Infirmation 23 septembre 2021
Rejet 4 janvier 2023
Cassation 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 sept. 2021, n° 20/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TDF SUD OUEST, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES H AMEAUX DE MIEL 19190 BEYNAT c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES H AMEAUX DE MIEL 19190 BEYNAT, S.A.S. LES COTTAGES DU LAC DE MIEL, S.A.R.L. CINQ DE COEUR, S.A.R.L. TDF SUD OUEST |
Texte intégral
ARRÊT N° 405
N° RG 20/00112 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICE2
JONCTION AVEC LES RG 20/179 ET 20/223
AFFAIRE :
M. R U CG M, M. T AH, Mme AI AJ, Mme AK AE, M. P AE, M. Q AF, Mme AL AF, M. R CH CI X, Mme AX CJ CK AY épouse X, M. W AA, M. AM AN, Mme AO AP, M. W CL C Y, Mme AQ H épouse Y, M. V CM CN AZ, M. U CO CP Z, Mme BA AK I épouse Z, M. BB BU BC, M. CQ CR CS, M. AB BF CT A, Mme BD BV J épouse A, M. T CL CO B, Mme AR K épouse B, Mme AS B, M. C CZ BF DA BE, M. BF CU BZ AC, M. C-BF AG, Mme AT AG, M. AU AV, Mme BG BW BH, M. U CV CW D, Mme BK BX O épouse D, M. S BY E, Mme AQ BO L épouse E, M. C-BZ CA, M. C-CB CC F, Mme AW CX CY G épouse F, Mme BI DA-BF BJ, SARL TDF SUD OUEST, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES
HAMEAUX DE MIEL
C/
Mme AW N, S.A.R.L. CINQ DE COEUR, S.A.S. LES COTTAGES DU LAC DE MIEL
CB/MK
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Grosse délivrée à Me T CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Antoine LAMAGAT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
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Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur R U CG M, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur T AH, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame AI AJ, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AK AE, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur P AE, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Q AF, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AL AF, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur R CH CI X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AX CJ CK AY épouse X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur W AA, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AM AN, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AO AP, née le […] à […], demeurant 7, rue CO Cartier Bresson – 72310 BESSE SUR BRAYE
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur W CL C Y, né le […] à […], demeurant 7, rue CO Cartier Bresson – 87280 LIMOGES
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AQ H épouse Y, née le […] à […], demeurant 7, rue CO Cartier Bresson – 87280 LIMOGES
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur V CM CN AZ, né le […] à […], demeurant
[…]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur U CO CP Z, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame BA AK I épouse Z, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BB BU BC, né le […] à […], demeurant 88, rue Marcel CH – 12100 MILLAU
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur CQ CR CS, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AB BF CT A, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame BD BV J épouse A, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur T CL CO B, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AR K épouse B, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AS B, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C CZ BF DA BE, né le […] à […], demeurant 26, Chemin Lafitte AC Bois – Bâtiment B 2 – 33400 TALENCE
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BF CU BZ AC, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C-BF AG, né le […] à […], demeurant 5, rue AU Houget – 35410 DOMLOUP
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AT AG, née le […] à , demeurant 5, rue AU Houget – 35410 DOMLOUP
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AU AV, demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame BG BW BH, née le […] à […], demeurant 17, Allée CO Sellier – Appartement W980 – 92800 PUTEAUX
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur U CV CW D, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame BK BX O épouse D, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur S BY E, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AQ BO L épouse E, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C-BZ CA, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C-CB CC F, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame AW CX CY G épouse F, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame BI DA-BF BJ, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Tous appelants dans l’affaire portant le RG 20/112 et intimés dans l’affaire portant le numéro RG 20/179
SARL TDF SUD OUEST prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis: […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Carole BENDRIHEM, avocat au barreau de PARIS
Appelante dans l’affaire portant le numéro RG 20/179 et intimée dans les affaires portant les numéros RG 20/112 et 20/223
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES H AMEAUX DE MIEL 19190 BEYNAT Représenté par son syndic, la SARL CGS,dont le siège social est à […], immatriculée au RCS de Pau sous le […], situé : Lieu-dit Miel – 19190 BEYNAT
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
Appelant dans l’affaire portant le numéro RG 20/223 et intimé dans l’affaire portant le numéro RG 20/179
APPELANTS d’une décision rendue le 18 OCTOBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame AW N, demeurant […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CINQ DE COEUR RCS DE VERSAILLES, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LES COTTAGES DU LAC DE MIEL RCS DE VERSAILLES, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me T CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES dans les affaires portant les numéros RG 20/179 et 20/223
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Juin 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2021.
