Infirmation partielle 23 janvier 2024
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 23 janv. 2024, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 février 2021, N° 18/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00198
N°Portalis DBWA-V-B7F-CG7N
Mme [S] [W] [Y]
Mme [P] [O] épouse [B]
M. [M] [O]
Mme [I] [L] épouse [T]
C/
[Adresse 12]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 Février 2021, enregistré sous le n° 18/00290 ;
APPELANTS :
Madame [S] [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES INTER-BARREAUX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,
Me Benoit JORION, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [P] [O] épouse [B]
venant aux droits de Mme [C] [Y] épouse [O]
Habitation Bagatelle
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES INTER-BARREAUX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,
Me Benoit JORION, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [M] [O]
venant aux droits de Mme [C] [Y] épouse [O]
Habitation Bagatelle
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES INTER-BARREAUX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,
Me Benoit JORION, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [I] [L] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES INTER-BARREAUX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,
Me Benoit JORION, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 15], en la personne de Monsieur le Maire, représentant légal en exercice
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [ZH] [R] [J], dit [K] [Y], était nu-propriétaire d’une parcelle cadastrée [Cadastre 17] sise au lieu-dit Le Désert sur le territoire de la commune de [Localité 24] d’une superficie de 29.825 m², d’une longueur de 300 mètres et d’une largeur de 104 mètres située entre la route départementale 7 et la parcelle [Cadastre 21], parcelle bordée d’une plage de sable blanc. Mme [N] [A] veuve [Y], sa mère, en était usufruitière. Ce terrain était libre de tout fermage, location, droits d’emphytéose d’habitation et de servitudes. Un arrêté du 26 décembre 1974 du préfet de la Martinique a déclaré d’utilité publique la cession de ce terrain au profit de la commune de [Localité 16] « en vue de l’implantation d’un centre de colonie de vacances de mer et d’une auberge de jeunesse ». Cette parcelle a été déclarée cessible par le préfet de la Martinique le 30 septembre 1975. Le 6 décembre 1975, le juge des expropriations a déclaré le terrain exproprié. Par jugement en date du 04 octobre 1976, le juge des expropriations au tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé le prix du bien à la somme totale de 300.268 francs.
Cette somme a été versée.
Par courrier adressé le 14 février 2002 à la commune de [Localité 16], Madame [H] [Y], alors ayant droit de son mari défunt, M. [K] [Y], a demandé, en son nom et au nom des autres ayants droits, la rétrocession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19].
Par courrier en date du 16 avril 2002, le maire de la commune de [Localité 16] a répondu en ces termes: « cette requête étant sur le point d’aboutir, nous avons d’ores et déjà constitué un dossier de permis de construire en vue de la réalisation du projet précité ».
Par courrier en date du 29 décembre 2010 et après avoir procédé à l’évaluation de la parcelle, la commune de [Localité 16] a proposé amiablement à Madame [H] [Y] la rétrocession des parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 6], moyennant le prix de 400.000 euros. Par courrier en date du 17 janvier 2011, Madame [H] [Y] a indiqué renoncer à cette acquisition.
Par courrier en date du 23 septembre 2013, le maire de la commune de [Localité 16] a précisé que, dans le cadre de la proposition de cession de l’ensemble immobilier dont s’agit, le prix s’applique à concurrence de 342.600 euros à la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] pour une superficie de 29.825 m² et de 57.400 euros à la parcelle cadastrée section [Cadastre 20]. Par courrier en date du 11 octobre 2013, Madame [H] [Y] a confirmé renoncer à son droit de rétrocession. Après délibération du conseil municipal de [Localité 16] en date du 24 novembre 2015, les parcelles cadastrées section [Cadastre 19] et [Cadastre 6] et situées quartier [Adresse 14] ont été vendues le 29 décembre 2015 à la SARL LES CREOLINES, moyennant le prix de 1.460.000 euros.
