Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 févr. 2021, n° 17/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/07008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 novembre 2017, N° 14/03253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/07008 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KF4T
SA DIFFUSION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ' DIMATRAP'
c/
Monsieur D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2017 (R.G. n°14/03253) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2017,
APPELANTE :
SA DIFFUSION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ' DIMATRAP’ agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me PILLOIX substituant Me Charlotte VUEZ
INTIMÉ :
D X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée
de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2003, la société Diffusion Matériel Travaux Publics (DIMATRAP) a engagé M. X en qualité de vendeur technicien.
Le 5 janvier 2012, la société a notifié un avertissement à M. X.
Le 4 avril 2012, M. X a sollicité l’organisation d’élections professionnelles.
Le 8 avril 2013, la société a notifié un deuxième avertissement à M. X.
Le 3 mai 2013, M. X a s’est présenté aux élection des délégués du personnel.
Le 24 mai 2013, M. X a déposé une main courante pour des faits survenant sur son lieu de travail.
Le 15 juillet 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• voir annuler l’avertissement du 8 avril 2013,
• obtenir le paiement de diverses sommes au titre d’un rappel de salaires, de remboursements de frais professionnels, d’indemnités de déplacement et de primes.
Le 5 septembre 2013, la société a délivré un troisième avertissement à M. X.
Le 12 novembre 2013, M. X a porté plainte pour des faits survenant sur son lieu de travail.
Le 17 février 2014, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 20 juin 2014, M. X a été déclaré inapte à son poste de travail, en une seule visite, pour danger immédiat sur le fondement de l’article R 4624-31 du code du travail.
Le 4 août 2014, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses demandes, M. X a sollicité du conseil de prud’hommes de Bordeaux qu’il :
• condamne la société Diffusion Matériel Travaux Publics au paiement des sommes suivantes :
• 472,57 euros bruts à titre d’indemnité de déplacement,
• 498,44 euros à titre d’indemnité kilométrique,
• 2 316,25 euros à titre de rappel de salaires,
• 18 550,34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail,
• 41 738,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 4 637,58 euros à titre d’indemnité de préavis outre 463,75 euros au titre des congés payés afférents,
• 189,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• annule les avertissements qui lui ont été adressés,
• ordonne la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés,
Par jugement de départage du 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• rejeté les demandes en paiement des sommes suivantes :
• 472,57 euros à titre d’indemnité compensatrice pour temps de trajet inhabituels,
• 498,44 euros au titre des frais kilométriques,
• 2 316,25 euros à titre de rappels de salaire,
• rejeté la demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 5 janvier 2012 formulée par M. X,
• annulé les avertissements des 8 avril 2013 et 5 septembre 2013,
• prononcé la nullité du licenciement de M. X,
• condamné la société Diffusion Matériel Travaux Publics au paiement des sommes suivantes:
• 11 804,70 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• 28 331,28 euros au titre de la nullité du licenciement,
• 4 637,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 463,76 euros au titre des congés payés afférents,
• 189,22 euros à titre d’indemnité différentielle de licenciement,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,
• ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
• rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 décembre 2017, la société Diffusion Matériel Travaux Publics a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il :
• a prononcé la nullité du licenciement de M. X,
• l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
• 11 804,70 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• 28 331,28 euros au titre de la nullité du licenciement,
• 4 637,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 463,76 euros au titre
• des congés payés afférents, 189,22 euros à titre d’indemnité différentielle de licenciement,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,
• ordonné le remboursement par la société Diffusion Matériel Travaux Publics aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à compter du jour du licenciement et dans la limite de six mois,
• annulé les avertissements du 8 avril 2013 et du 5 septembre 2013.
Par ses dernières conclusions du 11 septembre 2018, la société Diffusion Matériel Travaux Publics sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que M. X n’a pas été victime de harcèlement moral,
• juge justifiés les avertissements des 8 avril et 5 septembre 2013,
• juge que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X,
• condamne M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2019 portant appel incident, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il a subi une situation de harcèlement moral, ou à tout le moins d’exécution déloyale du contrat,
• annule les avertissements,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé nul son licenciement,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Diffusion Matériel Travaux Publics au paiement des sommes suivantes :
• 11 804,70 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sauf à titre incident à la porter à hauteur de 18 550,34 euros,
• 28 331,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sauf à titre incident à la porteur à hauteur de 41 738,26 euros,
• 4 637,58 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 463,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 189,22 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Diffusion Matériel Travaux Publics à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à hauteur des six premiers mois suivant l’article L 1234-5 du code du travail,
• subsidiairement, juge abusif son licenciement et lui alloue les sommes équivalentes à celles pour licenciement nul sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
• à titre incident, juge la différence de traitement entre M. X et M. Y injustifiée et condamne la société Diffusion Matériel Travaux Publics au paiement de la somme de 2 316,25 euros bruts à titre de rappel de salaires,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par la société Diffusion Matériel Travaux Publics,
• condamne la société Diffusion Matériel Travaux Publics au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’indemnité de première instance, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre de l’inégalité de traitement
Il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement sur le fondement de la règle 'à travail égal, salaire égal’ de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.
