Infirmation partielle 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 sept. 2023, n° 22/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/367
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
—
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03967 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Juge de l’exécution de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF FRANCHE COMTE
Pris en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme HEINRICH, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [P] [D] a été immatriculé à l’URSSAF de Franche-Comté au titre de l’assurance-maladie en sa qualité de travailleur frontalier en Suisse à compter du 14 avril 2015.
Faute de règlement des cotisations appelées par l’URSSAF de Franche-Comté, dix contraintes ont été émises à l’encontre de Monsieur [D] du 26 septembre 2016 au 11 juin 2019.
Le 20 novembre 2019, Monsieur [D] a procédé aux formalités de radiation auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin, qui a retenu une durée d’affiliation du 14 avril 2015 au 29 septembre 2017 et en a informé l’URSSAF de Franche-Comté le 4 décembre 2019.
En suite d’une requête présentée le 2 octobre 2017 pour le compte de l’URSSAF de Franche-Comté au titre d’une créance de 992,31 € (853 € en principal et 139,31 € en frais) en exécution de la contrainte n° 73398 du 19 décembre 2016 (T3 2016), la saisie des rémunérations de Monsieur [D] a été ordonnée le 7 décembre 2017.
La saisie des rémunérations a également été autorisée pour les requêtes en interventions suivantes :
— le 7 décembre 2017 selon requête du 2 octobre 2017 pour 993,34 € (854 € en principal et 139,34 € en frais) en exécution de la contrainte n° 86478 du 10 avril 2017 (T4 2016),
— le 29 décembre 2017 selon requête du 27 décembre 2017 pour 5 307,15 € (5 895 € en principal, 810,37 € en frais et 1 398,22 € d’acompte) en exécution des contraintes n° 96547 du 12 juin 2017 (T1 2017), n° 52628 du 3 octobre 2016 (T2 2016) et n° 58665 du 26 septembre 2016 (régularisation 2015),
— le 9 janvier 2018, selon requête du 2 janvier 2018 pour 202,73 € (122 € en principal et 80,73 € en frais) en exécution de la contrainte n° 104012 du 28 août 2017 (régularisation 2016),
— le 17 septembre 2019 selon requête du 10 septembre 2019 pour 478,55 € (205 € en principal et 273,55 € en frais), en exécution de la contrainte n° 177678 du 11 juin 2019 (T1 2019),
— le 12 juillet 2019 selon requête du 10 juillet 2019 pour 2 120,23 € (1771 € en principal et 349,23 € en frais) en exécution de la contrainte n° 130833 du 1er avril 2019 (majoration T1 2017, T4 2017, T1 2018).
Le 25 janvier 2018, Monsieur [X] [P] [D] a contesté la saisie en cours au 7 décembre 2017, ainsi que la saisie des rémunérations en exécution des contraintes n° 107478 du 14 octobre 2017 et 117879 du 11 décembre 2017.
Par assignation du 16 juin 2020, il a contesté la saisie en cours du 12 juillet 2019.
Les affaires ont été jointes.
Par jugements avant-dire droit du 8 février et 17 mars 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de voir préciser le fondement juridique des demandes, voir produire tout justificatif des revenus du débiteur et les décisions de la commission de surendettement, recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la contestation des saisies intégralement exécutées, sur la compétence du juge de l’exécution en fixation d’un indu et sur l’abus de droit dans la mise en 'uvre ou le maintien des mesures d’exécution forcée par l’URSSAF de Franche-Comté et sur la possibilité de maintenir la demande de l’URSSAF en saisie des rémunérations en application de l’article R 3252- 44 alinéa 1 du code du travail.
Monsieur [D] a, avant-dire droit, sollicité qu’il soit enjoint à l’URSSAF de procéder à un réexamen complet de sa situation et de produire un décompte complet. Il a conclu au rejet des demandes de l’URSSAF et a sollicité qu’il soit constaté que ses ressources sont insaisissables. À titre reconventionnel, il a demandé condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 7 496 € correspondant aux sommes indûment prélevées sur ses allocations-chômage, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, il a sollicité les plus larges délais de paiement.
Il a contesté devoir payer des cotisations annulées et des majorations ou frais de justice afférents à des cotisations annulées, portant sur des périodes où il ne travaillait plus en Suisse et était inscrit à Pôle Emploi. Il a indiqué avoir été placé en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2015, pris en charge jusqu’au 28 avril 2016 et avoir réglé les cotisations d’assurance maladie obligatoire
à l’assureur Allianz ; qu’il ne perçoit plus de revenus et a déposé un dossier de demande de revenu de solidarité active, insaisissable.
L’URSSAF de Franche-Comté a maintenu sa demande en saisie des rémunérations, a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et a sollicité condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu’il appartenait au défendeur de réaliser en temps utile les formalités de double affiliation ou celles afférentes à sa radiation auprès de la caisse d’assurance maladie ; que les dix contraintes n’ont pas été contestées devant le pôle social du tribunal judiciaire et constituent des titres définitifs lui permettant de procéder à un recouvrement forcé en l’absence de paiement volontaire ; qu’un résiduel de 3 994,79 € reste dû et qu’en l’absence de répartition depuis avril 2018, il n’a pu restituer l’éventuel trop-perçu. Il soutient que seul le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut accorder des délais de paiement.