La Cour étant composée de Mme BS BT, Présidente de chambre, de Monsieur AB SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme BS BT, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme BS BT, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La résidence LES HAMEAUX DE MIEL sise à […] est une résidence de tourisme constituée de 98 habitations légères de loisirs, soumise au statut de la copropriété, et qui fut initialement exploitée par la Société TOURISMA VERT à laquelle l’ensemble des copropriétaires
avait consenti des baux commerciaux.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la Société TOURISMA VERT, mesure prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE en date du 18 octobre 2013 ayant entraîné la résiliation de l’ensemble des baux commerciaux que ladite société s’était vu consentir, la Société TDF SUD-OUEST ( filiale de la Société RELAIS TERRES DE FRANCE ) a été déclarée cessionnaire des autres actifs de cette dernière par jugement du 20 décembre 2013, en ce compris le fonds de commerce outre la totalité des éléments mobiliers corporels .
C’est dans ce contexte que la majorité des copropriétaires représentant 64 des 98 tantíémes de ladite résidence, a conclu de nouveaux baux commerciaux avec la Société TDF SUD-OUEST, tandis que la minorité représentative de 34/98 tantíémes a préféré contracter avec une société nouvellement constituée à cette fin en juillet 2014, la SAS LES COTTAGES DU LAC DE MIEL, à qui l’ensemble des copropriétaires minoritaires a consenti un bail commercial sur les lots leur appartenant, de sorte que chacune des deux sociétés TDF SUD-OUEST et LES COTTAGES DU LAC DE MIEL est devenue exploitante de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL, sachant que cette situation de co-exploitation est source de difficultés récurrentes impactant le fonctionnement de la copropriété .
L’assemblé générale des copropriétaires du 28 mai 2015 sur convocation du syndic la Société CGS, a adopté une résolution n°4 et une résolution n°12, respectivement rédigées en ces
termes :
Résolution n°4 :'Décision à prendre d’autorisation à donner à la Société d’Exploitation de refacturer à la copropriété, les charges de copropriété locatives des lots faisant l’objet d’une mutation ultérieure et n’ayant pas fait l’objet d’une prise à bail par la même société d’exploitation (art.24): l’assemblée met aux voix l’autorisation donnée à la Société d’exploitation Terre de France représentant la majorité des lots exploités afin que cette dernière ait qualité de refacturer à la copropriété, les charges de copropriété locatives des lots faisant l’objet d’une mutation ultérieure et n’ayant pas fait l’objet d’une prise à bail par ladite société d’exploitation. La société d’exploitation facturera à la copropriété les charges locatives des lots concernés depuis le 20 décembre 2013 afin que le syndicat recouvre lesdites charges auprès des copropriétaires, précision étant faite que la copropriété ne sera en capacité de rembourser la société d’exploitation, qu’après recouvrement des sommes perçues'.
Résolution n°12 :
' Autoriser la société TERRE de FRANCE à poser un panneau publicitaire dans les conditions suivantes :
- emplacement: à l’entrée de la résidence et sur le bâtiment accueil
- taille du panneau : à l’entrée de la résidence maximum 3 x 2 m et sur le bâtiment accueil 1 x 1 m.
Cette installation devra être réalisée à ses frais exclusifs'.
Cette même assemblée générale a par ailleurs rejeté la résolution n°13 rédigée en ces termes :
'Autoriser la société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL à poser un panneau publicitaire dans les conditions suivantes :
- emplacement: à l’entrée de la résidence et sur le chalet accueil des Cottages du Lac de Miel
- taille du panneau : 3 x 2 m à l’entrée de la résidence,et 1 x 1 m sur le chalet.
Cette installation devra être réalisée à ses frais exclusifs'.
Par actes d’huissier en date du 17 août 2015,
— Monsieur R M,
— Monsieur T AH,
— Madame AI AJ,
— Madame AK AE,
— Monsieur P AE,
— Monsieur Q AF,
— Madame AL AF,
— Monsieur R X,
— Madame AX AY
— Monsieur W AA
— Monsieur AM AN
— Madame AO AP,
— Monsieur W Y,
— Madame AQ H épouse Y,
— Monsieur V AZ,
— Monsieur U Z,
— Madame BA I épouse Z,
— Monsieur BB BC,
— Monsieur CQ CR CS,
— Monsieur AB A,
— Madame BD J épouse A,
— Monsieur T B,
— Madame AR K épouse B,
— Madame AS B,
— Monsieur C BE ,
— Monsieur BF AC,
— Monsieur C-BF AG,
— Madame AT AG,
— Monsieur AU AV,
— Madame BG BH ,
— Monsieur U D,
— Madame BK BX O épouse D,
— Monsieur S E,
— Madame AQ L épouse E,
— Monsieur C-BZ CA,
— Monsieur C-CB F,
— Madame AW G épouse F,
— Madame BI BJ,
— la SARL Cinq de Coeur,
— la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL,
ont assigné d’une part le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL et d’autre part la SARL TDF SUD-OUEST devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVES à l’effet notamment :
— de voir annuler la résolution N°4 pour abus de majorité, et de voir dire qu’aucune somme ne pourra être imputée par la Société TDF SUD-OUEST au Syndicat des Copropriétaires
— de voir annuler la résolution N°13 pour abus de majorité, et de voir autoriser la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL à apposer son enseigne dans et sur les parties communes à l’identique de la Société TDF SUD-OUEST, notamment à l’entrée de la résidence
— de voir condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la Société TDF SUD-OUEST à verser
* à chacun des copropriétaires demandeurs la somme de 600 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’occupation sans droit ni titre par la Société TDF SUD-OUEST des parties communes auxquelles ils n’ont plus accès
* à la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL la somme de 30.000 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice par elle subi du fait de la rupture d’égalité entre les copropriétaires et/ ou leurs locataires
— de voir dire que les charges de copropriété telles que réclamées par le Syndic pour des montants actualisés, ne sont pas dues en raison de la fausseté des comptes .
