Infirmation partielle 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 juin 2023, n° 22/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 297/23
Copie exécutoire à
— Me Loïc RENAUD
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 21.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00465 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYJN
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6], de nationalité italienne
[Adresse 1]
ancien exploitant de la SARL BON PLAN AUTO, sous le sigle BPA et le nom commercial 'BON PLAN AUTO', immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 798 465 365
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [T] ET CHARLIER, prise en la personne de Me [H] [T], mandataire judiciaire à la liquidation de la société SARL BON PLAN AUTO [Adresse 2]
S.A.R.L. BON PLAN AUTO, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [H] [T] de la SELARL [T] CHARLIER [Adresse 3]
non représentées, assignées par voie d’huissier à personne habilitée le 04.04.2022
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 4]
assigné par voie d’huissier à personne habilitée le 07.04.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 janvier 2022,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] effectuée le 28 janvier 2022 par voie électronique,
Vu l’ordonnance du 30 mars 2022 disant que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2022 et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du greffier du 30 mars 2022,
Vu l’acte d’huissier de justice délivré le 4 avril 2022 à la Selarl [T] et Charlier, prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bon Plan Auto SARL en liquidation judiciaire et à la SARL BON Plan Auto, leur signifiant la déclaration d’appel,
Vu l’acte d’huissier de justice délivré le 7 avril 2022 à M. le Procureur Général près la cour d’appel de Colmar lui signifiant la déclaration d’appel, le récapitulatif de la déclaration d’appel, le dépôt de mandat de Maître [U], l’acte de constitution de la SELARL Arthus, l’avis et l’ordonnance de fixation et l’avis de convocation aux avocats,
Vu les actes d’huissier de justice délivrés le 2 mai 2022 à la Selarl [T] et Charlier, prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bon Plan Auto SARL en liquidation judiciaire et à la SARL BON Plan Auto, ainsi que le 12 mai 2022, à M. Le Procureur Général près la cour d’appel de Colmar, leur signifiant les conclusions d’appel du 27 avril 2022,
Vu les conclusions du ministère public transmises par voie électronique le 14 juin 2022,
Vu les renvois ordonnés aux audiences des 20 juin et 3 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [C] du 30 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l’audience du 6 mars 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 7 octobre 2020 à l’encontre de la SARL Bon Plan Auto, dirigée par M. [C], la date de cessation des paiements étant fixée au 31 janvier 2020. Par jugement du 9 décembre 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par requête du 18 mai 2021, Mme la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse a demandé le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, et subsidiairement, d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [C] pour une durée de 8 ans, en application de l’article L.653-1 et suivants du code de commerce. Il lui était reproché de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière et d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
A titre liminaire, il convient de constater que M. [C] ne conteste pas être gérant de droit de la SARL BON PLAN AUTO. Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2014 produit aux débats indique qu’il est nommé gérant à compter du 1er août 2014.
Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours :
En application de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.070, Bull. 2014, IV, n° 164).
En l’espèce :
Le ministère public soutient que la procédure collective n’a été ouverte que suite à une assignation de l’URSSAF du Haut-Rhin du 3 septembre 2020 en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en raison d’arriérés impayés depuis le mois de juillet 2018, et précisant qu’une somme de 7 107 euros restait due en mars 2020.
Il ajoute, d’une part, que la première contrainte impayée date de mars 2019, que les saisies-attributions sont infructueuses, le solde du compte courant étant insuffisant dès avril 2019 et qu’il était débiteur le 5 août 2019, d’autre part, que, dans son courrier du 3 décembre 2020, Maître [P] indique que le bail des locaux du siège social de la société a été résilié avant le redressement judiciaire et que le dernier bilan établi porte sur l’exercice clos au 31 décembre 2018 bien que la comptabilité soit confiée à un cabinet comptable.
