Infirmation partielle 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 févr. 2025, n° 23/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/91
Copie exécutoire à :
— Me Stephanie ROTH
Copie à :
— Me Ahlem
— Me Maurice FACCHIN
— greffe civil du tribunal judiciaire de Mulhouse ( site Athena)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03500 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6N
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Société EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK EXPLOITANT SOUS L’ ENSEIGNE PRIMEO ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE, INCIDEMMENT APPELANTE ET APPELANTE PAR PROVOCATION :
Madame [G] [X]
Chez Maître [V] [F]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIM'' ET INTIM'' SUR PROVOCATION :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
Représenté par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme KERIHUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Se prévalant d’un contrat d’abonnement d’électricité conclu le 1er juin 2012 avec Mme [G] [X] épouse [Z] pour alimenter son logement sis [Adresse 3] et d’une précédente décision en date du 9 juin 2017 la condamnant au paiement d’impayés relatifs à la période d’août 2013 à avril 2016, la société Ebm Coopérative Elektra Birseck exploitant sous l’enseigne Primeo Energie (ci-dessous dénommée Coopérative Elektra Birseck) a, par assignation du 28 novembre 2018, saisi le tribunal d’instance de Mulhouse d’une demande tendant à voir condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 439,47 euros au titre de factures impayées pour la période d’août 2016 à juillet 2018, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit délivré le 02 septembre 2021, Mme [X] épouse [Z] a assigné son ex-époux, M. [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin notamment de voir :
ordonner la jonction de sa demande avec la procédure précitée en cours ;
enjoindre à la société Coopérative Elektra Birseck de produire le contrat sur la base duquel elle fondait ses demandes ;
ordonner avant dire droit une expertise graphologique, aux fins de déterminer qui a signé le contrat ;
sur le fond, constater la nullité du contrat pour absence de consentement de Mme [X] ;
en tout état de cause, débouter la société Coopérative Elektra Birseck de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [X] ;
à titre subsidiaire, condamner M. [Z] à garantir et à prendre en charge intégralement toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de Mme [X] ;
à titre infiniment subsidiaire, accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil ;
en tout état de cause, condamner solidairement la société Coopérative Elektra Birseck et M. [Z] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Les deux procédures ont été jointes.
A l’audience, la demanderesse a modifié partiellement ses demandes, sollicitant la condamnation de Mme [X], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme principale de 5 439,47 euros, sollicitant qu’à titre subsidiaire si des délais de paiement étaient accordés à Mme [X], toute échéance impayée rende l’intégralité de la dette immédiatement exigible sans mise en demeure. Elle sollicitait en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de Mme [X] à payer les dépens et une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Elle a exposé ne pouvoir produire le contrat au vu de son ancienneté mais fonder sa demande sur le jugement du 9 juin 2017 qui en a reconnu l’existence ainsi que sur les consommations facturées à partir de relevés réguliers du compteur. Elle a indiqué être engagée avec Mme [X], peu important la contribution définitive à la dette dans les rapports des ex-époux.
Mme [X] a contesté avoir conclu le contrat litigieux, dont elle attribuait la signature à son ex-époux M. [Z], lequel avait mentionné son identité et signé en ses lieu et place, sollicitant ainsi la réalisation d’une expertise graphologique et la nullité du contrat. A titre subsidiaire, elle s’est prévalue de son départ du domicile conjugal le 10 janvier 2017 et a contesté avoir consommé l’électricité dont paiement était réclamé. A titre infiniment subsidiaire, elle critiquait la réalité des consommations, dont la seule preuve résultait de relevés estimés ou déclarés. Elle sollicitait, enfin, des délais de paiement.
