Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 mai 2021, n° 18/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 juin 2018, N° 16/00258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/CH
Z Y
C/
X-E F – ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SA ENTREPRISE DIJONNAISE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00564 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBVW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 05 Juin 2018, enregistrée
sous le n° 16/00258
APPELANT :
Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET-MIGNOT, avocats au barreau de DIJON
INTIMÉS :
X-E F – ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SA ENTREPRISE DIJONNAISE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les données essentielles de la relation de travail nouée entre Mr Z Y et la société anonyme Entreprise Dijonnaise Travaux Publics sont les suivantes':
— type de contrat': contrat de travail à durée déterminée du 30 août au 29 novembre 2006, puis contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2006 avec reprise d’ancienneté
— emploi': ouvrier d’exécution
— durée du travail': temps plein
— convention collective visée par le contrat': convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990
— transfert du contrat à la société Entreprise Dijonnaise (RCS Dijon n° B 015 851 363).
Le tribunal de commerce de Dijon a successivement':
— placé la société employeuse en redressement judiciaire (jugement du 2 décembre 2014),
— prononcé sa liquidation judiciaire (jugement du 24 avril 2015).
Le licenciement de Mr Z Y a été autorisé’par le juge-commissaire (ordonnance du 13 février 2015).
Par lettre recommandée du 11 mai 2015, Maître X-E F, liquidateur judiciaire de la société, lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, invoquant la convention collective des travaux publics et prétendant à des sommes au titre d’une prime de transport, d’une prime de trajet, d’une prime de repas et d’une prime de salissure et d’une prime de transport, Mr Z Y a saisi, le 29 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Statuant le 5 juin 2018, cette juridiction, après jonction avec le dossier concernant Mr B Y, a retenu que le liquidateur avait satisfait à l’obligation de reclassement, que le nettoyage des vêtements de travail, remis par l’employeur et considérés comme des équipements de protection individuel, entraînait nécessairement une charge supplémentaire pour les salariés, que les salariés ne prouvaient pas avoir utilisé un moyen de transport personnel pour se rendre sur les chantiers, et qu’ils avaient reçu des primes de panier calculées conformément aux règles conventionnelles applicables.
En conséquence, elle a':
— déclaré la demande recevable,
— ordonné au liquidateur judiciaire de fixer au passif de la liquidation de la société, au profit du salarié, la sommes suivante':
* à titre de prime de salissure, 90 euros «'nets forfaitaire'»,
— ordonné au liquidateur d’inscrire ces créances sur le relevé des créances salariales,
— déclaré son jugement opposable à l’UNEDIC – délégation régionale AGS du CGEA de Chalon-sur-Saône, dans la limite de ses obligations légales,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté Maître X-E F de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2018, le conseil de Mr Z Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 juin 2018.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 décembre 2018, Mr Z Y demande à la cour, avec la réformation du jugement, de':
— dire son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
— dire applicable la convention collective des ouvriers de travaux publics,
— ordonner au liquidateur judiciaire de fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes':
* 21.840 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* au titre des primes de transport, trajet, repas et salissures, 1.863,27 euros pour 2012, 1.282,97 euros pour 2013, 1.958,01 euros pour 2014 et 431,15 euros pour 2015
* 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner son employeur, représenté par son liquidateur, à lui remettre les fiches de paie modifiées de ces mêmes années sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— dire que la juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— débouter les intimés de leur appel incident relatif à la prime de salissure,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 19 octobre 2018, Maître X-E F, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise, prie la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mr Y de ses demandes au titre du licenciement abusif, des primes de transport, des primes de trajet et des primes de repas,
— le réformer pour le surplus,
— dire Mr Z Y mal fondé en ses demandes,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner son adversaire aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2018, le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié une prime de salissure,
— le confirmer pour le surplus,
In limine litis, sur l’irrecevabilité des conclusions de Mr Y, vu les articles 542 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
— constater que ce salarié se contente de reprendre ses conclusions développées en première instance et de solliciter l’infirmation du jugement,
— en conséquence, déclarer ses conclusions irrecevables,
A titre subsidiaire,
— constater que le licenciement économique est fondé, que le mandataire liquidateur a respecté son obligation de reclassement, que le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle,
— constater la carence du salarié dans l’administration de la preuve,
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, en tout état de cause les minorer notoirement,
— dire qu’en aucun cas le CGEA ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— dire que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, ainsi que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail, et ne prendrait donc pas en charge ni les dommages-intérêts pour frais irrépétibles ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
— dire à ce titre que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 février 2020, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2020. En raison de l’épidémie de Covid 21, elle a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2020.