Il en déduit, qu’outre le fait que M. [C] n’a pas déposé de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal imparti, plus précisément avant le mois d’avril 2019, il ne pouvait ignorer ni l’arriéré, ni l’insuffisance de l’actif disponible pour couvrir le passif exigé par le créancier, de sorte qu’il s’est abstenu intentionnellement et de manière durable de déclarer son état de cessation des paiements et s’est délibérément soustrait à son obligation.
M. [C] réplique, en substance, que :
— la motivation du jugement retenant que l’arriéré de 7 107 euros correspondait à des impayés depuis le mois de juillet 2018, est contradictoire avec le jugement du 7 octobre 2020 ouvrant le redressement judiciaire, qui retient que si la société devait cette somme à l’Urssaf, le conseil de l’URSSAF avait indiqué que plus aucun paiement n’était réalisé depuis le mois de janvier 2020, ce qui signifie que les paiements étaient intervenus jusqu’en décembre 2019,
— selon les comptes annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, le résultat net comptable s’élevait à 16 065 euros, de sorte qu’il n’est pas établi que la société aurait été dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 7 107 euros,
— une mise en liquidation amiable aurait été envisageable,
— le ministère public ne démontre pas que la société aurait été en état de cessation des paiements au 31 janvier 2020 ou dans un délai dépassant 45 jours avant l’ouverture de la procédure collective, ni que M. [C] aurait connu ou n’aurait pu ignorer l’insuffisance de l’actif disponible pour couvrir le passif exigé par l’Urssaf plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure,
Sur ce,
Comme il a été dit, le jugement du 7 octobre 2020 a fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2020, sans qu’il soit soutenu que cette date ait été modifiée ou reportée.
Le ministère public n’est donc pas fondé à reprocher à M. [C] de ne pas avoir déposé de déclaration de cessation des paiements avant le mois d’avril 2019.
En revanche, M. [C] n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours courant à compter du 31 janvier 2020, ni d’ailleurs ultérieurement.
Il appartient au ministère public de démontrer que cette absence de dépôt a été faite sciemment.
Si le ministère public fait état de la résiliation du bail des locaux avant le redressement judiciaire, il n’en précise pas la date. D’ailleurs, la lettre de Me [P] du 3 décembre 2020, produite en pièce 6 par M. [C], utilise le conditionnel à ce propos.
Le seul passif qu’invoque le ministère public est la dette à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 7 107 euros en mars 2020. Aucun élément produit aux débats ne permet de connaître la date depuis laquelle existe cette dette exigible.
Selon le jugement du 7 octobre 2020, l’URSSAF a indiqué, lors de l’audience du 7 octobre 2020 dans l’instance en ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bon Plan Auto, qu’elle n’avait reçu aucun paiement depuis janvier 2020, ce qu’admet M. [C] devant la cour dans le cadre de la présente instance. Lors de cette audience, elle ne faisait cependant état que de cette dette d’un montant de 7 107 euros en mars 2020, et non pas d’une dette ultérieure, de surcroît qui serait déjà exigible.
Le fait qu’une contrainte ait été impayée en mars 2019 et qu’un solde bancaire débiteur existait le 5 août 2019, sont inopérants à démontrer que M. [C] savait que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à la dette précitée existante au mois de mars 2020.
M. [C] soutient qu’il ne résulte pas du jugement du 7 octobre 2020 que la société BON PLAN AUTO aurait fait l’objet d’une réclamation de l’URSSAF depuis le mois d’avril 2019 et aucun élément contraire n’est produit aux débats.
En outre, M. [C] produit les comptes de l’exercice 2019 (sa pièce 9), indiquant que la société Bon Plan Auto a effectué un bénéfice de 16 065 euros au 31 décembre 2019, après un résultat déficitaire de 5 604 euros au 31 décembre 2018.
