Infirmation partielle 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 mars 2011, n° 09/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/01191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2009, N° 08/19 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BOURGOGNE REPAS PRODUCTION |
Texte intégral
XXX
J-L M épouse Y
C/
SA BOURGOGNE REPAS PRODUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/01191
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 DECEMBRE 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 08/19
APPELANTE :
J-L M épouse Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Maître Renée BARTOLI-VALLET, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
SA BOURGOGNE REPAS PRODUCTION
XXX
XXX
représentée par Monsieur Thierry E (Président), assisté de Maître Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL TISSOT – HOPGOOD – DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
J-Françoise ROUX, Conseiller, Président,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Florence GOUTHIER,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par J-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame J-L M épouse Y a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 27 février 1990 en qualité d’opératrice saisie-comptabilité par la SAS BOURGOGNE-REPAS.
La relation de travail s’est poursuivie entre les parties au-delà du terme du contrat initial, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er janvier 1994, l’activité collectivité et cafétéria de la SAS BOURGOGNE REPAS a été cédée à la SA BOURGOGNE REPAS PRODUCTION, (ci-après SA BRP). Dans le cadre de l’article L. 122-12 du Code du travail à l’époque en vigueur, le contrat de travail de Madame Y a été transféré à cette dernière société.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la SA BRP et Madame Y le 3 janvier 1994 sur la base de 28h hebdomadaires.
A compter du 1er avril 1996, Madame Y a fait l’objet d’un reclassement en qualité de secrétaire aide-comptable, à l’échelon 1B.
Dans le cadre de la mise en application de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, les parties ont convenu d’un avenant au contrat de travail non daté mais entré en vigueur à compter du 1er mars 2000. Le poste de Madame Y y est défini comme celui de secrétaire-comptable, échelon IV A. Le même avenant a défini de manière plus précise les fonctions de la salariée dans son paragraphe 4.
La salariée a été promue à l’échelon IV B à compter du 1er janvier 2003.
En parallèle, Madame Y a été élue déléguée du personnel sans appartenance syndicale le 13 octobre 1995. Elle a démissionné de ses fonctions avant le terme de son mandat. Elle s’est présentée aux mêmes élections et a été élue le 12 mars 1999, en qualité de candidate du syndicat CGT-FO. Elle n’a pas sollicité ultérieurement de nouveau mandat.
Par courrier du 27 juillet 2006, énumérant les tâches qui étaient les siennes, insistant sur la discrétion et l’application dont elle faisait preuve dans son emploi, la salariée a sollicité «'un changement de catégorie».
En réponse, le même jour, l’employeur a indiqué à sa salariée ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande. Pour lui démontrer sa considération, il l’a cependant informée la faire bénéficier à compter du 1er août 2006, d’une augmentation horaire de 0,50 €.
Par courrier du 1er juin 2007, Madame Y a écrit à son patron pour formuler divers griefs à son encontre, le soupçonnant de vouloir la pousser à la faute ou à la démission et lui rappelant les dispositions légales relatives au harcèlement moral.
Par courrier du 19 décembre 2007, l’employeur a réitéré à la salariée qu’il ne pouvait lui reconnaître le statut cadre, son statut correspondant à ses fonctions.
Madame Y lui a répondu le 2 janvier 2008, contestant l’interprétation faite par l’entreprise de la convention collective, reliant la position prise au fait qu’elle ait été déléguée du personnel.
En date du 4 février 2008, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône aux fins notamment d’obtenir la requalification de son emploi et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
La salariée a bénéficié d’un arrêt maladie du 29 mars au 20 avril 2008 puis sans discontinuer à compter du 17 mai 2008.
En date du 4 août 2008, Madame Y a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l’entreprise. Elle a été licenciée par la SA BRP pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2008.
Statuant par jugement du 8 décembre 2009, la juridiction prud’homale a :
condamné la SA BRP à payer à Madame Y la somme de 138 € au titre de la garantie de salaire pendant les arrêts maladie ;
condamné la SA BRP à payer à Madame Y la somme de 500 € en remboursement de ses lunettes ;
débouté Madame Y de ses autres demandes ;
débouté la SA BRP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame Y a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2009.
L’affaire a été fixée au rôle de l’audience du 5 octobre 2010, où elle a été renvoyée, à la demande des parties, à celle du 15 février 2011.
