Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 févr. 2024, n° 22/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 92/24
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Dominique HARNIST
Le 21.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01308 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZX2
Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. GHIBLI FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. SONEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance européenne rendue le 3 mars 2020, signifiée le 26 mai 2020, par laquelle il a été fait injonction à la SAS Sonest, à la requête de la SARL Ghibli France, ci-après également dénommée 'Ghibli', de lui payer la somme de 57 376,06 euros avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2020,
Vu l’opposition formée par la SAS Sonest à cette ordonnance le 22 juin 2020,
Vu le jugement rendu le 25 février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, a statué comme suit :
'DECLARE 1'opposition à l’injonction de payer recevable,
DIT qu’elle a mis à néant l’injonction de payer,
Statuant à nouveau
DECLARE la demande irrecevable,
PRONONCE la résolution judiciaire des ventes des 12 autolaveuses listées dans le constat d’huissier de Me [O] du 8 octobre 2020,
CONDAMNE la société GHIBLI FRANCE à rembourser à la société SONEST la somme de 21 521,66 € TTC,
ORDONNE à la Société GHIBLI de récupérer à ses frais les autolaveuses stockées chez SONEST sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois,
DIT n’y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
CONDAMNE la société GHIBLI FRANCE à payer à la société SONEST la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE la demande au titre de la compensation des créances,
CONDAMNE la société GHIBLI FRANCE à payer à la société SONEST la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GHIBLI FRANCE aux frais et dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL Ghibli France contre ce jugement et déposée le 29 mars 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Sonest en date du 20 avril 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 22 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Ghibli France demande à la cour de :
'Vu les articles 564, 1418, 1419 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la clause attributive de juridiction,
Il est demandé à la Cour d’Appel de STRASBOURG [sic] de bien vouloir :
Sur l’appel principal,
Déclarer la Société GHIBLI autant recevable que bien fondée en son appel,
En conséquence,
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions au titre de l’extinction de l’instance ;
Débouter la société SONEST de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société SONEST de toutes ses demandes, fins et prétentions liées à la résolution des ventes, condamnation au titre de dommages et intérêts et restitution du matériel,
En conséquence,
Condamner la société SONEST à rembourser à la société GHIBLI les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution du jugement du 25 février 2022, le tout sous intérêt au taux légal, soit :
— La somme de 21.521,66 euros TTC correspondant au prix de vente des autolaveuses litigieuses ;
— La somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SONEST à récupérer les autolaveuses litigieuses dès signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions au titre de l’incompétence territoriale de la juridiction de première instance ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société SONEST de toutes ses demandes, fins et prétentions liées à la résolution des ventes, condamnation au titre de dommages et intérêts et restitution du matériel,
En conséquence,
Condamner la société SONEST à rembourser à la société GHIBLI les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution du jugement du 25 février 2022, le tout sous intérêt au taux légal, soit :
— La somme de 21.521,66 euros TTC correspondant au prix de vente des autolaveuses litigieuses ;
— La somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SONEST à récupérer les autolaveuses litigieuses dès signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard,
Plus subsidiairement,
Infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en raison du caractère infondé de la résolution du contrat de vente et de l’inexistence du préjudice invoqué par la société SONEST ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société SONEST de toutes ses demandes, fins et prétentions liées à la résolution des ventes, condamnation au titre de dommages et intérêts et restitution du matériel,
En conséquence,
Condamner la société SONEST à rembourser à la société GHIBLI les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution du jugement du 25 février 2022, le tout sous intérêt au taux légal, soit :
— La somme de 21.521,66 euros TTC correspondant au prix de vente des autolaveuses litigieuses ;
— La somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SONEST à récupérer les autolaveuses litigieuses dès signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard,
Sur l’appel incident,
Déclarer la société SONEST mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
Le rejeter,
Débouter la société SONEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la société SONEST au paiement de la somme de 2.147,05 euros à la société GHIBLI en remboursement des frais liés à la première tentative de restitution que l’intimée a abusivement fait échouer ;
Condamner la société SONEST au paiement d’une somme de 5.000,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— à titre principal, l’extinction de l’instance, faute de constitution d’avocat de la société Ghibli dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’opposition, ce qui ferait obstacle à l’examen des demandes reconventionnelles, en vertu des règles spécifiques applicables à la procédure en cause,
— subsidiairement, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en vertu du jeu de la clause attributive de juridiction donnant compétence au tribunal de commerce d’Amiens, clause parfaitement claire et lisible,
— à titre plus subsidiaire, l’absence de réserve faite en amont de la procédure au principe et au quantum des factures, par la société Sonest qui souhaitait juste bénéficier de délais de paiement, sans que le défaut de paiement n’ait été justifié par des difficultés liées au matériel ou la responsabilité de la concluante recherchée,
— l’absence de justification, par la partie adverse, de ce qu’elle aurait subi un préjudice commercial,
— en tout état de cause, la mise à la charge de la partie adverse des frais de restitution des autolaveuses, cette restitution s’étant produite, comme suite à l’exécution provisoire du jugement, mais ayant souffert de retards liés à la mauvaise foi adverse, la demande étant recevable comme résultant de faits intervenus à la suite de la décision de première instance.
Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Sonest demande à la cour de :
'Vu les articles 468, 1406 et 1408, 1417 et 1418 du Code de procédure civile
Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1227, 1229 du Code civil,
Sur appel principal
DECLARER l’appel principal de la société GHIBLI FRANCE irrecevable et mal fondé
CONFIRMER le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de
STRASBOURG le 25 février 2022 (N° RG 20/00856), en ce qu’il a :
— DECLARE l’opposition à l’injonction de payer recevable,
— DIT qu’elle a mis à néant l’injonction de payer,
— DECLARE la demande irrecevable,
— PRONONCE la résolution judiciaire des ventes des 12 autolaveuses listées dans le constat d’huissier de Me [O] du 8 octobre 2020,
— CONDAMNE la société GHIBLI FRANCE à rembourser à la société SONEST la somme de 21 521,66 € TTC
— ORDONNE à la Société GHIBLI de récupérer à ses frais les autolaveuses stockées chez SONEST sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois
— CONDAMNE la société GHIBLI FRANCE à la société SONEST la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNE la société GHIBLI FRANCE à payer à la société SONEST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la société GHIBLI FRANCE aux frais et dépens
— RAPPELE l’exécution provisoire du jugement
Sur appel incident
DECLARER la société SONEST recevable et bien fondée en son appel incident et en conséquence,
REFORMER le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 25 février 2022 (N° RG 20/00856), en ce qu’il a REJETE le surplus des demandes de la société SONEST,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société GHIBLI FRANCE à payer à la société SONEST une somme complémentaire de 4 974,84 € TTC venant s’ajouter à la somme de 21 521,66 € TTC à laquelle a été condamnée la société GHIBLI FRANCE
CONDAMNER la société GHIBLI FRANCE à verser à la société SONEST la somme de 1 546 € HT, soit 1 855,20 € TTC, correspondant à la décote injustement prélevée sur l’avoir n° 75881
CONDAMNER la société GHIBLI FRANCE à verser à la société SONEST une somme complémentaire de 9 589 € au titre du préjudice financier subi venant s’ajouter à la condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de 7 740 € (soit un préjudice financier total de 17 329 €).
CONDAMNER la société GHIBLI FRANCE à verser à la société SONEST une somme complémentaire de 7 740 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi venant s’ajouter à la condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de 2 260 € (soit un préjudice commercial total de 10 000 €).
