Infirmation partielle 30 septembre 2021
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 sept. 2021, n° 19/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 11 septembre 2019, N° 17/01577 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06174 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SWRU
Jugement (N° 17/01577) rendu le 11 septembre 2019
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANT
Monsieur J X
né le […] à Avesnes-le-Comte (62810)
demeurant […]
[…]
représenté par Me Marie Fichelle, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Madame K L veuve X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame F X épouse Y
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur M X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur N X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Venant tous trois en représentation de leur père, O X, décédé le […].
Madame P Q veuve X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame H X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame R X
né le […] à […]
demeurant 10 rue B Moulin
[…]
Venant toutes deux en représentation de leur père, S X, décédé le […].
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur D X
né le […] à Avesnes-le-Comte (62810)
demeurant […]
[…]
Monsieur E X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés par Me Julien Briout, membre de la SELARL SHBK avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
T U, président de chambre
V W, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AE AF
DÉBATS à l’audience publique du 14 juin 2021 tenue en double rapporteur par T U et V W après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par T U, président, et AE AF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2021
****
Mme AA AB, née le […] à […], est décédée le […] à Nuncq-Hautecôte. Son époux, selon mariage du 22 novembre 1952 sous le régime légal de la
communauté de biens, M. Z, A, AC X, lui était prédécédé courant mars 1999.
Elle laisse pour lui succéder ses six fils : Z, B, C, D, E et J X ; ses petits-enfants et belles-filles venant en représentation : d’une part, F, G et N X, issus de M. O X prédécédé le […] alors qu’il était marié à Mme K L, d’autre part, H et R X, issues de S X prédécédé le l6 octobre 2011 alors qu’il était marié à Mme P Q.
M. J X a mandaté Me Froissart-Dubart, notaire à Saint-Pol-sur-Ternoise, tandis que les autres héritiers (ci-après les consorts X) ont saisi Me I, notaire à Frévent, pour procéder aux opérations de liquidation-partage des successions de leurs parents.
Il dépend principalement de la succession des défunts une maison d’habitation située […] à Frévent, dans laquelle ils ont vécu jusqu’à leurs décès respectifs.
Cet immeuble a fait l’objet, par acte notarié du 17 novembre 1994, d’une donation entre vifs par M. et Mme X-AB au profit de leur fils J X, donation préciputaire et hors part portant sur la nue propriété de l’immeuble pour y joindre l’usufruit au décès du survivant des donateurs.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les héritiers.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 12 septembre 2017, les consorts X ont assigné M. J X devant le tribunal de grande instance d’Arras en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité des conclusions en défense invoquées par M. Z X, M. B X, M. C X, M. D X, M. E X, Mme F X, M. G X, M. N X, Mme K L, Mme H X, Mme R X et Mme P Q,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de M. Z X, de Mme AA AB et de la communauté ayant existé entre eux deux,
— désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais que le tribunal commet avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l’exclusion de Me I, de Me Deheul-Milhem, Me Froissart-Dubart et Me Isabelle Richez-Béal, et les membres respectifs de leurs sociétés d’exercice,
— dit que le notaire désigné informera sans délai le tribunal de sa désignation et au plus tard dans le mois de celle-ci,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants la masse partageable et les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Arras chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage,
— donné spécialement mission au notaire de proposer : une évaluation de l’immeuble sis […] à Frévent au 14 juillet 2011 selon son état au jour de la donation le 17 novembre 1994 ; une évaluation de l’éventuelle indemnité de réduction sur la valeur de la nue-propriété donnée par préciput et hors part au […],
— fixé la la somme de 5 029,09 euros la créance de M. J X à l’encontre de l’indivision successorale,
— rejeté la demande tirée d’un rapport pour recel successoral,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage.
