Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 18 mars 2021, n° 20/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 28 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/CG
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 18 MARS 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° – Pages
N° RG 20/00857 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJEP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 28 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/09/2020
II – S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société de droit suisse
, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité au siège social :
Industriestrasse 13 C
[…]
N° RC du canton de ZUG (SUISSE) : CHE 100.023.266
Représentée par la SCP LEAL ET RODDE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
18 MARS 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme X Conseiller
M. GEOFFROY Vice Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 12 décembre 2005, le Juge d’instance de JOIGNY a enjoint à Monsieur Y Z de payer à la société FRANFINANCE :
— la somme de 4.288,33 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 15,24 % à compter du 10 décembre 2004,
— la somme de 5,00 euros à titre de clause pénale,
— la somme de 38,27 euros représentant le coût de le requête en injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile le 27 juillet 2005 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 4 octobre 2005, par dépôt à l’étude de l’huissier. Une saisie-vente a été réalisée par opposition-jonction le 17 octobre 2005.
Le 17 mars 2017, la société FRANFINANCE a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de Monsieur Y Z à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2018, cette société a fait signifier à Monsieur Y Z la cession de créance ainsi qu’un itératif commandement de payer, à sa personne.
Le 3 juillet 2018, une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes détenus par Monsieur Y Z au sein du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE OUEST et cette saisie a été dénoncée à l’intéressé le 4 juillet 2018, à personne.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2019, Monsieur Y Z a fait assigner la société INTRUM FRANCE, prise en se qualité de représentante de la société INTRUM DEBT FINANCE, devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en contestation de la saisie-attribution.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement 'INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG') est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société INTRUM FRANCE, précisant que cette dernière était son mandataire de gestion.
Renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du Juge de l’Exécution du 7 juillet 2020.
Monsieur Y Z a demandé au Juge de l’exécution de dire que le titre exécutoire est en l’espèce prescrit et de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser la somme de l.800,00 euros au titre des frais de défense et à supporter les dépens.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a demandé au Juge de l’exécution de la déclarer recevable à agir, de débouter Monsieur Y Z de ses demandes sur le fond et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais de défense et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 28 juillet 2020, le Juge de l’exécution de CHÂTEAUROUX a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
— constaté que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 juin 2005 par le Juge d’Instance de JOIGNY à la demande de la société FRANFINANCE et à l’encontre de Monsieur Y Z ne peut se voir opposer la prescription décennale du titre exécutoire,
— condamné Monsieur Y Z à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de huit cents euros (800,00 euros) au titre des frais de défense,
— condamné Monsieur Y Z aux dépens de l’instance.
Le Juge de l’exécution a estimé :
— que la prescription prévue par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ne pouvait être opposée à Monsieur Y Z dès lors que ce dernier n’avait pas saisi le Juge de l’exécution d’une demande d’annulation ou de mainlevée de la saisie-attribution lui ayant été dénoncée le 4 juillet 2018,
— que la société INTRUM DEBT FINANCE AG avait qualité à défendre contre Monsieur Y Z en sa qualité de créancier cessionnaire, le bordereau de cession produit aux débats contenant les énonciations suffisantes pour établir la réalité de la cession de créances opérée entre les sociétés FRANFINANCE et société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE assemblée générale (devenue société INTRUM DEBT FINANCE AG),
— que la prescription du titre exécutoire prévue par l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne pouvait être opposée par Monsieur Y Z en l’espèce, cette prescription (devenue décennale) ayant été interrompue par la délivrance, par acte d’huissier en date du 13 juin 2018, d’un itératif commandement de payer avant saisie-vente.
Monsieur Y Z a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de la Cour du 20 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2020 (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Monsieur Y Z, appelant, demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de ses demandes et l’a condamné à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que le titre exécutoire dont la Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG entend se prévaloir à son encontre, à savoir une ordonnance d’injonction de payer que le Président du Tribunal d’Instance de JOIGNY a rendue le 28 juin 2005, est aujourd’hui frappé de prescription,
— débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au règlement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), la société INTRUM DEBT FINANCE AG, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
Y ajoutant :
— débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Y Z à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera observé que les parties ne sollicitent pas la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable Monsieur Y Z en son action.
