Infirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 févr. 2024, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHOG
N° de minute : 49/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [C] [W]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er février 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [C] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [C] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h10;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 04 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [C] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 février 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin irrecevable et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [C] [W] du centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Février 2024 à 14h40 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 06 février 2024 à 17h20 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la proposition de la préfecture reçue par voie électronique le 07 février 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 06 février 2024 à l’intéressé, à son conseil, Me HENTZ, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, à son conseil, la SELARL CENTAURE AVOCATS, et à M. Le Procureur Général ;
VU l’appel interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçus au greffe de la Cour le 07 février 2024 à 10h10 ;
Après avoir entendu M. X se disant [C] [W] en ses déclarations par visioconférence, Me Vincent THALINGER de la AARPI L’ILL LEGAL, avocats au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 1er février 2024, Monsieur X se disant [C] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet du Bas-Rhin.
Le 2 février 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a placé en rétention administrative.
Le 4 février 2024, le préfet du Bas-Rhin a sollicité du juge des libertés et de la détention, la prolongation, pour vingt-huit jours de la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté les exceptions de procédure et moyens de nullité soulevés par Monsieur X se disant [C] [W], notamment la privation de liberté sans justification entre 7h15 et 19h le 2 février 2024, la violation de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence d’exercice effectif des droits au local de rétention.
Toutefois le juge des libertés et de la détention a également rejeté la requête du préfet visant à la prolongation de la rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [W].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l’administration n’avait pas été assez diligente dans la saisine des autorités consulaires turques.
Le 6 février 2024, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, a interjeté appel de la décision en requérant qu’il soit conféré effet suspensif à son appel.
Par ordonnance du conseiller délégué de la cour d’appel de céans, en date du même jour, l’appel du ministère public a été déclaré suspensif.
A l’appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir que si la demande de réadmission n’a été effectuée que le dimanche 4 février, cette circonstance n’a pas eu pour effet de rallonger indûment la durée de la rétention administrative de Monsieur [W], dans la mesure où les bureaux du consulat de Turquie à [Localité 3] sont fermés le dimanche.
Le préfet du Bas-Rhin a également interjeté appel le 7 février 2024. Aux termes de sa déclaration d’appel il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative .
A l’appui, il a fait valoir que le consulat turc a été saisi dès le dimanche 4 février 2024, alors que l’intéressé avait été placé en rétention le vendredi 2 février 2024 à 19h10; qu’il convient de rappeler que le consulat turc est fermé le week-end; que les diligences ne sont pas tardives et l’intéressé ne peut revendiquer aucun grief.
Il a souligné que l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa rédaction issu de la loi du 26 janvier 2024, parait permettre de réparer toute atteinte à l’exercice des droits avant l’audience; que ce texte permet notamment une régularisation d’une éventuelle irrégularité si elle intervient avant la clôture des débats.
Sur le principe du placement en rétention administrative, le préfet a fait valoir que la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’inscrire la menace à l’ordre public dans l’appréciation des garanties :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.'
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Il a observé que l’intimé représente une menace à l’ordre public, manifestée par son apologie du terrorisme.
S’agissant de l’exercice effectif de ses droits par le retenu, l’appelant a observé que le local de rétention administrative a conclu une convention avec la Ligue des droits de l’homme; que le retenu n’a pas cherché à joindre qui que ce soit quand il était au local de rétention administrative (ni ASSFAM ni autre) et n’a pas pris attache avec le greffe du local de rétention administrative non plus; qu’il n’établit aucune atteinte à ses droits qui n’aurait été régularisée depuis; qu’il convient de relever que l’intéressé ne conteste pas l’exercice de ses droits au Centre de rétention administrative, dans lequel il est arrivé le 4 février à 11h15 donc plusieurs heures avant l’expiration du délai de 48 heures de placement et de recours.
A l’audience, le préfet du Bas-Rhin n’a pas comparu.
Monsieur X se disant [C] [W], comparant assisté de son conseil a repris les moyens qu’il avait développés devant le premier juge.
Il a notamment fait valoir qu’il avait été, sans motif, privé de liberté entre 7h15 et 19h le 2 février 2024, ayant cette journée là été présenté en comparution immédiate ; que le placement en rétention administrative lui avait notifié une heure après le délibéré correctionnel.
A l’appui de la violation de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il invoque, il a soutenu que ce texte ne prévoit pas le placement en rétention administrative après une procédure pénale.
Il a soulevé l’irrecevabilité de la requête en rétention administrative pour n’être pas accompagnée de toutes les pièces utiles.
Il a soutenu qu’il n’avait pas pû exercer ses droits lors de son séjour au local de rétention de [2]; qu’en effet l’association d’aide aux migrants Assfam, n’y est pas présente, alors que lui même ne disposait pas du matériel (scanner, imprimante) pour faire son recours tout seul.
