Infirmation partielle 13 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 nov. 2019, n° 17/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 décembre 2016, N° 15/01915 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/00367 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JUDP
Société ITERG
c/
Madame Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2016 (R.G. n°15/01915) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2017,
APPELANTE :
Institut des corps gras (ITERG) Centre Technique et Industriel, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
N° SIRET : 775 664 881
assisté et représenté par Me Rémi COULON substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame Z X
née le […] à […], demeurant […]
assistée et représentée par Me Marie-Lyse BIRKEDAL-HARTMANN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-D,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 13 novembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a été embauchée par la société Iterg à compter du 8 avril 2002 suivant contrat à durée déterminée en qualité de technicienne chimiste.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2002.
Le 25 juillet 2014, la salariée a été victime d’un accident ischémique transitoire, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM le 20 octobre 2014. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2014.
Lors de la visite de reprise du 6 octobre 2014, Mme X a été reconnue apte à la reprise par le médecin du travail.
Le 28 octobre 2014, elle a été victime d’un malaise lors de la manipulation de produits chimiques.
Le 20 novembre 2014, le médecin du travail a préconisé moins de manipulations de produits chimiques.
Le 13 janvier 2015, il a déclaré la salariée apte avec un aménagement de poste.
A la suite des visites médicales des 9 et 24 février 2015, la salariée a été déclarée inapte au poste de technicienne de laboratoire et apte à un poste sans exposition aux agents chimiques.
Par courrier du 12 mars 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 mars 2015.
Par lettre du 24 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 septembre 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes.
Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a dit que la société a violé son obligation de santé et de sécurité, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Iterg à verser à Mme X les sommes suivantes :
-10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 36 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 603,44 euros bruts au titre d’un rappel de salaire pour la période du 1er au […] ;
-60,34 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil a également rappelé l’exécution provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 1 653,82 euros et a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois.
Par déclaration en date du 17 janvier 2017, la société Iterg a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe de la cour le 14 avril 2017, la société Iterg sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
In limine litis, la société sollicite que la cour se déclare incompétente pour examiner la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Sur le fond, elle demande le débouté de l’ensemble des demandes de la salariée, que soit ordonné le remboursement des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal ainsi que la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société sollicite qu’il soit dit que l’Iterg a satisfait à son obligation de sécurité de résultat.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA au greffe de la cour le 19 février 2019, Mme X sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
-13 047 euros bruts au titre de rappels de minima conventionnels ;
-1 304,70 euros au titre des congés payés sur le rappel ;
-1 653 euros pour manquement à l’obligation de consultation des délégués du personnel,
-1 653 euros pour retard dans la perception des salaires ;
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salarié demande également qu’il lui soit communiqué la fiche d’exposition aux risques professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause, Mme X sollicite que ces sommes soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La clôture des débats a été ordonnée le 21 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Aux termes des articles L. 4121'1 et L.4624'1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et il est notamment tenu de prendre en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail justifié par des considérations liées à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
Il est admis que le licenciement d’un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d’une carence de l’employeur au regard de cette obligation de sécurité de résultat.
L’employeur conclut à l’incompétence du conseil de prud’hommes s’agissant des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La salariée réplique que le conseil de prud’hommes est compétent car les manquements qu’elle stigmatise sont postérieurs à l’accident du travail du 25 juillet 2014 et se situent entre le 28 octobre 2014 et le 13 janvier 2015, date à laquelle elle était reconnue inapte avec réserves par le médecin du travail et éloignée de son poste par l’employeur.
L’accident du travail survenu le 25 juillet 2014 a été reconnu comme tel par décision de la CPAM du 20 octobre 2014.
Dans un deuxième temps, la salariée a été victime d’une maladie professionnelle dont la première manifestation remonte au 28 octobre 2014 et qui a été reconnue le 24 septembre 2015.
En l’espèce, Mme X reproche à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste à la suite du malaise qu’elle a fait le 28 octobre 2014 résultant d’une manipulation de produit chimique et alors que le médecin du travail avait indiqué le 20 novembre 2014 « un aménagement de poste avec moins de manipulations serait intéressant » .
