Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 22 avril 2021, n° 19/03330
TGI Béthune 21 mai 2019
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CA Douai
Infirmation partielle 22 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de la refacturation d'électricité

    La cour a confirmé que la clause de refacturation d'électricité est nulle, mais a jugé que la locataire devait payer pour la prestation fournie.

  • Rejeté
    Remboursement des charges indûment payées

    La cour a jugé que la locataire n'a pas justifié de la surévaluation des charges et a confirmé le jugement de première instance.

  • Accepté
    Trouble de jouissance

    La cour a reconnu le trouble de jouissance et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Accepté
    Résiliation unilatérale des baux

    La cour a jugé que la résiliation était injustifiée et a condamné la locataire à payer les loyers dus.

  • Rejeté
    Préjudice matériel non justifié

    La cour a estimé que le préjudice matériel n'était pas suffisamment justifié par la société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé la résiliation aux torts exclusifs de la SCI Ju.Er.Xa.Ma des baux commerciaux conclus avec Madame L-M Y, en raison de manquements graves du bailleur, notamment des coupures répétées d'électricité et d'eau, rendant impossible l'exercice de l'activité professionnelle de Madame Y. La cour a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à Madame Y, a confirmé sa condamnation au paiement de 422,30 euros pour régularisation des charges, et a rejeté sa demande de délais de paiement. La cour a également réformé le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, l'augmentant à 5000 euros. La SCI Ju.Er.Xa.Ma et Monsieur B X ont été condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La cour a infirmé la décision de première instance sur les autres points, notamment en ce qui concerne la validité des stipulations contractuelles relatives à la récupération des charges, jugées nulles car contraires au code de l'énergie qui interdit la rétrocession d'électricité par le bailleur.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 avr. 2021, n° 19/03330
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/03330
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 21 mai 2019, N° 16/03639
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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