Faisant valoir que l’expropriation les avait privés d’une plus-value, Madame [S] [W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D] et Madame [C] [Y] épouse [O] ont assigné, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2018, la commune de Fort-de-France devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
« – DECLARE la note en délibéré n°2 adressée par Madame [F] [Y], Madame [C] [Y] épouse [O] et Madame [I] [L] épouse [V]
[NO] irrecevable et écarte des débats la pièce communiquée n°42 ;
— DECLARE l’action en indemnisation diligentée par Madame [S]-[W] [Y], Madame [C] [Y] épouse [O] et Madame [I] [L] épouse [D] contre la commune de [Localité 16] irrecevable comme prescrite ;
— CONDAMNE Madame [F] [Y], Madame [C] [Y] épouse [O] et Madame [I] [L] épouse [D] à payer la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— CONDAMNE aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision."
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 avril 2021, Madame [S] [W] [Y], Madame [C] [Y] épouse [O] et Madame [I] [L] épouse [T] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d’appel responsives et complémentaires n°2 en date du 18 novembre 2021, Madame [S] [W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [M] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O] décédée en cours d’instance, demandent à la cour d’appel
de :
« A titre liminaire, CONSTATER que les appelants ne sont pas prescrits à se voir reconnaitre le droit à rétrocession de la parcelle [Cadastre 17] ;
— REJETER l’exception d’incompétence portant sur la prescription quadriennale ;
— DECLARER que l’intérêt public mentionné dans les arrêtés du préfet de la Martinique du 26 décembre 1974 portant déclaration d’utilité publique et du 30 septembre 1975 déclarant cessible la parcelle [Cadastre 17] sise à [Localité 24] tendant à l’implantation d’une colonie de vacances et d’une auberge de jeunesse n’a jamais été réalisé ;
— CONSTA TER que c’est à tort que le maire de [Localité 16] a refusé le 16 avril 2002 de faire droit à la demande de rétrocession des appelants ;
— CONSTA TER que les appelants ont droit à la rétrocession de la parcelle [Cadastre 17] ;
— CONSTATER que la parcelle [Cadastre 17] ne peut plus faire
l 'objet d 'une rétrocession ;
— CONSTA TER que les appelants ont été privés d 'une plus-value qu 'il convient d 'indemniser ;
— REJETER la demande de désignation d 'un expert ;
— FIXER cette plus-value à la somme à parfaire et à augmenter des intérêts légaux de 1.787.681 euros au 17 novembre 2017 ;
En conséquence,
— ANNULER le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
— ANNULER le refus de rétrocession de la parcelle [Cadastre 17] du maire de [Localité 16] en date du 16 avril 2002 ;
— CONDAMNER la commune de [Localité 16] à verser aux appelants la somme de 1. 787. 681 euros à parfaire et assortie des intérêts légaux à compter du 17 novembre 201 7 ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la commune de [Localité 16] à verser aux appelants la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PRONONCER l 'exécution provisoire ;
— CONDAMNER la commune de [Localité 16] aux entiers dépens."
Dans des conclusions du 08 juillet 2021 en réponse aux conclusions en motivation d’appel du 11 mai 2021, la commune de [Localité 16] demande à la cour d’appel de :
« - RECEVOIR l’appel incident de l’intimée ;
— Infirmer la décision uniquement en ce qu’elle reconnaît à [S] [W] [Y], [C] [Y] ép. [O], [I] [L] ép. [U], qualité à agir ;
— Juger les appelantes irrecevables et mal fondées, rejeter l’appel ;
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle juge les appelantes irrecevables car forcloses ;
— Plus Subsidiairement encore et si par le plus extraordinaire les appelantes étaient suivies, Avant dire droit ;
— Ordonner une expertise,
— Désigner un expert avec pour mission, après avoir établi un pré rapport et recueilli les observations des parties :
— Se faire remettre tous documents relatifs à seule la parcelle [Cadastre 17] depuis le 06.12.1975, et faire toutes recherches de renseignements immobiliers conformes aux méthodes d’évaluation immobilière pour en déterminer la valeur actuelle ;
— Condamner [S] [W] [Y], [C] [Y] ép. [O], [I] [L] ép. [U], solidairement à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Par arrêt rendu le 26 juillet 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit :
« INFIRME le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la note en délibéré n°2 adressée par Madame [F] [Y], Madame [C] [Y] épouse [O] et Madame [I] [L] épouse [D] irrecevable et écarté des débats la pièce communiquée n°42 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
— DIT que Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], justifient de leur qualité à agir ;
— DECLARE recevable l’action en indemnisation diligentée par Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], à l’encontre de la commune de [Localité 16] ;
Avant-dire droit au fond sur le surplus des demandes.
— ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder [E] [Z] [MR], expert judiciaire inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France, [Adresse 5], portable:[XXXXXXXX03], téléphone: [XXXXXXXX01] ;
— Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, après s’être fait remettre tous documents utiles relatifs à la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] depuis le [Date décès 2] 1975, et après avoir entendu les parties, de :
— se rendre sur les lieux et les visiter,
— faire toutes recherches de renseignements immobiliers conformes aux méthode d’évaluation immobilière pour déterminer la valeur vénale de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19],
— indiquer si la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] dispose d’un accès à la mer et, si c’est le cas, préciser l’emplacement et la délimitation des voies d’accès,
— estimer la valeur vénale de la seule parcelle cadastrée section [Cadastre 19] au jour de la vente, soit le 29 décembre 2015,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la cour d’appel d’évaluer la valeur vénale de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] au 29 décembre 2015,
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
— déposer un pré-rapport à l’issue des opérations d’expertise en laissant à chacune des parties un temps suffisant pour émettre un éventuel dire avant le dépôt du rapport définitif ,
— Fixe à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation de la régie) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
— Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O] devront déposer à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Fort-de-France avant le 07 septembre 2022 faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
— Dit que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées;
— Dit que l’expert fera connaître l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au magistrat du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention ;
— Indique que, dès sa saisine, l’expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l’issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre d’initiative un sapiteur
ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément
de provision ;
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
— Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
— Indique que l’expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu’il y joindra sa note d’honoraires, les parties disposant d’un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
— Dit que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête ;
— Indique que l’expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations d’expertise ;
— Dit que la procédure sera rappelée à l’audience de mise en état du 13 septembre 2022 afin de vérifier le versement de la consignation ;
Y ajoutant,
— SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise ;
— RESERVE les dépens et les frais irrépétibles."
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 03 mai 2023.
Dans des conclusions d’appel en date du du 04 mai 2023 suite à l’arrêt avant-dire droit du 26 juillet 2022 de la cour d’appel de Fort-de-France et au rapport de M. [E] [MR], expert désigné par la cour, en date du 03 mai 2023, Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], demandent à la cour d’appel de :
« A titre liminaire, CONSTATER que les appelants ne sont pas prescrits à se voir reconnaître le droit à rétrocession de la parcelle [Cadastre 17] ;
— REJETER l’exception d’incompétence portant sur la prescription quadriennale ;
— DECLARER que 1'intérêt public mentionne dans les arrêtés du préfet de la Martinique du 26 décembre 1974 portant déclaration d’utilité publique et du 30 septembre 1975 déclarant cessible la parcelle [Cadastre 17] sise à Sainte-Lucie tendant à l’implantation d’une colonie de vacances et d’une auberge de jeunesse n’a jamais été réalisé ;
— CONSTATER que c’est à tort que le maire de [Localité 16] a refusé le 16 avril 2002 de faire droit à la demande de rétrocession des appelants ;
— CONSTATER que les appelants ont droit à la rétrocession de la parcelle [Cadastre 17] ;
— CONSTATER que la parcelle [Cadastre 17] ne peut plus faire 1'objet d’une rétrocession ;
— CONSTATER que les appelants ont été privés d’une plus-value qu’il convient d’indemniser ;
— REJETER la demande de désignation d’un expert ;
— FIXER cette plus-value à la somme à augmenter des intérêts légaux de 2.232.097 euros au 29 décembre 2015.
En conséquence
— ANNULER le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE ;
— ANNULER le refus de rétrocession de la parcelle [Cadastre 17] du maire de [Localité 16] en date du 16 avril 2002 ;
— CONDAMNER la commune de [Localité 16] à verser aux appelants la somme de 2.232.097 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2015 ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la commune de [Localité 16] à verser aux appelants la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la commune de [Localité 16] aux entiers dépens."
