Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/09962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09962 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 avril 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 23/00226
APPELANTES
La société H2R ENERGIES, SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 317 280 00072
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
La SELARL EL BAZE [K] en la personne de Maître [E] [K], administrateur judiciaire de la société H2R ENERGIES, nommée à cette fonction par jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
La SELARL [F] [B] en la personne de Maître [A] [B], mandataire judiciaire de la société H2R ENERGIES, nommé à cette fonction par jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉS
Monsieur [Y], [X] [N] [W]
né le 1er septembre 1969 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande n° 3446 validé le 12 juillet 2019 et après démarchage à son domicile, M. [Y] [N] [W] a acquis de la société H2R Énergies, une installation photovoltaïque composée principalement de panneaux solaires, d’une batterie de stockage et d’un module de gestion de l’énergie en auto-consommation et revente au prix de 29 900 euros.
Afin de financer son achat, M. [N] [W] a conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance ci-après BNPPPF sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté d’un montant de 29 900 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,84 % l’an et au TAEG de 4,95 % remboursable en 180 échéances de 238,62 euros chacune hors assurance.
Le 4 octobre 2019, l’emprunteur a signé un procès-verbal de réception de l’installation et une demande de mise à disposition des fonds au prêteur. Les fonds ont été débloqués le 7 octobre suivant.
L’installation est fonctionnelle et le crédit a été remboursé par anticipation le 4 juin 2021.
Le 4 septembre 2019, M. [N] [W] a également acquis de la société H2R Énergies selon bon de commande n° 3218 un abri de jardin en bois « plus panneaux Voltaïque 3 kW » pour un montant payé comptant à la livraison de 29 000 euros. Cet achat a été financé par deux contrats de prêt personnel souscrits le 29 août 2019 respectivement auprès de la société Cofidis et auprès de la société CA Consumer Finance sous l’enseigne Sofinco.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023, M. [N] [W] a fait assigner la société H2R Énergies, les sociétés BNPPPF, Cofidis et Sofinco (CA Consumer Finance) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en vue de voir principalement prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit souscrits et à titre subsidiaire d’obtenir leur résolution, avec restitution des prix de vente de la part de la société H2R Énergies, avec engagement de sa part à rembourser les capitaux prêtés aux banques et demande d’indemnisation de son préjudice.
A l’audience du 13 février 2024 devant le premier juge, M. [N] [W] s’est désisté de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Cofidis et Sofinco. La société Cofidis a déclaré accepter le désistement en raison du remboursement intégral du prêt. La société Sofinco n’était pas représentée.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 2025 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré recevable l’action en nullité des contrats de vente conclus avec la société H2R Énergies,
— déclaré recevable l’action en nullité du contrat de prêt conclu avec la société BNPPPF,
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 12 juillet 2019 et l’annulation du contrat de vente conclu le 4 septembre 2019 avec la société H2R Énergies,
— ordonné à la société H2R Énergies, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des biens objets du contrat de vente conclu le 12 juillet 2019 et des biens objets du contrat de vente conclu le 4 septembre 2019, en prévenant 30 jours à l’avance, par tout moyen, l’acquéreur du jour de sa venue,
— dit qu’à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai de six mois, M. [N] [W] pourra disposer du matériel à sa guise 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté M. [N] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— condamné la société H2R Énergies à payer à M. [N] [W] une somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de la vente conclue le 12 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société H2R Energies à payer à M. [N] [W] une somme de 29 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente conclue le 4 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à constater l’engagement de M. [N] [W] à rembourser les capitaux restants dus avec les fonds reçus,
— débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société H2R Énergies au titre d’un préjudice financier,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 12 juillet 2019 entre M. [N] [W] et la société BNPPPF,
— rejeté la demande de restitution formée par la société BNPPPF,
— constaté le désistement de M. [N] [W] à l’égard de la société Cofidis et l’extinction de l’instance engagée à son encontre,
— constaté le désistement M. [N] [W] à l’égard de la société Sofinco et l’extinction de l’instance engagée à son encontre,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun aux sociétés Sofinco et BNPPPF,
— débouté la société BNPPPF de toutes ses demandes à l’encontre de la société H2R Énergies,
— condamné la société H2R Énergies à payer à M. [N] [W] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société H2R Énergies et la société BNPPPF de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société H2R Énergies aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le juge a déclaré l’action en annulation des contrats recevable nonobstant le remboursement intégral anticipé du crédit souscrit avec la société BNPPPF.