A l’audience de renvoi où l’affaire a été retenue, l’appelante sollicite la cour, conformément à des conclusions écrites du 30 août 2010, de :
réformer le jugement entrepris ;
ordonner la requalification de l’emploi de Madame Y depuis le 1er mars 2003 au niveau V échelon B, statut cadre de la convention collective applicable et la régularisation en découlant auprès des organismes sociaux et caisses de retraite ;
En conséquence,
condamner la SA BRP à payer à Madame Y au titre de la requalification de son statut les sommes suivantes
. rappel de salaires sur 5 ans à compter du 04/02/2008 date de la présentation de la requête : 5.824,14 €' ;
. congés payés sur rappel de salaires : 582,41 €
Vu les articles L. 1132-1, L. 1152-2, L. 2141-5, L. 2141-8 du Code du travail,
dire et juger suffisamment caractérisés des faits de discrimination commis à l’encontre de Madame Y ;
En conséquence,
condamner la SA BRP à payer à Madame Y, au titre de la discrimination subie, des dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral : 42.000 €' ;
Vu les articles L. 1222-1 et L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail,
— dire et juger suffisamment caractérisés des faits de harcèlement à l’encontre de Madame Y ;
En conséquence,
Vu les articles L.1235-11 du Code du travail,
condamner la SA BRP à payer à Madame Y, au titre du harcèlement subi, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 42.000 €
condamner en outre la SA BRP à payer à Madame Y les sommes suivantes :
. à titre de rappel de prime de bilan (2005, 2006, 2007, 2008) : 4.000 €' ;
. à titre de rappel de prime exceptionnelle : 6.000 €' ;
. à titre de rappel de salaire au titre de la garantie maladie : 404,87 €' ;
. au titre du rappel de la prime d’intéressement : 1.000 €' ;
. au titre du remboursement des frais d’optique : 500 €' ;
Vu les articles L 1132-4 et 1235-3 du Code du travail,
Vu l’article L 1152-3 du Code du travail,
Dire le licenciement de Madame Y nul et non avenu ;
En conséquence,
condamner la SA BRP à payer à Madame Y les sommes suivantes :
. à titre de dommages intérêts pour licenciement illicite : 21.000 €' ;
. au titre du préavis : 3.500 €
. au titre des congés payés afférents : 350 €
ordonner le remboursement par l’employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Madame Y, dans les conditions posées au deuxième alinéa de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
condamner la SA BRP à payer à Madame Y la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA BRP aux entiers dépens.
Sur la base de conclusions du 14 février 2011, l’intimée demande à la cour de :
dire et juger que les fonctions et responsabilités de Madame Y ne sont pas supérieures à celles de son contrat de travail ;
En conséquence,
débouter Madame Y de sa demande de changement de classification et de coefficient ;
débouter Madame Y de sa demande de rappel de salaire ;
constater que l’attribution des primes de bilan et prime exceptionnelle repose sur des critères objectifs pertinents ;
En conséquence,
débouter Madame Y de sa demande de rappel de prime de bilan et de prime exceptionnelle ;
constater que Madame Y n’établit pas des faits susceptibles de caractériser une discrimination ;
constater que Madame Y n’établit pas des faits qui permettent de laisser présumer l’existence de harcèlement ;
En conséquence,
débouter Madame Y de sa demande de condamnation de la SAS BRP pour discrimination et harcèlement moral ;
débouter purement et simplement Madame Y de l’intégralité de ses demandes ;
dire et juger que le licenciement de Madame Y est fondé sur son inaptitude définitive ;
En conséquence,
débouter Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour nullité du licenciement ;
débouter Madame Y de ses plus amples demandes ;
condamner Madame Y à payer à la SA BRP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Madame Y aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur la classification
Attendu qu’aux termes de l’article 29 de la convention collective de la restauration de collectivités, la grille de classification comporte cinq niveaux comprenant chacun deux échelons, sauf le premier niveau qui n’en comporte qu’un ; que les critères classant sont : technicité, autonomie, initiative, responsabilité, formation initiale, expérience, formation continue et développement de carrière ;
Attendu que la classification dont a bénéficié depuis le 1er janvier 2003 Madame Y est la classification IV B’ ; que la grille définit les activités correspondant à ce niveau comme : «'des travaux de responsabilité d’établissement et/ou de haute technicité de son métier selon des consignes générales»' ; que cette classification correspond pour les métiers de la comptabilité à celui de chef de groupe comptable ; que selon l’avenant du 21 février 1997, la formation nécessaire à la tenue d’un tel emploi est : CAP, BEP, BAC pro, G, BTS et/ou expérience professionnelle équivalente ;
Attendu que la classification revendiquée par l’intéressée est la classification V B’ ; que la grille définit les activités correspondant à ce niveau comme celles «'d’un collaborateur ayant une mission de commandement et ou/de haute technicité dans les domaines de l’exploitation, du commercial, de la gestion ou de l’administration'»' ; que cette classification correspond pour les métiers financiers à celui de contrôleur de gestion ; que, selon l’avenant du 21 février 1997, la formation nécessaire à la tenue d’un tel emploi est le niveau bac + 2, 3 ou 4 et/ou une expérience professionnelle équivalente ;