Madame AW N est intervenue volontairement à l’affaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2019 rendu en présence de Madame AW N, intervenue volontairement à l’instance, le Tribunal de Grande Instance de BRIVES a :
— reçu Madame AW N en son intervention volontaire
— déclaré irrecevables les demandes de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 28 mai 2015
— annulé la résolution N°4 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, et dit qu’aucune somme ne pourra être imputée par la SARL TDF SUD-OUEST au syndicat des copropriétaires à ce titre
— annulé la décision de rejet de la résolution N°13 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015
— déclaré recevable la demande de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en autorisation d’apposer ses panneaux publicitaires
— autorisé la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL à apposer un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence de 3 x 2 m au maximum et un panneau publicitaire sur le chalet accueil des Cottages du Miel de 1 x 1 m au maximum, et ce à ses frais exclusifs
— déclaré irrecevables les demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’occupation par la société TDF SUD-OUEST sans droit ni titre des parties communes
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la demande de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en dommages et intérêts pour rupture d’égalité s’analyse en une exception de litispendance, et déclaré cette exception de litispendance irrecevable
— déclaré recevable la demande de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en dommages et intérêts pour rupture d’égalité, mais débouté ladite société de ce chef
— donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de ses demandes à l’encontre de Madame AI AJ
— dit que les Consorts AP-AN n’ont pas renoncé à leurs demandes et que toute éventuelle rectification des comptes du syndicat des copropriétaires leur bénéficiera
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de la SARL TDF SUD-OUEST en restitution des meubles
— condamné chacun des copropriétaires que sont Monsieur R M, Madame AI AJ, Monsieur W AA, Monsieur BB BC, Monsieur CQ CR CS, Monsieur C BE, Monsieur BF AC, Monsieur AU AV, Madame BG BH et Monsieur C-BZ CA à payer chacun à la SARL TDF SUD-OUEST la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution des meubles
— condamné in solidum au paiement au profit de la SARL TDF SUD-OUEST d’une somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution des meubles, les copropriétaires suivants
* Monsieur V AZ et Madame BI BJ
* Monsieur C-CB F et Madame AW F née G
* Monsieur T AH et Madame AS B
* Monsieur P AE et Madame AK AE
* Monsieur Q AF et Madame AL AF
* Monsieur R X et Madame AX AY épouse X
*Monsieur AM AN et Madame AO AP
* Monsieur W Y et Madame AQ Y née H
* Monsieur U Z et Madame BA Z née I
* Monsieur AB A et Madame BD A née J
* Monsieur T B et Madame AR B née K
* Monsieur C-BF AG et Madame AT AG
* Monsieur U D et Madame BK D née BLRE
* Monsieur S CDBM et Madame AQ E née L
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code
Civil
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— partagé par tiers les dépens entre les parties soit un tiers à la charge des demandeurs, un tiers à la charge du syndicat des copropriétaires et un tiers à la charge de la SARL TDF SUD-OUEST
— dit que les copropriétaires demandeurs sont dispensés de contribuer aux charges de copropriété nécessitées par la défense en justice du syndicat des copropriétaires et les dépens auxquels il a été condamné .
Le jugement dont s’agit a fait l’objet de trois appels successivement interjetés :
— selon déclaration faite au greffe le 31 janvier 2020 au nom de Monsieur R M, Monsieur T AH, Madame AI AJ, Madame AK AE, Monsieur P AE, Monsieur Q AF, Madame AL AF, Monsieur R X, Madame AX AY, Monsieur W AA, Monsieur AM AN, Madame AO AP, Monsieur W Y,Madame AQ H épouse Y,Monsieur V AZ, Monsieur U Z, Madame BA I épouse Z,Monsieur BB BC,
Monsieur CQ CR CS, Monsieur AB A, Madame BD J épouse A,Monsieur T B, Madame AR K épouse B,
Madame AS B,Monsieur C BE ,Monsieur BF AC,
Monsieur C-BF AG, Madame AT AG, Monsieur AU AV, Madame BG BH ,Monsieur U D,Madame BK BX O épouse D, Monsieur S E, Madame AQ L épouse E, Monsieur C-BZ CA, Monsieur C-CB F, Madame AW G épouse F et de Madame BI BJ ( instance d’appel enrôlée sous le N° RG 20 / 00112 )
— selon déclaration faite au greffe le 25 février 2020 par la SARL TDF SUD-OUEST ( instance d’appel enrôlée sous le N° RG 20 /00179 )
— selon déclaration faite au greffe le 13 mars 2020 par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL ( instance d’appel enrôlée sous le N° RG 20 /00223 ) .
