du diagnostic de panne pour 56,87 € sont justifiées car la dépose de la culasse, certes réalisée dans le cadre d’une expertise amiable, a été utile à l’expertise judiciaire en permettant à l’expert un examen plus approfondi du moteur et le diagnostic a été nécessité par la panne survenue en lien avec le vice caché.
Monsieur A sera en conséquence condamné à payer à madame B à titre de dommages et intérêts les sommes susmentionnées, suite au vice caché affectant le véhicule qu’il lui a vendu le 13 février 2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt évaluant les préjudices et application de l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes de madame B présentées contre la société Comptoir Automobile Rochelais :
Madame B forme devant la cour d’appel une demande de condamnation in solidum de la société Comptoir Automobile Rochelais avec monsieur A, en visant l’article 1641 et suivants du code civil et sans expliciter les motifs de la condamnation à son profit de la société Car qui estime, quant à elle, une telle demande irrecevable car présentée pour la première foins en cause d’appel et non fondée.
Un telle demande est irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose que :
'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'…
En l’espèce, la société Comptoir Automobile Rochelais avait été assigné en première instance par monsieur A et cette assignation d’appel en cause avait été jointe lors de la première instance, de sorte que madame B avait la possibilité de présenter une ou des demandes contre cette société, ce qu’elle n’a pas fait.
En présentant des demandes indemnitaires pour la première fois en cause d’appel contre la société Comptoir Automobile Rochelais, elle présente des demandes nouvelles telles que prohibées par l’article 564 du code de procédure civile et qui ne rentrent dans aucune des exceptions prévues dans cet article ou par les articles 565, 566 et 567 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par madame B contre la société Comptoir Automobile Rochelais seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur l’appel en garantie de monsieur A contre la société Comptoir Automobile Rochelais :
La SAS Comptoir Automobile Rochelais n’est pas le précédent vendeur du véhicule, mais le garagiste ayant procédé à sa vente initiale et à son entretien.
Il sera tout d’abord rappelé que le mauvais serrage du galet tendeur, tel que relevé par l’expert, n’est pas une cause de l’avarie du moteur, l’expert judiciaire ayant contredit l’expert amiable et ayant conclu que ce mauvais serrage est une conséquence et non une cause de la destruction du moteur.
Du reste, comme souligné par la SAS Comptoir Automobile Rochelais, il s’est écoulé 6 ans entre le changement de la courroie de distribution par ses soins en juillet 2004 et l’avarie du moteur survenue en 2010.
Monsieur A fait un appel en garantie à son encontre en lui reprochant de ne pas avoir entretenu correctement ce véhicule appartenant à monsieur X et de ne pas avoir attiré l’attention de son client sur la nécessité d’un entretien régulier.
Ces reproches ne sauraient être acceptés car le garagiste réalisant l’entretien habituel d’un véhicule n’a aucun moyen d’obliger son client à revenir régulièrement faire réviser son véhicule, en conformité avec les prescriptions du constructeur.
Il ressort des déclarations du garage Comptoir Automobile Rochelais que le constructeur du véhicule, la société Volkswagen, préconisait un entretien courant tous les 15.000 km et une révision approfondie tous les 30.000 kilomètres.
Tout d’abord, le carnet d’entretien (Plan d’entretien Voitures particulières) du véhicule acheté neuf auprès de la société Comptoir Automobile Rochelais mentionne de manière claire la périodicité des entretiens à effectuer et leur contenu, soit un entretien courant tous les 15.000 km ou tous les ans et des opérations de révision plus importantes aux 30.000 km, 60.000 km ,90.000 km et 120.000 km, et il y est insisté sur l’importance du plan d’entretien prévu.
Par ailleurs, les factures rappelaient l’entretien à effectuer.
Ainsi , sur la facture, comme sur le devis afférent, des travaux réalisés le 10/10/2006, au kilométrage 93.659, la SAS Comptoir Automobile Rochelais a expressément mentionné:
'FORFAIT :
Service entretien effectué tous les 24 mois ou tous les 30.000 km avec huile semi-synthèse. Inclus la prolongation de la garantie mobile constructeur',
et en bas de cette facture, il est porté la mention: 'Commentaires : Prochain service à 105.000 KMS ou LE 10 2007".
