Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01751 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 14 mars 2019, N° 18/00172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 19/01751
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7KD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00172)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 14 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 19 Avril 2019
APPELANTE :
Madame Y X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS TOUR AUTOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau
de GRENOBLE, postulant
et par Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Alissia ARSAC de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2021,
M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Septembre 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y X a été embauchée à compter du 25 juillet 2003 par la SAS GIRARD en qualité d’hôtesse d’accueil, statut employée, échelon 2, selon contrat à durée déterminée renouvelé jusqu’à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en date du 2 août 2014 soumis à la convention collective nationale du conseil national des professions de l’automobile.
Par accord tripartite en date du 16 juin 2014, le contrat de travail de Y X a été transféré à la SAS TOUR AUTOS pour occuper le poste d’hôtesse d’accueil, statut employée, niveau 3, soumis à la convention collective nationale du conseil national des professions de l’automobile.
Le 22 septembre 2014, Y X était victime d’un accident du travail.
Placée en arrêt de travail, celui-ci était renouvelé jusqu’au 31 octobre 2015. Y X bénéficiait de congés payés en novembre 2015.
A l’occasion d’une visite de reprise le 1er décembre 2015, le médecin du travail a indiqué «'pas de fiche d’aptitude délivrée, doit voir son médecin traitant pour soins complémentaires ».
Un nouvel arrêt de travail pour maladie a été ordonné à compter du 1er décembre 2015, renouvelé jusqu’au 28 février 2017.
Par correspondance du 31 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié un refus de prise en charge du caractère professionnel d’une nouvelle lésion, déclarée par la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a prononcé la consolidation de l’état de santé de Y X.
Lors d’une visite de reprise en date du 1er mars 2017, le médecin du travail a prononcé un avis d’inaptitude pour Y X en indiquant': «'Inapte à tous les postes dans l’entreprise, en raison d’un danger immédiat pour la santé de la salariée. Pas de deuxième visite. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (article R.4624-42 du code du travail)'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2017, la SAS TOUR AUTOS a convoqué Y X à un entretien préalable, fixé au 10 mai 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 mai 2017, la SAS TOUR AUTOS a notifié à Y X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 décembre 2017, Y X a saisi le conseil de prud’hommes. Le 5 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire pour défaut de diligences de la partie demanderesse. Le 10 juillet 2018, Y X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu d’une demande de nullité de l’avis d’inaptitude et de son licenciement, ainsi que des demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 14 mars 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu ' section Commerce ' a':
— DÉBOUTÉ Madame Y X de l’ensemble de ses demandes';
— DÉBOUTÉ la SAS TOUR AUTOS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— DÉBOUTÉ la société défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— MIS les entiers dépens à la charge de Madame Y X.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 23 et 25 mars 2019.
Y X en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 19 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X demande à la cour d’appel de':
Dire et juger,
Vu les articles L.'1234-1, L.'1226-12, L.'1226-14 du code du travail,
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 14 mars 2019';
Statuant de nouveau':
— Condamner la société TOUR AUTOS à verser à Madame X une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 2'375,08''';
— Condamner la société TOUR AUTOS à verser à Madame X la somme de 4'578,88'' au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
Vu les dispositions des articles R.'4624-42, L.'1226-9, L.'1226-13, L.'1132-1, L.'1132-4, L.'1235-3-1 du code du travail':
— Déclarer nul l’avis d’inaptitude et le licenciement de Madame X Y';
— Condamner en conséquence, la SAS TOUR AUTOS à verser à Madame X Y la somme de 20'000,00'' d’indemnité en application des dispositions de l’article L.'1235- 3-1 du code du travail';
— Condamner la même à lui verser la somme de 2'500'' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la SAS TOUR AUTOS aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS TOUR AUTOS demande à la cour d’appel de':
— Confirmer en toutes dispositions les termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 mars 2019';
— Dire et juger que l’avis d’inaptitude du 1er mars 2017 n’est affecté d’aucune nullité, toutes prescriptions ayant été observées par le médecin du travail et l’employeur';
— Dire et juger en outre que Madame X n’a de toute façon pas recouru contre l’avis d’inaptitude du 1er mars 2017, dans les formes prescrites par l’article R.'4624-45 du code du travail';
— Dire et juger en conséquence que Madame X est irrecevable et mal fondée à invoquer la nullité voire l’illégitimité de l’avis d’inaptitude du 1er mars 2017 et du licenciement prononcé le 15 mai 2017';
— Dire et juger enfin que le licenciement de Madame X n’est pas soumis à la législation sur les risques professionnels, l’avis d’inaptitude du 1er mars 2017 et le licenciement notifié le 15 mai 2017 étant d’origine pleinement non professionnelle';
— Débouter Madame X de toutes demandes, fins et conclusions, sans qu’il soit nécessaire d’insister sur leur caractère spéculatif';
— Condamner Madame X au paiement de la somme de 2'000'' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 juin 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité de l’avis d’inaptitude':
Aux termes de l’article L.'4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un
changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Conformément à l’article R.'4624-42 du même code, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que':
1° s’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste';
2° s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste';
3° s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée';
4° s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Selon l’article L.'4624-7 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L.'4624-3 et L.'4624-4.