Après jonction desdites instances d’appel prononcée le 27 janvier 2021, la procédure qui s’est poursuivie devant la Cour sous le N° RG 20 / 00112 a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 16 juin 2021, Monsieur R M, Monsieur T AH, Madame AI AJ, Madame AK AE, Monsieur P AE, Monsieur Q AF, Madame AL AF, Monsieur R X, Madame AX AY, Monsieur W AA, Monsieur AM AN, Madame AO AP, Monsieur W Y,Madame AQ H épouse Y,Monsieur V AZ, Monsieur U Z, Madame BA I épouse Z,Monsieur BB BC,
Monsieur CQ CR CS, Monsieur AB A, Madame BD J épouse A,Monsieur T B, Madame AR K épouse B, Madame AS B,Monsieur C BE ,Monsieur BF AC,
Monsieur C-BF AG, Madame AT AG, Monsieur AU AV, Madame BG BH ,Monsieur U D,Madame BK BX O épouse D, Monsieur S E, Madame AQ L épouse E, Monsieur C-BZ CA, Monsieur C-CB F, Madame AW G épouse F, Madame BI BJ et la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL ( ci-après dénommés les Consorts M et autres) demandent en substance à la Cour :
— de déclarer le Syndicat des Copropriétaires irrecevable à contester l’annulation des résolutions pour défaut d’intérêt à agir
— de déclarer la Société TDF SUD-OUEST irrecevable à contester l’annulation des résolutions pour défaut de qualité à agir
— de déclarer la Société TDF SUD-OUEST irrecevable, et en tous cas mal fondée en ses prétentions d’irrecevabilité des demandes par eux présentées
— de confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVES en ce qu’il a
* déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame N , et à défaut de
déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du Syndicat des Copropriétaires et de la Société TDF SUD-OUEST à l’encontre de Madame N
* annulé la résolution N°4 de l’assemblée du 28 mai 2015 et dit qu’aucune somme ne pourra être imputée par la Société TDF SUD-OUEST au Syndicat des Copropriétaires à ce titre, et en tant que besoin de dire que le Syndicat des Copropriétaires devra contrepasser dans les livres comptables du Syndicat la somme de 16.303 ' indûment réglée à la Société TDF SUD-OUEST
* annulé la décision de rejet de la résolution N°13 de l’assemblée du 28 mai 2015, et déclaré recevable la demande de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en autorisation d’apposer ses panneaux publicitaires et autorisé cette société à apposer un panneau sur le chalet d’accueil de la résidence et à son entrée, et à défaut, enjoindre à la Société TDF SUD-OUEST de retirer tous ses enseignes et panneaux publicitaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
* déclaré recevable la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en sa demande de dommages et intérêts pour rupture d’égalité
* Débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes reconventionnelles en condamnation au paiement de charges de copropriété
* débouté la Société TDF SUD-OUEST de sa demande reconventionnelle à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires, visant à le voir condamner à lui régler la somme de
65 084,94 ' TTC pour l’année 2015
* dit que les Consorts AP-AN n’ont pas renoncé à leurs demandes et que toute éventuelle rectification des comptes du syndicat des copropriétaires leur bénéficiera
* dit que les concluants sont dispensés de contribuer aux charges nécessitées par la défense en justice du Syndicat des Copropriétaires et les dépens auxquels il a été condamné
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau
* de déclarer recevable la demande de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en annulation de diverses résolutions de l’assemblé du 28 mai 2015
* de condamner in solidum la Société TDF SUD-OUEST et le Syndicat des Copropriétaires à régler à la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL une somme de 30.000 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture d’égalité
* de déclarer recevable la demande de dommages et intérêts de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en réparation de l’occupation par la Société TDF SUD-OUEST sans droit ni titre des parties communes
* de condamner la Société TDF SUD-OUEST à régler au Syndicat des Copropriétaires une somme de 49.000 ' (500 euros par lot) en réparation du préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires du chef de son occupation sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2013, des parties communes que sont le local accueil, la salle de bar et d’activités, et jusqu’à mai 2018de la laverie, et à défaut de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires et la Société TDF SUD-OUEST à leur régler à chacun une somme de 500' par lot à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par eux subi du fait de l’occupation sans droit ni titre des parties communes de la résidence par la Société TDF SUD-OUEST et de ses consommations d’eau et d’électricité
* de déclarer irrecevables comme dénuées de lien suffisant avec la demande originaire et/ou comme prescrites, les demandes reconventionnelles de la Société TDF SUD-OUEST, et à défaut
de la débouter de sa demande de condamantion à lui régler une somme de 2 160 ' par lot, pour non- restitution des meubles, et la débouter de toutes demandes de dommages et intérêts à ce titre
— en tout état de cause,
* de débouter le Syndicat de Copropriétaires et la Société TDF SUD-OUEST de toutes leurs demandes, fins et conclusions
* de condamner in solidum la Société TDF SUD-OUEST et le Syndicat des Copropriétaires à leur régler à chacun une somme de 500' à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* de condamner in solidum la Société TDF SUD-OUEST et le Syndicat des Copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2021, la Société TDF SUD-OUEST demande en substance à la Cour :
— de la déclarer recevable en son appel principal ainsi qu’en ses appels incidents
— d’infirmer le jugement déféré en qu’il
* a déclaré Madame AW N recevable à agir en annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 28 Mai 2015
* a annulé la résolution N°4 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, et dit qu’elle ne pourra imputer aucune somme au Syndicat des copropriétaires à ce titre ;
