Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 févr. 2024, n° 21/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 93/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 février 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04715 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWTN
Décision déférée à la cour : 21 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [B], [X] [H]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 10]
Madame [R], [G] [T]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 11]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022000188 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
2/ Monsieur [K] [C] [J] [H]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 3]
1 & 2/ représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
3/ Monsieur [E] [H]
4/ Madame [Z] [H]
demeurant tous les deux [Adresse 7] à [Localité 11]
assignés le 22 février 2022 par acte déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat.
5/ Madame [U] [N], intimée sous le n° 21/4716
demeurant [Adresse 9]
assignée le 8 mars 2022 à domicile, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[G] [Y] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder six enfants : [B], [U], [R], [D], [K] et [O], ce dernier étant décédé le [Date décès 1] 2017, laissant comme héritiers, ses enfants : [E] et [Z].
Au début de l’année 2014, [G] [Y], atteinte de la maladie d=Alzheimer, s’est installée au domicile de sa fille [D].
Le 7 mars 2014, [O], [B], [R], [D] et [K] [H], [U], absente et excusée, se sont réunis et, par écrit, le 8 mars 2014 :
— ont pris acte du souhait de [G] [Y] de résider définitivement chez [D], cet écrit précisant que leur mère déciderait de la destination de ses revenus, que la rémunération de [D] était fixée à 50 euros par jour, des dépenses pouvant cependant être engagées pour diverses autres prestations réalisées pour l’intéressée,
— ont prévu pour la gestion courante des affaires de [G] [Y] que [U], [R], [D], [K] et [O] bénéficieraient d’une procuration sur ses comptes, la gestion du quotidien incombant à [D], et [O] étant désigné comme « superviseur-comptable ».
Suite à une requête en partage judiciaire aux fins de régler la succession de [G] [Y] adressée au tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden, une ordonnance du 13 mai 2019 a ouvert la procédure de partage et en a confié les opérations à Me [F], notaire à [Localité 13] lequel, le 30 septembre 2019, a dressé un procès-verbal de difficulté.
Le 27 mai 2020, M. [B] [H], Mmes [U] [H] et [R] [H] ont fait assigner Mme [D] [H] et M. [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et y ont appelé en déclaration de jugement commun M. [E] [H] et Mme [Z] [H] venant tous deux aux droits de [O] [H].
Par courrier du 8 juin 2020, l’époux de Mme [U] [H] a indiqué au tribunal que celle-ci se désistait de son action.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— donné acte à Mme [U] [H] de son désistement ;
— condamné Mme [D] [H] à rapporter à la succession de [G] [Y] la somme de 2 000 euros ;
— rejeté toutes les autres demandes formées soit contre Mme [D] [H], soit contre M. [K] [H] ;
— déclaré le jugement commun et opposable à M. [E] [H], Mme [Z] [H] et Mme [U] [H] ;
— condamné M. [B] [H] et Mme [R] [H] à payer à M. [K] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit n=y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce ;
— partagé les dépens ;
— condamné M. [B] [H] et Mme [R] [H] à payer la moitié des dépens et Mme [D] [H] à régler l’autre moitié des dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Après avoir donné acte à Mme [U] [H] de son désistement d’instance et considéré comme valable l’accord résultant du « conseil de famille » lequel prévoyait que Mme [D] [H] pouvait retirer 1500 euros par mois et lui permettait aussi d’engager d’autres dépenses à la charge de [G] [Y], le tribunal a confronté les divers montants prélevés par année pour les comparer aux prévisions du conseil afin de vérifier qu=il n’y avait pas eu de détournement.
Il a ainsi constaté que :
— pour 2014, il n’y avait aucun dépassement du montant susceptible d’être perçu ;
— pour 2015, le dépassement de 2 150 euros pouvait s’expliquer par la réalisation des diverses prestations pour la défunte,
— pour 2016, le dépassement de 2 300 euros pouvait s’expliquer par les frais nécessaires à la préparation de l’installation de [G] [Y] en EHPAD à compter du 1er novembre ainsi que par des cadeaux de [A] pour ses enfants,
— pour 2017, les premiers montants de l’année devaient s’apparenter à des gratifications destinées à ses enfants ; toutefois, le montant de 2 000 euros prélevé trois jours avant le décès de [G] [Y] devait être rapporté à la succession, sans toutefois constituer un recel successoral à défaut de preuve démontrant la mauvaise foi de Mme [D] [H].