L’article R.'4624-45 du code du travail dispose qu’en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail et mentionnés à l’article L.'4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail.
Il ressort des dispositions précitées que l’étude de poste est réalisée par le médecin du travail en prenant en compte des éléments de nature médicale liés à l’état de santé du salarié.
Cet élément est d’ailleurs confirmé dans le mail produit par la salariée dans lequel le médecin du travail précise que l’étude de poste relève du domaine médical et ne peut donc pas être transmise à l’employeur.
Dès lors, le conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés doit être saisi dans un délai de quinze jours d’une contestation de l’avis d’inaptitude pour défaut ou défaillance de l’étude de poste.
En l’espèce, la médecine du travail a prononcé l’inaptitude de Y X le 1er mars 2017. La salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 10 juillet 2018 d’une demande de nullité de l’avis d’inaptitude.
L’avis d’inaptitude du 1er mars 2017 n’étant plus susceptible de recours, celui s’impose aux parties et au juge.
Par conséquent, Y X n’ayant pas respecté le délai de quinze jours, elle n’est plus fondée à demander la nullité de l’avis d’inaptitude, et par suite de son licenciement sur cette base. Il convient
donc de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude':
Il convient de rappeler que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident professionnel s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel de l’accident d’où d’un lien de causalité entre ce dernier et l’inaptitude.
Les juges du fond ont l’obligation de rechercher eux-mêmes la connaissance qu’avait l’employeur, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de l’accident et de l’inaptitude du salarié.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail, en application des articles R.'4624-21 et R.'4624-22 du code du travail, met fin à la période de suspension.
En l’espèce, Y X a été placée en arrêt de travail le 22 septembre 2014 suite à un accident de travail survenu le même jour. L’employeur verse un certificat de travail qui prescrit à la salariée un travail léger pour raison médicale, liée à l’accident du travail, du 1er au 30 novembre 2015. Pendant cette période, Y X a bénéficié de ses congés payés. Le 1er décembre, Y X a repris le travail en début de matinée, avant de se rendre à sa convocation de la médecine du travail en fin de matinée. Le médecin du travail n’a pas délivré de fiche d’aptitude et a dirigé la salariée vers son médecin pour des soins complémentaires.
Y X a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 1er décembre 2015, renouvelé jusqu’au 28 février 2017. La caisse primaire d’assurance maladie a notifié le 23 mars 2016 son refus de prise en charge du caractère professionnel d’une nouvelle lésion déclarée.
L’état de santé en lien avec l’accident de travail a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie à compter de la date du 28 février 2017.
En premier lieu, la salariée a été en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2015, puis s’est vue prescrire une reprise en travail léger pour raison médicale au mois de novembre 2015, avant d’être placée de nouveau en arrêt de travail. Il s’ensuit que la salariée a été placée en arrêt de manière continue depuis l’accident de travail jusqu’au 1er mars 2017.
Deuxièmement, la salariée a écrit, le 3 décembre 2015, après la visite de reprise, en précisant à son employeur que son arrêt maladie faisait suite à un accident du travail avec une opération et des soins importants. Le directeur de la société, dans une correspondance en date du 11 décembre 2015, a répondu à la salariée en indiquant que le 1er décembre, il avait prévu de définir avec Y X ses missions en tenant compte de ses aptitudes physiques et la décision du médecin du travail. Ce faisant, l’employeur était au courant que les lésions résultant de l’accident du travail impactaient toujours l’état de santé de la salariée.
En troisième lieu, les pièces médicales produites par la salariée démontrent que son état de santé était lié, au moins partiellement, aux lésions résultant de l’accident du travail. L’attestation d’une psychiatre, en date du 3 mai 2016, met en avant que l’état de santé psychique de la salariée découle
directement de son état de santé physique résultant de l’accident du travail.
Enfin, quand bien même la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion en 2016, l’employeur était au courant que les séquelles de l’accident du travail étaient toujours présentes, puisque les certificats médicaux produits par celui-ci mentionnent l’élévation de l’épaule droite quant à l’état de santé de la salariée, et que le certificat final d’arrêt de travail précise la consolidation en raison du problème de la salariée à son épaule droite.
L’ensemble de ces éléments démontre assurément que la SAS TOUR AUTOS avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
En conséquence, par application des dispositions de l’article L.'1226-14 du code du travail, Y X est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS TOUR AUTOS à lui verser les sommes suivantes :
— 2'375,08'' au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis
— 4'578,88'' au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
La SAS TOUR AUTOS, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il serait, par ailleurs, inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Y X l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SAS TOUR AUTOS à verser à sa salariée la somme de 2500'' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté la SAS TOUR AUTOS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS TOUR AUTOS à verser à Y X les sommes de':
— 2'375,08'' (deux mille trois cent soixante-quinze euros et huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4'578,88'' (quatre mille cinq cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
CONDAMNE la SAS TOUR AUTOS à payer à Y X la somme de 2 500'' (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS TOUR AUTOS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TOUR AUTOS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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