Attendu que Madame Y entend que lui soit reconnue la qualification V B en ce qu’elle justifiait d’abord du niveau académique requis, bénéficiant d’un niveau bac + 2 en comptabilité ; que cependant cette affirmation n’est pas avérée ; qu’en effet, l’appelante a un niveau de formation initiale sanctionné par le CAP de comptabilité ; que, si elle a effectué un stage de perfectionnement en comptabilité auprès de l’Institut régional d’Etudes et de Formation, il n’apparaît pas de l’attestation délivrée par cet organisme (pièce n°65 de l’appelante) que cette formation fut diplômante et du niveau bac + 2, ainsi que le revendique la salariée ;
Que cependant, le niveau de formation initial n’est pas décisif s’agissant de la qualification à retenir en l’espèce ; qu’en effet, d’une part les postes de niveau IV B peuvent être tenus par des titulaires du BTS ou du G, diplômes indiscutablement du niveau bac + 2, d’autre part parce qu’à compter du niveau III A de la grille, l’accord conventionnel retient qu’une expérience équivalente peut pallier la non-détention par le salarié du diplôme normalement requis ;
Que, s’agissant de l’appelante, jouissant d’une ancienneté de 18 ans à la date de saisine du conseil de prud’hommes, cette ancienneté était susceptible de suppléer l’insuffisance de ses diplômes, sous réserve de justifier que l’emploi tenu par elle correspondait à un de ceux visés dans la grille de classification au niveau V B’ ;
Attendu que dans ses conclusions, l’appelante prétend alternativement avoir en fait été contrôleur de gestion ou directeur comptable et financier ; qu’il n’est pas soutenu que l’un ou l’autre de ces titres lui ait été reconnu, fut-ce occasionnellement ;
Que selon l’avenant entré en vigueur le 1er mars 2000, les fonctions de la salariée étaient ainsi définies :
«'Madame Y J-L effectue des travaux comptables de haute technicité, variés et complexes et est autonome dans son organisation sous l’autorité de sa hiérarchie. Elle s’occupe en particulier des opérations d’enregistrement et de traitement de documents comptables, de pointage, de rapprochement entre comptes, de résoudre les causes d’écart. Elle est capable de préparer les annexes de bilans, d’arrêter les comptes d’exploitation, de dresser des bilans simples, de remplir certaines déclarations fiscales. Elle possède l’aptitude à assurer des responsabilités de contrôle et à tenir des livres légaux et auxiliaires. Elle a les compétences pour remplacer les salariés évoluant au-dessous de son échelon en cas d’absences.'»' ;
Que la fonction ainsi définie n’est pas différente de celle décrite par l’appelante dans sa lettre du 27 juillet 2006, où elle revendique officiellement pour la première fois un changement de statut et où elle liste ainsi ses tâches :
«'Tenue méthodique des comptes généraux, d’où l’établissement rapide des états de fin exercice.
Responsabilité des règlements fournisseurs par chèques et, relevés d’effets.
Responsabilité des charges sociales mensuelles, trimestrielles
Groupe Mornay, URSSAF, ASSEDIC, SWISS LIFE, Médecine du travail.
Responsabilité TVA règlement via Internet.
Responsabilité des règlements de la taxe professionnelle, Impôt sur les sociétés, et divers organismes.
Permettre à l’entreprise de surveiller son évolution par la tenue des comptes de résultats, et divers documents.'»' ;
Attendu qu’à l’évidence ces fonctions ne sont pas celles d’un contrôleur de gestion dont il est communément admis qu’il participe à la définition des prévisions budgétaires et des objectifs financiers de l’entreprise et de ses départements, veille à leur respect au cours de l’année, analyse les écarts et propose des mesures correctives ;
Que cela résulte encore de l’attestation délivrée par Madame L’hostis, expert-comptable de la société qui décrit ainsi les fonctions de l’appelante (pièce N°28 de l’intimée)' :
«'Mission de Madame Y comptable actuelle de la SAS Bourgogne Repas Production :
— Mission comptable :
* enregistrement courant des factures achats, fournisseurs, sans contrôle de ces factures avec les bons de livraison tant au niveau des quantités que des prix facturés.
* règlement des factures fournisseurs en fonction des délais figurant sur les factures, et négociés par le service achats
* enregistrement courant des dépenses par la banque ou la caisse (les recettes étant basculées automatiquement par l’interface « facturation comptabilité »)
* pointage des comptes fournisseurs uniquement (les comptes clients sont pointés à partir du logiciel de gestion commerciale par d’autres personnes)
* établissement des états de rapprochement mensuels de la banque
* établissement des tableaux de bord mensuels (le corps de ces tableaux étant créé par notre cabinet)
* saisie des écritures d’inventaire données ou dictées par notre cabinet
* passages des OD mensuelles de salaires, charges sociales et TVA
— Mission fiscale :
* établissement des déclarations mensuelles de TVA avec le paiement correspondant.