Le tribunal a rejeté toute demande dirigée contre M. [K] [H] lequel n’avait perçu aucun denier provenant des comptes bancaires de sa mère.
Sur le fondement des articles 843 et 852 du code civil, le tribunal, a considéré que le chèque de 1 500 euros tiré en 2006 caractérisait un cadeau d’usage, non rapportable à la succession, dès lors qu'=il ne constituait pas un acte d’appauvrissement au regard du train de vie de [G] [Y] et qu’il présentait pas les caractères d’un don fait hors par successorale au regard de la situation difficile que traversait Mme [D] [H] en 2006 liée à un cancer et à une séparation.
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [D] [H] dès lors que la demande de M. [B] [H] et Mme [R] [H] avait été accueillie à hauteur de 2 000 euros.
Il a accueilli la demande de M. [K] [H] tendant au versement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros dès lors que sa mise en cause abusive par les demandeurs était infondée.
Le 15 novembre 2021, M. [B] [H] et Mme [R] [H] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique.
Les appelants ont interjeté un nouvel appel le même jour en intimant également Mme [U] [H] pour les mêmes chefs.
Par ordonnance du 21 février 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la jonction des deux procédures (RG n° 21/4715 et RG n° 21/4716).
L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
Par note transmise par voie électronique le 28 novembre 2023, en cours de délibéré, l’avocat de M. [K] [H] et de [D] [H] a informé la cour du décès de cette dernière survenu le 17 novembre 2023 et a demandé à la cour de déclarer la procédure interrompue à l’égard de [D] [H].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, M. [B] [H] et Mme [R] [H] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— rejeter l=appel incident de Mme [D] [H] ;
y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu=il a :
* donné acte à Mme [U] [H] de son désistement,
* condamné Mme [D] [H] à rapporter à la succession la somme de 2 000 euros,
* rejeté la demande de dommages et intérêts et les autres demandes formées par Mme [D] [H],
* déclaré le jugement commun à M. [E] [H], Mme [Z] [H] et Mme [U] [H] ;
— infirmer pour le surplus la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— condamner Mme [D] [H] à rendre compte de sa gestion en raison de la procuration dont elle a disposé sur les comptes de sa mère ;
— réserver les droits des concluants après « réédition » des comptes ;
— dire et juger qu'=au regard de sa position adoptée jusqu'=ici et de l’importance des prélèvements opérés sur les comptes, Mme [D] [H] sera tenue de rapporter à la succession la somme de 11 380,28 euros dont 2 000 euros soumis aux peines du recel successoral, en la privant de sa part sur cette somme au vu de l’article 778 du code civil ;
— au besoin, la condamner à rapporter ce montant à la succession ;
— dire et juger que le chèque de 1 500 euros du 29 mars 2006 constitue un don manuel rapportable à la masse successorale que Mme [D] [H] doit rapporter ;
— au besoin, la condamner à rapporter ce montant à la succession ;
— dire et juger que Mme [D] [H] sera privée de sa part sur cette somme en application de l’article 778 du code civil ;
— débouter Mme [D] [H] de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— débouter M. [K] [H] de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— dire n=y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [D] [H] à un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] [H] aux entiers frais et dépens ensemble avec M. [K] [H] ;
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à M. [E] [H], Mme [Z] [H] et Mme [U] [H].
M. [B] et Mme [R] [H] indiquent qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile l’appel incident est irrecevable en l’absence de signification des conclusions du conseil de Mme [D] [H] aux co-intimés dès lors qu=il s’agit d’un litige indivisible entre les parties.
Ils font valoir que leurs demandes sont recevables dès lors qu=ils ont employé les termes « dire et juger » en raison de ce qu’en application des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, il est nécessaire, en l’espèce, de déterminer si oui ou non la partie adverse est tenue au rapport à la succession des sommes litigieuses, de sorte que leur demande constitue bien une prétention.
Sur le fond, ils soutiennent qu’en tant que titulaire d’une procuration, Mme [D] [H] est tenue à la 'réédition’ de compte en vertu des dispositions de l’article 1993 du code civil, que dans le cadre de cette mission ils contestent le fait qu=elle ait réglé les diverses dépenses alléguées pendant le séjour de leur mère en EHPAD.
Pour chaque année de 2014 à 2017, ils critiquent sur plusieurs points les dépenses prétendument effectuées pour [G] [Y].
Ils indiquent que depuis 2014, les montants débités sur le compte courant et le livret bleu de la défunte ont systématiquement dépassé ses revenus annuels alors que ses extraits de compte montrent qu'=elle avait antérieurement été en mesure d’épargner.