Pour annuler le contrat du 12 juillet 2019, il a relevé que les champs relatifs à la puissance de l’installation, aux cycles de la batterie de stockage, et aux prises du module de gestion n’étaient pas complétés de sorte que le défaut d’information du consommateur était incontestable. Il a également relevé l’absence de toute référence à la possibilité de saisir le médiateur à la consommation.
Pour annuler le bon de commande du 4 septembre 2019, le juge a considéré qu’il n’était donné aucune indication sur l’abri de jardin commandé, ni quant au nombre de panneaux, leur marque, la puissance totale, observant qu’aucun des champs du formulaire n’avait été rempli alors même que cette seconde vente portait sur l’installation de panneaux solaires posés sur le toit d’un abri de jardin, ce type de vente imposant qu’il soit communiqué à l’acheteur les caractéristiques essentielles des biens fournis s’agissant de l’abri de jardin (dimension, emplacement) et des panneaux (marque, modèle, nombre, puissance totale…).
Il a estimé que la nullité n’avait pas été couverte dans la meure où aucun élément ne démontrait que M. [N] [W] ait eu connaissance des vices affectant les bons de commande et ait eu la volonté de réitérer son consentement de manière non équivoque.
En raison de l’annulation des contrats, il a ordonné à M. [N] [W] de tenir à la disposition de la société H2R Énergies l’ensemble des matériels installés chez lui sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte et au vendeur de restituer à l’acheteur les sommes de 29 900 et 29 000 euros.
Il n’a pas constaté l’engagement de M. [N] [W] à rembourser les capitaux restant dus, a repoussé toute indemnisation au titre d’un préjudice financier lié au contrat du 4 septembre 2019 en observant que le paiement de ce contrat était fait au comptant et que le lien entre les deux prêts personnels souscrits et ce contrat n’était pas démontré.
Le juge a rejeté la demande de restitution du capital prêté formée par la société BNPPPF en constatant que le crédit avait été remboursé par anticipation et en constatant que l’emprunteur ne formait pas de demande de restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit.
Il a constaté le désistement de M. [N] [W] à l’égard des sociétés Sofinco et Cofidis.
Il a constaté que la demande de garantie était sans objet comme la demande de répétition des sommes versées par le demandeur.
La société H2R Énergies a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 mai 2025 et la Selarl Baze [K] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [F] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 17 mars 2026 avec maintien de la Selarl [F] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 3 juin 2025, la société H2R Énergies représentée par les organes de la procédure collective a relevé appel de cette décision uniquement à l’encontre de M. [N] [W] et de la société BNPPPF.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 14 janvier 2026, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier,
statuant à nouveau,
— de débouter M. [N] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— de condamner M. [N] [W] à lui payer les sommes de 3 000 euros et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel et aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Elle observe à titre liminaire que le demandeur prétexte un prétendu non-respect des dispositions du code de la consommation pour tenter d’anéantir les contrats dont il n’est pas satisfait en termes de rentabilité mais qu’il a pourtant conclus en parfaite connaissance de cause.
S’agissant du bon de commande n° 3446, elle estime qu’il est suffisamment détaillé en ce qu’il porte sur une centrale solaire photovoltaïque, d’une puissance de 3 000 Wc, comportant 10 panneaux Solutxtec de 300Wc, un micro-onduleur de marque Enphase, un Air System de marque GSE ainsi qu’une batterie de stockage de marque Enphase d’une puissance de 1,2 Kw et d’un module de gestion Mylight. Elle rappelle que le bon de commande n’a pas vocation à être plus détaillé, souligne que la notion de performance n’a rien à voir avec la rentabilité financière de l’installation qui, à supposer qu’elle soit entrée dans le champ de la négociation contractuelle, dépend de bien d’autres facteurs, notamment des conditions tarifaires de rachat et des conditions d’ensoleillement du lieu d’implantation.
Elle indique que la livraison a été fixée au 12 août 2019, qu’il est donc faux d’affirmer qu’aucun élément concernant la livraison n’a été porté à la connaissance de l’acquéreur et que l’installation a été confirmée avec le client le 9 septembre 2019.
Elle souligne que le prix est indiqué de manière unitaire pour chaque élément avec le détail du prix de la pose, que le contrat mentionne le nom, l’adresse mail, le site internet et l’adresse postale de la société H2R Énergies, les garanties légales et leur étendue.
