Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 3 avril 2023, N° 21/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, mandataire, S.A.S. NOUVELLE [ U ] [ J ], MUTUELLE DE [ Localité 1 ] ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2026
N° RG 23/02114 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NH2D
[C] [W]
c/
S.A.S. NOUVELLE [U] [J]
S.C.P. LGA
MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00017) suivant déclaration d’appel du 03 mai 2023
APPELANTE :
[C] [W]
née le 25 Février 1989 à [Localité 2] (91)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A.S. NOUVELLE [U] [J]
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 814 849 618, ayant un capital de 5 000 euros, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me [M] [S] de la SCP LGA, ès qualité de Mandataire judiciaire
S.C.P. LGA
pris en la personne de Me [M] [S] dont le siège social est [Adresse 3]
mandataire liquidateur de la société NOUVELLE [U] [J]
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 814 849 618, ayant un capital de 5 000 euros, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 4]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Mme [V] [H] et Mme [D] [X], auditrices de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Suivant contrat du 06 juillet 2019, Mme [C] [W] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Nouvelle [U] [J] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle Boxer 2.2, immatriculé [Immatriculation 1] et moyennant le prix de 5 880 euros.
02. Invoquant l’existence de désordres affectant le véhicule, Mme [W] a sollicité auprès de son assureur la tenue d’une expertise amiable, laquelle s’est déroulée le 18 décembre 2019 en présence du garage [U] [J].
03. Par la suite, suivant ordonnance du 05 juillet 2021, le juge des référés a désigné Mme [T] [Z] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été remis le 12 avril 2022.
04. Par acte du 24 décembre 2020, Mme [W] a assigné la société [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule au titre de la garantie légale des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
05. Selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 25 janvier 2022, la Sas [U] [J] a été placée en liquidation judiciaire.
06. Par acte du 1er juin 2022, Mme [W] a assigné en intervention forcée la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de la voir condamner à l’indemnisation de son préjudice, résultant du dommage causé par son assuré, la Sas [U] [J].
07. Par jugement du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré que l’action de Mme [W] fondée sur la garantie légale du défaut de conformité est prescrite,
— déclaré que Mme [W] n’a pas déclaré sa créance postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 25 janvier 2022,
— déclaré que la garantie de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, assureur de la Sas [U] [J], n’est pas due,
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [W] à payer à Maître [M] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle [U] [J], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] à payer à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [W] aux dépens.
08. Mme [W] a relevé appel total du jugement le 3 mai 2023 à l’exception des dispositions concernant l’exécution provisoire.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, L.124-1 du code des assurances, et L217-5, L217-7, L217-10 et L217-12 anciens du code de la consommation de :
— infirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 3 avril 2023 en ce qu’il :
— a déclaré que son action fondée sur la garantie légale du défaut de conformité est prescrite,
— a déclaré qu’elle n’a pas déclaré sa créance postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 25 janvier 2022,
— a déclaré que la garantie de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances, assureur de la Sas [U] [J], n’est pas due,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à Maître [M] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nouvelle [U] [J], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer son action recevable comme étant non prescrite,
— prononcer l’absence de conformité du véhicule Peugeot modèle Boxer 2.2 immatriculé [Immatriculation 1] au contrat de vente conclu entre elle et la Sas [U] [J],
— condamner la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à l’indemniser de son préjudice résultant du dommage causé par son assuré, la Sas [U] [J],
— condamner la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à lui verser les sommes suivantes :
— 3 872,82 euros au titre du coût de la réparation du véhicule,
— 200 euros au titre des frais de carte grise,
— 80 euros au titre des frais de second contrôle technique,
— 1 500 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive injustifiée,
— 1 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 31 juillet 2023, la Mutuelle de [Localité 1] Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et L.217-4-5 et suivants du code de la consommation de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par Mme [W] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 3 avril 2023,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Périgueux le 3 avril 2023,
en conséquence,
— juger que l’action et les demandes de Mme [W] sont prescrites sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— déclarer par ailleurs irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [W] faute de déclaration de créance,
— juger par ailleurs qu’il n’existe aucune garantie mobilisable au titre du contrat d’assurance souscrit par la société Nouvelle [U] [J] auprès d’elle, résiliée depuis,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, Maître [M] [S], de la société LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [U] [J], demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— juger que Mme [W] n’a pas déclaré sa créance,