J X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 mai 2021, il demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession Z X et AD AB et de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais avec possibilité de déléguer tout membre de sa compagnie à l’exclusion de Me I, de Me Deheul-Milhem, de Me Froissart-Dubart et de Me Richez-Beal, et les membres respectifs de la société d’exercice,
— dire que conformément aux articles 1368 et 1373 du code de procédure civile, à l’issue du délai d’un an, et en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal respectant les dires respectifs des parties,
— dire que le notaire procèdera à l’évaluation de l’immeuble sis […] à Frévent au […] selon son état au jour de la donation le 17 novembre 1994,
— fixer à la somme de 3 327,69 euros la créance de M. J X à l’égard de l’indivision successorale au titre des frais d’obsèques, de sa mère et de 5 901,17 euros pour les obsèques de son père, des frais d’hébergement et à 1 500 euros au titre des charges du quotidien,
— fixer à 41 121,14 euros la créance de M. J X pour les dépenses de travaux et de matériaux et ce pour la période allant de 1995 à 2013,
— subsidiairement, 'xer les dépenses de M. J X pour la période 1995 à 2013 à 30 040, 36 euros,
— pratiquer un abattement de 20% ayant déterminé la créance sur ladite période à hauteur de 24 032,28 euros,
— fixer la créance de réalisation des travaux et des dépenses de matériaux de 2002 à 2013
— écarter la 'n de non-recevoir soulevée par les défendeurs,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes incidentes,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à verser à M. J X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700,
— les condamner solidairement en tous les frais d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2021, les consorts X demandent à la cour, au visa des articles 1364 du code de procédure civile et 909 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
. ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de Z X, de AA AB et de la communauté ayant existé entre eux deux,
. désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à l’exclusion de Me I, de Me Deheul-Milhem, de Me Froissart-Dubart et de Me Richez-Beal et les membres respectifs de leurs société d’exercice,
. donné spécialement au notaire mission de proposer : une évaluation de l’immeuble sis […] à Frévent au […] selon son état au jour de la donation le 17 novembre 1994 ; une évaluation de l’éventuelle indemnité de réduction sur la valeur de la nue-propriété donnée par préciput et hors part au […] ;
. dit que les dépens seront employés en frais de partage ;
— infirmer la décision entreprise cn ce qu’elle a :
. fixé à la somme de 5 029,09 euros la créance de M. J X à l’encontre de l’indivision successorale,
. débouté l’ensemble des parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. J X de sa demande de fixation de créance d’assístance au passif des successions de Z X, de AA AB,
— accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, appelants incident tirée de la prescription de la prétendue créance de M. J X au titré des dépenses ou travaux réalisés de 1992 à 2013,
— rejeter sa demande en paiement ou de fixation de créance comme prescrite,
— débouter M. J X de sa demande de créance au titre des frais d’obsèques de ses parents,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme K L veuve X, Mme F X épouse Y, M. G X, M. N X, Mme P Q veuve X, Mme H X, Mme R X, M. Z X, M. B X, M. C X, M. D X, M. E X, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation de leur préjudice moral,
— le condamner au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation du notaire
J X sollicite la confirmation du jugement de ces chefs, de même que les consorts X aux termes du dispositif de leurs conclusions. Ces derniers ont toutefois sollicité dans les motifs de leurs écritures la désignation de Me I, mais ils n’ont pas repris cette demande dans le dispositif, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a désigné le président de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de déléguer tout membre de la compagnie à l’exclusion de Me I, Me Deheul-Milhem, Me Froissart-Dubart et Me Richez-Beal et les membres de leurs sociétés d’exercice, ceux-ci ayant déjà eu à intervenir dans la succession. (Souligné par la cour)
L’article 954 du code de procédure civile prévoyant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il doit être considéré que les consorts X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a désigné le président de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de déléguer tout membre de la compagnie à l’exclusion de Me I, Me Deheul-Milhem, Me Froissart-Dubart et Me Richez-Beal et les membres de leurs sociétés d’exercice, ceux-ci ayant déjà eu à intervenir dans la succession.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la mission confiée au notaire
Le jugement n’est pas critiqué sur ce point, il sera confirmé.