S’agissant du bon de commande n° 3218, elle note que l’acquéreur n’a jamais fait état de la moindre doléance et que c’est donc avec grand étonnement qu’elle a pris connaissance de son assignation. Elle conclut au débouté des demandes pour non-respect du formalisme contractuel.
Elle estime que l’acquéreur a confirmé les contrats en les exécutant.
Elle conclut au rejet de la demande subsidiaire de résolution des contrats.
Elle indique que le bon de commande n° 3446 prévoit que la société H2R Énergies traite des démarches administratives telles que la déclaration en mairie et le [Etablissement 1] mais pas du raccordement qui relève de M. [N] [W] et qu’il est manifeste au vu du courrier d’EDF que c’est bien l’intéressé qui a fait échec au raccordement en ne déclarant pas la puissance de l’installation ni le n° de l’affaire concernée. Elle affirme avoir rempli ses obligations en effectuant la déclaration en mairie et en obtenant l’attestation de conformité visée par le Consuel en soulignant qu’elle a apporté son assistance pour les démarches liées au raccordement.
Elle note que l’acquéreur ne produit aucun rapport d’expertise permettant d’attester de la défaillance de l’installation et permettant d’étayer ses dires et alors qu’il se contente de verser aux débats un procès-verbal de constat daté du 4 octobre 2023, soit près de 4 ans après l’installation des panneaux.
Elle estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché en rappelant avoir sous-traité l’installation du GSE Air System à la société HM Install selon ordre de mission du 3 septembre 2019 et celle des panneaux et du système Mylight à la société CPTE selon facture n° 266366.
Elle estime que le demandeur échoue dans la démonstration de l’existence de man’uvres ou réticences dolosives de sa part.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 19 décembre 2025, M. [N] [W] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de débouter la société H2R Énergies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire et si par impossible, la cour infirmait le jugement, et statuant à nouveau,
— d’ordonner la résolution des contrats de vente des 12 juillet 2019 et 04 septembre 2019,
— en conséquence, de fixer au passif de la société H2R Énergies la somme de 29 000 euros au titre du contrat du 4 septembre 2019 et celle de 29 900 euros au titre du contrat du 12 juillet 2019,
— de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— de débouter la société BNPPPF de ses demandes de restitution,
— de condamner la société H2R Énergies à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la société BNPPPF la somme de 3 000 euros sur ce même fondement en appel et aux entiers dépens.
Il estime que le bon de commande du 12 juillet 2019 doit être annulé car le nom du vendeur n’apparaît pas, ni la désignation précise et les caractéristiques des biens et des produits. Il note que le bon de commande précise simplement le nombre de panneaux et leur puissance, le prix mais qu’il ne mentionne aucun élément relatif à la notion de panneaux monocristallin ou polycristallin ou à la surface des panneaux ou encore à la surimposition ou pose en toiture.
Il ajoute que les garanties sont évoquées à l’article 8 des conditions générales de vente de manière elliptique sans indiquer la façon dont on doit les mettre en 'uvre exactement, qu’il n’est pas indiqué la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique au même titre que la saisine du médiateur de la consommation qui n’est pas indiquée.
Il soutient que le délai de livraison n’a pas été respecté car le vendeur communique un procès-verbal de livraison du 4 octobre 2019, alors que contractuellement la livraison devait être effective au 12 août 2019. Il affirme qu’aucun élément sur la prestation et la livraison n’a été porté à sa connaissance ni quant aux modalités de la prestation de service.
S’agissant du bon de commande du 4 septembre 2019, il l’estime annulable dans la mesure où le nom du vendeur n’apparaît pas alors qu’il s’agit d’une obligation légale, que les caractéristiques du produit sont extrêmement légères, seule la nomination du produit est faite soit « abri bois » sans référence, ni marque, ni surface de l’abri. Il reproche l’absence de prix de vente par produit (abri et panneaux photovoltaïques), l’absence de toute date de livraison.
Il invoque une erreur au sens des articles 1131 et 1132 du code civil, soutient qu’aucune étude n’a été faite, qu’aucun élément ne lui a été fourni avec une installation qui ne fonctionne pas pour s’auto-alimenter et se chauffer. Il considère que la banque ne peut alléguer qu’il n’a jamais produit des factures EDF dès lors que l’installation est défectueuse. Il affirme que son consentement a été vicié.
Il conteste toute confirmation des contrats nuls par une exécution volontaire, demande l’annulation du contrat de crédit affecté.