Or, ce malaise a donné lieu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
S’agissant des conséquences d’une maladie professionnelle, la juridiction compétente est le tribunal des affaires de la sécurité sociale en application de l’article L412-2 du code de la sécurité sociale et il est constant qu’il reste compétent quand bien même la survenance de la
maladie professionnelle serait le résultat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Dès lors, la juridiction compétente pour sanctionner les manquements de l’employeur et éventuellement sa faute inexcusable à l’origine de la survenance d’une maladie professionnelle est le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 en ce qu’il a fait droit à la demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat par la société Iterg sera réformé.
L’article 79 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige édicte que lorsque la cour infirme une décision du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
En l’espèce, la cour de céans étant juridiction d’appel du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux, il y a lieu de statuer sur la demande.
sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Après le malaise dont Mme X a été victime le 28 octobre 2014, elle a été vue à la demande de l’employeur par le médecin du travail.
Ce dernier a indiqué le 20 novembre 2014: «un aménagement de poste avec moins de manipulations serait intéressant ».
À la suite de l’interrogation de la salariée le 30 octobre sur les suggestions de l’employeur après qu’elle l’ait informé du malaise fait 2 jours avant, sa supérieure lui répond le 4 novembre 2014: « tu as fait tout ce que tu pouvais faire en termes de protection. Il semblerait que tu sois de plus en plus sensible lors de l’utilisation des produits chimiques. Il faudrait que l’on prenne un moment. Je propose une date… ».
La salariée revenait vers sa supérieure par mail du 8 décembre pour la relancer concernant la tenue de l’entretien proposé, lui précisant qu’une date avant les vacances de Noël serait parfaite et lui demande de planifier un rendez-vous avec le médecin du travail plutôt début janvier.
Le 19 décembre 2014, elle relançait encore sa supérieure faisant remarquer qu’elle n’avait eu encore aucun retour concernant l’entretien prévu.
Elle voyait le médecin du travail le 13 janvier 2015 qui la déclarait apte sous réserve qu’elle ne manipule pas deux produits chimiques précisément énumérés.
Il n’est pas contesté que c’est seulement à compter de la date du 13 janvier 2015 que l’employeur a retiré les travaux en laboratoire à Mme X et l’a affectée temporairement à des tâches administratives.
Or, l’employeur aurait dû dès le 28 octobre 2014, à la suite du malaise subi par la salariée, et inscrit sur le registre ad hoc, alors qu’il était conscient qu’elle présentait une sensibilité accrue aux produits chimiques manipulés, organiser un aménagement de poste pour diminuer son exposition à ces produits comme expressément préconisé le 20 novembre 2014 par le médecin du travail.
Il n’a pourtant nullement tenu compte de cette préconisation, arguant à tort que la salariée était déclarée apte sans tenir compte des réserves expresses du médecin du travail, et alors même qu’une attention toute particulière aurait dû être apportée à sa situation puisqu’elle avait déjà été victime d’un accident du travail quelques mois avant à l’occasion d’une manipulation de produits chimiques.
L’employeur a donc manqué à son obligation de santé et de sécurité en omettant de diminuer l’exposition de Mme X à des agents chimiques et alors qu’il était conscient de la sensibilité accrue de la salariée, ce malgré les préconisations du médecin du travail.
A la suite de cette exposition à des agents chimiques, Mme X a connu une aggravation de sa pan-sinusite chronique comme en atteste le Docteur B-C, Y, le […], et a dû subir des lavages réguliers de ses sinus.
Elle a de plus était reconnue travailleur handicapé.
La somme de 10.000 euros réparera le préjudice important subi par Mme X résultant tant de l’aggravation de son état de santé et des douleurs subies ainsi que des conséquences sur son employabilité.
Au vu des motifs ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de la fiche d’exposition aux risques.
sur le licenciement
Il est admis que le licenciement d’un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d’une carence de l’employeur au regard de l’obligation de sécurité de résultat.
Il sera rappelé qu’il est constant que si le tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent pour statuer sur les conséquences dommageables d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le conseil de prud’hommes reste compétent pour statuer sur la demande relative aux conséquences d’un licenciement pour inaptitude quand bien même celle-ci serait consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La salariée fait valoir d’abord que :
— l’employeur n’a pas mis tout en 'uvre pour éviter son exposition à l’inhalation de produits chimiques nocifs, ce qui a entraîné son inaptitude à l’origine de son licenciement.
