Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 1er octobre 2019, n° 19/04700

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 01 OCTOBRE 2019

(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)

N° RG 19/04700 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGK3

SA CLAIRSIENNE

c/

SASU FAYAT BATIMENT

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

JONCTION AVEC DOSSIER RG 19/04469

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 juillet 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2019R00799) suivant déclaration d’appel du 2 août 2019 (RG 19/04469) suivie d’une assignation à jour fixe en date du 14 août 2019 (RG : 19/04700)

APPELANTE et DEMANDERESSE SUR ASSIGNATION À JOUR FIXE:

SA CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas BECQUEVORT de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE et DÉFENDERESSE SUR ASSIGNATION À JOUR FIXE :

SASU FAYAT BATIMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […], et son Etablissement secondaire FAYAT BATIMENT Agence CARI AQUITAINE sis 7 avenue Leonard de Vinci EUROPARC BAT 10- 33600 PESSAC

représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hélène BOURGINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Béatrice PATRIE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Fayat Batiment- agence Cari Aquitaine s’est vue attribuer un marché de travaux le 5 décembre 2017, suite à une procédure concurrentielle portant sur une opération mixte de bureau, crèche, logements en locatif social et accession sociale et parking enterré, initié par la société Clairsienne SA d’HLM.

Des diffucultés étant apparues entre les parties, le 4 juillet 2019, la société Fayat batiment SASU a mis en demeure la société Clairsienne SA d’HLM de suspendre les travaux, ce qu’elle a refusé. Une réunion s’est alors tenue entre les parties le 16 juillet 2019.

Par acte du 17 juillet 2019, la société Clairsienne SA d’HLM a assigné la société Fayat Batiment SASU aux fins de voir prononcer la suspension des travaux aux frais et risques de la société Clairsienne jusqu’à communication de documents de conception après correction des erreurs de conception ou clarification des contradictions bloquantes, de la commande à la société Fayat Batiment des travaux modificatifs conformément au contrat et de la mise en cohérence des documents techniques et contractuels.

Le demandeur souhaitait, en outre, que ces documents lui soient communiqués sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Il demandait également que soit diligentée une expertise dans le but qu’un avis soit donné sur les points bloquants et/ou de désaccord soulevés par l’entreprise.

Par ordonnance du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— Rejeté les fins de non-recevoir,

— Rejeté la demande de la société FAYAT BATIMENT SASU en désignation d’un expert,

— Ordonné la suspension des travaux du marché notifié le 21 décembre 2017 pour une durée de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance,

— Dit qu’il ne sera pas demandé d’indomnisation au titre des 2 mois de suspension des travaux, mais que la société CLAIRSIENNE SA d’HLM en conservera les entiers risques.

— Dit que la société CLAIRSIENNE SA d’HLM sera tenue de communiquer à la société FAYAT BATIMENT SAS le permis de construire modifié ainsi que les documents de conception arrêtés, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du 8e jour de la signification de la présente décision, ladite astreinte limitée à un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,

— Désigné Madame X Y Z domiciliée […], 33115 PYLA-SUR-MER en qualité de médiateur afin d’entendre les parties dans leurs explications, de confronter leurs points de vue et de les accompagner dans la recherche d’une solution aux différents qui les opposent,

— Dit que le Greffe devra notifier sans délai la présente décision à Madame X Y Z, médiateur,

— Dit que, dans le même temps, le médiateur désigné devra faire connaître son acceptation et de ce qu’il satisfait aux conditions de l’article 131-5 du Code de Procédure Civile,

— Dit que la durée de la médiation ne pourra excéder 2 mois et que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur,

— Dit que le médiateur devra informer par écrit le Tribunal de ce que les parties sont parvenues, ou non, à trouver une solution négociée au conflit qui les oppose avant cette date,

— Convoqué les parties à l’audience des référés du 24 septembre 2019 à 9 heures,

— Fixé å 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

— Dit que cette somme devra être consignée au Greffe par la société CLAIRSIENNE SA d’HLM, qui en fait la demande, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,

— Dit que la médiation débutera à la date de la consignation afin que le médiateur puisse convoquer les parties sans délai,

— Dit que le médiateur tiendra informé le Tribunal des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’exercice de sa mission,

— Rejeté la demande de la société CLAIRSIENNE SA HLM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Réservé les dépens en fin d’instance.

