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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 19 nov. 2020, n° 19/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03457 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
O R D O N N A N C E
N° RG 19/03457 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GOTZ
Affaire :
Monsieur X Y
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 18160
C/
SASU HAFA SERVICES venant aux droits de la SASU ETABLISSEMENTS BLONDEL, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC4812
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Nous, E. LE BOURVELLEC, conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale, section 2, de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme GOULARD, greffière,
Par déclaration du 16 décembre 2019 enregistrée le même jour, M. X Y a interjeté appel
du jugement du conseil de prud’hommes de Caen en date du 13 novembre 2019 qui a :
— déclaré la requête de M. X Y recevable et bien fondée,
— condamné la société Etablissements Blondel à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— 1920 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois d’avril 2015 au mois de mai 2016,
— 192 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— rappelé l’exécution provisoire de droit portant sur ces différentes condamnations conformément à l’article R1454-28 du code du travail,
— condamné la société Etablissements Blondel à verser à M. X Y les intérêts courants pour la période du mois d’avril 2015 au mois de mai 2016,
— invité les parties à se rapprocher pour déterminer le montant dû à ce titre à M. X Y,
— débouté M. X Y du surplus de ses autres demandes, tel que détaillé dans la motivation de la décision,
— condamné la société Etablissements Blondel à verser à M. X Y la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société Etablissements Blondel de ses demandes reconventionnelles :
— aux fins d’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la société Etablissements Blondel aux dépens et éventuels frais d’exécution du jugement.
Les parties ont formé leurs demandes par dernières conclusions déposées le 13 mars 2020 pour l’appelant, le 27 juillet 2020 pour la société.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 27 juillet 2020, la société HAFA Services, venant aux droits de la société Etablissements Blondel, demande à la cour de :
A titre liminaire et simultanément :
— annuler la déclaration d’appel de M. X Y en date du 16 décembre 2019,
— annuler les conclusions d’appel de M. X Y en date du 13 mars 2020,
Subsidiairement :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. X Y du 16 décembre 2019,
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. X Y le 16 décembre 2019,
En tout état de cause :
— condamner M. X Y à payer à la société HAFA Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Selon écritures en réponse d’incident reçues au greffe le 14 septembre 2020, M. X Y demande à la cour de :
— dire infondées les demandes de la société HAFA Services devant le conseiller de la mise en état,
— en conséquence, la débouter de toutes ses demandes,
— condamner la société HAFA Services à verser à M. X Y une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience sur incident a été fixée au 19 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société invoque les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable, renvoyant à celle de l’article 58 de ce code, également dans sa version applicable, pour conclure à la nullité de la déclaration d’appel au motif qu’elle est dirigée contre une société qui n’existe plus (la SASU Etablissements Blondel), dans la mesure où elle a été absorbée par la société HAFA Services.
Il est constant que la désignation de l’intimé, dans la déclaration d’appel, par une dénomination constituant l’enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Il est également constant que l’erreur dans la désignation de l’intimé n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel si elle résulte d’une confusion née de la procédure de première instance ou n’est que la poursuite d’une erreur affectant le jugement entrepris.
En l’espèce, le jugement entrepris mentionnait en son en-tête, en qualité de défenderesse, 'la SASU ETS BLONDEL'.
Celle-ci a fait l’objet d’une absorption par la société HAFA Services le 1er juillet 2019, ce dont la juridiction de première instance n’a pas été informée, alors que la décision était en délibéré.
Il en ressort qu’au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimée commise sur la déclaration d’appel, qui n’était que la poursuite de celle affectant l’en-tête du jugement entrepris, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
— Sur la nullité des conclusions d’appel
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la société soulève la nullité des conclusions de M. X Y, arguant de ce qu’elles sont dirigées contre la société Etablissements Blondel, qui n’existe plus depuis le 1er juillet 2019, date de son absorption par la société HAFA Services.
L’article 961 alinéa 1 de ce code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Les conclusions de l’appelant ayant été régularisées pour désigner l’intimée sous sa dénomination exacte, la fin de non recevoir soulevée par le demandeur à l’incident est sans objet.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Au visa des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, la société fait valoir que les conclusions d’appel de M. X Y sont dirigées contre la seule société Etablissements Blondel, qui n’existe plus, de sorte que ces écritures ne peuvent déterminer l’objet du litige et qu’elles n’ont pas valablement interrompu le délai de l’article 908 du code précité.
Mais, non seulement les conclusions de l’appelant ont été remises au greffe dans les délais requis par l’article 908 du code de procédure civile, mais encore elles peuvent être régularisées jusqu’au prononcé de la clôture.
Il n’y a par conséquent pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société soulève la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. X Y au motif que son appel a été dirigé contre une société qui n’existe plus.
Les développements qui précèdent ont déterminé que l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimée commise sur la déclaration d’appel n’est que la poursuite de celle affectant l’en-tête du
jugement entrepris, laquelle n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Il convient dès lors de rejeter l’ensemble des demandes de la société.
— Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y la totalité des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense. Il lui sera accordé une somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Le Bourvellec, conseiller chargé de la mise en état,
Déboutons la SASU HAFA Services, venant aux droits de la société Etablissements Blondel, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la SASU HAFA Services, venant aux droits de la société Etablissements Blondel à payer à M. X Y la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU HAFA Services, venant aux droits de la société Etablissements Blondel aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
E. GOULARD
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
E. LE BOURVELLEC
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