— Mission sociale :
* établissement des déclarations mensuelles de Janvier à Novembre avec le paiement Urssaf et Assedic
* établissement des déclarations trimestrielles : Médecine, prévoyance, et retraite (1er, 2e et 3e trimestre) uniquement avec le paiement.'»' ;
Attendu que si l’appelante conteste formellement cette attestation, qualifiée de complaisante, elle n’a pas cru devoir porter plainte contre sa rédactrice et ne produit aucun élément contraire ; qu’il est évident que cette attestation concorde bien avec les fonctions de Madame Y, telles que rappelées dans sa lettre du 27 juillet 2006' ;
Qu’elle n’établit pas, malgré ses affirmations, que l’absence pour longue maladie de sa supérieure hiérarchique directe, Madame E, ait changé de quelque façon la nature de ses fonctions ;
Qu’aussi, la cour constatant que les fonctions de la salariée étaient bien du type de celles classifiées IV B par la convention collective, confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’appelante ne peut prétendre à la classification V B et l’a déboutée de ses demandes de requalification et de rappel de salaire ;
Sur la discrimination
Attendu que l’article L. 1132-1 du Code du travail dispose :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l’article L. 2141-5 du Code du travail pour sa part prévoit :
Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Attendu que l’appelante soutient avoir été l’objet d’une discrimination à raison des fonctions de déléguée du personnel qu’elle a occupées pendant quelques années ;
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par l’attitude discriminatoire de son employeur de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’en l’espèce, la salariée soutient avoir été discriminée au niveau de son avancement et au niveau de sa rémunération ; que la cour a jugé ci-dessus que la classification de l’appelante correspondait à sa fonction ; qu’elle prétend néanmoins que ses collègues : Madame B, Monsieur C et Monsieur F ont bénéficié d’un avancement en position cadre, bien qu’ils fussent dans des situations analogues 'à la sienne ;
Qu’il convient cependant de constater que les fonctions de chacun des collègues auxquels se compare l’appelante sont différentes des siennes ; que Madame B et Monsieur F sont affectés au service commercial, tandis que Monsieur C est responsable des approvisionnements et du service production ; que l’appelante reconnaît que ses collègues Madame B et Monsieur F étaient détenteurs d’un diplôme de niveau bac + 2, en l’occurrence d’un BTS, ce que la cour a constaté ne pas être son cas ; que l’employeur affirme, sans être contredit sur ce point, que Madame B et Monsieur C, contrairement à l’appelante, ont la charge d’encadrer du personnel ; qu’il résulte en outre de leurs bulletins de salaire (pièces 38 à 40 de l’intimée) qu’ils ne sont pas classés au niveau V B revendiqué par Madame Y, mais au niveau V A’ ;
Attendu qu’il ressort du classement des divers salariés de l’entreprise (pièce 23 de l’intimée) que, sur 49 salariés, l’appelante bénéficiait du 7e taux horaire le plus élevé ; qu’enfin, depuis qu’elle a été déléguée du personnel, elle a bénéficié de deux promotions et de diverses actions de formation professionnelle ;
Qu’il s’évince de ces éléments qu’avec une formation initiale de niveau modeste, l’appelante a fait une carrière honorable dans l’entreprise qui lui a permis d’atteindre la maîtrise ; qu’elle ne démontre pas que, du fait de son engagement en tant que représentant du personnel, elle ait subi un préjudice dans l’évolution de sa carrière, la situation des trois personnes auxquelles elle se compare n’étant pas identique à la sienne ;
Attendu que Madame Y soutient par ailleurs être victime d’une discrimination salariale, en ce qu’elle n’est bénéficiaire ni de la prime de bilan, ni de la prime exceptionnelle ;
Mais attendu que des documents produits par l’intimée (pièce n°27), il ressort que jusqu’en 2005, seuls les cadres dirigeants de l’entreprise ont bénéficié de la prime de bilan ; qu’à compter de 2006, Madame B ainsi que Messieurs C et F ont également bénéficié de la même prime, à un taux beaucoup plus modeste ; qu’il est certain que, sur la période de 2002 à 2007 retracée par la pièce aux débats, les conditions de calcul de la prime sont ténébreuses, sans lien direct ni avec le résultat ni avec le salaire des bénéficiaires ;
Que cependant, aucun salarié de même niveau hiérarchique que Madame Y n’a bénéficié de ladite prime, que celle-ci ne peut donc soutenir qu’elle a fait l’objet d’une discrimination ;
Attendu que pour ce qui est de la prime exceptionnelle, elle n’a été payée qu’à Madame B et Monsieur F’ ; que l’employeur soutient qu’il s’agit d’une compensation au fait que ces salariés, contrairement aux autres, ne pointent pas et suppléent Monsieur et Madame E pendant leurs congés ; qu’il apparaît en réalité que la SA BRP paie sous forme de primes certaines heures et travaux supplémentaires ; que, quel que soit le caractère contestable de cette façon de faire, il n’est pas révélateur d’une attitude discriminatoire à l’égard de l’appelante, alors que celle-ci pointe et ne soutient pas avoir effectué des heures complémentaires ou supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées ; qu’en 2008, un accord non renouvelable entre la société et les représentants du personnel a prévu l’octroi d’une prime exceptionnelle d’intéressement à tous les salariés, en en définissant les modalités de calcul ; que, comme ses collègues, Madame Y a perçu cette prime exceptionnelle d’intéressement sur sa paie de juin 2008' ;