Le 2 août 2019, la SA Clairsienne a interjeté appel de cette ordonnance.

Par requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe réceptionnée par le greffe en date du 8 août 2019, la SA d’HLM Clairsienne demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 917 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’existence d’un péril particulière caractérisé,

Vu les conclusions d’appeI au fond,

— Autoriser la société CLAIRSIENNE à assigner à jour fixe l’entreprise FAYAT BATIMENT,

— Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné la suspension du chantier pendant deux mois et en ce qu’elle a condamné la société CLAIRSIENNE à communiquer certains documents sous astreinte,

— Rejeté la requête de la société FAYAT BATIMENT en ce sens,

— Confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus, et notamment en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et ordonné une médiation.

— Condamner la société FAYAT BATIMENT à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

— Condamner la société FAYAT BATIMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 16 juillet 2019,

Par conclusions signi’ées au greffe par RPVA le 2 septembre 2019, la SAS Fayat Batiment demande à la cour de :

Vu les articles 145, 491, 546 et suivants, 872 et 873 du Code de procédure civile ;

Statuant sur l’appel interjeté par la société CLAIRSIENNE, il est demandé à la Cour d’appel de Bordeaux de :

— Débouter la société CLAIRSIENNE de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— Déclarer la société FAYAT BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions,

A titre principal :

— Confirmer l’Ordonnance de référé du 25 juillet 2019 du Tribunal de commerce de Bordeaux par adoption des mêmes motifs,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait réformer l’Ordonnance du 25 juillet 2019 en ce qu’elle a ordonné la suspension du chantier pendant deux mois et condamné la société CLAIRSIENNE à communiquer certains documents sous astreinte :

— Déclarer la société FAYAT BATIMENT recevable et bien fondée en son appel incident,

— Infirmer l’Ordonnance de référé du 25 juillet 2019 du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle déboute la société FAYAT BATIMENT de sa demande de désignation d’un expert judiciaire et ordonner la désignation d’un expert qu’il lui plaira, spécialisé dans les opérations de construction, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la

mission de :

— Se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et échanges relatifs à l’exécution du Marché et plus généralement, de tous documents utiles à l’exécution de sa mission,

— Donner son avis sur les points bloquants et/ou de désaccord soulevés par l’Entreprise, dont le nombre s’élève à ce jour à 111 (à parfaire),

— Donner son avis sur la consistance et la valorisation des modifications,

— Donner son avis sur l’impact temporel des modifications,

— Fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre le règlement amiable des différends ou à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

— Confirmer l’Ordonnance de référé du 25 juillet 2019 du Tribunal de commerce de Bordeaux pour le surplus.

En tout état de cause

— Condamner la société CLAIRSIENNE aux entiers dépens,

— Condamner la société CLAIRSIENNE à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.

Par ordonnance du 9 août 2019, la cour a autorisé le demandeur à assigner à jour fixe et fixé l’audience au 3 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Seuls ces points sont donc en dicussion.

Sur la suspension du chantier:

La SA Clairsienne soutient qu’il n’existe ni urgence, ni dommage imminent dans cette affaire. Elle fait ainsi valoir que les bases du marché sont claires et que les modifications apportées aux travaux sont courantes et ne font pas obstacle à la poursuite du chantier. Si ces modifications induisent la demande d’un permis de construire modificatif, elles n’entravent pas la poursuite de travaux, comme il est de coutume de le faire, ces travaux étant effectués grâce aux plans d’exécution et non au permis de construire.