Il estime que s’agissant du contrat du 12 juillet 2019, sa signature a été grossièrement imitée sur l’attestation de livraison ce qu’aurait dû voir la banque avant de débloquer les fonds, qu’elle aurait dû examiner les pièces soumises et solliciter ses explications, ce qu’elle n’a pas fait. Il en conclut qu’ayant remboursé le crédit de manière anticipée, en cas d’annulation, le vendeur devra le rembourser.
Il estime que la banque ne peut demander la restitution du capital prêté car elle a été intégralement remboursée par l’emprunteur de telle sorte qu’aucun garantie de l’emprunteur ne peut intervenir puisqu’il n’y a aucun indu.
Il demande à titre subsidiaire la résolution des contrats.
Il soutient que la société H2R Énergies a vendu du matériel sans s’assurer qu’il pouvait être branché sur un système électrique aux normes et suffisamment puissant pour lui permettre de parvenir à certains objectifs. Il ajoute que le vendeur ne lui a pas permis de connaître l’économie qu’il pourrait réaliser par la pose du matériel vendu pour un prix astronomique car aucune étude n’a été fournie permettant de s’interroger sur l’opportunité de conclure un tel contrat.
Il affirme qu’il est démontré que la société ERDF qui, certes après avoir constaté que le système électrique était vétuste, a considéré qu’il n’y avait pas suffisamment de production d’énergie pour en permettre la revente et a résolu le contrat puisqu’aucune vente ne pouvait intervenir. Il indique n’avoir jamais pu obtenir de crédits d’impôts. Il ajoute qu’il se retrouve avec une installation qui dysfonctionne, ne sert strictement à rien dès lors qu’il règle des factures d’électricité comme par le passé de sorte que ce matériel ne remplit pas l’objectif de performance et de rendement, faute d’étude précontractuelle, avec un chantier laissé en l’état. Il évoque un manquement suffisamment grave du vendeur pour justifier d’une résolution.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 19 septembre 2025, la société BNPPF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société H2R Énergies au titre du préjudice financier, constaté le désistement de M. [N] [W] à l’égard de la société Cofidis et l’extinction de l’instance engagée à son encontre, constaté le désistement M. [N] [W] à l’égard de la société Sofinco et l’extinction de l’instance engagée à son encontre, condamné la société H2R Énergies à payer à M. [N] [W] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société H2R Energies et la société BNPPPF de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société H2R Energies aux entiers dépens,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [N] [Z] ses demandes à ce titre,
— subsidiairement, en cas de résolution ou de nullité des contrats, de dire et juger que la nullité ou résolution entraîne l’obligation pour M. [N] [W] de restituer le capital prêté à la société BNPPPF à hauteur de la somme de 29 900 euros ; de constater que M. [N] [W] ne sollicitant pas la restitution des sommes versées, il y a lieu de considérer que cette restitution a été opérée du fait des sommes conservées par la banque et à défaut, de le condamner à restituer cette somme à la société BNPPPF,
— de le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros titre des frais irrépétibles d’appel en sus de la condamnation prononcée en première instance et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat.
Elle estime que le bon de commande du 12 juillet 2019 n’a pas à être annulé, qu’il est suffisamment précis au regard des critères posées à l’article L. 111-1 du code de la consommation, et note que l’ordre de mission de l’installation a été remis le 3 septembre, soit après l’étude préalable, l’installation ayant été achevée le 4 octobre suivant. Elle indique que les mentions répondent à l’exigence des caractéristiques essentielles en indiquant la marque, le modèle, la puissance et la capacité de l’installation, ainsi que le détail du coût de la prestation contractualisée. Elle rappelle qu’il appartient à l’acquéreur, au moment de la réception, de refuser le matériel s’il estime que ce n’est pas la marque mentionnée ou que la marque livrée n’est pas d’une qualité conforme à ses attentes, s’il s’agit réellement, à ses yeux, d’une caractéristique essentielle de l’installation.
Elle indique que la société venderesse est bien désignée, tout comme sa forme sociale, son numéro de RCS et son siège social, prétend que les garanties légales et commerciales ne sont pas des mentions exigées à peine de nullité par les articles du code de la consommation visés par la partie adverse de même que l’absence de l’opposition au démarchage téléphonique.
S’agissant du médiateur à la consommation, elle affirme qu’à la date du contrat, le vendeur ne relevait d’aucun médiateur à la consommation, car à cette époque ni l’Artisanat ni les métiers du bâtiment n’avaient désigné de médiateur.