Qu’aussi, la cour confirmant le jugement entrepris, dit que Madame Y n’a pas été victime d’une attitude discriminatoire de la part de son employeur et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que Madame Y soutient avoir été l’objet d’agissements de harcèlement de 1996 à 2002, puis depuis 2003, sans cependant pour cette seconde période mentionner de faits antérieurs à 2007' ; qu’il importe cependant de tenir compte de l’évolution des règles en matière de harcèlement depuis 2002' ;
Période 1996 à 2001
Attendu que, si les dispositions de l’article L. 122-49 devenu L. 1152-1'du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2002 ne sont pas applicables à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, le salarié qui dans l’exécution de son travail subit des agissements vexatoires de la part de son supérieur hiérarchique a droit, même dans la période antérieure, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, à l’indemnisation du préjudice qui en résulte ; que les règles civiles de preuve s’appliquent à ces faits ;
Attendu que Madame Y soutient qu’un climat de tension et une guerre des nerfs avaient été instaurées autour d’elle en 1996 et 1997' ; que cependant, pour avérer ses dires, elle se limite à verser aux débats une mention qu’elle a faite au registre des délégués du personnel et un courrier qu’elle a adressé à son employeur ; que ces éléments émanant de sa main, ne sont pas de nature à établir la réalité des faits qu’elle allègue, nul ne pouvant s’établir de preuve à soi-même ;
Attendu que l’appelante soutient encore que son employeur l’a pénalisée en comptabilisant des avantages en nature dont elle ne bénéficiait pas ; qu’il est exact que l’inspection du travail a été saisie d’une difficulté relative au calcul du revenu minimum mensuel 'conventionnel ; que cette difficulté a été occasionnée par le fait que la SA BRP comptabilisait pour tous ses salariés 21 avantages en nature repas par mois, alors que certains salariés, comme Madame Y, ne mangeaient pas dans l’entreprise ;
Que des pièces aux débats, il n’apparaît nullement que la salariée ait été à cette occasion spécialement visée, la même règle s’appliquant à tous ; qu’après intervention de l’inspection du travail, les écarts constatés ont d’ailleurs été régularisés ;
Attendu que l’appelante soutient encore qu’elle aurait été victime de propos vexatoires et que les bureaux auraient été réorganisés, afin qu’elle soit toujours sous la surveillance d’un membre de la direction ; qu’elle ne produit cependant aucun élément de nature à avérer ses affirmations ;
Attendu que Madame Y reproche encore à son employeur d’avoir voulu contrôler ses activités pendant son temps de délégation ; que l’appelante se réfère à une note de Monsieur E du 21 mai 1999 (pièce 11b de l’appelante), où celui-ci écrit notamment :
«'Crédit d’heures de délégation
Vous disposez de 10 heures par mois,
Ces heures sont utilisables librement, pourvu que vous nous ayez prévenu dans un délai suffisant et que vous nous ayez précisé les activités exercées pendant le temps de délégation.'»' ;
Que l’exigence de l’employeur d’être informé préalablement des activités exercées par la salariée durant ses heures de délégation dépasse ses prérogatives et est même susceptible d’être qualifiée pénalement d’entrave ; qu’il n’est pas établi cependant que cette note ait eu des suites pratiques ;
Attendu enfin que Madame Y fait grief à son employeur d’avoir voulu la déposséder de ses fonctions en embauchant Madame Z qui, après avoir repris ses fonctions de secrétariat, devait également reprendre ses fonctions de comptabilité ; que, n’ayant voulu le faire, sa collègue aurait finalement été licenciée ; que cette dernière atteste que le souhait de Monsieur E aurait été qu’elle succède à Madame Y dans son poste de comptable, après lui avoir succédé dans ses tâches de secrétariat ;
Que cependant l’objectivité de cette salariée qui a été licenciée est sujette à caution ; qu’il apparaît de son curriculum vitae versé aux débats par l’intimée qu’elle a une formation initiale de secrétaire médicale et aucune expérience ou formation comptable ; qu’il est donc peu vraisemblable qu’on ait pu avoir l’intention de lui confier la responsabilité de la comptabilité ; que, selon ses contrats de travail successifs, elle a été d’abord employée administrative qualifiée en remplacement partiel de Madame E, puis secrétaire administrative ; que, selon l’employeur, elle aurait été remplacée après son licenciement par Madame A, sans que l’attestation trop imprécise de celle-ci, quant à la nature de ses tâches, permette de le confirmer ;
Que surtout, l’employeur expose qu’à la même époque, l’entreprise s’est réorganisée pour travailler en réseau, ce qui a amené une nécessité de formation et de polyvalence accrue ; qu’ainsi, les salariés ont été amenés à suivre des formations hors du champ de leur domaine de compétence habituel ; qu’il est justifié par la production des attestations de formation que, dans ce cadre, Madame Z comme Madame Y ont suivi une formation comptable ; que Madame Y, comme d’autres de ses collègues, a suivi également une formation à la paie et une formation à la gestion commerciale, sans qu’il soit envisagé de lui confier la paie ou des fonctions commerciales ;
