Désistement 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 avr. 2021, n° 18/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 19 décembre 2017, N° 16/0256 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/00483 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KH3S
Monsieur B Z
Madame D Z
c/
Monsieur E X
Madame F G épouse X
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2017 (R.G. 16/0256) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2018
APPELANTS :
B Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
D Z
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Jordan SARAZIN de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
E X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
F G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistés de Me BOST, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
3
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame F LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 6 mars 2012 dressé en l’étude de maître Y, notaire associé à Périgueux, Mme D H épouse Z et M. B Z (les époux Z) ont vendu a Mme F G épouse X et M. E X (les époux X) une propriété située au […] dans la commune de Coulounieix-Chamiers (24), […] pour une contenance
de 03 a et '79 ca, avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation pendant la vie des vendeurs.
Le prix de l’ensemble immobilier a été fixé à la somme de 170.000 euros, dont 35.700 euros au titre du droit d’usage et d’habitation.
Cette transaction prévoyait un paiement :
— partiel immédiat du prix de vente pour un montant de 12.000 euros et le versement d’une rente annuelle et viagère d’un montant annuel de 5.184 euros, payable à compter du 4 février 2012 par termes mensuels de 432 euros pendant la vie et jusqu’au décès des vendeurs ;
— par moitié entre les acquéreurs et les vendeurs de la taxe foncière du vivant des deux vendeurs jusqu’au décès de l’un d’eux, où la part du vendeur survivant ne serait plus que d’un quart.
Il était en outre prévu, par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du code civil, qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente, la vente serait de plein droit et sans mise en demeure préalable ni besoin de remplir aucune formalité judiciaire, purement et simplement résolue si bon semblait au crédirentier, un mois après un simple commandement resté infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de cette clause. Dans ce cas, toutes les sommes versées au titre du prix payé au comptant « bouquet » comme de la rente, ainsi que tous les embellissements et améliorations qui auraient pu être apportés aux biens vendus, demeureront acquis au crédirentier, sans indemnité ni répétition de la part de l’acquéreur défaillant, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire.
La taxe foncière 2012 a été réglée par moitié par les époux Z à l’aide d’un chèque bancaire d’un montant de 860,50 euros émis le 27 octobre 2012. Celle concernant l’année 2013 a également été acquittée par moitié par chèque d’un montant de 877 euros.
Les époux Z ont adressé le 19 mars 2014 onze formules de chèque de 87,70 euros et procédé à un virement de 87,70 euros le 21 mars 2014 sur le compte des époux X.
A compter du 4 avril 2014, les époux Z ont mis en place un virement permanent, d’un montant de 87,70 euros, sur le compte bancaire des époux X qui devait se terminer le 4 novembre 2014. Un dernier virement de 7,50 euros a été effectué le 13 janvier 2015 pour solder le paiement de la taxe foncière 2014.
Dans une correspondance en date du 22 septembre 2014, les époux X ont sollicité le paiement de la moitié de la taxe foncière 2014 pour un montant de 884,50 euros. Ils précisaient avoir d’ores et déjà reçu la somme de 70l,60 euros, de sorte que les crédirentiers restaient redevables à leur égard de la somme de 182,90 euros dont ils réclamaient le paiement par chèque ou virement.
Par courriers des 7 octobre et 17 novembre 2014, les époux X ont réitéré leur demande en paiement du solde de la moitié de la taxe foncière 2014.
Suivant un virement en date du 5 décembre 2014, les époux X ont versé la somme de 258,15 euros au titre de la rente viagère, ayant déduit la somme de 182,90 euros due par les époux Z.
Dans leur lettre du 15 janvier 2015, les époux Z ont mis en demeure les époux X de procéder au remboursement à leur profit de la somme de 182,90 euros au titre du paiement de la rente viagère. Cette demande en paiement, réclamée dans un délai de huit
jours, a été réitérée dans un nouveau courrier recommandé en date du 21 mai 2015.
Dans leur correspondance en réponse du 1er mai 2015, les époux X ont rappelé avoir retenu la somme due au titre du paiement de la taxe foncière 2014 sur le montant de la rente viagère et ont proposé une solution afin d’aboutir à une solution amiable.
Suivant acte d’huissier en date du 22 janvier 2016, les époux Z ont assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir la résolution de la vente pour défaut d’exécution de l’obligation de paiement de la rente viagère ainsi que le versement de plusieurs indemnités.
Le 10 juin 2016, les époux X ont réglé la somme de 182,90 euros par chèque bancaire.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— débouté, en l’absence de manquements graves et renouvelés des débirentiers à leurs obligations, les époux Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les époux Z à verser aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux Z ont relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 29 janvier 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2020, les époux Z souhaitent être déclarés recevables et bien fondés en leur appel. Ils réclament l’entière infirmation du jugement attaqué et demandent à la cour, au visa des articles 1184, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 ,1224, 1229, 1976 et suivants du code civil de :
— prononcer la résolution de la vente en date du 06 mars 2012 pour non-paiement partiel de la rente viagère, sur le fondement de la clause résolutoire prévue à l’acte de vente ou, à défaut, de 1'article 1184 du code civil ;
— dire en conséquence valide la clause pénale prévue par les parties dans l’acte authentique de vente et dès lors acquis l’indemnité de bouquet d’un montant de 12.000 euros ainsi que les arrérages versés par les débirentiers pour la somme de 26.473,20 euros ;
— condamner les époux X à leur verser :
— les intérêts échus pour l’année 2015, soit la somme de 10.386 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résolution de la vente ;
— la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux qui seront capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
— condamner les époux X à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses écritures en date du 29 mai 2020, les époux X réclament le rejet des prétentions des appels qu’ils estiment non fondées, en application des 1224 et 1231 du code civil. Ils sollicitent la confirmation intégrale du jugement entrepris et la condamnation des époux Z au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2021.
Evoquée à l’audience du 17 février 2021, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 1er avril 2021.
Dans de nouvelles conclusions du 29 mars 2021, les appelants demandent de :
A titre liminaire :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
En tout état de cause :
— constater leur désistement ;
— prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ;
A titre principal :
— dire que les parties supporteront la charge des frais irrépétibles qu’ils ont respectivement
engagés pour les besoins de cette procédure ;
— débouter en conséquence les époux X de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— circonscrire leur condamnation au remboursement des frais de justice à un quantum plus juste.
Suivant de nouvelles écritures signifiées par voie électronique le 31 mars 2021, les époux X sollicitent de la cour :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— la confirmation intégrale en tout état de cause du jugement entrepris ;
— la condamnation des appelants à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d°appel.
MOTIVATION
La révocation de l’ordonnance de clôture, sollicitée par les appelants et non contestée par les époux X, sera ordonnée afin de respecter le principe du contradictoire. La clôture des débats sera donc fixée au jour de l’audience.
Dans leurs dernières écritures, les époux Z indiquent se désister de leur appel.
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement entrepris mais ne formulent aucune opposition sur cette prétention.
Il convient en conséquence de constater le désistement des époux Z en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu des circonstances particulières dans lesquelles les époux Z ont maintenu leur appel avant de se désister mais également des frais engagés par les époux X, il y a lieu limiter la somme mise à la charge des appelants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 750 euros.
En application des dispositions de l’article 405 du code de procédure civile, les époux Z seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture des débats au 1er avril 2021 ;
— Constate le désistement de Mme D Z et M. B Z de leur appel relevé à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Périgueux ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum Mme D Z et M. B Z à verser à Mme F G épouse X et M. E X, ensemble, une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme D Z et M. B Z au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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