A l’initiative de la cour, elle a été défixée et refixée à l’audience du 11 mars 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions de Mr Z Y
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En son deuxième alinéa, l’article 954 du même code dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la
discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Les dernières conclusions de Mr Z Y rappelle les circonstances de son embauche et de son licenciement, comporte, sous le titre «'portée de l’appel'», les points sur lesquels la réformation du jugement est demandée (page 4), une discussion sur le non-respect de l’obligation de reclassement aboutissant à la conclusion que la réformation du jugement est sollicitée sur ce point (page 7), une discussion de même sur la convention collective applicable, puis sur les diverses primes et indemnités en cause (jusqu’à la page 16) et le dispositif ci-dessus relaté.
Elles satisfont donc aux exigences des textes invoqués par le CGEA, peu important qu’elles reprennent des moyens déjà soutenus devant le conseil de prud’hommes.
L’exception d’irrecevabilité doit donc être rejetée.
Sur la convention collective applicable
Le salarié appelant fait valoir que':
— il a été initialement embauché par la société Entreprise Dijonnaise Travaux Publics dont l’activité principale devait conduire à lui appliquer la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,
— à la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue en octobre 2012, cette convention est demeurée applicable durant la période de 15 mois prévue par l’article L. 2261-14 du code du travail, soit jusqu’en janvier 2014,
— après cette dernière date, les primes et salaires devaient être considérés comme acquis.
Comme le contrat de travail à durée déterminée qui l’a précédé, le contrat de travail à durée indéterminée de Mr Z Y stipule que son emploi relève d’une classification prévue par la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990.
Mais il résulte de l’article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur et que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable.
L’accord précité relatif au plan de sauvegarde de l’emploi énonce que':
— le «'groupe Entreprise Dijonnaise'» était initialement constitué de plusieurs filiales intervenant d’une part, dans l’activité de travaux publics, d’autre part, dans le domaine du bâtiment,
— la SA Entreprise Dijonnaise avait fusionné courant 2012 avec ses «'filiales BTP'» pour concentrer les moyens humains et financiers de l’entreprise
Ces informations suffisent à faire présumer que la société Entreprise Dijonnaise Travaux Publics avait pour activité principale les travaux publics de sorte que devait être appliquée, à compter de l’embauche du salarié, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Il n’est pas contesté que l’opération de fusion est intervenue en octobre 2012.
En pareil cas, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le
nouvel employeur et le personnel de l’entreprise conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail.
En ce qui concerne la convention collective applicable, l’article L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’époque de la fusion, distingue entre deux situations':
— la convention initiale continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée,
— à défaut, elle demeure en principe en vigueur pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois prévu à l’article L. 2261-9.
C’est seulement lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans ces délais que les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
En l’espèce, la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 est devenue applicable dès la fusion dès lors que la nouvelle entité qui en est résultée avait pour activité principale les travaux du bâtiment entrant dans le champ d’application de cette convention.
Mr Z Y ne peut donc pas prétendre avoir conservé des avantages individuels conférés seulement par la convention collective devenue inapplicable.
La référence dans le contrat de travail aux dispositions d’un accord collectif de travail n’implique pas que ces dispositions ont été contractualisées (voir l’interprétation de la loi retenue par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2012, n° 11-10.221).
En outre constitue seulement un avantage individuel acquis, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
Tel n’est pas le cas des indemnités réclamées par Mr Z Y alors que':
— l’article 4.1.2. de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics n’inclut pas dans la rémunération annuelle ni les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail, ni les remboursements de frais,
— ces indemnités ou primes n’entraient donc pas dans la structure de la rémunération ainsi entendue.
Sur la prime de salissure
Le salarié appelant invoque ici':
— l’article L. 4122-2 du code du travail selon lesquels les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs,
— l’avenant du 25 novembre 2003 relatif aux modalités d’indexation de l’indemnité de salissure et de la prime d’éloignement des ouvriers de l’industrie routière,
— le caractère obligatoire de sa tenue de travail.
L’article 4.1.2. de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics envisage, outre
la rémunération annuelle, les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail.
L’avenant invoqué du 25 novembre 2003 est relatif au calcul tant de l’indemnité de salissure que de la prime d’éloignement des ouvriers de l’industrie routière conformément à l’accord du 15 novembre 1989.
