Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 12 octobre 2017, n° 16/03244
TCOM Vienne 1 juin 2016
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CA Grenoble
Confirmation 12 octobre 2017
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CA Grenoble
Confirmation 12 octobre 2017
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CASS
Rejet 6 février 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Vice affectant l'acte introductif d'instance

    La cour a estimé que le liquidateur avait le pouvoir de représenter les deux sociétés et que les appelants n'ont pas démontré d'intérêts divergents nécessitant un mandataire ad'hoc.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que ces courriers n'avaient pas influencé le jugement et que les appelants n'avaient pas démontré de préjudice.

  • Rejeté
    Défaut de pouvoir du liquidateur

    La cour a confirmé que le liquidateur avait obtenu l'autorisation judiciaire nécessaire pour procéder à la cession.

  • Rejeté
    Fraude aux droits des actionnaires

    La cour a jugé que la cession respectait les droits des actionnaires et n'était pas entachée de fraude.

  • Rejeté
    Obstruction aux opérations de liquidation

    La cour a estimé que, bien que les appelants aient opposé une résistance, cela ne constituait pas une faute justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 12 octobre 2017, a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 1er juin 2016 autorisant la cession des actions de la société [E] Industries détenues par la société SSP à la société FII Co, dépendant du groupe Warwick. La cession avait été contestée par certains actionnaires familiaux (M. [B] [E], Mme [F] [E] et Mme [E] [E]), qui ont été déboutés de leurs demandes d'annulation de la cession, de remplacement du liquidateur et de dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour a jugé que la cession était valide, que le liquidateur avait agi dans le cadre de ses pouvoirs et que les conditions de la cession étaient régulières. Les appelants ont été condamnés solidairement aux dépens et à verser des indemnités de procédure aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 12 oct. 2017, n° 16/03244
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/03244
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 1 juin 2016, N° 2016J39
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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