Elle note que le demandeur s’exonère de la preuve de tout préjudice en lien avec les irrégularités.
Elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat puisque M. [N] [W] a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’il profite d’une installation servant pour sa consommation personnelle.
Elle rejette toute erreur dans la conclusion du contrat, rappelle que la rentabilité ne peut pas constituer une caractéristique essentielle de l’installation sur laquelle un professionnel peut raisonnablement s’engager avant la conclusion du contrat et relève que l’acquéreur ne produit ni ses factures de revente d’électricité ' alors qu’un contrat a été signé avec ERDF début 2021 ' ni ses factures de consommation ' malgré la livraison et l’installation du ballon thermodynamique.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé, de l’argument tiré d’une prestation incomplète ou d’un défaut de conformité en présence d’une réception des travaux. Elle souligne que l’acquéreur a signé une attestation de réception sans réserve, de sorte qu’il ne peut opposer un défaut de délivrance conforme et a rempli un questionnaire de satisfaction au titre duquel il se disait parfaitement content des travaux réalisés.
Elle note que s’il est soutenu que l’installation solaire ne serait pas fonctionnelle et qu’en particulier, il ne pourrait pas y avoir de revente d’électricité, la vétusté du matériel a été constatée par la société ERDF et que faute de puissance suffisante, aucune revente ne serait possible, que le compte rendu de la visite du technicien d’ENEDIS réalisé le 15 juillet 2020 n’a jamais indiqué que l’installation était déficiente ou de mauvaise qualité alors qu’une attestation de conformité de l’installation a été délivrée par le Consuel. Elle ajoute que le constat d’huissier réalisé le 4 octobre 2023 n’a aucune valeur probante relative à une inexécution de la société H2R Énergies de ses obligations car réalisé plus de quatre années après les travaux. Elle ajoute que le dysfonctionnement du boîtier Enphase s’il était établi peut être remplacé par un nouveau boîtier, dont le prix semble être compris entre 100 euros et 400 euros selon les modèles proposés. Elle indique que l’intéressé ne produit aucune expertise judiciaire contradictoire au terme de laquelle les manquements du vendeur seraient avérés.
Elle soutient aussi que M. [N] [W] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, ce alors qu’il dispose à son domicile d’une installation qui est fonctionnelle à tout le moins pour sa consommation personnelle, d’autant plus qu’il dispose d’une batterie de stockage.
En l’absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu
En cas d’annulation oui de résolution, elle indique qu’il a lieu à remboursement du capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Elle observe que le demandeur sollicite la confirmation complète du jugement, et ne conteste donc pas les dispositions du jugement ayant constaté que l’emprunteur devait restituer le capital prêté, et ayant ensuite considéré dans le cadre du calcul de la restitution, que l’emprunteur ne formulant pas de demande de restitution et ayant procédé à un remboursement anticipé du capital, il y avait lieu de considérer que la restitution du capital était d’ores et déjà intervenue. Subsidiairement, elle demande la restitution du capital prêté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que les deux contrats de vente sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’ils ont été conclus dans le cadre d’un contrat hors établissement et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
— que le contrat de crédit affecté conclu avec la société BNPPPF le 12 juillet 2019 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les parties ne remettent pas en cause les chefs du jugement ayant déclaré recevable l’action en nullité des contrats de vente conclus avec la société H2R Énergies, ayant déclaré recevable l’action en nullité du contrat de prêt conclu avec la société BNPPPF, ayant débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société H2R Énergies au titre d’un préjudice financier, ayant constaté le désistement de M. [N] [W] à l’égard de la société Cofidis et l’extinction de l’instance engagée à son encontre, ayant constaté le désistement M. [N] [W] à l’égard de la société Sofinco et l’extinction de l’instance engagée à son encontre, dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la société Sofinco, dit n’y avoir lieu à constater l’engagement de M. [N] [W] à rembourser les capitaux dus avec les fonds reçus, ayant rejeté la demande d’astreinte, étant observé que si l’appelante demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation, elle ne développe absolument aucun moyen sur les points précédents.
Ces chefs du jugement doivent donc être confirmés.
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité des demandes d’annulation, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’annulation du contrat du 12 juillet 2019 (bon de commande n° 3446)
M. [N] [W] fonde sa demande de nullité sur une inobservation du formalisme du contrat puis sur une erreur.
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [N] [W] communique à son dossier de plaidoirie l’original du bon de commande suffisamment lisible.