En tout état de cause
DEBOUTER la société GHIBLI FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société GHIBLI FRANCE à verser à la société SONEST la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société GHIBLI FRANCE aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’absence d’extinction de l’instance, la partie adverse invoquant, à ce titre, son propre comportement, délibéré, et le tribunal, statuant au fond, pouvant le faire à la requête du défendeur en l’absence, non justifiée de la partie adverse, et pouvant connaître de toutes les demandes incidentes et défenses au fond, nonobstant même l’extinction de l’instance,
— la compétence territoriale de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, s’agissant d’une compétence d’ordre public en matière d’injonction de payer, invoquée par la société Ghibli elle-même dans le cadre de sa requête, ce qui la rendrait irrecevable à contester la compétence de la juridiction qu’elle a saisie, outre que l’annulation du jugement entrepris n’est pas demandée,
— sur la résolution des contrats de vente, l’absence de réponse au fond, sur les griefs, de la partie adverse, qui ne démontrerait pas la bonne exécution de ses obligations, alors que ces manquements seraient caractérisés et auraient été signalés à la société Ghibli, s’agissant de défaillances techniques, que la concluante détaille, et au titre desquelles l’obligation de garantie n’aurait pas été respectée, ces défaillances 'manifestes’ justifiant le jeu de l’exception d’inexécution et le non-paiement des factures, ainsi que la résolution des contrats de vente, du fait d’un manquement suffisamment grave, tel que rappelé par le premier juge, la partie adverse devant être déboutée de sa demande de remboursement des frais de restitution et de celle tendant à la récupération de toutes les machines sous astreinte,
— sur appel incident, le bien-fondé de sa demande en condamnation supplémentaire en remboursement du prix d’achat d’une autre autolaveuse, et la réparation du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la décote pratiquée, selon elle injustement, lors du renvoi par Sonest, en février 2020, de marchandises neuves à Ghibli, ses préjudices financier, compte tenu du montant qu’elle a dû rembourser à ses clients, et commercial, au regard de l’atteinte portée à sa crédibilité, 'mais également du fait de l’anéantissement de ses efforts pour être référencée comme fournisseur dans le secteur des box de CROSSFIT qui est en pleine expansion', devant également être majorés,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023,
Vu les débats à l’audience du 11 décembre 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’extinction de l’instance :
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la déclaration d’opposition du débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
L’article 1419 du même code énonce que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
Par ailleurs, l’article 1417 du code précité dispose que le tribunal, qui statue sur opposition sur la demande de recouvrement, connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, dès lors que la juridiction commerciale, plus particulièrement la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, était saisie, l’extinction de l’instance ne pouvait être constatée qu’à condition qu’aucune des parties ne comparaisse, alors que seule la partie demanderesse n’a, volontairement, pas comparu, ce qui rendait, comme l’a retenu à juste titre le juge de première instance, sans contestation sur ce point, sa demande principale irrecevable, mais permettait au juge saisi de demandes incidentes par la partie défenderesse ayant fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre elle, de statuer sur ces demandes.
Il y a donc lieu d’écarter la demande de la société Ghibli France tendant à voir constater l’extinction de l’instance.
Sur la compétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg :
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 1406 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur et applicable à la cause, la demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable.
Dès lors, s’il ressort de la clause n° 18 des conditions générales de vente 'ghibli & wirbel France', que tout différend lié à leur application ou à leur interprétation doit, à défaut d’accord amiable, être soumis à la juridiction du tribunal de commerce d’Amiens, cette clause est sans effet en l’espèce.
Du reste, il convient de rappeler que c’est la société Ghibli France qui a déposé une requête en injonction de payer devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 janvier 2020, la société requérante précisant, même, dans sa demande, qu’en cas d’opposition, l’affaire devait 'immédiatement’ être renvoyée devant le 'tribunal de commerce’ [sic] de Strasbourg, 'juridiction compétente pour connaître du litige'.
L’exception d’incompétence sera, en conséquence, rejetée.
Sur la résolution des contrats de vente :
Les juges de première instance ont prononcé la résolution des contrats de vente des 12 autolaveuses se trouvant dans les locaux de la société Sonest, en relevant la survenance de nombreuses pannes sur plusieurs autolaveuses fournies par la société Ghibli France, ayant contraint la société Sonest à rembourser ses clients et à récupérer le matériel défaillant, et ce en l’absence de réaction de la société Ghibli France.
Cette dernière entend faire valoir que la société Sonest se serait contentée de faire valoir des difficultés économiques pour expliquer qu’elle ne payait pas ses factures, dont elle aurait reconnu le bien fondé, tout en sollicitant des délais pour s’en acquitter, sans lui faire remonter, avant le mois de février 2020, de défaillances, ne résultant que de 'quelques remontées de clients, postérieurs à sa dette', l’appelante rappelant même la confiance que l’intimée avait encore exprimée en janvier 2020 à son fournisseur, et son engagement à procéder à un virement dans la journée du 6 février 2020.