Sur la créance d’assistance revendiquée par J X
L’appelant se prévaut d’une créance d’assistance matérielle envers les successions de M. et Mme X-AB :
— au titre de dépenses de travaux qu’il dit avoir exposées dans la maison du […] à Frévent dont il a reçu donation par acte du 17 novembre 1994, cela à hauteur d’une somme totale de 66 150,24 euros sur une période de 1991 à 2015 ;
— au titre de charges du quotidien de ses parents qu’il dit avoir payées personnellement, celà à hauteur de la somme de 1500 euros que le tribunal a retenue ;
— au titre des frais d’obsèques de ses parents soit, aux termes de la discussion de ses conclusions, la somme de 4 528,58 euros retenue par le tribunal pour les frais d’obsèques de sa mère, et la somme de 4 410 euros au titre des frais d’obsèques de son père, contestant le jugement qui n’a retenu que 352,11 euros à ce second titre. Il y a lieu de relever que le dispositif de ses conclusions est manifestement
entaché d’erreurs matérielles en ce qu’il retient 3 327,69 euros pour les frais d’obsèques de Mme AA AB, alors que cette somme correspond au montant total retenu par le tribunal au titre des frais d’obsèques des deux parents, et en ce qu’il retient la somme de 5 901,17 euros pour les frais d’obsèques du père, alors que ce montant ne correspond à rien au vu des développements de la discussion. Il sera donc considéré que l’appelant revendique une créance de 4 528,58 euros au titre des frais d’obsèques de sa mère et une créance de 4 410 euros au titre des frais d’obsèques de son père.
Il convient ici de rappeler, comme l’ont justement fait les premiers juges, qu’il est de principe que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont realisé un appauvrissement et un enrichissement corrélatif des parents.
Les consorts X opposent en premier lieu, au visa de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de la demande formée au titre des dépenses de travaux, analysant la créance revendiquée en un droit personnel et mobilier dès lors qu’J X ayant reçu donation de l’immeuble, la créance se fonde sur les dispositions des articles 605 et suivants qui règlent la répartition des frais, charges et travaux dans une situation de démembrement. Ils fixent le point de départ du délai de prescription de cinq ans à la date à laquelle la dépense a été faite, et relevant que les derniers travaux ont été réalisés en 2011 et que la demande a été formée par conclusions du 9 janvier 2018, ils en concluent qu’elle est prescrite.
J X considère pour sa part que si ses droits sont bien réglés par les articles 606 (démembré) et ne constituent pas une créance d’origine personnelle, et que s’il s’agit d’une créance relevant du droit personnel, elle ne naît à l’égard du reste de la cohérie qu’à compter du décès de sa mère soit le […]. Il ajoute que ce n’est qu’en août 2015 qu’il a appris du notaire les revendications des cohéritiers de réintégration de l’immeuble objet de la donation et qu’il a alors évoqué le principe de sa créance pour la réalisation des travaux.
Il convient d’abord de préciser que si la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est soulevée qu’en cause d’appel, elle est recevable dès lors qu’en application des articles 123 du code de procédure civile et 2248 du code civil, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
L’action formée par J X en paiement d’une créance d’assistance envers l’indivision successorale s’analyse bien en une action personnelle et se trouve ainsi soumise au délai de prescription de l’article 2224.
Cette action ne pouvant s’exercer qu’après l’ouverture de l’indivision successorale au décès du dernier vivant des parents, son point de départ se situe au […], date du décès de Mme AA AB. Formée par conclusions du 9 janvier 2018, moins de cinq ans après le […], elle est recevable.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les dépenses de travaux faites après la donation
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que les dépenses de travaux qu’J X a exposées pour la maison de ses parents après qu’il ait reçu la nue propriété de cet immeuble par donation
préciputaire, et cela même si elles ont été faites par substitution à ses parents usufruitiers, ne caractérisent pas un appauvrissement de sa part.
En effet, alors qu’il devait acquérir la pleine propriété de cette maison au décès du dernier de ses parents, en l’occurrence sa mère AA AB, en effectuant ces dépenses d’entretien et d’amélioration J X n’a pas servi le seul intérêt de ses parents mais aussi le sien, alors que contrairement à ce qu’il soutient, il ne perd pas le montant des travaux qu’il a effectués par le jeu de l’action en réduction exercée par ses cohéritiers dès lors qu’en application de l’article 922 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse de tous les biens existant au décès du donateur, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la sucsession. La maison sera ainsi évaluée à la date du décès de Mme AA AB abstraction faite des travaux réalisés par J X, celui-ci conservant ainsi le bénéfice de la valeur apportée par lesdits travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté J X de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépenses de travaux faites avant la donation
Au vu des pièces produites par J X, le tribunal a évalué à 201,40 euros les dépenses de travaux faites par celui-ci dans la maison de ses parents de 1992 à juin 1994, à une époque où il n’était pas encore nu propriétaire de l’immeuble.
Ce montant, qui n’est pas discuté par les parties, sera retenu.