* a annulé la décision de rejet de la résolution N°13 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015
* a déclaré recevable la demande de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en autorisation d’apposer ses panneaux publicitaires, et autorisé ladite société à apposer un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence de 3 x 2 m au maximum et un panneau publicitaire sur le chalet accueil des Cottages du Miel de 1 x 1 m au maximum, et ce à ses frais exclusifs
* l’a déboutée de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer en deniers ou quittance la somme de 65.084,94 ' TTC, à titre de remboursement des sommes par elle réglées pour le compte du syndicat durant l’année 2015'
* a limité à 1800 ', la condamnation des consorts M et autres au paiement à son profit de sommes qualifiées de dommages et intérêts
* l’a déboutée du surplus de ses demandes et de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* l’a condamnée à supporter un tiers des dépens
— statuant à nouveau de ces chefs ,
* de déclarer irrecevable comme forclose Madame AW N à agir en annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 28 Mai 2015, et ce en application de l’article 42 alinéa 2 de Loi du 10 Juillet 1965
* de déclarer infondés les Consorts M et autres, la Société Cinq de Coeur, ainsi que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en leur demande d’annulation des résolutions N°4, 13 et 12 de l’assemblée générale du 28 mai 2015
* de déclarer valables lesdites résolutions N°4, 13 et 12 de l’assemblée générale du 28 mai 2015
*de déclarer irrecevable la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en sa demande d’autorisation d’apposer ses panneaux publicitaires, et en conséquence d’interdire à cette dernière de maintenir son panneau publicitaire à l’entrée de la résidence ainsi que sur le chalet réception des Cottages du Miel
* de condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer en deniers ou quittance, la somme de 64. 420,81 ' TTC (65 084,94 ' TTC – quote-part AJ), à titre de remboursement des sommes par elle réglées pour son compte durant l’année 2015
* de condamner les Consorts M et autres à lui payer à titre de dédommagement, la contre-valeur exacte des biens mobiliers et équipements dont ils l’ont spoliée, et en conséquence de prononcer
la condamnation de Monsieur R M, propriétaire du chalet N°58, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
1.
la condamnation solidaire de Monsieur V AZ et de Madame BI BJ, propriétaires du chalet N°7, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
2.
la condamnation solidaire de C-CB F et de Madame AW F née G propriétaires du chalet N°14, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
1.
la condamnation solidaire de Monsieur T AH et de Madame AS B,'propriétaires du chalet N°12, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
2.
la condamnation de Madame AI AJ,'propriétaire du chalet N°47, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
3.
la condamnation solidaire de Monsieur P AE et de Madame AK AE, propriétaires du chalet N°61, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
4.
la condamnation solidaire de Monsieur Q AF et de Madame AL AF,'propriétaires des chalets N°90 et 91, à lui payer la somme de 4 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
5.
la condamnation solidaire de Monsieur R X et de Madame AX AY épouse X, propriétaires du chalet N°10, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
6.
la condamnation solidaire de Monsieur S E et de Madame AQ E née L, propriétaires du chalet N°85, à lui payer la somme de 2.160 euros avec intérêts au
7.
taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil la condamnation de Monsieur W AA, propriétaire du chalet N°54, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
8.
la condamnation solidaire de Monsieur AM AN et de Madame AO AP, propriétaires du chalet N°80, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
9.
la condamnation solidaire de Monsieur W Y et de Madame AQ’Y née H, propriétaires du chalet N°96, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
10.
la condamnation de Monsieur C-BZ CA, propriétaire du chalet N°82, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
1.
la condamnation solidaire de Monsieur U Z et de Madame BA Z née I, propriétaires du chalet N°20, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
2.
la condamnation de Monsieur BB BC, propriétaire du chalet N°21, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
3.
la condamnation de Monsieur CQ CR CS, propriétaire du chalet N°63, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
4.
la condamnation solidaire de Monsieur AB A et de Madame BD A née J, propriétaires du chalet N°98, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
5.
la condamnation solidaire de Monsieur T B et de Madame AR B née K, propriétaires du chalet N°56, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
6.
la condamnation de Monsieur C BE, propriétaire du chalet N°30, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
7.
la condamnation de Monsieur BF AC, propriétaire des chalets N°3 et N°4, à lui payer la somme de 4 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
8.
la condamnation solidaire de Monsieur C-BF AG et de Madame AT AG, propriétaires du chalet N°57, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
9.
la condamnation de Monsieur AU AV, propriétaire du chalet N°45, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau
10.
du Code Civil la condamnation de Madame BG BH, propriétaire du chalet N°15, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
11.
la condamnation solidaire de Monsieur U D et de Madame BK D née O, propriétaires du chalet N°50, à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
1.
de déclarer Madame AW N propriétaire du chalet N°89, mal fondée en son exception de prescription,de la rejeter et de prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 2 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2014, date de première mise en demeure, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil
2.