La notion de travail de valeur égale s’entend, selon les dispositions de l’article L 3221-4 du code du travail, des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilité et de charge physique et nerveuse.
Faisant valoir qu’il a assuré le remplacement de M. Y, responsable du service hydraulique, du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, du 29 octobre 2011 au 31 mars 2012 et pendant les congés payés en décembre 2012 et janvier 2013, sans percevoir la rémunération correspondante qui s’élevait à 250 euros de plus par mois, ce malgré une réclamation de sa part en ce sens, M. X estime avoir été victime d’une inégalité de traitement et sollicite à titre de rappel de salaires la somme de 2316,25 euros pour la période d’octobre 2011 à mars 2012.
Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté que M. Y avait, contrairement à M. X, le statut de cadre, bénéficiait d’ une ancienneté supérieure à celui-ci et avait des attributions plus larges que celles confiées à M. X lors des remplacements, a déduit exactement de ces constatations que les deux salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique de sorte que M. X ne pouvait se prévaloir d’une inégalité de traitement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. X fait état d’une dégradation de ses conditions de travail, d’avertissements abusifs, de propos insultants tenus à son égard par son supérieur hiérarchique, ayant eu pour effet d’altérer son état de santé et d’aboutir à son licenciement pour inaptitude.
Sur la dégradation de ses conditions de travail
M. X invoque, en premier lieu, sa mutation de l’établissement de Floirac à celui de Mérignac à son retour de congé formation en avril 2014 à laquelle il s’est opposé et qui a considérablement rallongé son temps de trajet sans contrepartie financière. Il considère que l’employeur a pris cette décision en représailles de ses demandes de congé individuel de formation.
Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette affectation sur le site de Mérignac situé comme celui de Floirac dans l’agglomération de Bordeaux Métropole, sachant que le domicile de M. X se trouve à équidistance des deux sites et que celui-ci assurait déjà des remplacements fréquents dans l’établissement de Mérignac, a été décidée, au retour du salarié d’une période de plusieurs mois en congé formation, sur la base d’une clause de mobilité, de sorte que cette décision ne peut être regardée en soi comme une mesure de représailles.
En deuxième lieu, M. X soutient que l’employeur a fait obstruction à ses demandes de congé individuel de formation sans motif légitime. Le premier juge a fait une juste appréciation des demandes présentées à ce titre entre 2007 et 2013 Si jusqu’en 2013, l’employeur avait valablement justifié ses refus de faire droit aux demandes du salarié, tel n’était pas le cas pour la demande en date du 18 mars 2013 que l’employeur avait rejeté sans motif explicite en violation des dispositions de l’article L 6322-6 du code du travail. Celui-ci est, certes, revenu sur sa décision le 7 mai 2013 mais sous la pression de l’intervention du contrôleur du travail au sein de l’entreprise le 3 mai 2013. Le grief est donc établi.
En troisième lieu, M. X reproche à l’employeur de lui avoir versé une prime de vacances 2012 diminuée de moitié et de ne l’avoir régularisée que six mois après sa réclamation. Mais dés lors que cette erreur de paie ne s’était jamais produite tout au long de la relation de travail et qu’elle a été régularisée, il s’agit d’un incident isolé ne caractérisant pas un agissement de harcèlement moral.
De manière générale, le salarié fait grief à l’employeur de lui avoir opposé des obstacles face à ses demandes légitimes, notamment lorsqu’il a sollicité une réduction du temps de travail pour créer une entreprise. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que l’employeur a systématiquement répondu aux réclamations du salarié en se fondant sur des arguments sérieux à l’exception de la demande de formation précitée. S’agissant de la demande de réduction du temps de travail au titre de la création d’entreprise, l’employeur a donné son accord au passage à temps partiel le 6 mars 2014 et le salarié a renoncé à sa demande par courrier du 30 mars 2014. Aucun manquement à son obligation de loyauté n’est donc imputable à l’employeur sur ce point qui ne constitue pas, en tout cas, un fait de harcèlement moral.