Si l’expert a émis des réserves en concluant ne pas être en mesure d’attester de la cohérence et vraisemblance de ces comptes annuels, aucun élément ne démontre pour autant que la société Bon Plan Auto n’avait pas dégagé un résultat qui pouvait lui permettre d’assurer le paiement de la dette de 7 107 euros en mars 2020 ou dans les mois suivants.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dès lors qu’il n’est pas démontré que l’URSSAF ait relancé à M. [C] pour obtenir paiement de ladite somme, il n’est pas établi que M. [C] ait sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours suivant le 31 janvier 2020, ni ultérieurement.
Il n’est donc pas établi que M. [C] ait sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Sur le défaut de tenue de comptabilité :
En application des articles L.653-8 et L.653-5 6° du code de commerce, la mesure d’interdiction précitée peut être prononcée à l’égard de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1, contre laquelle a été révélé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l’espèce, le ministère public rappelle les obligations de tenue de comptabilité pesant sur les commerçants et l’obligation du gérant d’une SARL d’établir des comptes annuels en application de l’article L.241-4 du code de commerce. Il ajoute que la disparité de tout ou partie des documents comptables est constituée dès lors que le dirigeant ne présente pas aux mandataires de justice ou aux autorités judiciaires qui lui en font la demande, la comptabilité pourtant existante, et que l’infraction doit être retenue lorsque l’existence de la comptabilité n’est pas discutée, mais qu’elle n’est pas spontanément produite au mandataire. Ainsi, l’omission de représentation de la comptabilité aux organes de la procédure est constitutive du manquement.
Il soutient que M. [C], dirigeant de la SARL Bon Plan Auto, exerçait une activité commerciale et que les comptes annuels 2019 n’ont pas été remis aux organes de la procédure, ni pour les exercices 2015, 2016 et 2017. Il indique que l’administrateur judiciaire, dans son rapport du 3 décembre 2020, vise les seuls comptes de l’exercice clôturé de 2018 et que M. [C] produit les comptes annuels pour les exercices 2015, 2016 et 2019. Il considère comme établie la carence de M. [C] car, d’une part, ces comptes n’ont pas été communiqués préalablement à cette instance, et donc aux organes de la procédure lorsqu’ils les ont sollicités, et il ne produit toujours pas les comptes annuels pour l’exercice 2017 malgré la mention, erronée, portée sur le bordereau de pièce, et, d’autre part, il ressort des attestations de présentation des comptes annuels, que l’expert-comptable expose ne pas être en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels 2016 et 2019.
M. [C] réplique que les comptes ont toujours été établis par un expert-comptable, et qu’il verse les comptes sociaux des exercices 2016, 2017 et 2019, l’administrateur n’ayant disposé, selon le jugement que des seuls comptes sociaux pour 2018.
Il conteste le grief de non-communication des comptes annuels 2019 aux organes de la procédure, soutenant que si ces derniers les avaient demandés, il n’aurait pas eu de raison de ne pas les communiquer, ceux-ci étant établis dès le 6 avril 2020. Il ajoute que le ministère public ne prouve pas que les organes de la procédure auraient sollicité en vain les comptes sociaux qu’il aurait refusé de fournir.
Il fait valoir que les réserves émises par l’expert-comptable ne signifient pas que les comptes sociaux seraient faux, qu’aucune procédure pénale ou fiscale n’a été engagée à son égard et qu’il n’est pas démontré que les comptes 2019 seraient inexacts, insincères ou incomplets.
Il ajoute que l’absence de tenue de comptabilité ne peut être déduite du fait pour le gérant de ne pas avoir remis d’élément comptable au liquidateur.
Sur ce,
Il incombe à celui qui demande le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’établir les faits de nature à justifier une telle sanction.
Le défaut de remise de la comptabilité aux organes de la procédure collective n’est pas un fait de nature à justifier le prononcé d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle (Com., 3 déc. 2003, n° 02-14.060 ; Com., 27 févr. 2007, n° 05-21.795 : Bull. no 70 ; Com., 22 sept. 2009, no 08-14.885).
Toutefois, il appartient au dirigeant de démontrer l’état de la comptabilité qu’il a tenue et les juges du fond peuvent prendre en considération l’absence de production ou de remise d’une comptabilité pour en déduire la non-tenue de celle-ci (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.514).