La liste des contrôles jointe précise bien ' Service entretien tous les 30.000 kms ' et ' 4 pneus à prévoir'.
La facture du 21/11/2007 émanant de la société Comptoir Automobile Rochelais portant sur un entretien réalisé au kilomètre 113.777, mentionne :
' FORFAIT : Service entretien intermédiaire avec huile semi-synthèse effectué tous les 15.000 km pour les véhicules parcourant plus de 15.000 km par an, inclus les points de contrôles du plan d’entretien du livre de bord',
et, en bas du document, précise : ' Commentaires : Prochaine service à 130.000 KMS OU LE 11 2008".
Enfin la facture du 7 août 2008 mentionne une réparation au kilomètre 126.844 portant sur le liquide de refroidissement et ajoute ' Voir jauge huile’ ce qui implique que le garage a contrôlé le niveau de l’huile.
Il résulte de ces factures que le client était systématiquement avisé des dates auxquelles les divers entretiens devaient être effectués et de leur importance, à supposer qu’il n’en ait pas conscience.
Dans la mesure où le garagiste ne peut aller au delà d’une obligation de conseil et de renseignement en l’espèce remplies et ne possède pas les moyens d’obliger son client à respecter le carnet des préconisations du constructeur, il n’est mis en évidence aucune faute à la charge du garage ayant entretenu le véhicule.
Monsieur A sera par voie de conséquence débouté de son appel en garantie formé contre le SAS Comptoir Automobile Rochelais.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé madame B à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur A exerçant sous l’enseigne Auto Occasions sera tenu de lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée contre la société Comptoir Automobile Rochelais sera rejetée dans la mesure elle est déclarée irrecevable en ses demandes présentées contre cette société et où il n’est retenu aucune faute à l’encontre de cette dernière.
Monsieur A, tenu à indemnisation des conséquences du vice caché et débouté de son appel en garantie contre le société Comptoir Automobiles Rochelais sera débouté de tout demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société Comptoir Automobile Rochelais a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur A, qui l’a appelé en garantie de manière non fondée, sera condamné à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens suivront le principal et seront donc supportés par monsieur A qui doit garantie à madame B et est débouté de toute demande formée à l’encontre de la SAS Comptoir Automobile Rochelais, et ils comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par madame Z B contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 mai 2014 ;
— Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes :
— Dit que le véhicule vendu le 13 février 2009 par monsieur A exerçant sous l’enseigne Auto Occasions à madame Z B était atteint de vice caché le rendant impropre à son usage ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de retenir de faute à la charge de madame B justifiant une réduction de ses indemnisations ;
— Déclare madame Z B irrecevable en ses demandes présentées devant le cour d’appel contre le SAS Comptoir Automobile Rochelais ;
— Condamne, sur le fondement de la garantie des vices cachés, monsieur G-H A exerçant sous l’enseigne 'Auto Occasions’ à payer à madame Z B les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 5.800 € au titre des frais de remise en état,
— 56,68 € au titre des frais de diagnostic,
— 202,42 € au titre des frais exposés pour expertise,
— 6.000 € au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et application de l’anatocisme selon les dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Rejette la demande d’indemnisation présentée par madame B au titre des frais de gardiennage ;
— Déboute monsieur G-H A exerçant sous l’enseigne Auto Occasions de sa demande tendant à voir la SAS Comptoir Automobile Rochelais le relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur de madame B ;
— Condamne monsieur G-H A exerçant sous l’enseigne Auto Occasions à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € à madame B et la somme de 2.000 € à la SAS Comptoir Automobile Rochelais au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel;
— Déboute monsieur G-H A exerçant sous l’enseigne Auto Occasions de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute madame Z B de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile contre la SAS Comptoir Automobile Rochelais ;
— Condamne monsieur G-H A exerçant sous l’enseigne Auto Occasions aux entier dépens de la procédure de première instance, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par monsieur H Barrailla, Président, et par madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle le minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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