Les consorts [Y] exposent que le rapport de M. [MR] a fixé à 2.400.000 euros la valeur de la parcelle [Cadastre 17] au 29 décembre 2015, date de sa cession par la commune de [Localité 16] à M. [G]. Ils font valoir que de cette valeur au 29 décembre 2015, il convient de déduire le prix payé à M. [K] [Y] et à sa mère [N] [Y] lors de l’expropriation, soit 268.425 francs convertie en euros valeur 2016 à la somme de 167.903 euros. Ils précisent que la plus-value manquée par les héritières de [K] et [N] [Y] peut être évaluée à la somme de 2.400.000 euros – 167.903 euros = 2.232.097 euros, valeur 2015. Les consorts [Y] ajoutent que la question de l’accès à la mer de la parcelle litigieuse se trouve aujourd’hui sans portée, l’évaluation faite par l’expert judiciaire en ayant tenu compte.
Dans des conclusions en date du 02 novembre 2023, la commune de Fort-de-France demande à la cour d’appel de :
« RECEVOIR l’appel incident de l’intimée.
— Infirmer la décision uniquement en ce qu’elle reconnaît à [S] [W] [Y], [C] [Y] épouse [O], [I] [L] épouse [U], qualité à agir ;
— Juger les appelants irrecevables et mal fondées ;
En conséquence les débouter de leur appel,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle juge les appelantes irrecevables car forcloses en raison de la prescription quadriennale ;
— Juger que les appelants n’ ont pas droit à la rétrocession de la parcelle [Cadastre 17] ;
— Juger que les appelants n’ont pas été privés d’une plus-value qu’il convient d’indemniser ;
— Juger que les appelants ne peuvent se prévaloir d’une quelconque plus value, ayant refusé la cession proposée par la commune de [Localité 15] ;
Plus subsidiairement encore et si par le plus extraordinaire les appelants étaient suivis ;
— Juger que les appelants ne sauraient réclamer plus en termes de plus value que la valeur réclamée par eux en première instance et aux termes de leurs conclusions d’appel soit 1.955.584 euros ;
— Juger que de cette somme doit être déduite la somme de 306.268 francs actualisée à la date de la cession à la somme de 195.477 euros ;
— Juger en conséquence que la plus value réclamée ne saurait excéder 1.760.107 euros ;
— En tout état juger que la plus value réclamée ne saurait excéder 1.784 260 euros ;
— En tout état, Juger que les intérêts légaux sur les sommes éventuellement allouées ne sauraient commencer à courir avant l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir ;
— En tout état, Juger qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
— Condamner les appelants, solidairement payer à la commune de [Localité 16] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
La commune de [Localité 16] expose que la valeur vénale de la parcelle litigieuse fixée par l’expert judiciaire à la somme de 2.400.000 euros est supérieure au prix de vente des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 6], faisant valoir qu’elle a procédé à la vente de ces deux parcelles moyennant le prix de 1.460.000 euros. Elle soutient également que les appelants ne sauraient solliciter plus qu’ils ne demandaient aux termes de leurs premières conclusions d’appel, soit 1.955.584 euros, somme à laquelle il convient de déduire le versement effectué lors de l’expropriation. La commune de [Localité 16] ajoute qu’il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation qui ne s’impose nullement eu égard aux faits de la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 24 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
La cour rappelle également que l’arrêt du 26 juillet 2022 présente un caractère mixte, ses dispositions définitives et ses dispositions avant dire droit , qui ne concernent que les conséquences ou l’exécution des premières, formant un tout indivisible.
Sur la qualité à agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, à l’exception des jugements qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, seuls les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, ainsi que ceux qui tranchent en dernier ressort tout le principal, peuvent être frappés de pourvoi en cassation et il résulte de l’article 608 du même code que, hors les cas précisés aux articles 607 et 607-1 et de ceux spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.
Dans son arrêt rendu le 26 juillet 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a dit que Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], justifient de leur qualité à agir.
La cour relève qu’aucune des parties ne démontre que ce chef de décision a été frappé d’un pourvoi en cassation.