SUR LA PRESCRIPTION DU TITRE EXÉCUTOIRE :
* Sur la régularité de la cession de créance et de sa dénonciation à Monsieur Y Z :
L’article 1322 du Code civil dispose que 'la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.'
L’article 1324 précise que 'la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes'.
En l’espèce, Monsieur Y Z soutient que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifiant pas d’un écrit entre elle-même et la Société FRANFINANCE, ses poursuites contre lui au titre de la cession de créance seraient frappées de nullité.
Monsieur Y Z fait également valoir que la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’a pas procédé à une dénonciation de la cession dans les formes prévues par l’article 1324 susmentionné, puisque c’est la copie d’un simple bordereau qui lui a été remise.
Toutefois, l’exigence d’un écrit posée par l’article 1321 est satisfaite par l’établissement d’un bordereau permettant d’identifier le cédant, le cessionnaire, la créance cédée et son débiteur.
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que le bordereau produit aux débats (pièce société INTRUM DEBT FINANCE AG N°5) contient les énonciations permettant d’établir la preuve de la cession entre les sociétés FRANFINANCE et INTRUM DEBT FINANCE AG ainsi que d’identifier la créance de la société FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur Y Z, en sorte que ce dernier n’est pas fondé à alléguer une nullité de la cession de créance litigieuse.
S’agissant de la dénonciation de la cession de créance, celle-ci est régulièrement intervenue par le biais de la signification, par acte d’huissier du 13 juin 2018, du bordereau de cession susmentionné. La seule mention erronée, dans l’acte d’huissier, des articles 1324 et 1690 anciens du Code civil ne constituent pas une cause de nullité en l’absence de grief établi par Monsieur Y Z. Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les dispositions de l’article D. 214-227 du Code monétaire et financier relatives aux
opérations de titrisation ne s’appliquaient pas en l’espèce.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la société INTRUM DEBT FINANCE AG avait qualité à défendre contre Monsieur Y Z.
* Sur la prescription :
L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de LA LOI N° 2008-561 du 17 juin 2008 et codifiée par l’ordonnance N° 2011-1895 du 19 décembre 2011, dispose que 'l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long'.
Avant la loi N°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription applicable en la matière était de 30 ans. La loi N°2008-561 du 17 juin 2008 a eu pour effet, dans le cadre des dispositions transitoires, de faire courir, pour les titres exécutoires antérieurs et non prescrits à cette date (comme en l’espèce), un nouveau délai de prescription de 10 années à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 19 juin 2008, expirant le 19 juin 2018.
Par ailleurs, l’article 2244 du Code civil dispose que 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.'
En l’espèce, le premier juge a, dans un premier temps, justement rappelé que s’agissant de la prescription applicable en matière de titre exécutoire (en l’occurrence l’ordonnance d’injonction de payer initiale), la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du Code de la consommation n’avait pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige.
Dans un second temps, c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a :
— d’abord rappelé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription,
— ensuite constaté qu’en l’espèce, le délai de prescription du titre exécutoire devant expirer le 19 juin 2018 avait été interrompu par la signification faite à la personne de Monsieur Y Z, par acte d’huissier en date du 13 juin 2018, d’un itératif commandement de payer avant saisie-vente.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 juin 2005 ne peut se voir opposer la prescription décennale prévue par l’article L. 111-4 susmentionné.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]'
Monsieur Y Z, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens en cause d’appel.
L’article 700 dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.'
En l’espèce, l’équité commande de fixer à la somme de 2.000,00 euros le montant de l’indemnité due par Monsieur Y Z au titre de l’article 700 susmentionné en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX le 28 juillet 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 2.000,00 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur Y Z aux entiers dépens en cause d’appel.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par Mme X conseiller ayant participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT M-M X
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