En l’espèce, le ministère public admet que les comptes de l’exercice 2018 ont été remis à l’administrateur judiciaire.
Aucun élément n’indique que l’administrateur judiciaire a demandé la communication d’éléments de comptabilité au titre d’un exercice antérieur ou pour l’année 2019, étant d’ailleurs relevé que son courrier du 3 décembre 2020 n’apporte pas une telle précision.
M. [C] a produit aux débats les comptes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2019, qui ont été établis par un expert-comptable, respectivement, les 18 février 2016 (pièce 7), 30 mars 2017 (pièce 7bis) et 6 avril 2020 (pièce 9), celui-ci émettant toutefois des réserves pour les années 2016 et 2019, en indiquant ne pas être en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels compte tenu d’éléments qu’il précise et qui sont reproduits dans les conclusions du ministère public.
Il en résulte que M. [C] a bien tenu une comptabilité pour ces exercices 2015, 2016 et 2019, et il n’est pas démontré que l’établissement de ces comptes n’ait pas été fait aux dates précitées, ni soutenu, ni démontré que ces documents soient fictifs ou constituent des faux.
En revanche, il résulte des réserves émises par l’expert-comptable que la comptabilité pour les années 2016 et 2019 est manifestement incomplète (pour 2016 : impossibilité de tenir une comptabilité des comptes de tiers à jour ; livre de caisse inexistant malgré des mouvements en espèce importants ; pour 2019 : le montant des achats et vente n’a pu être recoupé avec le livre de police en raison de nombreux manquements ; les achats, les ventes, la trésorerie et donc la détermination de la TVA ne peuvent être fiabilisés).
S’agissant des comptes de l’exercice 2017, après que le ministère public avait signalé que M. [C] ne produisait pas ces comptes malgré la mention, qu’il estimait erronée, portée sur son bordereau de communication de pièces en sa pièce 8 (qui indiquait 'attestation de présentation des comptes annuels du 30 mars 2017 établis par (…) et comptes annuels de la SARL AUTO BON PLAN pour l’année 2017"), M. [C] a déposé un bordereau de communication de pièces modifié avec ses dernières conclusions et a transmis par RPVA les pièces 7bis et 8.
La cour constate que cette pièce 8 ne comporte pas d’attestation de présentation des comptes annuels du 30 mars 2017, mais est constituée d’une page, non datée, intitulée 'Dossier financier de l’exercice en Euros’ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour la société Bon Plan Auto, 'qui se décompose ainsi : les comptes annuels, le dossier fiscal, le dossier de gestion', à laquelle sont joints lesdits documents pour l’exercice 2017.
Ainsi, M. [C] a produit les comptes de l’année 2017 et il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
Ainsi, le grief prévu par les dispositions légales précitées est constitué uniquement pour les années 2016 et 2019.
Sur la sanction :
Le ministère public conclut à la confirmation de la sanction, et ce au regard de la nature des fautes et du comportement du 'prévenu', en soutenant que le grief concernant la tenue de la comptabilité constitue une obligation essentielle pour un commerçant et son défaut est d’une particulière gravité, que les carences de M. [C] manifestent une volonté d’éviter ou de retarder la constatation de l’état de cessation des paiements et de la consistance de l’actif disponible, que les fautes invoquées démontrent sa mauvaise foi ou à tout le moins son incapacité professionnelle. Il se réfère en outre au fait que Me [T] dans les pièces adressées à la cour dans le cadre de la présente instance verse plusieurs courriers adressés à M. [C] relatifs aux difficultés liées à l’absence de démarches pour débloquer l’immatriculation des véhicules vendus, ainsi que deux décisions de justice décidant de la résolution de la vente de véhicules vendus par la société pour défaut de conformité et vice caché. S’agissant de la situation personnelle de M. [C], il indique qu’il apparaît qu’il a fait l’objet de condamnations pour des faits en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle et notamment de vente.