Que l’affirmation de l’appelante selon laquelle on aurait voulu la déposséder de ses fonctions est donc, même si elle est soutenue par Madame Z, toute hypothétique et fort peu vraisemblable ;
Période 2002-2008
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d’établir des faits laissant présumer ce harcèlement ; qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que sur cette période l’appelante soutient qu’elle a souffert de deux troubles, conséquence du harcèlement moral dont elle se plaint : une dysphonie, en 2002 et 2003 et des troubles anxieux en 2007 et 2008' ;
Que, s’agissant de la dysphonie, il résulte de la visite passée le 20 février 2003 à la médecine du travail qu’elle en a fait état auprès du médecin du travail, parlant de récidive et de sa volonté de consulter à nouveau, sans apparemment à l’époque, selon le compte rendu établi par le Docteur H, faire de lien entre ce problème de santé et sa situation professionnelle ; que ce n’est qu’à l’occasion de la visite médicale passée le 15 janvier 2007, rappelant ce problème de santé passé, qu’elle le reliera au stress, sans préciser l’origine professionnelle de celui-ci ; que l’affirmation selon laquelle elle n’aurait souffert d’aucune pathologie et que son état n’aurait été que la conséquence de son stress professionnel, en absence de certificat médical établi par l’ORL qu’elle a alors consulté, n’est pas autrement démontrée ;
Que, pour ce qui est des problèmes anxieux, ils sont indubitables et ont amené l’inaptitude de la salariée ; que, des comptes rendus de visite médicale de la médecine du travail produits par la salariée, un harcèlement moral n’est allégué pour la première fois qu’à l’occasion de la visite du 28 avril 2008' ; que le médecin du travail qui a enregistré les doléances de sa patiente, a lui-même constaté à l’examen qu’elle présentait des signes d’anxiété forte ;
Que la cour relève dans le compte rendu médical que la patiente a déclaré : «'avoir l’impression d’être constamment surveillée» «'qu’on ne la regarde pas», affirmations reprises dans le cadre du contentieux, déclarant également qu’on lui aurait «'retiré son outil de travail pendant son arrêt de travail», affirmation qui n’est pas reprise, au moins sous cette forme, dans l’actuelle instance ;
Attendu que pour établir que ces problèmes de santé sont la conséquence de harcèlement moral, Madame Y avance les faits suivants :
l’organisation par l’employeur d’une altercation entre elle et Madame B ;
une retenue de salaire injustifiée ;
son isolement (l’employeur ne lui dit plus bonjour ni au revoir)' ;
refus de faire évoluer sa situation professionnelle ;
disparition de ses affaires personnelles ;
détournement de ses messages informatiques ;
interdiction d’accomplir les tâches relevant de sa fonction ;
erreurs dans le paiement de son complément maladie ;
retard à la licencier ;
Attendu que certains des faits ci-dessus énumérés ne sont pas démontrés autrement que par les allégations de l’intéressée : isolement, disparition de ses affaires personnelles, interdiction d’accomplir des tâches relevant de sa fonction ; qu’ils ne peuvent être considérés comme établis ;
Attendu que s’agissant de l’altercation survenue entre l’appelante et sa collègue Madame X, le 12 avril 2007, celle-ci est au contraire avérée ; que sa dynamique n’en est cependant connue que par les déclarations des protagonistes de cette algarade, aucune des parties ne versant aux débats les témoignages de personnes extérieures à ce différend, alors qu’il paraît y avoir eu des témoins ;
Que l’appelante prétend que cette dispute démontre qu’elle était épiée par sa collègue et que celle-ci a usé d’un ton agressif et injurieux à son égard, sans que l’employeur qui était présent n’intervienne ;
Que, selon Madame B, c’est de façon fortuite qu’elle s’est aperçue que sa collègue commettait une erreur et que le ton aurait monté, après que Madame Y eut refusé de réparer les conséquences de sa fausse man’uvre, ce qui l’aurait elle-même amenée à lui dire «'Je n’avais pas vraiment de temps à perdre à réparer ces conneries»' ; que, selon la même personne, Madame Y aurait alors continué à la suivre dans ses déplacements, en l’invectivant, jusqu’à ce que Madame E intervienne par deux fois en demandant aux deux salariées de se calmer, leurs propos devenant déplacés ;
Que Madame Y est taisante sur l’erreur qu’elle aurait commise et son refus ou son incapacité à la réparer, faute d’avoir effectué les sauvegardes nécessaires ; que pas plus, elle ne mentionne les termes injurieux dont il aurait été usé à son égard ;
Que c’est à tort qu’elle soutient que, pour le cas où elle aurait commis une faute, seul son supérieur hiérarchique pouvait lui demander de la réparer, alors que le travail au sein d’une même entreprise et les interfaces existant entre services conduisent très régulièrement à ce que des problèmes de fonctionnement soient réglés sans recours à la hiérarchie, particulièrement quand ils concernent des salariés occupant des postes du niveau maîtrise ;