Ils critiquent l’appel incident de Mme [D] [H] tendant à infirmer le jugement quant à sa condamnation à rapporter à la succession la somme de 2 000 euros débitée durant les derniers jours de [G] [Y]. Ils sollicitent qu’elle indique l’identité du signataire du chèque qu’elle dit ne pas avoir signé.
Ils estiment qu'=il y a eu des trop prélevés de 5 539,68 euros en 2014, 1 236 euros en 2015 et 1 496 euros en 2016.
Ils sollicitent l’application de la peine de recel successoral sur la somme de 2 000 euros prélevée trois jours avant le décès par Mme [D] [H] dès lors que celle-ci n’a pas mentionné ce prélèvement pendant les opérations devant le notaire et s’est abstenue de comparaître, ce qui caractérise l’intention de dissimuler ce prélèvement.
Au visa de l’article 843 du code civil, ils prétendent que la somme de 1 500 euros perçue en 2006 est rapportable à la succession, à défaut de dispense expresse de rapport à la succession ou de volonté nettement établie du donateur.
Sur les demandes reconventionnelles, ils concluent à leur rejet et indiquent que M. [K] [H] a pu bénéficier gratuitement d’avantages en prenant parti pour sa s’ur Mme [D] [H] et, en s’associant à son opposition à toute « réédition » de compte.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [D] [H] et M. [K] [H] demandent à la cour de :
sur l’appel principal adverse :
— déclarer les parties adverses mal fondées en leur appel ;
— les en débouter ;
sur l’appel incident de Mme [D] [H] :
— la déclarer bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en tant qu’elle a été condamnée à rapporter à la succession de [G] [Y] la somme de 2 000 euros ;
statuant à nouveau sur ce point :
— débouter les appelants de leur demande sollicitant sa condamnation à rapporter quelque montant que ce soit à la succession de [G] [Y] ;
— réformer le jugement entrepris en tant qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [B] [H] et Mme [R] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
sur les frais et dépens :
— condamner solidairement M. [B] [H] et Mme [R] [H] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
— condamner solidairement M. [B] [H] et Mme [R] [H] à payer à M. [K] [H] la somme de 3 000 euros et à elle-même la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H] et Mme [D] [H] affirment qu’aucun détournement n=est invoqué à l’encontre de M. [K] [H] et qu’il est seulement fait état de ce qu’il a apporté un soutien à Mme [D] [H], de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu=il lui a été alloué des dommages et intérêts.
S’agissant de Mme [D] [H], ils indiquent que les demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à la cour de répondre.
Ils soutiennent qu=aucune condamnation de celle-ci à rendre compte de sa gestion n=est justifiée dès lors qu’ils relèvent que les appelants disposent de l’intégralité des extraits bancaires de leur mère leur ayant permis d’évoquer les comptes au titre des années 2014 à 2017.
Subsidiairement, ils critiquent les demandes adverses en indiquant que les dépenses ne correspondent pas à celles mentionnées par les appelants notamment pour l’aide à domicile ou les loyers payés pour sa mère en EPHAD ainsi que pour les frais de transports ; ils ajoutent que M. [K] [H] a participé seul aux frais d’obsèques.
Ils précisent que les appelants se prévalent de montants erronés, qui ne tiennent pas compte de diverses dépenses.
Ils soutiennent qu=au titre des années 2014 à 2017 les appelants occultent de nombreuses dépenses exposées pour [G] [Y] (impôts, assurances, coiffeur, frais médicaux et autres).
Sur leur appel incident concernant la condamnation à rapporter un montant de 2 000 euros à la succession, ils indiquent que Mme [D] [H] n’a pas signé le chèque de ce montant établi à son profit lequel lui a été attribué compte-tenu de l’aide apportée à sa mère laquelle dépassait ce qui avait été convenu par le conseil de famille
Ils sollicitent enfin des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive dont ils ont fait l’objet.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [E] [H] et Mme [Z] [H] le 22 février 2022 par dépôt de l’acte en étude d’huissier de justice.