En tout état de cause, les travaux auraient pu se poursuivrent pour ce qui ne concerne pas le permis de construire modificatf.

L’appelante affirme également que les différends portant sur la formalisation des travaux modificatifs et sur leur exécution, mais ne font pas obstacle à la poursuite des travaux, le risque de démolition invoqué oar la société FAYAT, quio ne jusitfie pas de son préjuidice

éventuel, n’étant pas avéré.

De son côté, l’intimée fait valoir que les points techniques bloquants sont d’une importance telle qu’il est impossible de poursuivre les travaux et que le permis de construire modificatif ainsi que les documents techniques doivent être obtenus. Elle invoque également l’absence de conséquences financières pour Clairsienne puisqu’aucune indemnité ne sera réclamée, en outre, la société Fayat assure également la sécurité du chantier. L’intimé ajoute qu’en l’absence de cadre contractuel, il est n’est pas plus possible de poursuivre même partiellement le chantier.

Or, l’article L421-1 du code de l’urbanisme dispose que 'les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.'

Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité administrative mais bien d’un préalable obligatoire à toute construction de sorte qu’il est effectivement nécessaire que le délai d’instruction soit écoulé ou qu’une réponse de l’autorité compétente soit intervenue avant que les travaux ne se poursuivent.

Or, il s’avère que la demande n’a été adressée à l’administration compétente que début août, sans que la date exacte ne soit connue puisqu’elle n’apparait pas sur le récépissé de dépôt de la demande.

Les travaux ne pouvaient donc pas débuter en l’état.

Il apparait également que l’étude des pièces ne permet pas de déterminer ce qui était effectivement concerné par le permis de construire modificatif, de sorte que l’évidence commandait de suspendre le chantier.

L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point et la suspension du chantier maintenue pour la durée initialement prévue.

Sur la communication sous astreinte du permis de construire et des documents de conception:

La société Clairsienne fait valoir que le permis de construire modificatif n’est pas nécessaire à la poursuite du chantier et qu’il est de coutume de l’obtenir en fin de chantier.

En outre, cette autorisation n’est pas nécessaire pour effectuer les plans d’exécution établis par l’entreprise.

Elle relève également ses incertitudes quant aux documents de conception arrêtés qui n’ont, selon ses dires, aucune correspondance juridique et technique.

L’appelante rappelle également qu’elle a transmis par courrier du 18 juillet 2019 l’ensemble des ordres de service exécutoires résultant des modifications envisagées et que l’entreprise Fayat disposait donc de tous les éléments lui permettant d’effectuer les plans d’exécution.

La société Fayat, de son côté, soutient que l’ensemble des documents réclamés sous astreinte sont utiles à la poursuite du chantier, et que que les documents de conception arrêtés sont nécéssaires pour effectuer ensuite les plans d’exécution.

Il s’avère que des modifications ont été apportées au travaux prévus initialement et que leur poursuite se substitue à l’obtention du permis de construire modificatif. Il s’avère également que, nécessairement, de nouveaux plans de conception et d’exécution devront être établis.

L’étude des pièces jointes aux dossiers ne permettent pas de démontrer que les ordres de service pouvaient se substituer aux documents réclamés par la société Fayat à la société Clairsienne.

Pour ce qui est du permis de construire modificatif, il a été établi dans le précédent développement qu’il est un préalable obligatoire à la pousuite des travaux.

L’ordonnance sera également confirmée en ce qui concerne la communication de ces documents sous astreinte.

La demande principale de Fayat batiment ayant été satisfaite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.

Aucune des parties ne contestant la désignation d’un médiateur, le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.

Sur les demandes accessoires:

Il est équitable d’allouer à la SAS Fayat Batiment une indemnité de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.

La SA Clairsienne devra assumer, en outre, les dépens d’appel, ainsi que leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juillet 2019

Y ajoutant,

Condamne la SA Clairsienne à payer à la SAS Fayat Batiment la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA Clairsienne aux dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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