En réponse, la société Sonest, rappelant avoir immédiatement exécuté la décision de référé rendue à son encontre, soutient que la partie adverse lui aurait vendu des autolaveuses défectueuses, dont deux lui avaient déjà été retournées au moment de la requête, et après sept signalements, sans respecter son obligation de garantie ni exécuter correctement son service après-vente (SAV), en dépit de multiples doléances, sans respecter les engagements pris directement auprès des clients, ce manquement 'suffisamment grave’ mettant la concluante en droit, non seulement de prétendre à la résolution des contrats de vente, mais aussi de s’opposer au paiement des factures de la société Ghibli sur le fondement de l’exception d’inexécution, devant justifier le débouté de la partie adverse de sa demande de remboursement des sommes payées par la concluante en exécution de la décision de première instance.
La cour relève que la société Sonest a commandé des machines auprès de la société Ghibli jusqu’à la fin de l’année 2019, tout en sollicitant un échéancier pour régler ses factures, ce qui lui a été refusé en janvier 2020 par la société Ghibli France, puis en faisant état de tensions de trésorerie tout en s’engageant, au moins sur un virement, dont le montant n’est cependant pas indiqué.
Pour autant, il apparaît que, dès septembre 2019, et en l’espace d’un mois environ, plusieurs remontées ont été faites par la société Sonest au SAV de la société Ghibli France relativement à des pannes survenues sur des autolaveuses vendues par cette dernière, tels un dysfonctionnement de voyants sur une machine récente, une panne de batterie pour laquelle le client n’était pas parvenu à obtenir, après trois semaines, le chargeur de rechange, un décollement de film 'velcros’ sur une partie du plateau et un défaut d’aspiration et de débit d’eau sur une machine fraîchement livrée, ou encore un problème affectant la patte de fixation et le disque de métal avec des traces de rouille sur une machine de démonstration. Début 2020, à la suite d’une panne de machine survenue le 27 janvier et liée à un problème de batterie, le client écrivait le 9 mars 2020 à la société Sonest pour se plaindre de ne toujours pas avoir reçu la batterie, puis sollicitait, le 5 juin 2020, le remboursement de la machine dont le dysfonctionnement persistait. Le remplacement d’une autre machine défectueuse est évoqué par une société Alpha Training, à la suite d’une panne survenue en février 2020 au bout de deux mois et sept utilisations. Dans un courrier du 4 novembre 2020, une société Nettoie-Net évoque une panne de machine acquise en novembre 2019, également après deux mois d’utilisation, et l’absence de dépannage malgré de multiples relances de la société Ghibli.
Il ressort de ce qui précède, une récurrence particulière des doléances de clients, non pas à compter de février 2020 mais dès septembre 2019, peu important, par ailleurs, que certaines de ces plaintes ou même dysfonctionnements correspondant soient postérieurs au litige entre Ghibli et Sonest concernant le paiement de factures, qui n’est plus en cause en l’espèce, étant, d’ailleurs, rappelé que la cour d’appel d’Amiens, sur appel du juge des référés, dans son arrêt du 30 septembre 2021, a bien dissocié les deux aspects en jugeant que l’obligation de paiement de la société Sonest, au titre des factures, n’était pas sérieusement contestable nonobstant l’action diligentée en résolution de la vente. Il convient, par ailleurs, de noter que, dans son courriel du 6 février 2020 dans lequel il évoque les difficultés de la société Sonest et s’engage à honorer un virement, le représentant de cette société fait aussi état de commandes en attente et de deux dépannages de clients, un échange de machine et un échange de batterie, qu’il invite son interlocuteur à 'traiter’ en direct, compte tenu des difficultés de sa société.
Dans ces conditions, s’il apparaît que la société Sonest a pu connaître des difficultés, notamment de nature financière, celles-ci ne sauraient expliquer la récurrence ni l’ampleur des dysfonctionnements constatés, lesquels mettent en cause l’exécution, par la société Ghibli France, de ses obligations contractuelles, constituant, ainsi, des manquements dont la gravité suffit à justifier la résolution de la vente des douze machines telle qu’elle a été prononcée par le juge de première instance, dont la décision sera confirmée sur ce point.