Alors que la convention collective en cause fait entrer dans son champ des activités très diverses (aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, installations d’hygiène publique, construction de lignes de transports d’électricité, travaux d’infrastructure générale comme des terrassements, démolitions, travaux souterrains, travaux de pose de canalisations, construction de chaussées, entreprises de forages, sondages et fondations spéciales, construction d’ossatures autres que métalliques, installations industrielles, de montage ou de levage, installations électriques et maçonnerie et travaux courants de béton armé), il ne ressort pas du dossier que Mr Z Y ait relevé de la spécialité de l’industrie routière.
L’attestation du salarié Errazi ne précise pas la nature des chantiers qu’il évoque. La photographie constituant la pièce n° 14 du dossier de Mr Z Y montre plutôt des murs en élévation ne correspondant pas à des travaux routiers.
Il résulte cependant des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
La photographie précitée ne démontre pas que le personnel était obligé de porter une tenue de travail portant l’estampille de l’entreprise. La tenue revêtu par le salarié photographié ne comporte en effet ni logo ni texte particulier et le pantalon comporte seulement ce qui paraît être une bande rétro-réfléchissante. L’attestation attribuée à l’épouse de Mr Z Y ne peut pas être prise en considération faute d’être accompagnée de la copie complète d’une pièce d’identité permettant une comparaison de signature.
Une telle obligation ne résulte ni du contrat de travail et, à défaut de justification du contenu exact des fonctions de Mr Z Y, le port d’une tenue particulière ne peut pas être considéré comme inhérent à son emploi.décembre 2012, 11-26.585)
En revanche, le règlement intérieur de l’entreprise impose au personnel, en son article 7, de porter les accessoires de protection individuelle mis à sa disposition comme les baudriers de sécurité, casques, lunettes, chaussures.
Le port des chaussures de sécurité était ainsi envisagé par ce document comme contribuant à l’hygiène et à la sécurité du personnel pendant le temps de travail. Par leur nature même, de telles chaussures ne sont pas aisément portables dans la vie courante, notamment pour se déplacer, et doivent donc être mises et retirées dans l’entreprise ou sur le chantier.
L’entretien des chaussures de sécurité devait donc être assuré par son employeur. Pour la période invoquée, qui couvre 209 jours en 2012, les années 2013 et 2014 et les mois de janvier à mai 2015, la somme de 90 euros allouée par le conseil de prud’hommes constitue l’exacte évaluation de cette charge alors que l’entretien de chaussures n’implique pas des lavages aussi répétés que celui de vêtements.
Sur les indemnités de trajet et de transport
Pour les raisons ci-dessus exposées, la convention collective nationale des ouvriers des travaux
publics ne peut être invoquée que pour la période ayant couru jusqu’à octobre 2012.
Sont ici en cause les indemnités dites de petit déplacement. Cette convention collective distingue entre':
— l’indemnité de frais de transport qui a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé et qui, étant un remboursement de frais, n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport (article 8.6),
— et l’indemnité de trajet destinée à indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, et n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier (article 8.7).
Pour pouvoir prétendre à l’indemnité de frais de transport, il incombe à Mr Z Y de démontrer qu’il a engagé lui-même des frais de transport pendant la période invoquée allant de janvier 2012 au licenciement.
Sur ce point, l’attestation du salarié Errazi ne fait état que d’un usage ponctuel d’un véhicule personnel quand le camion de travail n’était pas utilisé.
Aucun document justificatif n’est communiqué sur les dates et lieux des déplacements susceptibles d’ouvrir droit à cette indemnité. Mr Z Y ne prouve donc pas avoir engagé de tels frais durant les mois où il n’a pas perçu d’indemnité de frais de transport.
L’indemnité de trajet est en revanche due indépendamment de tout engagement de frais.
Les bulletins de paie montrent le paiement de cette indemnité durant les mois concernés, soit janvier à octobre 2012, en raison de déplacements sur la zone 1B ouvrant droit au tarif journalier de 1,64 euros selon le tarif prévu par un accord collectif du 25 janvier 2012.
L’employeur ayant appliqué le taux de 1,49 euros, Mr Z Y a droit au différentiel représentant 25,35 euros.
Pour la période ultérieure, l’employeur a régulièrement appliqué les barèmes résultant de la convention collective nationale du bâtiment désormais applicable de sorte que le salarié a reçu son dû en ce qui concerne les indemnités de trajet.
Cette convention fixe, pour les indemnités en cause, des conditions strictement identiques (articles 8.13, 8.14, 8.16 et 8.17) à celles prévues par la convention des ouvriers des travaux publics. Faute de prouver avoir exposé des frais de transports, le salarié ne peut pas non plus prétendre à des indemnités de transport pour cette période.
