Infirmation partielle 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 janv. 2022, n° 19/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01166 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 janvier 2019, N° 2017F01176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2022
N° RG 19/01166 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4WK
SA BENITO
c/
SAS SANTERNE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2019 (R.G. 2017F01176) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 février 2019
APPELANTE :
SA BENITO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Alice RONDOT, substituant Maître Z A Y, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SANTERNE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 juin 2012, la SAS Santerne Aquitaine s’est engagée auprès de la SA Benito Transport, maître d’ouvrage, à la construction d’un centre de messagerie et de logistique, pour la somme globale de 257 890,23 euros TTC.
Le 4 novembre 2013, les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux.
Deux factures n° 2014 00100309 du 26 février 2014 et n° 2014 00100754 du 18 juin 2014 ont été émises par la société Santerne Aquitaine pour des montants de 13 987,14 euros et 13 728,36 euros, soit une somme globale de 27 715,50 euros. Ces factures sont restées impayées.
Par lettres recommandées des 22 mai et 20 juillet 2017, la société Santerne Aquitaine a mis en demeure la société Benito Transport d’avoir à payer la somme de 27.715,50 euros.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société Benito Transport de payer à la société Santerne Aquitaine la somme de 27 715,50 euros.
L’ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2017.
Par courrier du 27 octobre 2017 réceptionné au greffe du tribunal 31 octobre 2017, la société Benito Transport a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit l’opposition de la société Benito Transport recevable en la forme,
au fond :
- condamné la société Benito Transport à payer la somme de 27.715,50 euros à la société Santerne Aquitaine au titre des factures non réglées du 26 février et 18 juin 2014,
- condamné la société Benito Transport à payer à la société Santerne Aquitaine les intérêts moratoires aux taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points,
- dit que les intérêts moratoires seront dus à compter du 30 avril 2014 sur la somme de 13 987,14 euros et du 31 août 2014 sur la somme de 13.728,36 euros,
- condamné la société Benito Transport à payer la somme de 80 euros à la société Santerne
Aquitaine au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- débouté la société Santerne Aquitaine de sa demande au titre de l’article 1799 1 du code civil,
- débouté la société Benito Transport de ses demandes principales,
- débouté la société Benito Transport de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société Benito Transport à payer à la société Santerne Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Benito Transport aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 28 février 2019, la société Benito a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Santerne Aquitaine.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Benito demande à la cour de :
- constater que la société Santerne Aquitaine reste lui devoir la finition du lot électricité/courants faibles, contracté,
- constater que la société Santerne Aquitaine reconnait au terme d’un dire adressé à l’expert judiciaire en date du 30 juin 2016 (page 41 du rapport d’expertise de Monsieur X), ne pas avoir achevé son lot, puisque précisément elle estime ne pas avoir été réglée quant à sa facturation par la société Benito,
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 janvier 2019,
- par conséquent,
- dire et juger qu’en l’absence d’achèvement par la société Santerne Aquitaine de l’ensemble du lot qui lui a été confié, elle ne peut prétendre au règlement de ses factures aujourd’hui en litige pour la somme totale de 27 715,50 euros (factures des 26 février et 18 juin 2014),
- dire et juger qu’elle est bien fondée, au regard des articles 1134 ancien et 1219 du code civil, à soulever l’exception d’inexécution à l’égard de la société Santerne Aquitaine,
- lui donner acte de ce qu’elle entend régler les facturations en litige de la société Santerne Aquitaine pour un montant de 27 715,50 euros dès achèvement complet du lot confié à ladite société,
- condamner la société Santerne Aquitaine à lui verser la somme de 192 536,99 euros, somme à parfaire au jour des plaidoiries, à titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice lié aux frais de gardiennage des locaux, au regard de la faute de la société Santerne Aquitaine quant à l’inachèvement de son lot contractuel, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- condamner la société Santerne Aquitaine à une somme de 10.000 euros pour résistance manifestement abusive à l’égard de la société Benito quant à l’achèvement de son lot contractuel,
- condamner la société Santerne Aquitaine à la somme de 4000 euros à l’égard de la société Benito sur le fondement de l’article 700 du code civil, dont distraction au profit de Maître Y Z-A sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Benito fait notamment valoir que la société Santerne Aquitaine n’a pas achevé les travaux qu’elle lui a confiés ; que la société Santerne Aquitaine reconnaît ne pas avoir exécuté l’une de ses obligations en raison du non-paiement de factures ; qu’elle est bien-fondée à soulever l’exception d’inexécution ; qu’à titre reconventionnel, la société Santerne Aquitaine doit être condamnée à payer les frais de gardiennage qu’elle a engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Santerne Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- y ajoutant,
- condamner la société Benito à lui payer 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Benito aux entiers dépens d’appel.
La société Santerne Aquitaine fait notamment valoir qu’il n’existe pas de désordre ou non-finition justifiant le non-paiement des factures ; que le rapport de l’expert écarte sa responsabilité pour certains désordres allégués par la société Benito ; qu’elle est bien-fondée à demander des dommages-intérêts ; que les demandes en paiement de frais de gardiennage et de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Benito sont infondées et dilatoires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 13 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Benito fait valoir en premier lieu l’inachèvement des travaux réalisés par la société Santerne Aquitaine, ce que conteste cette dernière.