Par jugement du 14 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté les demandes avant-dire droit de Monsieur [X] [P] [D],
— déclaré recevables les contestations de Monsieur [X] [P] [D],
— fixé à 9 475,94 € le montant des créances en principal et frais détenues par l’URSSAF de Franche-Comté à l’égard de Monsieur [X] [P] [D] au titre des contraintes émises du 26 septembre 2016 au 11 juin 2019,
— ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [P] [D] au profit de l’URSSAF de Franche-Comté pour la somme totale en principal et frais de 1 481,68 €,
— dit que les fonds en attente de répartition seront versés à l’URSSAF de Franche-Comté à hauteur de 1 480,68 € et que le solde sera restitué à Monsieur [X] [P] [D],
— condamné Monsieur [X] [P] [D] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’URSSAF détenait dix titres exécutoires définitifs fixant une créance liquide et exigible, dont le bien-fondé et le montant ne peuvent plus être contestés ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier ou de compléter un tel titre ; que toutefois, constitue un comportement fautif le fait pour le créancier de laisser se dérouler ou de solliciter une saisie des rémunérations lorsque la contrainte valablement émise et définitive est réputée payée ou la créance constatée est devenue inexistante par suite de la révision de l’assiette de cotisations à la faveur de la fixation de la période d’affiliation ; que l’URSSAF a commis une faute en maintenant à compter du 4 décembre 2019 les saisies en cours ou en exécutant des contraintes, même définitives, portant sur des cotisations qu’elle savait indues pour correspondre à des trimestres hors périodes d’affiliation à la CPAM ayant couru du 14 avril 2015 au 29 septembre 2019 ; que relèvent du recouvrement abusif les saisies maintenues après le 4 décembre 2019 au titre des contraintes n° 177678 du 11 juin 2019 et n° 130833 du 1er avril 2019 ; que les cotisations et frais dus et valablement recouvrés s’élèvent à 9 475,94 € ; que compte tenu des paiements effectués, la saisie des rémunérations est autorisée à hauteur de 1 480,68 €.
L’URSSAF de Franche-Comté a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2022.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, l’affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 2 décembre 2022, l’URSSAF de Franche-Comté a conclu à l’annulation ou la réformation ou l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il rejette les demandes avant-dire droit de Monsieur [D] et en ce qu’il le condamne aux dépens.
Elle demande à la cour de :
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [P] [D] au profit de l’URSSAF de Franche-Comté pour la somme totale restant due, soit la somme totale de 3 994,79 € et frais,
— ordonner la répartition des sommes saisies par le tribunal au titre de la saisie des rémunérations,
— ordonner le versement des fonds en attente de répartition à l’URSSAF de Franche-Comté à hauteur de 3 994,79 € et frais,
— condamner Monsieur [D] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Monsieur [D] a été immatriculé à son service CNTFS à compter du 14 avril 2015 et que son compte a été radié le 6 décembre 2019 à effet du 29 septembre 2017, à la suite d’informations et de notification de la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin ; que la caisse primaire a précisé danse son information du 4 décembre 2019 que l’intéressé avait procédé tardivement aux démarches permettant la mise à jour de son dossier ; qu’elle-même a rappelé à de nombreuses reprises, dès 2018, au cotisant les démarches à effectuer en vue de la radiation de son compte de l’assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse ; que durant la période d’affiliation, dix contraintes ont été émises à son encontre pour défaut de règlement des cotisations d’assurance-maladie.
Elle fait valoir que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ces constatations quant au caractère définitif des titres exécutoires qu’elle détient et qu’il ne pouvait que valider la saisie des rémunérations fondées sur de tels titres ; que le fait que la période d’affiliation ait été revue après l’émission de titres définitifs est sans incidence, puisque le bien-fondé et le montant de la créance ne peuvent plus être contestés ; que le fait de poursuivre l’exécution d’une créance définitive ne peut être qualifié de fautif.
Monsieur [X] [P] [D], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 7 décembre 2022 déposé en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier, muni d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur.
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de
retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En vertu de l’article L 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’URSSAF a sollicité la saisie des rémunérations du débiteur sur le fondement de dix contraintes qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation devant la juridiction compétente.
Cette saisie est donc fondée sur un titre exécutoire équivalent à un jugement, que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause ni quant au bien-fondé, ni quant au montant de la créance qu’il constate.
L’abus de saisie pouvant justifier la mainlevée de la mesure d’exécution ne peut découler d’une seule saisie ni avoir pour effet de remettre en cause un tel titre exécutoire judiciaire ou assimilé. Il ne peut donc être apprécié au regard de conditions de fond relatives à l’existence de la créance, qui échappent à la compétence de la juridiction de céans, mais au regard de l’opportunité des mesures mises en 'uvre par le créancier pour recouvrer sa créance définitive.
En l’espèce, l’appelante est fondée à soutenir que le fait qu’elle poursuive l’exécution d’une créance définitive ne peut être qualifié de fautif.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a limité le montant des créances détenues par l’URSSAF à l’égard de Monsieur [D] en excluant du recouvrement forcé les deux dernières contraintes définitives.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la saisie des rémunérations du débiteur sera ordonnée pour la somme totale restant due de 3 994,79 € ainsi que frais.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
L’appelante prospérant en ses prétentions, les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’intimé, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la saisie des rémunérations pour la somme totale en principal et frais de 1 481,68 € et dit que les fonds en attente de répartition seront versés à l’URSSAF à hauteur de cette somme et que le solde sera restitué à Monsieur [D],
Statuant à nouveau de ces chefs,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [P] [D] au profit de l’URSSAF de Franche-Comté pour la somme totale restant due de 3 994,79 € et frais,
ORDONNE la répartition des sommes saisies par le tribunal au titre de la saisie des rémunérations,
ORDONNE le versement des fonds en attente de répartition à l’URSSAF de Franche-Comté à hauteur de 3 994,79 € et frais,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [D] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [D] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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