L’autorité de la chose jugée est acquise de ce chef, de sorte que la commune de [Localité 16] ne peut plus invoquer des moyens tirés du défaut de qualité à agir de Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O].
Sur le droit à rétrocession.
Selon l’article L.12-6 devenu L.421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre leurs moyens et prétentions exposés lors des débats à l’audience du 20 mai 2022.
Dès lors que l’objet du litige n’est pas modifié, la cour adopte les motifs de l’arrêt du 26 juillet 2022 selon lesquels il a été constaté que Madame [H] [Y] et les ayant droits n’ont exercé aucune action en rétrocession de la parcelle cadastrée [Cadastre 18] avant l’expiration du délai prévu par l’article L. 12-6 ancien du code de l’expropriation, soit avant le [Date décès 2] 2005. La cour en déduit qu’ils ne peuvent plus solliciter l’annulation du refus de rétrocession de la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] opposé par le maire de [Localité 16] dans son courrier en date du 16 avril 2002.
En conséquence, Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O] seront déboutés de leur demande visant à voir annuler le refus de rétrocession de la parcelle cadastrée [Cadastre 18] opposé par le maire de [Localité 16] dans son courrier en date du 16 avril 2002.
Sur l’irrecevabilité de l’action en indemnisation des appelantes en raison de la prescription quadriennale.
Dans son arrêt rendu le 26 juillet 2022, la cour d’appel de Fort-de-France a rappelé que le droit à indemnisation existe de manière totalement indépendante et dissociée du droit à rétrocession, mais qu’il incombe à l’exproprié de rapporter la preuve que la privation de la plus-value engendrée par le bien ayant fait l’objet d’une expropriation constitue une charge excessive se traduisant par une indemnisation.
Par jugement rendu le 09 février 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré l’action en indemnisation diligentée par Madame [S]-[W] [Y], Madame [C] [Y] épouse [O] et Madame [I] [L] épouse [D] contre la commune de [Localité 16] irrecevable comme prescrite.
La commune de [Localité 16] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a jugé les appelantes irrecevables car forcloses en raison de la prescription quadriennale.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cour constate que les conditions prévues par l’article 1351 devenu 1355 du code civil sont remplies.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Force est de constater que l’arrêt du 26 juillet 2022 avait tranché dans son dispositif la question de la recevabilité de l’action en indemnisation de Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], à l’encontre de la commune de [Localité 16], après avoir statué dans les motifs de sa décision sur le caractère indû de la privation de la plus-value et sur la prescription quadriennale.
La cour relève qu’aucune des parties ne démontre que ce chef de décision a été frappé d’un pourvoi en cassation.
L’autorité de la chose jugée est acquise de ce chef, de sorte que la commune de [Localité 16] ne peut plus invoquer des moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action de Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], en raison de la prescription quadriennale.
Sur l’indemnisation.
Le bien litigieux ayant été vendu à la SARL LES CREOLINES qui en est actuellement propriétaire, la rétrocession est désormais impossible, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des appelants après avoir déterminé le montant de la plus-value manquée. Le préjudice subi par les expropriés correspond à la perte de plus-value engendrée par les biens expropriés qui correspond à la différence entre l’indemnisation perçue lors de l’expropriation, à
l’exclusion de l’indemnité de remploi, et la valeur du bien lors de la vente intervenue le 29 décembre 2015, étant précisé que seule la parcelle [Cadastre 19] a fait l’objet d’une expropriation.
Les consorts [Y] prétendent que la plus-value manquée par les héritières de [K] et [N] [Y] peut être évaluée à la somme de 2.400.000 euros – 167.903 euros = 2.232.097 euros, valeur 2015. Ils ajoutent que la question de l’accès à la mer de la parcelle litigieuse se trouve aujourd’hui sans portée, l’évaluation faite par l’expert judiciaire en ayant tenu compte.