Que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir, comme le prétend l’appelante, que l’employeur aurait organisé cette altercation ;
Attendu que Madame Y fait grief à son employeur d’avoir retenu 20 heures sur son salaire, alors qu’il était convenu et d’usage dans l’entreprise que, dans une telle situation, les heures soient imputées par anticipation sur les droits à acquérir ;
Qu’il résulte effectivement de son bulletin de salaire de mai 2007 qu’elle a été placée pour 20 heures en congés sans solde ; que ce fait, s’il démontre que la salariée avait été autorisée à s’absenter, n’établit pas qu’un accord lui ait été donné pour un congé payé anticipé ; que l’existence d’un usage dans l’entreprise pour la prise de congés payés anticipés n’est pas autrement établi que par les dires de la salariée ;
Attendu que pour ce qui est du détournement des messages informatiques et la mise en place d’un POP (qui selon la définition que retient la cour de cet anglicisme est un protocole utilisé pour la récupération du courrier électronique stocké sur un serveur au moyen d’un logiciel client), l’appelante se borne à produire copie d’écrans informatiques dont il résulte que, n’ayant plus de mot de passe, elle a demandé à l’URSSAF de lui fournir un nouveau mot de passe ; qu’elle joint également un document informatique sur les POP qui est sans emport, s’agissant d’un document théorique ne concernant pas la SA BRP ;
Que, selon les affirmations de l’employeur, corroborées par les pièces produites, Madame Y a fait une erreur dans la déclaration URSSAF pour janvier 2008 qui a amené la société à recevoir une mise en demeure de l’union datée du 20 février 2008, lui réclamant la somme de 28.935 € dont 1.377 € de majorations de retard ;
Que, par courrier du 26 février 2008, Madame Y a informé l’URSSAF d’un règlement par virement bancaire et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard, sans selon son employeur informer celui-ci du problème, ce qu’elle ne conteste pas ;
Qu’ayant reçu par courriel une information de l’URSSAF sur le suivi du dossier, elle n’a pu l’ouvrir, ayant oublié son mot de passe et a sollicité de l’organisme un nouveau mot de passe qui lui a été délivrée ;
Que l’URSSAF a le 20 mars 2008 adressé une mise en demeure complémentaire de majorations de retard à la SAS BRP pour un montant de 111 €' ; qu’à cette occasion l’employeur a eu connaissance de la difficulté et a modifié les paramètres du compte de la société sur le site de l’URSSAF, pour que Madame E soit avertie conjointement avec Madame Y de la correspondance électronique en provenance de l’organisme ;
Attendu que la salariée ne soutient pas et ne saurait soutenir que ses correspondances professionnelles sont couvertes par le secret de la correspondance à l’égard de sa supérieure hiérarchique ; que le fait que jusqu’à l’incident ci-dessus relaté, Madame E n’ait pas jugé utile de se faire adresser copie des courriels de l’URSSAF ne saurait être interprété comme une mesure de rétorsion à l’égard de la salariée, alors que celle-ci n’a pas informé, voire a dissimulé à sa hiérarchie une erreur pouvant avoir des conséquences financières pour l’entreprise ; qu’elle ne soutient pas par ailleurs avoir été l’objet de reproches ou sanctionnée pour son erreur ;
Que ne peut être considéré comme un fait de harcèlement une mesure prise par l’employeur pour être informé de la correspondance d’un organisme social, particulièrement dans un contexte où il n’a pas été informé par la responsable d’une difficulté et de ses conséquences pour l’entreprise ;
Attendu que, s’agissant du paiement du complément maladie, il donne lieu à un débat juridique entre les parties quant à son montant, jusque devant la cour qui le tranche ci-après’ ; que cette différence d’interprétation des textes applicables ne peut constituer en tout état de cause un acte de harcèlement ;
Attendu que le fait de licencier un salarié inapte seulement près de trois mois après l’avis d’inaptitude, alors qu’un reclassement a été recherché et qu’après un délai d’un mois sa rémunération a été rétablie, ne peut être assimilé à un fait de harcèlement ;
Attendu enfin que la cour ne respectant pas la chronologie de l’énumération ci-dessus faite termine son examen par le grief qui s’évince du dossier comme le plus fondamental de ceux formulés par la salariée à l’encontre de son employeur : le refus de faire évoluer sa situation professionnelle en lui refusant une promotion en qualité de cadre ; qu’alors que, comme l’a jugé la cour, c’est à tort que Madame Y revendiquait un statut ne correspondant pas à ses fonctions, il est clair que cette revendication non satisfaite a joué un rôle de cristallisation du conflit entre la salariée et son employeur ; que ce n’est pas à l’époque où l’appelante était déléguée du personnel qu’est né le litige mais à compter du refus de la promotion réclamée ;
Qu’il ne saurait être exclu que ce qui a été ressenti par l’intéressée comme une méconnaissance de ses fonctions et de la qualité de son travail soit à l’origine des troubles de santé qu’elle a développés ;
Que le fait pour l’employeur de ne pas accorder une promotion non justifiée au regard des textes conventionnels ne saurait cependant être considéré comme un fait de harcèlement ;