Sur l’indemnité de repas
La convention collective des ouvriers des travaux publics':
— inclut l’indemnité de repas dans le régime d’indemnisation des petits déplacements (article 8.1),
— précise que son montant est fixé par accord paritaire régional.
Là aussi, pour la période allant de janvier à octobre 2012, l’employeur a appliqué un taux journalier de 8,50 euros inférieur à celui de 10,80 euros prévu par l’accord précité du 25 janvier 2012.
Mr Z Y a droit au différentiel de 407,10 euros.
Pour la période ultérieure, il a été rempli de ses droits par les versements calculés conformément à la convention collective nationale du bâtiment.
Sur le licenciement
Faisant valoir que le gérant de l’entreprise était également gérant du Cabinet C d’Or, de l’entreprise TTV à Montreux et de l’entreprise tous travaux de terrassement TTTT et que la société Entreprise Dijonnaise faisait partie du groupe Carpe Diem, Mr Z Y soutient qu’on ne lui a transmis aucun justificatif des recherches sérieuses de reclassement effectuées en interne comme en externe.
Après un premier plan conclu avec accord avec l’organisation syndicale majoritaire pendant la période de redressement judiciaire, un plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré sous la forme d’un document unilatéral après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Homologué le 5 mai 2015 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne, ce plan énonce que':
— l’entreprise avait été rachetée le 3 octobre 2014 par le groupe Carpe Diem, réunissant, outre elle-même, d’une part, les sociétés Novendi, Ed Loisirs et SCI Lucia, également en redressement judiciaire, d’autre part, le Cabinet C D, la société TTTT, la société TTTV et la holding Carpe Diem,
— les postes disponibles ou créés dans toutes les sociétés du groupe avaient été répertoriés et énumérés dans son annexe 6, dont la liste devait être mise à jour tout au long de la mise en 'uvre du plan,
— les postes disponibles dans le groupe correspondant aux qualifications des salariés concernés allaient leur être communiquées avec invitation de se porter candidat et de transmettre un curriculum vitae dans le délai de cinq jours calendaires suivant la remise ou la première présentation du courrier,
— la direction devait, si la candidature était retenue, faire parvenir au salarié une offre écrite ferme de reclassement à accepter dans les cinq jours,
— une antenne-emploi allait être mise en place pour aider au reclassement externe avec des mesures d’accompagnement et proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le liquidateur judiciaire justifie qu’il a demandé, d’abord par courrier du 17 avril 2015, puis par lettre du 22 avril 2015 faisant suite à des entretiens de la veille, les sociétés Carpe Diem, TTTT, TTTV et Cabinet C D en leur demandant de lui faire connaître leurs possibilités de reclassement. Selon le compte-rendu de sa réunion du 29 juin 2015, la commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi, réunissant notamment des représentants de la DIRECCTE et de Pôle Emploi, a constaté la notification de ses demandes le 22 avril 2015.
Le 4 mai 2015, dans le cadre des recherches de reclassement externe, le liquidateur a en outre interrogé la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation conjointe du Bâtiment et des Travaux Publics (CPREF BTP) de Bourgogne, la Fédération des Travaux Publics de Bourgogne, la Fédération du Bâtiment de Bourgogne.
Selon la lettre de licenciement, aucune solution interne de reclassement n’avait pu être trouvée pour Mr Z Y.
Il résulte de ces éléments que le liquidateur a bien procédé aux recherches que ce salarié lui reproche de ne pas avoir faites.
Le conseil de prud’hommes a donc exactement apprécié la situation en rejetant la demande tendant à faire déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de dommages-intérêts corrélative.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties devra conserver la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute le CGEA de Chalon-sur-Saône de son exception d’irrecevabilité visant les conclusions de Mr Z Y,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf à le rectifier en ce sens que la somme allouée n’a pas un caractère forfaitaire, à l’exception des dispositions ayant débouté Mr Z Y de ses demandes au titre des primes de transport, trajets, repas et salissures,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Fixe comme suit le montant de la créance de Mr Z Y sur la liquidation judiciaire de la société Entreprise Dijonnaise au titre des primes de transport, trajets, repas et salissures':
— en ce qui concerne le reliquat de prime de trajets pour 2012 : 25,35 euros,
— en ce qui concerne le reliquat d’indemnité de repas pour 2012 : 407,10 euros,
Déboute Mr Z Y du surplus de ses demandes en ce qui concerne ces primes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit à ce titre que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle a été évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
H I J K
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