M. [C] conclut à l’absence de faute de gestion et, dès lors, à l’infirmation de la décision. A titre subsidiaire, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir motivé le quantum de la mesure d’interdiction de gérer au regard de sa situation personnelle. Il demande de ramener cette mesure à une année. Il rappelle ne jamais avoir été condamné pour des faits liés à la mise en liquidation judiciaire d’une société, que l’année 2020 a été exceptionnellement compliquée et s’est révélée inédite pour les chefs d’entreprise du fait de l’épidémie de Covid, que le défaut de tenue de comptabilité ne peut être retenu car il a toujours fait le nécessaire pour que la comptabilité soit normalement tenue, et il conteste le retard apporté dans la déclaration de cessation des paiements.
Il fait valoir que les pièces versées aux débats par Me [T], auxquelles se réfère le ministère public, sont irrecevables, car, Me [T] n’a pas constitué avocat et n’a ainsi pas la possibilité de produire de pièces devant la cour d’appel, et car aucune des pièces citées par le ministère public n’a été communiquée à son avocat, de sorte qu’il y a violation du principe du contradictoire. Il ajoute que le ministère public affirme que M. [C] aurait fait l’objet de trois condamnations pour des faits en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle, sans produire aucune pièce.
Enfin, il compare la sanction qui lui a été infligée avec d’autres sanctions prononcées dans d’autres affaires.
Sur ce,
D’abord, la Cour constate que les pièces évoquées comme émanant de Me [T] ne sont pas produites aux débats, et que le ministère public, qui n’évoque d’ailleurs pas la nature ni la date des condamnations évoquées, ne produit aucun élément indiquant que M. [C] aurait déjà été condamné, de sorte que la cour ne peut tenir compte de ces affirmations non étayées par des pièces produites aux débats.
Ensuite, M. [C] ne fait pas état d’éléments particuliers concernant sa situation personnelle, sauf à dire qu’il n’a jamais été condamné précédemment pour des faits liés à la mise en liquidation judiciaire d’une société, et la cour constate que le contraire n’est pas démontré. Il a, en outre, été vu qu’il avait été nommé dirigeant de ladite société depuis août 2014 et il indique être né en 1974.
Si l’année 2020 a pu générer des difficultés pour les chefs d’entreprise en raison de la pandémie, elle ne permet cependant pas d’exonérer M. [C] de sa responsabilité quant au grief retenu contre lui au titre de la comptabilité d’exercices antérieurs, ni d’amoindrir la gravité de cette faute qui est importante.
Compte tenu de la gravité de la faute et des éléments concernant sa situation personnelle, le principe de la sanction prononcée par le tribunal est justifié mais seulement à hauteur de trois années à compter du prononcé du jugement.
Le jugement sera ainsi infirmé dans cette limite.
M. [C] supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 janvier 2022, sauf sur la durée de la sanction prononcée,
L’infirme de ce seul chef,
Fixe à 3 ans à compter du prononcé du jugement la mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute exploitation agricole prononcée à l’encontre de M. [X] [C] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6],
Dit qu’en application des articles 768 5° et R 69 9° du code de procédure pénale, une
expédition de l’arrêt sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe de la juridiction qui a statué après visa du Ministère Public,
Dit qu’en application de l’article R. 661-7 du Code de commerce, le greffier de la cour d’appel transmet dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 lorsque l’arrêt infirme une décision soumise à la publicité,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Dit qu’en application de l’article L.128-3 du code du commerce une expédition de l’arrêt sera transmise par le Ministère Public, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle la décision n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour inscription au FNIG (Fichier National des Interdits de Gérer),
Dit que le support d’annonces légales dans lequel l’avis devra être publié en application de l’article R.621-8, 6ème, sera le quotidien régional 'Dernières Nouvelles d’Alsace',
Condamne M. [C] à supporter les dépens d’appel.
La Greffière : la Présidente :
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