Elles ont été signifiées à Mme [U] [H] le 8 mars 2022 à domicile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que :
— le décès de [D] [H] dont la cour a été informée étant survenu après les débats qui ont eu lieu devant la cour le 27 octobre 2023, il n’y a pas lieu d’interrompre l’instance à l’égard de celle-ci,
— dans leurs conclusions, les appelants soutiennent des moyens d’irrecevabilité de l’appel incident, sans toutefois, demander, dans leur dispositif, que ce dernier soit déclaré irrecevable, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point,
— les demandes tendant à voir « dire et juger » formulées par les appelants caractérisent des prétentions auxquelles il y a lieu de répondre, cette formulation étant tout à fait adaptée au contentieux relevant du partage, étant souligné que les intimés ne concluent à leur irrecevabilité que dans l’exposé de leurs moyens
mais pas dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande de reddition de comptes
Aux termes des dispositions de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Au terme de la réunion familiale qui a eu lieu le 7 mars 2014, un écrit a été rédigé, le 8 mars 2014, qui a prévu que Mme [D] [H] avait procuration sur les comptes de [G] [Y] pour la gestion des affaires courantes de cette dernière, tout comme [U], [R], [K] et [O] [H].
Mme [D] [H] produit une liste des mouvements bancaires sur les comptes de [G] [Y] de 2014 à 2017 et des justificatifs, de sorte que la demande de reddition de compte n’apparaît pas nécessaire et doit être rejetée, l’analyse des demandes des parties devant se faire, considération prise des documents produits.
Sur les demandes de rapport à la succession par Mme [D] [H]
Sur la demande de rapport de la somme de 11 380, 28 euros au titre des prélèvements non justifiés sur les comptes bancaires de [G] [Y]
Les appelants indiquent que pour chacune des années allant de 2014 à 2017, Mme [D] [H] doit rapporter des sommes dont le total fait 11 380,28 euros.
Il convient donc d’analyser chaque année.
Sur l’année 2014
Les appelants indiquent que les sommes débitées sur les comptes de [G] [Y] s’élèvent au total de 42 936,62 euros, ce qui n’est pas contesté.
La somme journalière allouée à Mme [D] [H] par l’écrit du 7 mars 2014 étant de 50 euros et l’année 2014 comptant 365 jours, celle-ci était donc en droit de prélever sur les comptes bancaires de [G] [Y] la somme totale de 18 250 euros, de sorte que Mme [D] [H] doit justifier de ce que le surplus a été utilisé pour les besoins de sa mère.
A ce titre, les appelants font état des dépenses suivantes :
— auxiliaire de vie « A2MICIL » pour 678,68 euros, somme qu’il y a lieu de retenir dès lors que Mme [D] [H] ne démontre pas que cette dépense s’est élevée à 3 202, 48 euros, étant souligné que le relevé des dépenses qu’elle a elle-même établi pour 2014 mentionne la somme de 678,68 euros,
— transport : 986 euros mais prend acte de la somme mise en compte à ce titre par Mme [D] [H] soit 1 470 euros,
— accueil de jour « Les Pâquerettes » : 1 790,30 euros (somme non contestée),
— commissions : 1 202,10 euros (somme non contestée),
— cigarettes/essence : 2 328,80 euros (somme non contestée),
— loyer pendant le préavis : 1 373,40 euros que Mme [D] [H] conteste, estimant que ce poste s’élève à 2 326,97 euros, que les appelants admettent.
Ils considèrent qu’une somme forfaitaire de 800 euros par mois doit être prise en compte pour les autres dépenses nécessaires à [G] [Y], cette somme comprenant notamment les frais d’assurance, de coiffeur et de frais médicaux non remboursés.
Mme [D] [H] se prévaut de l’existence de dépenses supplémentaires telles que la somme de 3 800 euros pour les cadeaux de [A], d’une dépense de 500 euros due par [G] [Y] pour avoir fait tomber l’ordinateur de [R] [T], l’achat d’une armoire pour 350 euros, des frais de coiffeur qu’elle ne chiffre pas, un abonnement Numéricable pour 300 euros par an, un « bip » de surveillance pour 200 euros par an, des impôts et de la taxe d’habitation pour 2 500 euros et des factures d’électricité, de gaz, de téléphone, d’assurances diverses et de dépenses médicales non remboursées tels que des frais de podologue, de couches et de crème.
Cependant, elle ne fournit pas les justificatifs de ces dépenses, les annotations manuscrites portées à côté des sommes débitées sur les extraits de compte ne valant pas preuve, pas plus que l’état des dépenses qu’elle a établi pour 2014, de sorte que, conformément à la proposition des appelants, la somme forfaitaire mensuelle de 800 euros qui apparaît adaptée est retenue pour tenir compte des seules autres dépenses courantes de [G] [Y].