* de condamner les consorts M et autres à lui verser, sous les mêmes conditions de solidarité pour les propriétaires indivis, une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte de jouissance et d’exploitation des meubles détournés, des troubles de trésorerie et de la résistance abusive au paiement
— de déclarer irrecevables les Consorts M et autres en leurs appels incidents formés par conclusions notifiées le 8 septembre 2020, tendant à l’infirmation du Jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires, découlant de sa prétendue occupation des parties communes, ces prétentions ne figurant ni dans leur déclaration d’appel du 31 Janvier 2020 N°20/000122, ni dans leurs conclusions d’appel subséquentes notifiées le 16 Avril 2020, le tout en application des articles 562, 901 alinéa 4 et 910-4 du Code de Procédure Civile, et en conséquence de déclarer la Cour non valablement saisie par ces demandes
— de déclarer irrecevable Madame N en sa demande d’infirmation du jugement, ainsi qu’en toutes ses demandes formées à son encontre, comme nouvelles en application des articles 564 et 768 du Code de Procédure Civile
— en toute hypothèse,
* de déclarer l’ensemble des Consorts M et autres irrecevables en leur demande tendant à sa condamnation à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 49.000 ', cette demande étant irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du Code de Procédure Civile
* de déclarer l’ensemble des Consorts M et autres irrecevables en leur demande tendant à sa condamnation à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 49.000 ', et ce en application tant des articles 15 et 18 de la Loi du 10 Juillet 1965, que de l’article 1341-1 du Code Civil, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
* de déclarer l’ensemble des Consorts M et autres mal fondés en toutes leurs demandes indemnitaires et les en débouter
* de déclarer irrecevable en application des articles 909 et 910-4 du Code de Procédure Civile, l’appel incident formé par la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de 30 000 ' pour rupture d’égalité, cette prétention ne figurant pas dans ses premières ' déclarations ' d’appel incident notifiées le 10 Août 2020 dans l’instance N°RG 20/00179, et subsidiairement de déclarer ladite société irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses prétentions de ce chef, et en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de 30. 000 ' pour prétendue rupture d’égalité
* de déclarer l’ensemble des Consorts M et autres irrecevables en leur demande tendant à la voir condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 16.303 ' correspondant aux impenses de charges par elle exposées en 2014, cette demande étant irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du Code de Procédure Civile
*de déclarer l’ensemble des Consorts M et autres irrecevables, comme prescrits et pour défaut de qualité à agir, en leur demande tendant à sa condamnation à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 16. 303 ', et ce en application tant de l’article 15 de la Loi du 10 Juillet 1965, que de l’article 2224 du Code Civil, et en toute hypothèse, de déclarer l’ensemble des appelants mal fondés en leur demande de paiement de ce chef et les en débouter
— de condamner les Consorts M et autres, la Société Cinq de Coeur, ainsi que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL à lui payer, sous les mêmes conditions de solidarité pour les propriétaires indivis, une somme de 1 000 ' chacun à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’introduction de l’instance
— de condamner les Consorts M et autres, la Société Cinq de Coeur, ainsi que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL à lui payer, sous les mêmes conditions de solidarité pour les propriétaires indivis, une somme de 2 000 ' chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d’appel
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus
— de débouter les Consorts M et autres, la Société Cinq de Coeur, ainsi que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL de toutes leurs demandes plus amples et contraires, ainsi que de leur appel incident
— de condamner in solidum les Consorts M et autres, la Société Cinq de Coeur, ainsi que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Dans ses dernières conclusions datées du 14 juin 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL représenté par son syndic la société CGS, demande en substance à la Cour :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes
— de rejeter la fin de non-recevoir opposée à son encontre par les Consorts M et autres tenant à un prétendu défaut d’intérêt à agir
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a implicitement mais nécessairement jugé Madame N recevable à contester les résolutions de l’AGO du 28 mai 2015, annulé les résolutions 4 et 13 de l’assemblée du 28 mai 2015, dit que la SAS LES COTTAGES DU LAC DE MIEL est recevable et fondée en sa demande d’autorisation d’apposer des panneaux publicitaires et prononcé cette autorisation, l’a débouté de ses demandes de condamnation au paiement des charges de copropriété arriérées et dit que toute rectification des comptes bénéficierait aux Consorts AN-AP, a dispensé les copropriétaires intimés de contribuer aux frais occasionnés par la défense en justice du Syndicat de Copropriétaires et aux dépens auxquels il est condamné, l’a condamné au paiement d’un tiers des dépens et l’a débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 28 mai
2015, débouté cette société et les Consorts M et autres de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à son encontre
— statuant à nouveau ,
* de dire Madame N irrecevable à contester les résolutions de l’assemblé générale du 28 mai 2015
* de débouter les Consorts M et autres de leurs demandes d’annulation des résolutions 4 et 13 de l’assemblée générale du 28 mai 2015
