Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 juillet 2025, N° 24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2026
N° RG 25/04860 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONUO
[V] [F] [A] [P]
[Y] [J] [X] épouse [P]
c/
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DU LOIRET
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 1]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Sur assignations à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 31 juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] (RG : 24/00110) suivant déclarations d’appel des 21 et 26 août 2025 et sur assignations à jour fixes délivrées les 23, 24 et 30 septembre 2025
APPELANTS :
[V] [F] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Y] [J] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
et demandeurs aux assignations à jour fixe
INTIMÉS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET
Etablissement Public Administratif dont le siège social est [Adresse 2] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 1]
[Adresse 3] (France) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 3]
Société Coopérative à Personnel et Capital Variable immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 398 824 714, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
[Adresse 5]
non représenté, assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 23.09.25 délivré à domicile
et défendeurs aux assignations à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Monsieur [Z] [T], de Monsieur [K] [S] et de Monsieur [B] [I], auditeurs de justice.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 5 juin 2024, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret a fait délivrer à M. [V] [P] et Mme [Y] [X], son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 162 113,40 euros arrêtée au 27 février 2024, portant sur les biens immobiliers leur appartenant situés [Adresse 6] à [Localité 8] (33), désignés dans le cahier des conditions de vente, fondé sur les rôles exécutoires suivants :
— IR 14 rôle n° 17/92701 mis en recouvrement le 30/09/2017,
— IR 15 rôle n° 17/92702 mis en recouvrement le 30/09/2017,
— IR 13 rôle n° 17/92703 mis en recouvrement le 30/09/2017,
— TH 20 rôle n° 20/78001 mis en recouvrement le 31/10/2020,
— TH 20 rôle n° 21/07801 mis en recouvrement le 30/11/2021,
— TH 19 rôle n° 21/08501 mis en recouvrement le 30/11/2021,
— TH 21 rôle n° 21/77001 mis en recouvrement le 30/09/2021,
— IR 18 rôle n° 21/91701 mis en recouvrement le 30/04/2021,
— IR 16 rôle n° 22/91701 mis en recouvrement le 30/04/2022,
— IR 17 rôle n° 22/91702 mis en recouvrement le 30/04/2022,
— IR 18 rôle n° 22/91703 mis en recouvrement le 30/04/2022.
Ce commandement a été publié le 10 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 volume 2024 S n°70.
Par acte du 6 septembre 2024 dénoncé à la [Adresse 7], le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Grenoble Oisans-DRAC et le comptable public responsable du service des impôts des particuliers d’Audenge, autres créanciers inscrits, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret a fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 67 423,40 euros et ordonner la vente forcée de l’immeuble.
Par jugement d’orientation du 31 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à la somme de 67 423,40 euros,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 20 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 256 000 euros, la décision valant convocation à l’audience,
— désigné l’étude [U] commissaires de justice associés à [Localité 10], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
— dit que les époux [P] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par déclarations des 21 et 26 août 2025, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement aux fins d’annulation ou d’infirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Autorisés à y procéder par ordonnance du 3 septembre 2025, les époux [P] ont, par actes délivrés les 23, 24 et 30 septembre 2025, fait assigner à jour fixe le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret ainsi que la Caisse régionale de crédit agricole Centre [Localité 3], le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Grenoble Oisans-DRAC et le comptable public responsable du service des impôts des particuliers d’Audenge, créanciers inscrits, devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté les époux [P] de leur demande de sursis à l’exécution du jugement.
A l’audience du 19 novembre 2025, puis à celle du 7 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties conformément aux articles 844 et 779 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2026.
A l’audience de plaidoirie, l’intimé a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les appelants et ne pas entendre répliquer aux écritures notifiées par ces derniers postérieurement à celle-ci.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2026, les époux [P] demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025 en ce qu’il :
— a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— a fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à la somme de 67 423,40 euros,
— a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— a fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 20 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 256 000 euros, la décision valant convocation à l’audience,
— a désigné l’étude [U] commissaires de justice associés à [Localité 10], aux fins d’assurer la visite des biens saisi à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
— a dit qu’ils seront tenus, ainsi que tous occupant de leur chef, de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— a dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifiée le 5 juin 2024,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à leur encontre portant sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8],
— ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement de publier au fichier immobilier de [Localité 9] le 10 juillet 2024 sous la référence 2024 n° 70,
— débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— autoriser Monsieur [V] [P] à vendre à l’amiable le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Ils soutiennent que le commandement de payer est nul, pour viser des créances faisant l’objet d’un sursis de paiement en vertu des dispositions de l’article L. 227 du livre des procédures fiscales après réclamation contentieuse, et pour ne mentionner qu’une somme globale qui ne permet pas d’avoir une information suffisante sur ce qui leur est exactement reproché, alors que par ailleurs la dette fiscale a donné lieu à inscription d’une garantie hypothécaire sur leur résidence principale.