Sur les avertissements
Un premier avertissement a été notifié à M. X le 5 janvier 2012 pour retards répétés lors de l’embauche. Celui-ci ne conteste pas la matérialité des retards. Il fait valoir au soutien
de sa demande d’annulation de la sanction que ces retards de quelques minutes ont été systématiquement rattrapés et qu’il a été le seul salarié à être sanctionné pour de tels faits. Mais d’une part, ce dernier point n’est pas démontré ; d’autre part, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la circonstance que le salarié ait rattrapé ces retards n’est pas de nature à neutraliser ce manquement sur un plan disciplinaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’avertissement justifié.
Un deuxième avertissement a été décerné à M. X le 8 avril 2013 pour absence à son poste de travail le jour même à 13h55. Le salarié a contesté la sanction par un courrier du 12 avril 2013 en expliquant qu’il avait pris son poste à 13h45 comme prévu et, en l’absence de clients au comptoir, qu’il s’était absenté quelques minutes pour se rendre aux toilettes. Cette version n’est pas utilement contredite par l’employeur. Le témoignage de M. Z, employé dans le même service que M. X, indiquant que les retards de ce dernier à l’embauche étaient fréquents est inopérant car ne se rapportant pas directement aux faits contestés. L’employeur ne caractérisant pas la faute disciplinaire et le doute devant profiter au salarié, il y a d’annuler cet avertissement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Un troisième avertissement a été délivré à M. X le 5 septembre 2013 pour avoir refusé de passer des commandes de réapprovisionnement auprès des fournisseurs en août 2013. Le salarié a contesté la sanction par un courrier du 10 septembre 2013 en niant tout refus d’exécuter ce qui lui était demandé et en rappelant que l’avertissement intervenait dans un contexte où la direction de l’entreprise faisait preuve d’un comportement déloyal à son égard depuis qu’il avait sollicité
l’organisation d’élections professionnelles et qu’il avait refusé de signer une rupture conventionnelle. L’employeur ne démontre pas avoir recueilli des éléments objectifs permettant d’établir la réalité des faits reprochés au moment où ils auraient été commis. L’attestation de M. A indiquant que M. X aurait refusé en août 2013 de passer des commandes a été établie en 2015. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve du manquement n’est pas rapportée et que la sanction est injustifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
Sur les propos insultants et dégradants
Le 24 mai 2013, M. X a déposé une main courante au commissariat de Bordeaux pour signaler les réflexions discriminatoires et humiliantes qu’il subissait de la part d’un cadre de l’entreprise, M. B, depuis son adhésion à un syndicat un an auparavant. Il précisait être traite de bouffon par ce dernier qui le menaçait en lui disant ' je vais me faire un syndicaliste’ ou qui n’hésitait pas à dire à un client qu’il servait : ' tu n’es pas tombé sur le plus doué…'.
Par courrier du 7 juin 2013, M. X a dénoncé à l’employeur le comportement de M. B qui ne cessait depuis quelques mois de le provoquer verbalement sur son appartenance à un syndicat, de l’insulter et de l’humilier devant ses collègues de travail et parfois devant les clients. Le courrier se concluait par un rappel des textes relatifs au harcèlement moral et sollicitait de l’employeur qu’il mette fin à ces agissements.
L’inspection du travail alertée par M. X a rappelé à l’employeur dans une note du 14 juin 2013 ses obligations en matière de harcèlement moral. Le 27 juin 2013, le contrôleur du travail s’est déplacé dans l’entreprise et a entendu M. X qui a réitéré ses accusations à l’encontre de M. B qui proférait des insultes à son égard telles que 'ta gueule, bouffon, bâtard, tête de mort….'
En novembre 2013, le procureur de la République de Bordeaux a diligenté une enquête préliminaire pour des faits de harcèlement moral commis au préjudice de M. X qui
accusait M. B d’avoir tenu des propos insultants à son égard tels que : ' tu es vraiment trop con, ferme ta gueule, je vais te taper tes dents, baltringue, tapette….'
Entendu, M. B F avoir dit à M. X ' je vais te déglinguer’ ou, selon lui, sur le ton de la plaisanterie, ' je vais me faire un syndicaliste'. Il niait les autres allégations. Le procureur a, néanmoins, retenu l’existence de l’infraction et a fait notifier à l’intéressé un rappel à la loi.