M. [Z] concluait également à la nullité du contrat faute pour la demanderesse d’être en mesure de le produire, cette absence emportant débouté des demandes principales et extinction de l’appel en garantie à son encontre. Subsidiairement, il demandait à voir constater que Mme [X] n’apportait pas la preuve d’une quelconque imitation de signature, qu’elle était bien titulaire du contrat litigieux et qu’elle devait être déboutée de ses demandes envers lui.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
débouté Mme [X] de ses demandes avant-dire-droit ;
débouté la société de droit suisse Ebm Coopérative Elektra Birseck exploitant sous l’enseigne Primeo Energie de sa demande en paiement de la facturation émise pour la période d’août 2016 à juillet 2018 ;
condamné la société de droit suisse Ebm Coopérative Elektra Birseck exploitant sous l’enseigne Primeo Energie aux dépens de l’instance ;
débouté la société de droit suisse Ebm Coopérative Elektra Birseck exploitant sous l’enseigne Primeo Energie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société de droit suisse Ebm Coopérative Elektra Birseck à payer à Mme [X] un montant de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] à payer à M. [Z] un montant de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rejeté les demandes en injonction de production du contrat et d’expertise graphologique, la demanderesse reconnaissant être dans l’incapacité de le produire.
Sur le fond, il a retenu qu’aux termes de l’article L224-6 du code de la consommation, d’ordre public, le contrat de fourniture d’énergie est un contrat écrit, la société Primeo Energie ayant la charge d’établir l’existence dudit contrat, sans pouvoir suppléer l’absence de contrat écrit, ni par un extrait de compte issu de ses livres ou logiciels ni par le jugement rendu le 9 juin 2017 s’agissant de deux procédures indépendantes ; que la demanderesse n’alléguait ni ne démontrait aucun paiement effectué par Mme [X], les versements effectués entre les mains de l’huissier en exécution du jugement du 09 juin 2017 procédant de la contrainte liée à la saisie-attribution subie par elle sans valoir reconnaissance de son obligation à paiement.
Il a par ailleurs rejeté les demandes de nullité formulées par les défendeurs, comme étant sans fondement faute de contrat.
Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2023, la société Ebm Coopérative Elektra Birseck exploitant sous l’enseigne Primeo Energie a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société Coopérative Elektra Birseck sollicite de voir, sur le fondement des anciens articles 1101 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, 1343-2, 1343-5 et 1355 du code civil ainsi que les articles 514, 564, 695, 696 et 700 du code de procédure civile :
juger irrecevable la demande reconventionnelle/additionnelle de Mme [X] comme étant formée pour la première fois à hauteur d’appel ;
juger l’appel de la société Coopérative Elektra Birseck bien fondé ;
réformer le jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la facturation émise pour la période d’août 2016 à juillet 2018 et l’a condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
et, statuant à nouveau :
la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
condamner Mme [X], ou qui mieux le devra, à lui payer :
la somme principale de 5 439,47 euros,
la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018, date de l’assignation, calculés pour mémoire à ce jour à la somme de 481,65 euros, à parfaire au jour du règlement,
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
maintenir l’exécution provisoire de la décision qui est de droit,
statuer sur l’appel incident de Mme [X], qui n’est pas dirigé contre la société Coopérative Elektra Birseck,
débouter Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause :
condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, la société Coopérative Elektra Birseck se prévaut du bien-fondé de sa créance et fait valoir à ce titre qu’aucun texte n’exige un écrit et que la jurisprudence considère qu’un relevé d’index constitue une présomption de l’existence et du montant de la créance qu’il appartient au débiteur de renverser ; que Mme [X] n’a pas contesté l’existence de ce contrat dans la procédure ayant abouti au jugement du 9 juin 2017 ; que la débitrice, en soutenant que son époux aurait imité sa signature, a implicitement reconnu l’existence du lien contractuel, sa demande en nullité du contrat sur ce fondement ne pouvant d’ailleurs aboutir faute de preuve quelconque de cette allégation.
L’appelante argue du caractère justifié du montant de sa créance, en rappelant que la première procédure ne concernait, contrairement aux allégations adverses, que des factures impayées antérieures à celles désormais réclamées comme en atteste le fait que ses dernières conclusions dataient du 27 avril 2016 ; qu’en outre, la facturation a été établie sur la base de relevés de compteur effectués en décembre 2016 et décembre 2017 ainsi que les déclarations de Mme [X] pour la facture de résiliation ; qu’elles correspondent donc à une consommation réelle ; que Mme [X] ne démontre pas la persistance d’un branchement illégal sur la période considérée et était en outre elle-même à l’origine des branchements illégaux.