Ce bon de commande porte sur :
« une centrale solaire
photovoltaïque
avec un kit comprenant 10 panneaux de 300 Wc + système d’intégration+ micro-onduleurs Enphase +câblage
de marque Solutxtec
puissance électrique 300 Wc
Puissance totale 3 000 Wc
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Toutes les démarches administratives inclues': déclaration mairie, [Localité 7]
(à l’exception des frais ENEDIS et des frais de raccordement)
Montant total TTC 20 000 € fourniture et installations incluses
Auto conso et revente
Batterie de stockage
batterie lithium boîtier AC/DC, protection électrique
marque Enphase
puissance 1,2 Kw
montant total TTC 5 000 €
module de gestion
système domotique de gestion de l’énergie produite en auto consommation
marque Mylight
montant TTC 4 500 €
Date de livraison prévue': 12 août 2019 ».
A hauteur d’appel, M. [N] [W] conteste le respect des points 1, 3, 4, 5 et 6 du texte susvisé ainsi que le respect des règles applicables au démarchage téléphonique.
S’agissant du point 1, le texte n’impose que la mention des caractéristiques essentielles des biens vendus. Le bon de commande précise bien la marque des principaux éléments vendus. Il n’est pas démontré en quoi le caractère monocristallin ou polycristallin ou la surface des panneaux ou encore la surimposition ou pose en toiture aient été déterminants du consentement de l’acquéreur. Le grief est donc infondé.
S’agissant du point 3, qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution des prestations de services, le bon de commande a prévu une livraison/installation le 12 août 2019 et le fait que ce délai n’ait pas été respecté relève de l’exécution du contrat et non des modalités de sa formation de sorte que le grief n’est pas fondé. Le contrat n’a pas à entrer dans le détail des modalités de pose ou d’exécution du contrat ni à prévoir de plan technique de sorte que là encore le grief est infondé.
S’agissant du point 4, le bon de commande comporte des mentions relatives à l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ainsi que le nom du représentant de la société H2R Énergies. Cela correspond aux exigences du texte.
S’agissant du point 5, les garanties sont évoquées à l’article 8 des conditions générales de vente et sont suffisamment détaillées pour permettre à l’acquéreur d’être informé de ses droits avec référence aux dispositions légales applicables.
S’agissant du point 6, le bon de commande ne porte aucune mention de la possibilité de saisir le médiateur à la consommation. Il encourt donc l’annulation à ce titre.
Sur l’information quant à l’opposition à tout démarchage téléphonique, alors que le numéro de téléphone de l’acquéreur a été recueilli par la société H2R Énergies, la cour constate que les dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation applicables depuis le 1er juillet 2016 prévoient en que lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il doit l’informer de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique et que lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur
Ces dispositions ne sont nullement prévues à peine de nullité du contrat de sorte que le moyen est infondé.
Sur la confirmation de la nullité
La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Les conditions générales de vente ne font pas référence aux dispositions textuelles applicables aux contrats conclus hors établissement ni a fortiori aux mentions exigées au contrat à peine de nullité.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [N] [W] ait eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et qu’il ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu’il ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans émettre de grief et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’il profite d’une installation servant pour sa consommation personnelle en ayant remboursé le crédit de manière anticipée.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNPPPF sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
s’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Le jugement a prévu que la société H2R Énergies devrait, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des biens objets du contrat de vente conclu le 12 juillet 2019 en prévenant 30 jours à l’avance, par tout moyen, l’acquéreur du jour de sa venue, et a dit qu’à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai de six mois, M. [N] [W] pourra disposer du matériel à sa guise 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et débouté M. [N] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte.
La liquidation judiciaire du vendeur ne permet pas d’ordonner la dépose et la reprise des matériels mais M. [N] [W] devra tenir à la disposition du liquidateur judiciaire de la société H2R Énergies, le matériel installé chez lui pendant trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, à défaut de reprise, il pourra en disposer comme il l’entend et le conserver le cas échéant.