Des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée à l’initiative de la société Benito concernant les travaux réalisés pour son compte par diverses entreprises, et des explications et pièces produites par les parties, il ressort les éléments suivants :
- Les interrupteurs des quais de chargement :
L’arrachement des interrupteurs notés par l’expert dans son rapport a pour origine un défaut de conception ou l’imprécision de la conduite des chariots, de sorte que la responsabilité de la société Santerne sur ce point ne peut être engagée.
- Les portes coupe-feu :
L’expert a conclu que le système de déclenchement des portes, comme les portes elles-mêmes, ne relève pas de prestations confiées à la SAS Santerne Aquitaine, mais d’une prestation dévolue à une société tierce, la société LUTERMAX.
La société Benito affirme que l’expert n’a pas vérifié l’alimentation de ces portes et s’est contenté des simples indications de la société Santerne, mais elle-même, qui n’a pas contesté au cours des opérations d’expertise les affirmations de l’expert, ne produit aux débats aucun élément de nature à prouver ses allégations.
- La fibre optique :
La société Santerne Aquitaine a indiqué, dès les opérations d’expertise, que l’installation avait été 'resetée', et la société Benito, qui soutient que la fibre optique installée entre le bâtiment principal et l’atelier reste toujours impossible à tester n’en justifie pas.
- Les installations électriques :
Ainsi que cela résulte des pièces produites, la société Benito a fait procéder à une vérification règlementaire des installations électriques suivant les exigences du Code du travail, le récapitulatif de cette visite ayant été joint à la note du Bureau Veritas, sous forme de 24 observations. Sur ces 24 observations, les observations 3 à 8 concernent les disjoncteurs du tableau du garage à recalibrer. Cette prestation incombait à la société Santerne Aquitaine, ce qu’elle ne conteste pas dans ses conclusions.
Il existe donc bien une non façon sur ce point, mais qui apparaît très limitée, au regard de la prestation devant être effectuée, et ne justifie pas la rétention par la société Benito du solde de la facture.
- La vérification et le remplacement de certains disjoncteurs et sections de câbles dans le tableau électrique du garage et dans le TGBT :
Dans le tableau communiqué à l’expert en réponse aux doléances de la société Benito, la société Santerne Aquitaine a reconnu devoir procéder au changement des disjoncteurs du tableau du garage, et elle ne disconvient pas ne pas avoir procédé à ce jour aux dits changements.
Elle a cependant, au contraire de ce que soutient l’appelante, fait preuve de sa bonne foi en dépêchant l’un de ses salariés dès septembre 2019, et en tentant en vain, ainsi qu’il en est justifié par les e-mails versés aux débats, de fixer un rendez-vous pour intervenir, à raison de la nécessité de couper le courant pour les besoins du changement.
Au regard de ces circonstances, et du coût des prestations non effectuées, la cour dispose des éléments suffisants pour estimer à 300 euros la somme devant être déduite de la facture de la société Santerne Aquitaine.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
- La finition des travaux dans la salle informatique :
Ce grief n’est pas fondé, la société Santerne faisant valoir à juste titre que le maître de l’ouvrage ne peut se prévaloir de désordres tels que des câbles dénudés et apparents, un câblage apparent, alors que rien de tel n’est mentionné dans le procès-verbal de réception des travaux, et qu’il n’est donc pas démontré que ces désordres, seulement constaté après prise de possession des lieux, lors des opérations d’expertise, soient imputables à l’intimée.
- Le système d’alarme et de vidéo-surveillance :
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres ne concernaient pas une entreprise partie à l’expertise , faute par la Société Benito d’avoir appelé en cause, le prestataire en charge de cette installation.
L’appelante ne démontre pas que le dysfonctionnement dont elle fait état serait dû à la carence de la société Santerne Aquitaine qui n’aurait pas procédé à l’alimentation électrique du système alors, d’une part que le lot relatif au système d’alarme ne lui incombait pas, et, d’autre part, que les travaux de la société Santerne ont été acceptés sans réserve.
Sur ce point, la société intimée fait observer à juste titre que la société BENITO n’ayant choisi la société chargée de la télésurveillance qu’après réception, le raccordement de deux équipements nécessitait un nouveau paramétrage, qu’un avenant de travaux supplémentaires avait été préparé par elle pour le raccordement, lequel n’a jamais été régularisé par le maître de l’ouvrage.
Aucun élément chiffré n’étant fourni par la société appelante sur le montant des travaux restant à effectuer, et la société Santerne Aquitaine ayant, de bonne foi, tenté d’y procéder, et s’engageant à les effectuer, il convient de considérer, comme l’a fait le tribunal de commerce, que le montant sollicité par l’appelante est en majorité justifié, l’exception d’inexécution soulevée n’étant pas de nature à permettre à la société Benito de retenir la totalité du solde de travaux qu’elle doit à l’intimée.
Aucun autre manquement n’est allégué par la société Benito devant la cour, de sorte qu’il doit être constaté que, hormis le recalibrage et le changement de disjoncteurs, aucun désordre ou non façon ne peut être imputé à la société intimée.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La société Santerne Aquitaine n’étant pas à l’origine de l’obligation pour la société appelante de faire face à des frais de gardiennage, ce chef de demande a été rejeté à juste titre par les premiers juges, dont la décision sera confirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Benito. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la condamnation, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Benito au titre des disjoncteurs ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne la société Benito Transport SA à payer la somme de 27.415,50 euros à la société Santerne Aquitaine SAS au titre des factures non réglées du 26 février et 18 juin 2014,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
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