* de dire la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL irrecevable et mal fondée en sa demande d’autorisation d’apposer des panneaux publicitaires et la débouter de ce chef
* de condamner les intimés au paiement des charges de copropriété arrêtées à la date du 7 avril 2021 ainsi qu’il suit :
• R M : 2 872,34 '
• C-CB et AW F : 2 872,34 '
• T AH et AS B : 2 872,34 '
• P et AK AE : 2 872,34 '
• Q et AL AF : 5 744,34 '
• R et AX X : 2 872,34 '
• S et BO E : 2 872,34 '
• W AA : 2 872,34 '
• Société Cinq de Coeur : 19. 923,61 '
• W et AQ Y : 2 872,34 '
• C-BZ CA : 2 872,34 '
• Monsieur et Madame U Z : 2 872,34 '
• BB BC : 2 872,34 '
• CQ CR CS : 2 872,34 '
• AW N : 2 872,34 '
• AB et BD A : 2 872,34 '
• T et AR B K : 2 872,34 '
• Monsieur et Madame BF AC : 5 744,37 '
• C BE : 2 872,34 '
• C-BF et AT AG : 2 872,34 '
• SAS COTTAGE DE MIEL: 1 815,58 '
• AU AV : 2 872,34 '
• BG BH : 2 872,34 '
• U et BK D : 2 872,34 '
• V et BI BR AZ : 2 872,34 '
* dans l’hypothèse où la Cour viendrait à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Société TDF SUD-OUEST ne peut imputer au syndicat des copropriétaires aucune des dépenses faites pour son compte en 2015, de déduire la somme de 664,12 ' par lot de sa demande en paiement de charges telle que présentée à l’encontre des copropriétaires intimés débiteurs ci-dessus mentionnés, à l’exception de la SAS COTTAGES DU LAC DE MIEL qui n’était pas copropriétaire en 2015
* en toute hypothèse ,
• de dire que les Consorts BP AN et BQ AP n’ont pas vocation à répéter les sommes réglées au syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’apurement de
leur plan de surendettement
• de dire que les condamnations entreprises à l’encontre des copropriétaires intimés débiteurs de charges porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 4 octobre 2016 à hauteur des montants indiqués dans cette mise en demeure et jusqu’à parfait paiement de leurs dettes, et des présentes conclusions pour le surplus et d’assortir de la solidarité les condamnations entreprises entre les époux ou les propriétaires indivis de lots de copropriété
• d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 5 octobre 2017 puis chaque année jusqu’à complet paiement
• de condamner in solidum l’ensemble des copropriétaires intimés au paiement à son profit d’une somme de 300 ' chacun à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement d’ordonner que cette condamnation sera solidaire entre chacun des copropriétaires débiteurs et la SAS COTTAGES DU LAC DE MIEL
• de condamner in solidum les copropriétaires intimés à lui payer la somme de 15.000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, et subsidiairement d’ordonner que cette condamnation sera solidaire entre chacun des intimés et la SAS COTTAGES DU LAC DE MIEL
• de dire que les copropriétaires intimés ne seront pas dispensés de contribuer aux charges occasionnés par la défense en justice du syndicat des copropriétaires en première instance et en appel
-statuant sur l’appel de la Société TDF SUD-OUEST et sa demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires des Hameaux du Miel au paiement en deniers ou quittance de la somme de 65 084,94 ' TTC
* de constater qu’il a réglé à ladite société la quote- part du lot AJ (lot 47) soit
664,12 ' par virement du 9 mars 2018, et de déduire ce paiement de toute condamnation bénéficiant à la Société TDF SUD-OUEST au titre des dépenses exposées par elle pour le compte du syndicat des copropriétaires en 2015
*à titre principal, de fixer la créance de la Société TDF SUD-OUEST à la somme de
21. 915,88 ' correspondant à la quote-part de la dépense totale de 65. 084,94 ' TTC incombant aux seuls lots des Consorts M et autres, loués à la Société COTTAGES DU LAC DE MIEL, après déduction du paiement partiel opéré par lui
* à titre subsidiaire, de fixer la créance que la Société TDF SUD-OUEST détient sur lui à la somme de 64. 420,82 ' TTC après déduction du paiement opéré par lui, et de dire que la Société TDF SUD-OUEST doit prendre en charge à titre définitif la somme de 42.504,45 ' au titre de son obligation de règlement des charges locatives de 64 copropriétaires, et dans ce cas de condamner la Société TDF SUD-OUEST au paiement de la somme de 42. 504,45 ' à son profit et d’ordonner la compensation des condamnations entreprises
* en tout état de cause, si une condamnation était prononcée à son encontre au bénéfice de la société TDF SUD-OUEST au titre des dépenses engagées par cette société pendant l’année 2015 pour le compte du syndicat, de condamner in solidum les copropriétaires suivants à le relever et garantir de cette condamnation à hauteur de la somme de 664.12 ' en principal par lot
• Propriétaires d’un lot
R M, C-CB et AW F, T AH et AS B, P et AK AE, R et AX X, S et BO E, W
AA, W et AQ Y, C-BZ CA, Monsieur et Madame U Z, BB BC, CQ CR CS, AW N, AB et BD A, T et AR B K, C BE, AU AV, BG BH, U et BK D, V et BI BJ-AZ ;
• Propriétaires de deux lots
Q et AL AF, Monsieur et Madame AC ;
• Propriétaires de sept lots
La société Cinq de Coeur
— de dire irrecevable et mal fondé l’appel incident des Consorts M et autres tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de l’occupation de certaines parties communes par la Société TDF, ainsi qu’à la condamnation de la Socété TDF à lui régler la somme de 49. 000 ', et subsidiairement à la condamnation in solidum du syndicat et de la Société TDF à leur régler une indemnité de 500 ' par lot
— de débouter la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL de sa demande de dommages et intérêts pour rupture d’égalité
— de débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la validité des délibérations prises par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 au titre des résolutions N° 4 et 13, ainsi que la recevabilité comme le bien-fondé de demandes accessoires présentées par chacune des trois parties appelantes du jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVES, sachant que devront être préalablement traitées plusieurs questions de procdure .