Il a souligné que l’ordre des avocats de Mulhouse n’est pas ouvert le week-end et ne pouvait donc être contacté.
Il a ajouté que l’association conventionnée 'la ligue des droits de l’homme’ n’était pas mentionnée sur le procès-verbal de notification de ses droits et qu’il n’avait donc pu la contacter.
Enfin, il a observé que c’est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère tardif des diligences de l’administration.
Sur ce
Sur la recevabilité des appels
L’appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 6 février 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 février 2024 à 12h50 a été formé dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par conséquent celui-ci sera déclaré recevable.
L’appel de Monsieur le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de l’ordonnance,rendue le 6 février 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 7 février 2024 à 10h10, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de procédure
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les exceptions de procédure soulevées devant lui et reprises à la cour, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever que le moyen tiré de l’inapplication de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la situation de l’appelant n’est pas une exception de procédure, mais une contestation de la régularité du placement en rétention administrative, et donc non recevable pour n’avoir pas été formée dans les formes de l’article R741-3 du code précité.
Sur l’exercice par le retenu de ses droits en rétention
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi du 26 janvier 2026 prévoit que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, il ressort du dossier administratif soumis à notre contrôle, que Monsieur X se disant [C] [W] a été placé en rétention administrative le 2 février 2024, à 19h10, au local de rétention de [2], où la préfecture établit que la Ligue des droits de l’homme tient une permanence.
L’intéressé a ensuite été amené au centre de rétention administrative de [Localité 1], où il a été admis à 11h15 le 4 février 2024.
Il convient d’observer en réponse à l’argument soulevé qu’il n’est nul besoin d’une imprimante et d’un scanner pour régulariser un recours, une feuille de papier et un stylo y suffisant amplement, matériel que le greffe du local de rétention aurait volonté fourni à l’intimé s’il le leur avait demandé.
Par ailleurs, nonobstant le fait allégué que le retenu n’aurait pas été informé de la permanence, tenue par la Ligue des droits de l’homme, fait qu’il lui appartient de démontrer, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il apparaît que celui-ci était au centre de rétention administrative de [Localité 1] dès 11h15 le 4 février 2024, qu’il ne conteste pas l’effectivité de l’aide qu’aurait pu alors lui apporter l’association Assfam et qu’il était donc en mesure d’exercer tout recours contre son placement en rétention administrative jusqu’à 19h10.
Il n’a donc subi aucune atteinte substantielle à ses droits du fait des carences, qu’il invoque, dans l’exercice de ses droits au local de rétention de [2].
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention administrative
1° Sur la recevabilité de la requête
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a déclaré la requête recevable, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire sauf à préciser que la cour fait application de sa jurisprudence habituelle relative à l’interprétation de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction tirée de l’ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020.
2° Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Enfin il sera rappelé les dispositions susvisées de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier produit par la préfecture que celle-ci a saisi le consulat de Turquie à [Localité 3], d’une demande de réadmission de Monsieur [W], le 4 février 2024 à 15h09 soit moins de 48 heures avant le placement en rétention administrative.
Contrairement aux énonciations de l’ordonnance, un tel délai, largement inférieur à deux jours, ne contrevient aucunement à l’obligation de diligence imposée à l’administration.
D’autre part, il est exact que l’intéressé ne subit aucun grief du fait que la saisine du consulat turc ne soit pas intervenue auparavant, d’une part parce qu’il est exact que le consulat est fermé le samedi et dimanche ainsi que le démontrent les horaires figurant sur sa page internet, d’autre part parce que l’article 11-2° de l’Accord entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, en date du 16 décembre 2013, prévoit que le délai de réponse de la Turquie est de 25 jours et qu’il est donc évident que ce pays n’aurait pas donné sa réponse le lendemain ou le surlendemain du placement en rétention administrative.
Par conséquent, aucun autre grief n’étant invoqué à l’encontre des diligences de l’administration, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande du préfet et d’ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg recevable en la forme,
DÉCLARONS l’appel du préfet du Bas-Rhin recevable en la forme,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 février 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [W], pour vingt-huit jours, à compter du 4 février 2024 à 19h10.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Février 2024 à 15h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Février 2024 à 15h30
l’avocat de l’intéressé
la AARPI L’ILL LEGAL (Me THALINGER)
Comparant lors des débats et absent lors du délibéré
l’intéressé
M X se disant [C] [W]
Comparant par visioconférence
l’interprète
— /-
l’avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [C] [W]
— à Me THALINGER
— à M. LE PROCUREUR DE STRASBOURG
— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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