La restitution du prix de vente par la société H2R Énergies est compromise par la procédure de liquidation judiciaire qui vient d’être ouverte. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société H2R Énergies à payer à M. [N] [W] une somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
s’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNPPPF
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
L’annulation emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
L’acquéreur ne demande pas de restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit, et la banque en prend acte considérant qu’il y a lieu de considérer que cette restitution a été opérée du fait des sommes conservées par la banque. M. [N] [W] sollicite la confirmation complète du jugement. Ce faisant, il ne conteste pas les dispositions du jugement ayant constaté que l’emprunteur devait restituer le capital prêté comme demandé par la banque et ayant ensuite considéré dans le cadre du calcul de la restitution, que l’emprunteur ne formulant pas de demande de restitution des sommes versées et ayant procédé à un remboursement anticipé du capital, il y avait lieu de considérer que la restitution du capital était d’ores et déjà intervenue, ce que ne conteste pas formellement la banque. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande de restitution formée par la société BNPPPF.
Sur la demande d’annulation du contrat du 4 septembre 2019 (bon de commande n° 3218)
M. [N] [W] fonde sa demande de nullité sur une inobservation du formalisme du contrat puis sur une erreur.
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [N] [W] communique à son dossier de plaidoirie l’original du bon de commande difficilement lisible.
Ce bon de commande porte sur :
« un abri de jardin en bois plus panneaux Voltaïque 3 kW
prix comptant à la livraison 29 000 € ».
A hauteur d’appel, M. [N] [W] conteste le respect des points 1 et 4 du texte susvisé.
S’agissant du point 1, le texte n’impose que la mention des caractéristiques essentielles des biens vendus. Comme l’a justement relevé le premier juge, le bon de commande est particulièrement sommaire quant aux biens objets de la prestation, puisqu’il n’est donné absolument aucune indication quant à l’abri de jardin commandé, sa marque, ni quant au nombre de panneaux solaires, leur marque, aucun des champs du bon de commande n’étant en réalité rempli. Le contrat encourt donc l’annulation à ce titre.
S’agissant du point 4, le bon de commande comporte des mentions relatives à l’identité du vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ainsi que le nom du représentant de la société H2R Énergies. Cela correspond aux exigences du texte.
Sur la confirmation de la nullité
La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Les conditions générales de vente ne font pas référence aux dispositions textuelles applicables aux contrats conclus hors établissement ni a fortiori aux mentions exigées au contrat à peine de nullité.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [N] [W] ait eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et qu’il ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause puisqu’il conteste même le fait que l’abri de jardin incorporant des panneaux photovoltaïques ait même jamais été construit par le vendeur, qui ne produit aucun procès-verbal d’installation et aucune pièce relative à ce contrat.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Le jugement a prévu que la société H2R Énergies devrait, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des biens objets du contrat de vente conclu le 4 septembre 2019 en prévenant 30 jours à l’avance, par tout moyen, l’acquéreur du jour de sa venue, et a dit qu’à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai de six mois, M. [N] [W] pourra disposer du matériel à sa guise 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et débouté M. [N] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte.
La liquidation judiciaire du vendeur ne permet pas d’ordonner la dépose et la reprise des matériels mais M. [N] [W] devra, en tant que de besoin, tenir à la disposition du liquidateur judiciaire de la société H2R Énergies, le matériel installé chez lui pendant trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, à défaut de reprise, il pourra en disposer comme il l’entend et le conserver le cas échéant.
La restitution du prix de vente par la société H2R Énergies est compromise par la procédure de liquidation judiciaire qui vient d’être ouverte. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société H2R Énergies à payer à M. [N] [W] une somme de 29 000 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les motivations qui précèdent rendent sans emport les demandes subsidiaires des parties. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BNPPPF de toutes ses demandes à l’encontre de la société H2R Énergies, ce point n’étant pas contesté.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [N] [W] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— ordonné à la société H2R Énergies, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision devenue définitive, de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des biens objets du contrat de vente conclu le 12 juillet 2019 et des biens objets du contrat de vente conclu le 4 septembre 2019, en prévenant 30 jours à l’avance, par tout moyen, l’acquéreur du jour de sa venue,
— dit qu’à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai de six mois, M. [N] [W] pourra disposer du matériel à sa guise 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— condamné la société H2R Énergies à payer à M. [N] [W] une somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de la vente conclue le 12 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la société H2R Energies à payer à M. [N] [W] une somme de 29 000 euros au titre de la restitution du prix de la vente conclue le 4 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Y] [N] [W] devra tenir à la disposition de la Selarl [F] [B], en qualité de liquidateur de la société H2R Énergies, l’ensemble des matériels installés à son domicile au titre des contrats des 12 juillet 2019 et 4 septembre 2019 pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, il pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel et au paiement à M. [Y] [N] [W] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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