Il convient, par ailleurs, d’observer que, si la société Sonest invoque l’exception d’inexécution au titre du paiement des factures, aucune prétention particulière n’est formée à ce titre, alors même que la demande en paiement de la société Ghibli France a été déclarée irrecevable, sans contestation sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle ordonne le remboursement du prix des machines à la société Sonest, à hauteur du montant retenu par les premiers juges, la facture produite (pièce n° 45) pour justifier de l’achat de la machine S1 45D60 BC ne permettant de s’assurer ni qu’il s’agit bien de cette machine, ni du prix payé.
Le jugement entrepris sera, par ailleurs, également confirmé en ce qui concerne la restitution des machines.
Sur la demande de paiement au titre de l’application d’une décote :
Concernant la décote de 1 855,20 euros, elle concerne un avoir consenti par la société Ghibli à la société Sonest, d’un montant, avant décote, de 10 308,72 euros en date du 20 février 2020, portant sur différents matériels objet, selon l’intimée, d’une restitution par ses soins. Si la société Ghibli ne fait aucune observation sur cette question, il n’en demeure pas moins que c’est à la société Sonest, qui réclame la mise en compte de cette décote, de justifier qu’elle aurait été appliquée de manière injustifiée, ce qu’elle ne fait pas, alors qu’elle invoque des marchandises retournées, sans que l’on sache à quel titre, dans quel état, ni dans quel délai.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, en confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes indemnitaires de la société Sonest :
Il convient de rappeler, et cela résulte des affirmations de la société Ghibli France elle-même comme des éléments qu’elle verse aux débats, en particulier d’un courriel du 3 janvier 2020, que la société Sonest avait fait le choix d’être 'mono fournisseur par produit', traduisant son implication dans la vente de matériel de la société Ghibli France.
Il s’en infère nécessairement auprès de ses clients un préjudice commercial, auquel s’ajoute une perte de marge sur les machines restituées, dans un contexte de trésorerie tendu, comme rappelé ci-dessus, qui ont été justement évalués par le premier juge, et ce alors que ne sont pris en compte, au titre du prononcé de la résolution des ventes que neuf machines, au titre desquelles les premiers juges ont appliqué une marge unitaire qui a été évaluée de manière pertinente, au regard des éléments dont dispose la cour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également.
Sur la demande de remboursement de frais de la société Ghibli France :
La société Ghibli France met en compte la somme de 2 147,05 euros au titre des frais liés à la tentative de restitution des autolaveuses, dont elle impute l’échec à la société Sonest, qu’elle aurait pourtant prévenue cinq jours à l’avance, et dont le conseil lui aurait indiqué qu’elle se trouvait en cours de déménagement et que l’un des deux dirigeants souhaitait pouvoir être présent. La partie adverse réplique qu’elle n’aurait pas su organiser en collaboration avec elle le retrait des autolaveuses, ajoutant qu’elle ne justifiait pas du montant dont elle aurait dû s’acquitter à ce titre.
La cour rappelle, d’une part, que l’enlèvement des machines a été ordonné aux frais de la société Ghibli France, d’autre part que, comme celle-ci le reconnaît, elle a finalement obtenu restitution des autolaveuses, sans démontrer que la partie adverse y aurait fait obstacle ou aurait fait preuve d’une réticence abusive en exigeant la présence de l’un de ses dirigeants lors de l’enlèvement des autolaveuses, ce qui peut se justifier au regard de l’enjeu et de l’état des relations entre les parties. En outre, il apparaît que la société Ghibli France, même si elle a informé à l’avance la société Sonest de l’intervention du transporteur ne s’est pas enquise auprès de cette dernière de la faisabilité et des modalités de cette intervention, ce qui aurait pu éviter un déplacement inutile au regard des contraintes dont a fait état le conseil de la société Sonest.
Dès lors, la société Ghibli France sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute la SARL Ghibli France de sa demande de constat d’extinction de l’instance et de son exception d’incompétence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Ghibli France de sa demande de remboursement de frais,
Déboute la SARL Sonest de ses demandes incidentes,
Condamne la SARL Ghibli France aux dépens de l’appel,
Condamne la SARL Ghibli France à payer à la SARL Sonest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Ghibli France.
La Greffière : le Président :
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