En réponse, la commune de [Localité 16] fait valoir que la valeur vénale de la parcelle litigieuse fixée par l’expert judiciaire à la somme de 2.400.000 euros est supérieure au prix de vente des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 6], exposant qu’elle a procédé à la vente de ces deux parcelles moyennant le prix de 1.460.000 euros. Elle ajoute que les appelants ne sauraient solliciter plus qu’ils ne demandaient aux termes de leurs premières conclusions d’appel, soit 1.955.584 euros, somme à laquelle il convient de déduire le versement effectué lors de l’expropriation.
Force est de constater que, dans leurs conclusions d’appel en date du 18 novembre 2021, les consorts [Y] ont sollicité la condamnation de la commune de [Localité 16] à leur verser la somme de 1. 787. 681 euros à parfaire et assortie des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2017.
Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 16], les termes « à parfaire » intégrés par les appelants dans leur demande d’indemnisation de la plus-value manquée présentée dans leurs conclusions en date des 18 novembre 2021 et 04 mai 2023 ne constituent pas une demande nouvelle mais une demande accessoire à la demande principale et comme telle admise par l’article 566 du code de procédure civile. Cette demande est recevable et justifiée par l’évolution de tout ordre du marché immobilier.
Aux fins de déterminer la valeur du bien placé pour sa partie Nord en zone U 2 (urbaine) constructible et pour le surplus Sud en zone N1 (naturelle à protéger), Monsieur [E] [MR] a retenu deux méthodes d’évaluation:
* La méthode par comparaison.
L’expert judiciaire s’est référé à des ventes de biens du fichier des données immobilières de la chambre des experts immobiliers de France, établies sur les données de valeurs foncières du service de la publicité foncière de [Localité 16]. Au regard de la situation géographique du terrain cadastré [Cadastre 18] et des particularités de la zone N1 (mangrove) qui lui est limitrophe, il a considéré qu’il y a lieu
de retenir le prix de 180 euros par m² pour la zone U2 et de 0,20 euros par m² pour le surplus placé en zone N1 non constructible,
soit :
— superficie de 13.245 m² en zone U2 à 180 euros/m² = 2.384.100 euros,
— superficie de 16.580 m² en zone N1 à 0,20 euros/m² = 3.316 euros,
— ensemble du terrain K n° 316 de 29.825 m² : 2.387.416 euros
arrondie à 2.387.400 euros.
* La méthode par le bilan promoteur.
A défaut d’information sur la projection financière d’un complexe hôtelier, Monsieur [E] [MR] a considéré que l’optimisation des possibilités de construction affectées au terrain pouvait permettre la construction d’un ensemble immobilier collectif, décrit comme suit : résidence de standing accueillant 108 logements tournés vers la mer avec vue sur mer, dont 54 [25], répartis sur quatre bâtiments élevés à trois étages, à raison de 9 appartements par niveau, soit 27 logements par bâtiment.
L’expert judiciaire a mis en évidence que cette opération immobilière bénéficierait d’un attrait particulier, tant pour la location saisonnière que pour l’habitation principale, la commune de [Localité 24] et particulièrement sa zone littorale allant du quartier de Désert jusqu’au bourg ayant profité des dispositions fiscales applicables en outre-mer qui étaient en vigueur au 31 décembre 2015. Monsieur [E] [MR] a souligné également que l’annulation du COS au PLU par la loi ALUR de mars 2014 et les nouvelles dispositions de cette loi ont apporté une plus-value indéniable aux terres à bâtir, y compris à celles de grande contenance, rares en zone constructible, du fait de la défiscalisation, de sorte qu’une actualisation de la valeur de la parcelle litigieuse aurait dû être effectuée lors de la délibération en octobre 2014 du conseil municipal de [Localité 16] afin de vérifier si la valeur de la parcelle avait été modifiée au regard des dispositions avantageuses de la loi.
Après avoir relevé que les niveaux de prix des appartements neufs bénéficiant d’une situation quasi-littorale avec vue sur mer variaient à cette période entre 2.900 euros et 3.600 euros TTC/m²/habitable, Monsieur [E] [MR] a retenu le prix de 181,77 euros par m² pour la zone U2 (valeur du foncier d’assiette) et de
0,20 euros par m² pour le surplus placé en zone N1 non constructible,
soit :
— superficie de 13.245 m² en zone U2 à 181,77 euros/m² = 2.406.800 euros,
— superficie de 16.580 m² en zone N1 à 0,20 euros/m² = 3.316 euros,
— ensemble du terrain K n° 316 de 29.825 m² : 2.410.116 euros
arrondie à 2.410.100 euros.