La société Coopérative Elektra Birseck soutient que seule Mme [X] est obligée à paiement à son égard, peu important l’accord passé entre les ex-époux en date du 30 janvier 2017 qui organise la contribution définitive à la dette. Elle souligne que l’intéressée a manqué de diligence en ne faisant pas résilier son contrat lors de son départ du logement le 10 janvier 2017.
Elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des factures concernées et se prévaut de la résistance abusive de l’intimée qui l’a contrainte à engager par deux fois des procédures judiciaires et fait preuve de mauvaise foi en réfutant l’existence du contrat et sa signature.
La société Coopérative Elektra Birseck soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre pour la première fois par Mme [X], tendant en outre à revenir sur la décision irrévocable du 9 juin 2017.
Par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour :
sur l’appel principal :
à titre principal,
déclarer l’appel de la société Coopérative Elektra Birseck irrecevable et mal fondé ;
débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer les demandes de la société Coopérative Elektra Birseck mal fondées ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Coopérative Elektra Birseck de sa demande en paiement de la facturation émise pour la période d’août 2016 à juillet 2018, a condamné cette dernière aux dépens de l’instance et au
paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement sur les points précités ci-dessus :
avant dire droit :
enjoindre à la société Coopérative Elektra Birseck de produire le contrat sur la base duquel elle croit pouvoir fonder ses demandes ;
ordonner avant dire droit une expertise graphologique, aux fins de déterminer qui a signé le contrat ;
sur le fond :
constater la nullité du contrat pour absence de consentement de Mme [X] ;
en tout état de cause :
débouter la société Coopérative Elektra Birseck de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [X] ;
condamner M. [Z] à garantir et à prendre en charge intégralement toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de Mme [X] ;
à titre infiniment subsidiaire, si la présente juridiction décidait néanmoins d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Mme [X] :
lui accorder les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil ancien et de l’article 1343-5 du code civil nouveau ;
sur l’appel incident et provoqué formé par Mme [X] :
déclarer l’appel incident formé par Mme [X] recevable et bien fondé ;
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Z] un montant de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme [X] ;
sur la demande additionnelle présentée par Mme [X] :
condamner solidairement la société Coopérative Elektra Birseck et M. [Z] à payer à Mme [X] un montant de 8 500 euros de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 567 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
condamner solidairement la société Coopérative Elektra Birseck et M. [Z] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
En réplique à l’appel, Mme [X] rappelle les termes des articles L224-6 et L224-7 du code de la consommation exigeant la preuve par le professionnel de l’accomplissement de ses obligations légales d’information à peine de nullité et souligne que l’appelante ne produit pas le contrat qui seul constitue le fondement juridique du lien contractuel entre les
parties ni ne démontre le respect de ses obligations d’information ni les clauses et conditions de tarif, facturation, etc qui auraient été prévues.
Elle conteste toute signature du prétendu contrat qui aurait été conclu par son époux seul et soutient ne jamais avoir reconnu l’existence d’un tel contrat, même dans le cadre de la précédente procédure, l’existence d’une nouvelle procédure l’autorisant en tout état de cause à invoquer de nouveaux arguments de droit. Elle dénie tout engagement contractuel, que ce soit par écrit ou par téléphone et rappelle que la société adverse ne justifie d’aucun courrier qu’elle lui aurait adressé ni aucun prélèvement automatique.
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement, Mme [X] soutient que le contrat aurait été signé par son époux concernant un bien qui lui est propre et dont elle est partie définitivement le 10 janvier 2017, toute consommation ultérieure devant peser sur M. [Z], seul propriétaire du bien qui, selon protocole d’accord signé entre les ex-époux, s’est engagé à prendre en charge l’intégralité des factures de la société Coopérative Elektra Birseck.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [X] estime que les sommes sollicitées sont exorbitantes et ne correspondent pas à une facturation et consommation normales, les documents produits ne précisant pas s’il s’agit d’une consommation réelle ou estimée et se fondant sur des relevés non contradictoires, le jugement du 9 juin 2017 ayant ainsi relevé certaines irrégularités sur les montants réclamés, susceptibles d’être en partie intégrés dans la nouvelle demande. Elle conteste être à l’origine de tout branchement illégal, le constat d’huissier établi non-contradictoirement n’étant pas probant sur ce point, pas davantage que la plainte déposée par la société Coopérative Elektra Birseck vraisemblablement classée sans suite.