— la consultation des délégués du personnel n’a pas eu lieu conformément aux textes, qu’en effet, ceux-ci ont été prévenus au dernier moment de la réunion de sorte que seuls deux sur quatre ont pu être présents et qu’ils ont seulement été informés et non consultés comme ils auraient dû l’être s’agissant d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.
Un deuxième et faux procès-verbal de réunion a été établi mentionnant à tort que les délégués du personnel avaient été consultés et non seulement informés.
— il a manqué à son obligation de reclassement, tant en interne en lui refusant des formations qui auraient pu lui permettre de se reconvertir à un autre emploi, qu’en ne consultant pas le réseau des CTI (Centres Techniques Industriels).
L’employeur répond qu’il a respecté toutes les sujétions relatives à la sécurité de ses laborantins en matière de sécurité et de santé des salariés en général, que d’autre part,
l’incident du 28 octobre 2014 était bénin, que ce n’est que le 13 janvier 2015 que le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec réserves concernant la manipulation de deux produits chimiques et qu’à compter de cette date, il a dispensé la salariée d’activité afin de faire cesser le risque.
Il précise qu’il n’est pas responsable du délai qui s’est écoulé entre le 28 octobre 2014 et le 13 janvier 2015, Mme X ayant demandé un examen après les vacances de Noël.
— concernant la consultation des délégués du personnel, celle-ci n’était pas obligatoire, puisqu’il ne s’agissait pas d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle mais elle a tout de même souhaité demander leur avis.
D’autre part, il argue qu’aucune obligation n’est faite de la présence de tous les délégués du personnel.
Le procès-verbal rectificatif établi postérieurement n’est pas un faux mais rétablit la réalité des faits, ce que confirment les attestations des deux délégués du personnel présents.
— il ajoute qu’il a parfaitement respecté son obligation de reclassement en interrogeant tous les départements et toutes les unités et qu’il a même interrogé deux entités externes qui ne font que partager des synergies avec sa société.
Il précise qu’il n’y a pas de permutabilité du personnel avec le réseau des CTI .
sur l’origine de l’inaptitude
La relation de cause à effet entre l’inaptitude définitive de Mme X et la carence de l’employeur est démontrée non seulement par le précédent accident du travail en juillet 2014 avec un mini AVC mais aussi par les pièces médicales selon lesquelles Mme X présentait une pansinusite chronique avec échec de tous les traitements, dont son médecin traitant précise que l’aggravation brutale est liée à l’inhalation de vapeur toxique d’origine professionnelle en octobre 2014 (certificat du […]).
Cette relation causale est confirmée par la reconnaissance de maladie professionnelle du 24 septembre 2015 soit une rhinite inscrite au tableau N°49 bis : «affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthalolamines ou l’isophoronediamine ».
concernant la régularité de la consultation des délégués du personnel et la demande en dommages et intérêts pour manquement sur ce point
L’article L.1226-10 du Code du travail rend obligatoire la consultation des délégués du personnel pour donner leur avis sur les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Ce n’est donc qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle qu’ils doivent être réunis pour donner leur avis.
Les articles L1226-2 à L1226-4 du même code qui traitent du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ne prévoient pas une telle formalité.
En l’espèce, à la date du licenciement, le 24 mars 2015, la reconnaissance de maladie professionnelle n’avait pas encore été prononcée, puisqu’elle ne l’a été que le 24 septembre suivant.
Il ne saurait donc être fait grief à l’employeur qui a tout de même souhaité réunir les délégués du personnel, d’avoir adressé une convocation par mail seulement une demi-heure avant la réunion et d’avoir établi un deuxième procès-verbal de réunion rectificatif quelques semaines plus tard, faisant mention d’une demande d’avis des délégués du personnel et non seulement d’une information de ces derniers.