Enfin, l’expert a conclu que le fait pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] de ne pas avoir d’accès direct à la plage et de disposer d’une vue limitée sur la mer à cause de la mangrove et ses grands arbres avait un faible impact sur la valeur de la propriété en 2015, dès lors que d’autres propriétés situées à proximité et sur lesquelles ont été construites des résidences à vocation hôtelière se trouvaient également dans cette situation.
Après avoir procédé à la moyenne des deux méthodes utilisées, l’expert judiciaire a retenu une valeur vénale du terrain en décembre 2015 arrondie à la somme de 2.400.000 euros.
La cour en déduit, au regard des éléments du dossier, que cette évaluation apparaît cohérente et pertinente.
Il résulte de tout ce qui précède que la cour retient l’évaluation de la valeur vénale de la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] faite par l’expert judiciaire, soit la somme de 2.400.000 euros.
A ce montant de 2.400.000 euros, il convient de déduire l’indemnisation perçue lors de l’expropriation, à l’exclusion de l’indemnité de remploi, soit la somme de 268.425 francs valeur 1976 convertie en euros actuels, afin de tenir compte de l’érosion monétaire et du passage des francs en euros, à la somme de 167.903 euros.
Dès lors, la plus-value manquée par les ayants droits de [K] et [N] [Y] sera évaluée à la somme de 2.232.097 euros, valeur 2015.
Aux termes de l’article 1153-1, devenu l’article 1231-7 du code civil, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts d’une indemnité courent à compter du jugement à moinsque le juge n’en décide autrement.
Il est de jurisprudence constante que, en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de la créance d’indemnité allouée en réparation du dommage causé, le juge ne fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion par l’article 1153-1 du code civil (arrêt [13] de cassation, 3e Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.327).
Le point de départ des intérêts sera fixé à la date de la vente de la parcelle litigieuse qui est intervenue le 29 décembre 2015.
En conséquence, la commune de [Localité 16] sera condamnée à payer à Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de
Madame [C] [Y] épouse [O], la somme de 2.232.097 euros au titre de la plus-value manquée avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015.
L’article 1154 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016) dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Le nouvel article 1343-2 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est de jurisprudence constante que, à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (arrêt Cour de cassation, Com., 9 juillet 2013). Lorsque la capitalisation des intérêts est ordonnée, le point de départ doit être précisé, ou à tout le moins, doit être indiquée la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produira effet (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 5 juin 2012, pourvoi n 11-17.269).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, le point de départ étant fixé au 24 juin 2020, date de la demande en justice formulée par les consorts [Y] dans leurs conclusions récapitulatives notifiées à la commune de Fort-de-France au cours de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Sur les demandes accessoires.
Il sera alloué aux consorts [Y] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la commune de [Localité 16] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au
greffe,
CONSTATE que les dispositions suivantes de l’arrêt du 26 juillet 2022 sont définitives :
« – INFIRME le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la note en délibéré n°2 adressée par Madame [F] [Y], Madame [C] [Y] épouse [O] et Madame [I] [L] épouse [D] irrecevable et écarté des débats la pièce communiquée n°42 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT que Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], justifient de leur qualité à agir ;
— DECLARE recevable l’action en indemnisation diligentée par Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], à l’encontre de la commune de [Localité 16] ; "
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], de leur demande visant à voir annuler le refus de rétrocession de la parcelle cadastrée [Cadastre 18] opposé par le maire de [Localité 16] dans son courrier en date du 16 avril 2002 ;
CONDAMNE la commune de [Localité 16] à verser à Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], la somme de 2.232.097 euros au titre de la plus-value manquée avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 24 juin 2020 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la commune de [Localité 16] à payer à Madame [S]-[W] [Y], Madame [I] [L] épouse [D], Madame [P] [O] épouse [B] et Monsieur [X] [O], ces deux derniers venant aux droits de Madame [C] [Y] épouse [O], la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 16] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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