Attendu que la cour constate donc que Madame Y ne rapporte pas pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale la preuve de faits de harcèlement et que, pour la période postérieure à cette loi, ceux des faits qu’elle allègue et qui sont établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral ; qu’en conséquence, la cour, confirmant le jugement entrepris, déboute-t-elle l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Sur la nullité du licenciement
Attendu que la cour ayant jugé que les faits de harcèlement et discrimination allégués par la salariée ne sont pas établis, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en nullité de licenciement et de sa demande en dommages et intérêts subséquente ;
Sur la garantie de salaire pendant les arrêts maladie
Attendu qu’en application de l’accord interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 dont l’appelante revendique l’application, les salariés jouissant d’une ancienneté de trois ans dans l’entreprise bénéficient à compter du 11e jour d’arrêt pour maladie d’un maintien de leur salaire à hauteur de 90% de la rémunération brute qu’ils auraient gagné s’ils avaient continué à travailler et les 30 jours suivants les 2/3 de cette rémunération, les temps d’indemnisation étant augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 90 jours ;
Attendu qu’en l’espèce Madame Y a été absente du 29 mars au 20 avril 2008, puis du 17 mai au 3 août 2008' ; que selon ses bulletins de salaire, elle a perçu à titre de complément maladie 354,30 € en avril 2008, 137,90 € en juin 2008, 493,44 € en juillet 2008, 358,67 € en août 2008, 34,71 € en septembre 2008, soit un total de 1.379,02 €' ; que cependant l’employeur dit lui avoir adressé un chèque qui ne serait pas parvenu à sa destinataire et qui en tout cas n’a pas été encaissé de 138 €, portant la somme potentiellement payée à 1.517,02 €' ;
Que selon la fiche de calcul que l’appelante verse aux débats, alors qu’elle compte deux périodes d’absence pour maladie, elle ne décompte qu’une fois le délai de carence ; qu’en ce faisant, elle augmente faussement le montant à lui revenir de 318,19 €' ; que l’accord interprofessionnel qui lui permettait de prétendre au paiement d’une somme de 1.465,70 € est donc contrairement à son affirmation moins avantageux que ce qu’était initialement disposé à lui payer son employeur, même si celui-ci remet en cause cette somme, sans expliciter autrement son nouveau calcul ;
Que la cour confirmant le jugement entrepris de ce chef, condamne la SA BRP à payer à Madame Y la somme de 138 € à titre de rappel de complément de maladie ;
Sur la prime d’intéressement
Attendu que, l’intimée communique les accords d’intéressement (pièces n°77 et 78) et le détail des calculs pour les années 2002 à 2008' ; que Madame Y qui proteste que ces calculs sont faux s’abstient cependant d’indiquer à la cour sur quoi porte sa critique ;
Que les calculs opérés par l’employeur paraissent au contraire à la cour conformes aux accords sur lesquels ils sont fondés ; qu’aussi, la cour confirmera-t-elle également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel au titre de l’accord d’intéressement ;
Sur les effets personnels
Attendu que Madame Y qui se plaint de la disparition d’effets personnels, n’en rapporte aucune preuve et n’a déposé ni plainte ni main courante pour vol ; qu’elle indique sans plus de précision qu’elle a constaté cette disparition postérieurement à l’audience de conciliation, laquelle s’est tenue le 6 mars 2008' ;
Que l’employeur indique que, pour sa part, il n’a pas constaté que la salariée ait laissé des effets personnels dans l’entreprise ;
Attendu que si l’employeur peut être responsable des vols dont sont victimes les salariés au sein de l’entreprise, encore faut-il que ceux-ci en démontrent la réalité ; qu’alors que Madame Y a beaucoup écrit à son patron, la cour ne retrouve pas dans ses courriers qu’elle se soit plaint de la disparition de ses effets, avant qu’elle ne les réclame en justice ;
Qu’aussi, la cour infirmant le jugement de ce chef, déboute-t-elle l’appelante de sa demande de dommages et intérêts au titre de la disparition de ses effets personnels ;
Sur les dépens
Attendu qu’ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, il convient dans cette affaire de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que chacune des parties sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’elle soit relative à ses frais de défense en première instance ou en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Madame J-L Y de son appel principal ;
Fait droit partiellement à l’appel incident de la SA BOURGOGNE REPAS PRODUCTION ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SA BOURGOGNE REPAS PRODUCTION à payer à Madame J-L Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour disparition de ses effets personnels ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déboute Madame J-L Y de sa demande de dommages et intérêts pour disparition de ses effets personnels ;
Déboute la SA BOURGOGNE REPAS PRODUCTION du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame J-L Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SA BOURGOGNE REPAS PRODUCTION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA J-Françoise ROUX
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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