Mme X sera donc déboutée de sa demande nouvelle en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de consulter les délégués du personnel au sujet de son reclassement.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’inaptitude à l’origine du licenciement étant imputable à la faute de l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de l’ancienneté de la salariée (13 ans), de sa qualification initiale et de la nécessité de se reconvertir en finançant elle-même des formations, de son âge à la date du licenciement (39 ans), du montant de son salaire (1816 euros, prime d’ancienneté incluse), le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 en ce qu’il lui alloué la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.
sur la demande de paiement du salaire du 1er au […]
La visite de pré-reprise ayant eu lieu le 9 février 2015, le salaire était dû jusqu’à cette date.
À compter du 9 février, du fait de l’inaptitude même provisoire, le contrat de travail était suspendu et l’obligation de régler le salaire également.
La somme de 417,77 euros au prorata des 9 premiers jours de février précédant la première déclaration d’inaptitude est due à Mme X outre les congés payés afférents à hauteur de 41,77 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 sera confirmé seulement en ce qu’il a alloué à Mme X un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er au 9 février 2015.
sur la demande de rappel de salaire mininum conventionnel
Mme X réclame le paiement du salaire sur la base d’un accord d’entreprise du 14 décembre 2000 prévoyant pour les salariés déjà en poste que le passage aux 35 heures n’entraînerait pas de diminution de rémunération.
Mme X ayant été embauchée en 2002, postérieurement à l’entrée en vigueur du passage aux 35 heures, elle a été rémunérée dès le départ pour les 35 heures effectuées et n’était donc pas concernée par cet accord, et compte tenu de la date de son embauche n’a pas pu subir de perte de rémunération.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 qui l’a déboutée de sa demande de ce chef sera confirmé.
sur la demande en dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires
Compte tenu du rejet de sa demande et de ce qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires sur le rappel de salaire du 1er au 9 février 2015, Mme X sera également déboutée de sa demande nouvelle en dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires.
sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées à la suite du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
sur les intérêts
En application de l’article 1231'6 du code civil, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à titre de salaires à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 septembre 2015, et pour le surplus à compter du présent arrêt s’agissant de condamnations de nature indemnitaire.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande, il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
sur les autres demandes
La société Iterg succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail, s’agissant d’un licenciement pour inaptitude.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 qui a condamné l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à la salariée sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016 sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger de la demande de Mme Z X en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité, lui a alloué la somme de 10 000 euros de ce chef et a condamné la société Iterg à lui payer les salaires et congés payés sur salaires entre le 10 et le […] ;
Statuant à nouveau,
Déclare la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
Dit que le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bordeaux est compétent pour statuer
sur cette demande ;
Faisant application de l’article 79 du code de procédure civile :
Condamne la société Iterg à payer à Mme Z X la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de santé et de
sécurité ;
Déboute Mme Z X de sa demande en rappel de salaires entre le 9 et le […] et condamne la société Iterg à lui payer la somme de 417,77 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er et le 9 février 2015 et 41,77 euros à titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à production par la société Iterg de la fiche d’évaluation d’exposition aux risques ;
Déboute Mme Z X de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de consulter les délégués du personnel sur son
reclassement ;
Déboute Mme Z X de sa demande en dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur les sommes dues à titre de salaires à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 septembre 2015, et pour le surplus à compter du présent jugement s’agissant de condamnations de nature indemnitaire ;
Déboute la société Iterg de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaires et congés payés sur rappel de salaire ;
Condamne la société Iterg à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Iterg aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame E F, présidente et par A .-Marie Lacour-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Restitution ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Réparation integrale ·
- Ordonnance de référé ·
- Piéton ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Réparation
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Constitutionnalité ·
- Pays ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Cotisations sociales ·
- Surseoir ·
- Lieu
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Consorts ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Inventaire ·
- Créance ·
- Location-gérance ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Orange ·
- Théâtre ·
- Liquidateur ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Clientèle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Travail ·
- Licéité
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Résultat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Rente ·
- Titre
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Acte ·
- Accident de travail ·
- Visite de reprise ·
- Salarié ·
- Préavis
- Chèvre ·
- Troupeau ·
- Animaux ·
- Caprin ·
- Chambre d'agriculture ·
- Évaluation économique ·
- Préjudice ·
- Plainte ·
- Responsable ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.