Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 janv. 2021, n° 20/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2020, N° 19/01492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPI BORDEAUX c/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DESAISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 20/02032 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSCJ
c/
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DESAISE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 avril 2020 rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19/01492) suivant déclaration d’appel du 16 juin 2020
APPELANTE :
S.A.S. SPI BORDEAUX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 18, […]
Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DESAISE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Maître Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue le 03 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2016, la SCI Desaise a consenti à la SAS SPI Bordeaux un bail commercial dérogatoire en vertu de l’article L. 145-5 du code de commerce, portant sur des locaux situés à Bordeaux, à compter du 1er mai 2016 pour une durée de 36 mois.
Par acte du 7 mars 2019, la SCI Desaise a donné congé à la preneuse à effet du 30 avril 2019.
Par actes d’huissier en date des 18 juillet 2019 et 19 juillet 2019, la SCI Desaise a fait assigner en référé la SAS SPI Bordeaux et la SELARL EKIP', mandataire judiciaire de la SAS SPI, pour obtenir l’expulsion de cette dernière à peine d’astreinte à la suite de l’expiration du bail commercial dérogatoire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 175,35 € HT par jour, outre les charges, à compter du 1er mai 2019, à titre d’indemnité d’occupation, et de celle de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Prononcé la mise hors de cause de la SELARL EKIP';
— Rejeté la demande de délais de grâce de la SAS SPI Bordeaux;
— Dit que la SAS SPI Bordeaux devra libérer les lieux qu’elle occupe, 18 cours du Chapeau Rouge à Bordeaux, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance;
A défaut de libération volontaire des lieux dans le délai imparti, a ordonné l’expulsion de la SAS SPI Bordeaux avec, si besoin est, le concours de la force publique;
— Ordonné en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié, de tous objets mobiliers appartenant à la personne expulsée qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de son expulsion, et ce à ses frais;
— Dit qu’à peine de libération des lieux dans le délai imparti ci-dessus, passé ce delai, la SAS SPI sera tenue en outre au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois;
— Condamné la SAS SPI Bordeaux à payer à la SCI Desaise une somme mensuelle égale au montant du loyer à compter du 1er mai 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle;
— Condamné la SAS SPI à payer à la SCI Desaise la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le juge, après avoir relevé que la société SPI Bordeaux était redevenue in bonis en raison d’un arrêt de la cour d’appel du 2 décembre 2019 qui avait infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juin 2019 prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société SPI Bordeaux, a constaté que suite au congé délivré par la bailleresse, le bail avait expiré le 30 avril 2019 et que la preneuse s’était maintenue dans les lieux sans droit ni titre.
La SAS SPI Bordeaux a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 16 juin 2020 et par conclusions du 5 août 2020, elle demande à la cour de :
— Déclarer la société SPI Bordeaux recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
* Accorder à la société SPI Bordeaux un délai de 12 mois pour quitter les lieux;
* Condamner la SCI Desaise à payer à la société SPI Bordeaux la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SCI Desaise en tous les dépens.
Par conclusions d’incident du 4 novembre 2020, la SCI Desaise a demandé au président de la 1re chambre civile de constater la caducité de la déclaration d’appel, de constater l’extinction de l’instance et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le président de la 1re chambre civile de la cour a jugé que faute pour l’intimée d’avoir répliqué dans le mois suivant la notification des conclusions d’appelant, toutes ses conclusions, y compris celle d’incident, sont irrecevables en vertu des dispositions de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile. En conséquence, il déclaré irrecevables les conclusions d’incident du 4 novembre 2020, rejeté la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 10 juillet 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 3 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, si les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles elle est dès lors réputée s’approprier les motifs du jugement dont elle demande implicitement la confirmation en s’étant constituée intimée.
Aux termes de l’article L. 145-5 du code de commerce, 'les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire'.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'.
L’article L.412-4 du même code précise que : 'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
En l’espèce, il est constant que par acte du 7 mars 2019, la SCI Desaise a signifié à la société SPI Bordeaux le congé du bail dérogatoire à effet du 30 avril 2019 et indiqué qu’elle ne souhaitait pas le renouveler.
La bailleresse a en outre signifié à la preneuse, par acte du 5 avril 2019, que l’état des lieux de sortie était fixé le 2 mai 2019.
La SCI Desaise ayant réitéré sa volonté de reprendre les lieux en faisant délivrer à la société SPI Bordeaux une assignation en référé le 6 avril 2020, il ne peut être soutenu que la
bailleresse n’aurait pas manifesté clairement son intention de ne pas renouveler le bail.
En outre, contrairement à ce que prétend l’appelante, la volonté de voir les lieux libérés par la preneuse n’est pas contredite par l’attitude ultérieure de la bailleresse.
En effet, s’il est manifeste au vu des pièces produites aux débats, que la société SPI Bordeaux souhaitait, à l’issue du bail dérogatoire, acquérir le bien et a proposé plusieurs offres en ce sens, force est de constater que la bailleresse n’y a jamais répondu favorablement.
La société SPI Bordeaux étant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2019, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion, la séquestration du mobilier et l’a condamnée au paiement d’une indemnités d’occupation.
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, la société SPI Bordeaux ne démontre aucunement que, par son attitude, la SCI Desaise lui aurait laissé pensé qu’elle allait revenir sur sa position de ne pas renouveler le bail ou qu’elle souhaitait lui vendre le bien.
Dès lors, il sera constaté que la société SPI Bordeaux ne justifie d’aucun motif légitime pour n’avoir recherché aucune solution de relogement; qu’en outre, elle a déjà bénéficié de fait d’importants délais pour quitter les lieux ; qu’enfin, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la SAS SPI Bordeaux supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu l’issue du litige, la SAS SPI Bordeaux sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance de référé du 6 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS SPI Bordeaux de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SPI Bordeaux aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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