Alors que selon ses propres déclarations J X vivait encore au domicile de ses parents à cette époque puisqu’il expose dans ses écritures qu’il habitait depuis 1995 au […] à Frévent, lieu de son activité professionnelle, il ne peut être admis que l’appelant se soit appauvri corrélativement à l’enrichissement de ses parents dès lors que vivant chez eux à l’époque, il a profité du confort apporté par ces travaux, au demeurant mineurs vu leur montant, qui ne sont que la contrepartie de son hébergement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la créance d’assistance sur cette période.
Sur les charges du quotidien
J X ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 1 500 euros la créance d’assistance au titre des charges du quotidien correspondant à un virement fait à deux reprises le 12 octobre 2010 et le 24 janvier 2011 sur le compte de sa mère, à une époque où il n’est pas discuté qu’il ne vivait plus au domicile de ses parents.
Les consorts X ne discutent pas utilement le jugement sur ce point, leurs écritures ne contenant aucun développement sur ces deux virements.
Le jugement sera confirmé de ce chef, la cour approuvant les motifs exacts et pertinents des premiers juges.
Sur les frais d’obsèques
C’est à bon droit que le tribunal a relevé que les frais d’obsèques sont des dettes de succession.
Les frais d’obsèques de M. Z X
Le tribunal a retenu une dépense de 352,11 euros d’J X, considérant pour le surplus de la demande que les pièces produites sont difficilement lisibles et ne permettent pas d’établir le
financement d’autres dépenses.
L’appelant revendique une dépense de 4 410 euros à ce titre.
Les intimés considèrent que la preuve de cette dépense n’est pas faite.
J X justifie par la production de factures des pompes funèbres, d’un décompte détaillé des versements qu’il a affectués sur le compte de sa mère et des relevés bancaires en attestant, avoir réglé pour le compte de la succession au titre des obsèques de son père la somme totale de 4 410 euros.
Sa demande en paiement sera accueillie à hauteur de ce montant de 4 410 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les frais d’obsèques de Mme AA AB
Le tribunal a considéré qu’J X justifiait s’être acquitté d’une somme de 4 528,58 euros pour les obsèques de sa mère, réglée au moyen d’un chèque de 2 028,58 euros et d’un prélèvement de 2 500 euros.
Les consorts X contestent la créance de l’appelant, faisant valoir que sur cette somme de 4 528,58 euros J X a effectué un virement à son profit deux jours après le décès de sa mère, soit le 16 juillet 2013, pour un montant de 2 020 euros, et que le solde de 2 500 euros a été pris en charge par l’assurance Miele.
Si les consorts X justifient par la production d’un relevé du compte bancaire de leur mère de la réalité d’un virement de 2 020 euros au profit d’J X le 16 juillet 2013, le défaut de concordance entre ce montant et celui de 2 028,58 euros qui a été acquitté par J X ne permet pas d’affirmer que le virement vient en remboursement de la somme de 2 028,58 euros réglée par J X au titre des frais d’obsèques de sa mère.
Quant à la prise en charge du solde de 2 500 euros par l’assurance Miele, si la facture F0000259 des pompes funèbres de Frévent qui est produite par les intimés en fait état, mais avec la mention 'sous réserve d’acceptation', il n’est pas justifié par les consorts X de l’effectivité de cette prise en charge par l’assureur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement d’J X à hauteur de 4 528,58 euros.
En définitive, il sera alloué à J X, au titre de sa créance d’assistance, la somme de 8 938,58 euros au titre des frais d’obsèques de ses deux parents et celle de 1 500 euros au titre des charges du quotidien, soit une somme totale de 10 438,58 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
Les désaccords existant entre J X et ses cohéritiers sur le partage des successions de leurs parents, ayant conduit à l’action judiciaire, ne caractérisent pas des fautes de leur part.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste appréciation.
J X perdant pour l’essentiel de son appel portant sur les dépenses de travaux, il sera condamné aux dépens de cette instance et à payer aux intimés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité et la nature du litige commandent de limiter à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d’assistance revendiquée par J X envers l’indivision successorale ;
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la créance d’J X envers l’indivision successorale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 10 438,58 euros la créance d’J X envers l’indivision successorale (frais d’obsèques des parents et charges du quotidien),
Y ajoutant,
Condamne J X aux dépens de l’instance d’appel,
Le condamne à payer aux intimés la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
AE AF T U
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