Mme [X] s’oppose à toute demande en dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu’elle fait seulement valoir ses droits et que la demanderesse ne prouve aucun préjudice.
Elle sollicite, le cas échéant, l’octroi de larges délais de paiement compte tenu des montants exorbitants et injustifiés réclamés à son encontre.
Sur appel incident, elle critique sa condamnation à verser une indemnité de procédure à M. [Z] alors que sa mise en cause était justifiée, M. [Z] étant resté vivre dans le logement concerné après son départ et s’étant engagé, par protocole d’accord, à prendre en charge l’intégralité des factures d’électricité.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile s’agissant de la recevabilité de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts correspondant au fait qu’elle a été contrainte de régler une somme de 8 484,12 euros en principal en vertu de la condamnation du jugement du 9 juin 2017 alors que le contrat de fourniture était inexistant.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, M. [Z] demande à la cour de :
déclarer l’appel de la société Coopérative Elektra Birseck irrecevable et mal fondé,
la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
déclarer les demandes de la société Coopérative Elektra Birseck mal fondées,
confirmer le jugement prononcé le 30 mai 2023 en ce qu’il a débouté la société Coopérative Elektra Birseck de sa demande en paiement de la facturation émise pour la période d’août 2016 à juillet 2018, condamné cette dernière aux dépens de l’instance et à payer à Mme [X] un montant de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
débouter l’intimée de son appel en garantie , la condamner à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
condamner la société Coopérative Elektra Birseck à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Sur les demandes avant dire droit
Comme relevé par le premier juge, les demandes formées par Mme [X] tendant à voir enjoindre l’appelante à produire le contrat ou ordonner une expertise graphologique ne peuvent prospérer alors que la société Coopérative Elektra Birseck reconnaît de manière constante ne pas être en mesure de produire ledit contrat au vu de son ancienneté. Ce rejet n’est d’ailleurs critiqué ni dans le cadre de l’appel principal ni dans le cadre de l’appel incident et Mme [X] ne justifie d’aucun élément nouveau justifiant une appréciation différente de la cour.
Ces demandes avant dire-droit sont donc également infondées à hauteur de cour.
Sur la demande en paiement au titre de factures impayées
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Mme [X] conteste le contrat de fourniture d’électricité passé entre elle et la société Coopérative Elektra Birseck, tant en son principe qu’en sa validité.
La cour relève toutefois que, par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2017, Mme [X] a été condamnée à verser à la société Coopérative Elektra Birseck la somme de 6 624,09 euros au titre des factures impayées afférentes au même contrat que celui dont se prévaut l’appelante. Ledit jugement précise que la société Coopérative Elektra Birseck et Mme [X] « sont liées par un contrat de fourniture d’énergie même si celui-ci n’est pas produit aux débats, cet élément est constant et non contesté par les parties ».
En condamnant l’intéressée à paiement sur la base de ce contrat, le premier juge a reconnu l’existence du contrat, lequel constitue le soutien nécessaire de la condamnation à paiement des factures. Mme [X] n’a contesté ni son existence ni sa validité à cette occasion et est dès lors malvenue à soulever ces moyens, ne pouvant remettre en cause la chose jugée implicitement par une décision antérieure et tenter par ce biais d’anéantir le dispositif explicite du jugement du 9 juin 2017, devenu définitif.
Par ailleurs, le premier juge a, à tort, considéré que l’article L224-6 du code de la consommation, au demeurant entré en vigueur seulement le 1er juillet 2016 mais reprenant les termes de l’article L121-87, en ce qu’il prévoit que « le consommateur n’est engagé que par sa signature » ne permet de prouver le contrat de fourniture d’électricité que par la production d’un écrit, sans tenir compte des autres éléments figurant au dossier et permettant de se convaincre de la relation contractuelle entre les parties.