Dès lors, pour l’année 2014, le montant des dépenses injustifiées faites par Mme [D] [H] s’établit comme suit :
— sommes débitées sur les comptes de [G] [Y] : 42 936,62€
dont à déduire la somme de 37 647,05€ (18 250€ + 678,88€ + 1470€ + 1790,30€ + 1 202,10€ + 2 328,80€ + 2326,97€ + (12x800€))
Total : 5 289,57 euros.
Sur l’année 2015
Les appelants indiquent que les sommes débitées sur les comptes de [G] [Y] s’élèvent au total de 37 879,79 euros, ce qui n’est pas contesté.
Considération prise de la somme journalière de 50 euros allouée à Mme [D] [H] et de ce que l’année 2015 comptait 365 jours, celle-ci était donc en droit de prélever sur les comptes bancaires de [G] [Y] la somme totale de 18 250 euros.
La somme mensuelle forfaitaire de 800 euros ayant été retenue pour prendre en compte les dépenses courantes de [G] [Y], Mme [D] [H] doit donc justifier de ce que le surplus a été utilisé pour les besoins de sa mère.
A ce titre, les appelants font état des dépenses suivantes :
— auxiliaire de vie pour 4 208,19 euros, somme qu’il y a lieu de retenir dès lors que Mme [D] [H] ne démontre pas que cette dépense a été sous-estimée, elle-même ne la chiffrant pas,
— transport : 1 165, 60 euros (somme non contestée),
— accueil de jour « Les Pâquerettes » : 1 527,81 euros (somme non contestée),
— cigarettes/essence : 2 142,19 euros (somme non contestée).
Dès lors, pour l’année 2015, le montant des dépenses injustifiées faites par Mme [D] [H] s’établit comme suit :
— sommes débitées sur les comptes de [G] [Y] : 37 879,79€
dont à déduire la somme de 36 893,79€ (18 250€ + 4 208,19€ + 1 165,60€ + 1 527,81€ + 2 142,19€ + (12x800€))
Total : 986 euros.
Sur l’année 2016
Les appelants indiquent que les sommes débitées sur les comptes de [G] [Y] s’élèvent au total de 43 322,40 euros, ce qui n’est pas contesté.
Considération prise de la somme journalière de 50 euros devant être allouée à Mme [D] [H] jusqu’au 17 octobre 2016, [G] [Y] ayant ensuite été admise en EHPAD, celle-ci était donc en droit de prélever sur les comptes bancaires de [G] [Y] la somme totale de 14 322,58 euros.
La somme mensuelle forfaitaire de 800 euros ayant été retenue pour prendre en compte les dépenses courantes de [G] [Y], Mme [D] [H] doit donc justifier de ce que le surplus a été utilisé pour les besoins de sa mère.
A ce titre, les appelants font état des dépenses suivantes :
— carburant de Mme [D] [H] : 1 225,80 euros
— auxiliaire de vie pour euros, somme qu’il y a lieu de retenir dès lors que Mme [D] [H] ne démontre pas que cette dépense a été sous-estimée, elle-même ne la chiffrant pas,
— transport : 1 712,60 euros (somme non contestée),
— accueil de jour « Les Pâquerettes » : 2 210,43 euros (somme non contestée),
— cigarettes/essence : 1 556,25 euros (somme non contestée)
— EHPAD : 5 053,53 euros (somme non contestée).
Mme [D] [H] ne justifiant pas que le chèque de 2 000 euros débité le 29 mars 2016 concernait des dépenses nécessaires à [G] [Y], cette somme ne doit pas être intégrée dans les dépenses justifiées.
Dès lors, pour l’année 2016, le montant des dépenses injustifiées faites par Mme [D] [H] s’établit comme suit :
— sommes débitées sur les comptes de [G] [Y] : 43 322,40€
dont à déduire la somme de 38 252,04€(14 322,58€ + 1 225,80€ + 2 570,85€ + 1 712,60€ + 2 210,43€ + 1 556,25€ + 5 053,53€ + (12x800€))
Total : 5 070,36 €.
Sur l’année 2017
Les appelants indiquent que les sommes débitées sur les comptes de [G] [Y] s’élèvent au total de 26 667,84 euros, ce qui n’est pas contesté.
Ils font état de dépenses justifiées concernant l’EHPAD et les frais d’obsèques pour 18 206,29 euros (somme non contestée).