— juger de l’irrecevabilité de son action en application de l’article L622-22 du code de commerce,
— juger la prescription de l’action de Mme [W] en garantie légale de conformité du code de la consommation,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes sur l’action en garantie des vices cachés,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action de Mme [W],
15. Mme [W] critique le jugement entrepris qui a déclaré son action en résolution de la vente du véhicule automobile acquis auprès de la Sas [U] [J] prescrite sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation. Pour ce faire, elle expose que les défauts de conformité allégués sont apparus moins de six mois après la vente de sorte que sur le fondement de l’ancien article L.217-7 du code de la consommation, ils sont présumés exister antérieurement à la vente du véhicule. En outre, elle considère que sur le fondement de l’article L.217-12 ancien du code de la consommation, l’action en justice du consommateur doit être engagée dans les deux ans à compter de la vente, ce qui est le cas en l’espèce puisque son action a été introduite par acte du 24 décembre 2020, soit moins de deux ans après la vente intervenue le 6 juillet 2019. Ainsi, selon elle, le tribunal a opéré une confusion entre le délai de prescription de l’action de 24 mois, et le délai de présomption d’existence des défauts de conformité antérieurs à la vente. De plus, elle ajoute que son action est d’autant moins prescrite si elle se fonde sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, celle-ci obéissant alors à un délai de prescription de droit commun à compter de la découverte du vice.
16. La Mutuelle de [Localité 1] Assurances et Maître [M] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nouvelle [U] [J], concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris, considérant l’action de Mme [W] comme prescrite.
17. A ce titre, il convient de rappeler que l’article L217-7 du code de la consommation crée une présomption d’antériorité des défauts de conformité allégués qui a vocation à s’appliquer aux défauts apparus dans les 24 mois à compter de la délivrance du bien, pour les biens neufs et de douze mois pour les biens d’occasion. Toutefois, cette disposition ne concerne nullement le délai de prescription de l’action fondée sur la garantie de conformité, qui est prévu par l’article L217-12 du même code et qui prévoit que l’action du consommateur en garantie des défauts de conformité doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la vente. Mme [W] a donc parfaitement raison lorsqu’elle soutient que le premier juge a opéré une confusion entre le délai de prescription de l’action et la présomption d’antériorité à la vente des défauts de conformité.
18. Ainsi dès lors que l’action de Mme [W] a été introduite le 24 décembre 2020, soit moins de deux ans après la vente intervenue le 6 juillet 2019, elle n’est nullement prescrite sur le fondement de la garantie légale pour défaut de conformité. Elle ne l’est pas davantage sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose vendue la rendant impropre à sa destination, telle que prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, le délai de prescription étant alors de deux ans à compter de la découverte du vice, en application de l’article 1648 du même code. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme [W].
Sur la recevabilité de l’action de Mme [W], en application des articles L622-21 I du code de commerce et L622-22 du même code,
19. En outre, Maître [S] de la société LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [U] [J], fait valoir que Mme [W] est irrecevable en son action dirigée contre la société [U] [J], en application des articles L-622-21 et L622-22 du code de commerce, dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
20. Il ressort effectivement des éléments versés aux débats que la société [U] [J] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux le 25 janvier 2022 et que Mme [W], créancier antérieur à l’ouverture de ladite procédure n’a pas procédé à la déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture. Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable en son action en résolution du contrat de vente conclu avec la société [U] [J] et en indemnisation du préjudice subi. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et également en ce qu’il a considéré que par voie de conséquence la garantie de la Mutuelles de [Localité 1], assureur de la société [U] [J], ne pouvait être recherchée.
Sur les autres demandes,
21. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
22. Mme [W], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions en cause d’appel sera condamnée à payer tant à Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [U] Automobiles qu’à la Mutuelle de [Localité 1] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme [C] [W],
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare non prescrite l’action de Mme [C] [W] fondée tant sur l’action, en garantie de conformité que la garantie des vices cachés dirigée contre la société [U] [J], représentée par son mandataire judiciaire Maître [M] [S] de la société LGA,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [W] à payer tant à Maître [M] [S] de la société LGA, ès qualités qu’à la Mutuelle de [Localité 1] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [W] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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