Le 9 avril 2014, M. X a déposé une autre main courante relatant les faits suivants: ' depuis ma prise de fonction, l’un des cadres, M. C, s’adresse à moi en ces termes : connard, tu vas prendre, tu es une fiotte, je ne réponds pas car il s’agit d’un supérieur, je suis en arrêt de travail pour ces raisons'.
Il avait, le 7 avril 2014, adressé un courriel au contrôleur du travail par lequel il décrivait le comportement de M. C qui l’avait traité de ' fiotte'. Il ajoutait : ' rien ne change malgré l’audition de M. B par la police. La direction ne craint rien et je suppose que la consigne donnée à M. C est de me pousser, petit à petit, vers la démission ou la faute. La situation me devient insupportable et il est très difficile pour moi de travailler dans ces conditions…'
Il résulte des déclarations constantes et cohérentes de M. X corroborées par l’enquête de l’inspection du travail et du procureur de la République que les propos insultants et dégradants
tenus par M. B sont établis. Ils ont porté atteinte à la dignité de M. X et à ses droits syndicaux mais ont aussi altéré sa santé comme en attestent les arrêts de travail délivrés pour anxiété réactionnelles en février 2012, septembre 2012, septembre 2013, avril 2014. De même, le médecin du travail avait noté dans le dossier médical de M. X, le 7 avril 2014, les mentions suivantes : 'relations difficiles avec certains collègues, moqueries, insultes, réprimandes. Va au travail en reculant, communication verbale avec familiarités déplacées sur un mode vulgaire et grivois. Au retour du CIF, se retrouve à Mérignac avec un collègue qui l’insulte également et qui a déjà eu des comportements violents, a peur de son collègue à Mérignac'.
Il apparaît, ainsi, que le refus non motivé d’accorder une formation, les sanctions injustifiées et les faits imputables à M. B ainsi que ceux qui se sont produits à Mérignac, pris ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral subi par M. X.
L’employeur qui a eu connaissance des agissements de M. B dés le mois de juin 2013 tant par le courrier de M. X que les observations de l’inspection du travail fait valoir qu’il avait diligenté une enquête et avait rappelé à l’ordre M. B qui avait cessé, depuis, ses remarques désobligeantes ainsi que l’avait relevé le contrôleur du travail.
Toutefois, force est de constater d’une part, que malgré la commission d’un délit pénal M. B n’a pas été sanctionné par l’employeur contrairement à M. X qui a reçu à la même période deux avertissements injustifiés ; à cet égard, l’enquête que l’employeur a, dans un courrier du 26 septembre 2013 adressé au salarié, prétendu avoir mené sans aboutir à la mise en cause de M. B, n’était manifestement pas sérieuse dés lors que le contrôleur du travail avait alerté l’employeur sur le comportement de ce dernier quelques mois auparavant ; d’autre part, M. X a encore fait l’objet de brimades ou de réflexions humiliantes à partir d’avril 2014 sur le site de Mérignac. La cour retient, enfin, que les difficultés rencontrées par M. X au sein de l’entreprise sont concomitantes de sa demande d’organisation d’élections professionnelles alors qu’au cours des dix années de présence dans la société aucun incident n’avait été signalé.
Il s’ensuit que l’employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X la somme de 11804,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement, de ses séquelles psychologique et des atteintes portées à l’exercice de ses droits syndicaux.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l’espèce, M. X a été licencié le 4 août 2014 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 20 juin 2014, le médecin du travail l’avait déclaré inapte en une seule visite pour danger immédiat à l’issue d’arrêts de travail pour un syndrome anxio dépressive en lien avec des faits de harcèlement moral ainsi que la cour vient de le reconnaître.
En conséquence, la nullité du licenciement causé par des faits de harcèlement moral doit être prononcée. Le fait que le premier juge ait prononcé la nullité du licenciement alors que M. X avait limité sa demande à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans incidence sur la décision de la cour dans la mesure où la nullité qui est de plein droit a bien été sollicitée en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement nul
Par des motifs adoptés, le premier juge a justement alloué à M. X, au titre du licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, un solde d’indemnité de licenciement et une indemnité pour perte injustifiée de son emploi dont le montant de 28.331,28 euros a été correctement évalué au regard de l’âge du salarié né en 1963, de son ancienneté dans l’entreprise et de ses facultés de réinsertion professionnelle.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur les autres demandes
M. X n’a pas relevé appel des dispositions du jugement attaqué qui l’avaient débouté de ses demandes de d’indemnité de trajet et de remboursement de frais kilométriques.
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant condamne la société Diffusion Matériel travaux publics à payer à M. D X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Diffusion Matériel travaux publics.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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