Ils indiquent que Mme [D] [H] a notamment prélevé les sommes suivantes :
— de janvier à avril 2017 : 500 euros par mois,
— en mai 2017 : 600 euros,
— en juin 2017 : 2 000 euros, l’analyse des comptes de [G] [Y] permet de vérifier qu’il s’agit d’un virement effectué le 16 juin 2017 après le décès cette dernière, et non d’un chèque, de sorte que l’argumentation de Mme [D] [H] sur l’identité du signataire du chèque est sans emport.
Ils disent accepter que la somme de 2 750 euros soit mise en compte pour les frais d’essence de Mme [D] [H], les frais divers exposés pour [G] [Y] et les frais de salon de thé et de commissions.
Toutefois, considérant que pour 2016, les appelants ont accepté de mettre en compte la somme de 1 225,80 euros correspondant à des frais d’essence de Mme [D] [H] sur une période de deux mois et demi, la somme mensuelle de 500 euros sollicitée par cette dernière pour 2017 apparaît cohérente et doit être retenue pour les seuls frais de carburant, le forfait mensuel de 800 euros par mois pour les dépenses courantes devant se rajouter pour un total de 4 453,33 euros, ce dont il se déduit que le virement de 2 000 euros de juin 2017 n’est pas injustifié.
Dès lors, pour l’année 2017, le montant des dépenses injustifiées faites par Mme [D] [H] s’établit comme suit :
— sommes débitées sur les comptes de [G] [Y] : 26 667,84€
dont à déduire la somme de 25 409,62€ (18 206,29€ + 2 750€ + 4 453,33€)
Total : 5 070,36 €.
*
Au total, pour les années 2014 à 2017, le total des dépenses injustifiées opérées sur les comptes de [G] [Y] s’élève à 12 604,15 euros.
Les appelants ayant fait des erreurs de calculs ne sollicitent à ce titre que la seule somme de 11 380, 28 euros laquelle est retenue comme somme à rapporter par Mme [D] [H] à la succession de [G] [Y].
Sur la demande de rapport de la somme de 1 500 euros correspondant à un chèque de [G] [Y] au bénéfice de Mme [D] [H]
Aux termes des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les appelants ne contestent pas que Mme [D] [H] ait vécu des moments difficiles mais soutiennent que rien ne permet de considérer qu’il s’agissait d’une avance sur la succession avec dispense de rapport.
Mme [D] [H] ne fait valoir aucune observation sur ce point et ne demande d’ailleurs pas la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Au regard des dispositions de l’article 843 susvisé, il y a lieu de faire droit à la demande des appelants, la somme de 1 500 euros devant être rapportée par Mme [D] [H] à la succession de [G] [Y].
*
Il y a donc lieu de dire qu’au total Mme [D] [H] doit rapporter à la succession de [G] [Y] la somme de 12 880,28 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur le recel successoral portant sur la somme de 2 000 euros prélevée le 16 juin 2017
Considération prise de ce qu’il a été décidé que le prélèvement en cause n’était pas injustifié, la question du recel ne se pose pas, de sorte que la demande formulée de ce chef doit être rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
formulée par M. [K] [H]
Considération prise de la pertinence du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer, étant souligné que les appelants se prévalent de ce que M. [K] [H] aurait « semble-t-il » bénéficié de paiement de restaurant ou autres à des moments où leur mère avait une santé précaire, ce qu’ils n’établissent pas, aucune demande de ce chef n’ayant été réitérée à hauteur d’appel.
formulée par Mme [D] [H]
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, la procédure diligentée à l’encontre de Mme [D] [H] n’étant pas abusive au regard des sommes qu’elle doit rapporter à la succession.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens lesquels sont mis à la charge de Mme [D] [H] ; il est confirmé sur les frais de procédure non compris dans les dépens.
Les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de Mme [D] [H]. Au regard de la nature de l’affaire, il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnité formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt est déclaré commun et opposable à M. [E] [H], Mme [Z] [H] et Mme [U] [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du 21 octobre 2021 en ce qu’il a :
— condamné Mme [D] [H] à rapporter à la succession de [G] [Y] la somme de 2 000 euros ;
— partagé les dépens ;
Le CONFIRME, dans les limites de l’appel, pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de reddition de comptes ;
DIT que Mme [D] [H] doit rapporter à la succession de [G] [Y] la somme de 12 880,28 euros (douze mille huit cent quatre vingt euros et vingt huit centimes) ;
MET à la charge de Mme [D] [H] les dépens de la procédure de première instance et de ceux de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes d’indemnité formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à M. [E] [H], Mme [Z] [H] et Mme [U] [H].
La greffière, La présidente,
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