Ils contestent en outre le montant de la créance alléguée, pour l’établissement de laquelle il n’a été tenu compte ni de l’ensemble des sommes concernées par le sursis de paiement, ni d’un dégrèvement annoncé au 30 septembre 2022, ni des versements opérés à hauteur de 26 591,55 euros entre les mains de l’administration fiscale, tenue de justifier de l’imputation éventuelle sur d’autres créances, ce qu’elle ne fait pas, de telle sorte qu’il n’est pas justifié d’une créance certaine, liquide et exigible et que la mainlevée de la saisie immobilière doit en conséquence être ordonnée.
Ils ajoutent que la saisie immobilière est disproportionnée au regard de la valeur du bien immobilier objet de la saisie, de l’affectation hypothécaire existante sur leur résidence principale et des sommes déjà recouvrées, d’une part, et du montant de la créance, d’autre part.
Ils estiment que rien ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution, alors qu’eux-mêmes proposent un plan de règlement de la dette à hauteur de 1 100 euros par mois dès qu’aura été arrêté le montant définitif de la dette.
A titre subsidiaire, et puisque selon eux le débiteur n’est pas tenu de signer un mandat de vente avant de connaître la décision du juge à ce titre, ils sollicitent l’autorisation de faire procéder à une vente amiable du bien, plusieurs moyens ayant été mis en oeuvre pour éviter la vente forcée notamment un projet de rachat des deux crédits immobiliers ainsi que de leur dette fiscale et un projet de vente en réméré de leur résidence principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret demande à la cour de :
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement d’orientation du 31 juillet 2025 en ce qu’il a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à la somme de 67 423,40 euros,
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 20 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 256 000 euros, la décision valant convocation à l’audience,
— désigné l’étude [U] commissaires de justice associés à [Localité 10], aux fins d’assurer la visite des biens saisi à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
— dit que les époux [P] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente
— condamner les époux [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Il affirme que le commandement de payer n’encourt pas la nullité, tant par application de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que la nullité du commandement de payer n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées par le créancier sont supérieures à celles qui lui sont dues, qu’au regard de la limitation de sa créance par le juge de l’exécution à la somme de 67 423,40 euros, de sorte que même si l’hypothèque couvrait une créance plus importante, il ne pourrait poursuivre qu’aux termes du titre exécutoire qui fixe sa créance.
Il indique verser aux débats un décompte actualisé prenant en compte les sommes ayant fait l’objet de contestation et l’ensemble des sommes perçues, alors que les époux [P] ne produisent quant à eux que des décomptes, fiches de paies et avis à tiers détenteurs mentionnant des saisies par d’autres créanciers et ne rapportant donc pas la preuve de versements entre ses mains.
Il soutient que la saisie immobilière n’est pas disproportionnée compte tenu de l’inertie des débiteurs, du montant de sa créance et des diverses mesures préalablement engagées pour en obtenir le recouvrement, que le juge judiciaire est par ailleurs incompétent pour accorder des délais pour le recouvrement des créances fiscales en raison d’une jurisprudence constante fondée sur le principe général de la séparation des autorités administrative et judiciaire, et que la demande d’autorisation de vente amiable n’est pas fondée en l’absence de justification de la recherche effective d’un acquéreur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, l’intimé ne s’y étant pas opposé, l’ordonnance de clôture sera révoquée. Le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret n’ayant pas entendu conclure de nouveau, la clôture sera fixée à la date de l’audience de plaidoirie.
En application de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article R. 322-15 du même code, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie
En application de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie doit notamment comporter, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l’espèce, si le commandement a été délivré le 5 juin 2024 pour la somme de 162 113,40 euros arrêtée au 27 février 2024, hors intérêts et frais, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret ne prétend désormais qu’à une créance de 67 423,40 euros.
En application des dispositions précitées, la validité du commandement ne peut toutefois être remise en cause pour ce motif.
Les époux [P] reprochent également au créancier poursuivant de n’avoir pas suffisamment détaillé le montant de sa créance, seule une somme globale étant mentionnée.
La somme principale de 162 113,40 euros figurant à l’acte est toutefois ventilée entre chaque rôle, précisément mentionné en son numéro, sa date de mise en recouvrement, son montant principal et les majorations appliquées, les acomptes versés et les frais. Y est également indiqué le taux des intérêts moratoires réclamé, à savoir le taux légal.
Si le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret a par ailleurs pris une garantie hypothécaire sur un autre bien pour la part non exigible de sa créance, aucune imprécision n’en résulte quant au montant des sommes réclamées aux termes du commandement de payer.
En conséquence, aucun moyen de nullité du commandement n’est fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la contestation du montant de la créance
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur le fondement des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, le conseil de M. [P] a, par courrier du 25 juin 2024, contesté les créances figurant au commandement au titre de l’impôt sur le revenu 2016 à hauteur de 23 814 euros, ainsi qu’au titre de l’impôt sur le revenu 2017 à hauteur de 61 639 euros et de l’impôt sur le revenu 2018 à hauteur de 629 euros, conformément à sa réclamation contentieuse du 13 juin 2023 reçue le 16 juin 2023, assortie d’une demande de sursis à paiement.