Ainsi, outre le jugement précité, il résulte du propre courrier de Mme [X] en date du 1er septembre 2018 adressé à la société Coopérative Elektra Birseck qu’en sollicitant la résiliation du contrat de fourniture d’électricité suite à son déménagement, elle en a admis l’existence. Il est également contradictoire de contester l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité et d’en organiser la prise en charge financière entre les époux, comme cela résulte de leur protocole d’accord des 30 et 31 janvier 2017, ces éléments constituant des commencements de preuve par écrit se corroborant entre eux.
S’agissant de la nullité, Mme [X] soulève son absence de consentement en ce qu’elle n’aurait pas été signataire du contrat qui aurait été falsifié par son époux, sans apporter aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, mais aussi en ce que la société d’électricité ne lui aurait pas fourni les éléments d’informations essentiels exigés par les textes. Or, non seulement les dispositions des articles L121-86 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en 2012 et repris par les articles L224-1 et suivants, ne sanctionnent pas expressément le non-respect de leurs dispositions par une nullité mais celle-ci aurait, le cas échéant, été couverte par la confirmation dudit contrat par Mme [X], qui n’a pas contesté le principe de sa dette lors de la procédure en opposition mais seulement son montant.
L’existence et la validité du contrat étant ainsi suffisamment établies, le jugement déféré sera infirmé et le bien-fondé de la demande en paiement examiné.
La société Coopérative Elektra Birseck produit les factures du 10 août 2016 au 10 juillet 2018 relatives à la période de consommation et aux taxes et abonnements du 1er juin 2016 au 1er mars 2018, date de résiliation du contrat.
Il est acquis que le relevé des consommations emporte présomption quant aux quantités effectivement consommées par l’abonné, auquel il appartient, en cas de contestation, de prouver les faits de nature à remettre en cause la fiabilité des chiffres figurant au compteur.
Mme [X] se contente d’affirmer le caractère exorbitant des montants sollicités sans autre élément concret.
La condamnation prononcée le 9 juin 2017 portait sur une période antérieure, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société Coopérative Elektra Birseck de réclamer deux fois paiement des mêmes sommes.
Il résulte en outre des factures que les consommations ont été estimées sur certaines périodes mais que des relevés ont été réalisés à raison d’une fois par an, permettant ainsi de régulariser les montants mis en compte selon la consommation réelle.
Mme [X] n’établit pas d’erreur dans ces relevés et ne saurait utilement se prévaloir du constat dressé le 28 octobre 2014 à la demande de la société Coopérative Elektra Birseck et du dépôt de plainte de cette dernière le 20 novembre 2014, alors que ces éléments concernent une période antérieure à celle concernée par la présente procédure et qu’ils ne portent pas sur l’existence d’un branchement illégal par un tiers sur son compteur mais sur la remise en marche par elle de son alimentation pourtant suspendue par son fournisseur.
Mme [X] n’apportant aucun élément de nature à contredire les relevés et facturations émises sur cette base, il convient d’accueillir la société Coopérative Elektra Birseck en sa demande de condamnation à paiement de la somme de 5 439,47 euros sur laquelle les intérêts courront, conformément à la demande, à compter du 28 novembre 2018 correspondant à l’assignation initiale.
Les intérêts courus pour une année entière au moins seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande subsidiaire en garantie de Mme [X] par M. [Z]
Il résulte du protocole d’accord signé entre les époux les 30 et 31 janvier 2017 que M. [Z] s’est engagé à prendre en charge le paiement des factures d’électricité en ces termes : « l’intégralité de la facture de fourniture d’électricité « EBM » au jour des présentes (soit à hauteur de 15 000 euros) sera intégralement prise en charge par Monsieur [M] [Z] ».
Ce protocole régit les rapports entre époux sans être opposable à la société Coopérative Elektra Birseck, qui lui est tiers, celle-ci réclamant ainsi à juste titre paiement de ses factures directement à sa co-contractante, Mme [X].
Dans les rapports entre époux, ce protocole sur lequel M. [Z] ne formule aucune critique, ses conclusions ne comportant aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de ses prétentions, organise la prise en charge des factures impayées de la société Coopérative Elektra Birseck par M. [Z]. Il lui appartient en conséquence de supporter la charge définitive du paiement des impayés ayant couru pour la période du 10 juillet 2016 au 31 janvier 2017.