En application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, selon lequel le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement étant ainsi suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent, le comptable public a donc, selon bordereau de situation du 31 décembre 2024, déduit de sa créance les sommes précitées et les majorations d’impôt correspondantes, soit la somme totale de 94 690 euros.
En revanche, tel que retenu à bon droit par le premier juge, aucune contestation n’ayant été émise contre la créance de 5 844 euros, outre majoration, au titre de l’impôt sur le revenu 2018 ayant donné lieu au rôle n° 21/91701, les débiteurs ne peuvent se prévaloir d’aucun sursis à paiement à ce titre et cette somme est exigible.
Les appelants soutiennent que, bien que l’intimé indique qu’un dégrèvement de 2 556,13 euros aurait été opéré le 30 septembre 2022 au titre de l’impôt sur le revenu 2014, celui-ci n’aurait pas été pris en compte.
Toutefois, ce dégrèvement étant antérieur à l’extrait de rôle produit au titre de cet impôt, daté du 27 février 2024, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause un tel titre.
Les époux [P] prétendent en outre rapporter la preuve qu’en exécution de plusieurs avis à tiers détenteur, ils se sont acquittés de la somme totale de 26 591,55 euros, à déduire des sommes dues.
Il ressort de l’examen de chacune des pièces versées à ce titre par les appelants (pièces 17 à 73) que seules les sommes versées en exécution d’un avis à tiers détenteur figurant aux relevés de situation établis pour Mme [P] par Pôle emploi pour les mois de juin 2018 à décembre 2020 l’ont été entre les mains du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé ('PRS') du Loiret, les autres paiements étant intervenus auprès du 'SIP’ d'[Localité 5], du 'SIE’ d'[Localité 5] ou de personnes non mentionnées.
Or, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux époux [P] de justifier s’être acquittés de leur dette fiscale auprès du créancier poursuivant.
Les sommes versées par les époux [P] au créancier poursuivant figurant chacune au décompte de ce dernier reproduit dans ses conclusions, qui mentionne quant à lui des paiements supérieurs à ceux justifiés par les appelants, aucune déduction supplémentaire n’a lieu d’être opérée sur la somme réclamée.
Par suite, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 67 423,40 euros, soit 67 157,33 euros en principal et 266 euros au titre de frais. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le caractère disproportionné de la mesure
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, pour recouvrer les dettes fiscales des époux [P] dont les plus anciennes, au titre de l’impôt sur les revenus de 2013 à 2015, ont fait l’objet de titres exécutoires avec mise en recouvrement dès 2017, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret justifie avoir adressé aux appelants de nombreuses mises en demeure puis mis en oeuvre plusieurs avis à tiers détenteur, qui n’ont permis de recouvrer que la somme de 22 634,67 euros sur celle, exigible, de 90 058,07 euros.
Aucun règlement n’est ainsi justifié depuis le dernier retenu par l’intimé, en décembre 2022, alors même que M. [P] indique avoir repris une activité normale à l’été 2024 lui permettant de reprendre les remboursements.
La procédure de saisie-vente diligentée le 7 novembre 2023 s’est quant à elle révélée infructueuse compte tenu de la valeur marchande insuffisante des biens garnissant le bien des époux [P].
Il ne peut par ailleurs être valablement reproché à l’intimé de n’avoir pas étendu la garantie hypothécaire prise sur un autre bien immobilier des époux [P] pour la partie non exigible de la créance, la partie exigible de celle-ci justifiant un recouvrement effectif et immédiat.
La signature d’une convention d’intermédiation en septembre 2025, sans suite à ce jour, l’ouverture le 7 novembre 2025 d’un dossier de regroupement de prêts auprès d’un autre partenaire financier, qui n’a pas plus été suivie d’un prêt malgré l’annonce d’un délai d’instruction de deux mois, et l’annonce le 18 novembre 2025 d’une acceptation du dossier des appelants pour une vente à réméré de leur résidence principale avec délai de signature estimé à fin décembre 2026, sans suite justifiée par les appelants, sont également inopérants.
Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et l’importance de la dette et aux nombreuses tentatives de recouvrement, la saisie immobilière d’un bien dont la seule estimation immobilière produite, datée du 16 octobre 2024, mentionne une valeur comprise entre 320 000 euros et 360 000 euros, pour une créance de 67 423,40 euros, n’apparaît pas disproportionnée. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Le principe de la séparation des pouvoirs interdisant aux juridictions de l’ordre judiciaire d’accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales (2e Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.108), la demande des époux [P] est irrecevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement, qui sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble
Les époux [P] ne produisent aucun élément justifiant d’une volonté de vendre le bien litigieux, ce qu’ils ne prétendent d’ailleurs pas, alors qu’ils démontrent au contraire avoir tenté d’obtenir un financement et s’être rapprochés d’un tiers pour vendre un autre bien immobilier dans l’objectif d’apurer leur dette fiscale.
En application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Sur les frais du procès
La décision étant confirmée, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [P], partie perdante, supporteront les dépens d’appel et paieront à l’intimé une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Prononce la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie ;
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare la demande de délais de paiement irrecevable ;
Déboute M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] à payer au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [V] [P] et Mme [Y] [X] épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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