S’agissant de la période postérieure, elle sera également mise à sa charge en ce qu’il est acquis que Mme [X] a, conformément à l’accord des époux, quitté le domicile au plus tard le 20 janvier 2017, date de son nouveau bail.
M. [Z] sera donc condamné à garantir Mme [X] de la condamnation en paiement prononcée à son encontre.
Sur la demande infiniment subsidiaire en délais de paiement présentée par Mme [X]
Mme [X] forme une demande de délais de paiement sans justifier de sa situation financière ni formuler de proposition concrète d’apurement.
Sa demande en délais de paiement sera donc rejetée et ce d’autant que la dette est particulièrement ancienne et que l’intéressée a déjà bénéficié de longs délais par l’effet de la procédure.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par la société Coopérative Elektra Birseck
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, l’argumentaire développé par l’intimée étant particulièrement mal-fondé au vu de la procédure antérieure et du changement de position qu’elle a adopté entre les deux procédures, pourtant fondées sur le même contrat, caractérise sa mauvaise foi.
La société Coopérative Elektra Birseck ne précise toutefois pas ni ne justifie de la nature et de l’ampleur du préjudice dont elle sollicite indemnisation.
Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Mme [X] à titre reconventionnel
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 566 et 567 dudit code organisent des exceptions, parmi lesquelles le fait que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
L’article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [X] forme, pour la première fois à hauteur de cour, une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Coopérative Elektra Birseck et de M. [Z] en se fondant sur le préjudice résultant pour elle du paiement effectué en exécution du jugement du 9 juin 2017.
Cette demande est sans lien suffisant avec la prétention originaire portant sur une période d’impayés distincte de celle concernée par la présente demande de dommages et intérêts.
Elle sera donc déclarée irrecevable et au surplus mal-fondée, tendant indirectement comme souligné par l’appelante, à remettre en cause la décision pourtant définitive du 9 juin 2017.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige, la cour, infirmant le jugement de première instance quant aux dépens et frais irrépétibles, condamne Mme [X] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, fait droit à la demande présentée par la société Coopérative Elektra Birseck quant à une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [X] de sa demande envers la société Coopérative Elektra Birseck sur ce même fondement.
Sur appel incident formé par Mme [X], la cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à M. [Z] un montant de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [Z] à supporter les dépens afférents à la procédure d’appel en garantie.
Il n’apparaît pas fondé, en équité, de condamner M. [Z] à verser à Mme [X] une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile. Lui-même sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur « l’exécution provisoire de droit » à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [X] de ses demandes avant-dire-droit ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
REJETTE les demandes avant-dire-droit en injonction de production du contrat et en expertise graphologique ;
REJETTE la demande en nullité du contrat passé entre la société EBM Coopérative Elektra Birseck exerçant sous l’enseigne Primeo Energie et Mme [G] [X] relativement à la fourniture de l’électricité du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Mme [G] [X] à payer à la société EBM Coopérative Elektra Birseck exerçant sous l’enseigne Primeo Energie la somme de 5 439,47 euros au titre des factures éditées entre le 10 août 2016 et le 10 juillet 2018, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à garantir Mme [G] [X] de toute condamnation en paiement prononcée par la présente décision à l’encontre de Mme [G] [X] envers la société Ebm Coopérative Elektra Birseck, exerçant sous l’enseigne Primeo Energie, à savoir la somme en principal de 5 439,47 euros, outre les frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
REJETTE la demande en délais de paiement présentée par Mme [G] [X] ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Ebm Coopérative Elektra Birseck, exerçant sous l’enseigne Primeo Energie ;
Y ajoutant :
DECLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par Mme [G] [X] ;
DEBOUTE Mme [G] [X] et M. [M] [Z] de leurs demandes formées à l’encontre de la société EBM Coopérative Elektra Birseck exerçant sous l’enseigne Primeo Energie en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande en condamnation de Mme [G] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande en condamnation de M. [M] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [X] à verser à la société EBM Coopérative Elektra Birseck exerçant sous l’enseigne Primeo Energie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [X] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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