I) Sur les questions de procédure :
1) sur la situation de Madame AW N :
Il convient à titre liminaire de relever que le jugement querellé s’est borné à déclarer recevable l’intervention volontaire Madame AW N en sa qualité de propriétaire d’un lot ayant été omise dans la liste des demandeurs initiaux, et ce sans avoir été amené à apprécier la recevabilité ou non de cette copropriétaire à contester les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015.
S’agissant de l’intervention volontaire de Madame AW N, force est de reconnaître qu’en tant que copropriétaire
( propriétaire du lot N° 89 ), cette dernière avait intérêt à intervenir dans l’instance initiée par les Consorts M et autres dont elle partage la qualité de copropriétaire minoritaire, afin à tout le moins de les soutenir dans leur action visant non seulement à voir annuler plusieurs résolutions de l’assemblé générale des copropriétaires du 28 mai 2015, mais aussi à être indeminsés du préjudice occasionné par l’occupation illicite des partis communes par la Société TDF SUD-OUEST, et à contester le montant des charges de copropriété qu’ils se voyaient réclamer par le Syndicat des copropriétaires .
De ces observations, il s’évince que Madame AW N était parfaitement recevable à intervenir dans la procédure engagée par les autres copropriétaires minoritaires, dès lors que son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions émises par ces derniers à l’effet d’assurer la défense de leurs droits .
S’agissant de la recevabilité de Madame AW N à contester les décisions prises par l’assemblé générale des copropriétaires du 28 mai 2015, il convient :
— de rappeler que le délai pour agir à l’effet de contester les décisions d’assemblée générale est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée
— eu égard à la nature de ce délai constitutif d’un délai préfix insusceptible de suspension, de juger Madame AW N irrecevable à contester les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, faute pour cette dernière de s’être associée à l’action initiée à cette fin par les autres copropriétaires minoritaires par voie d’assignation datée du 17 août 2015, et de compléter en ce sens le jugement déféré .
2) sur la qualité de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL à agir en annulation des décisions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 :
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965 ( dans sa version applicable en l’espèce ), les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites ' par les copropriétaires opposants ou défaillants ', sachant que la condition tenant à la qualité de copropriétaire s’apprécie au moment où a été adoptée la délibération dont l’annulation est demandée .
En l’espèce, il est constant que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 ayant adopté les délibérations dont l’annulation est poursuivie, la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL n’avait pas la qualité de copropriétaire par elle acquise en devenant propriétaire du lot N° 47 qui appartenait initialement à Madame AI AJ, et ce en vertu d’un acte notarié de vente reçu le 12 février 2018 par Maître DUMET-PROUTEAU Notaire à SAINTES .
Pour justifier de sa qualité à agir en annulation des délibérations prises alors qu’elle n’était que locataire commercial des 34 lots de copropriété qu’elle avait pris à bail, la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL prétend avoir été subrogée par son vendeur dans ses droits
à contester les délibérations litigieuses .
La position défendue par la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait :
— que l’action en contestation des décisions des assemblées générales de copropriétaire revêt un caractère personnel faisant qu’elle ne se trouve pas transmise comme accessoire de la chose
— qu’elle ne justifie pas de la transmission à son profit de l’action en annulation des décisions de l’assemblé générale des copropriétaires du 28 mai 2015, la Cour
* constatant que l’acte notarié de vente du 12 février 2018 qui contient une clause ayant pour effet de subroger l’acquéreur ( la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL ) dans les droits et obligations de son vendeur ( Madame AI AJ ) ne fait expressément référence qu’à l’action aux fins d’annulation de résolutions prises lors de l’assemblée générale du 2 mars 2016
* considérant que le document produit par la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL intitulé ' ACTE DE SUUBROBATION ' et dépourvu de date certaine ( celle indiquée étant totalement illisible
), est totalement insuffisant à emporter transmission au profit de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL de l’action en contestation de délibérations adoptées par l’assemblée générale du 28 mai 2015, et ce nonobstant la référence à la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVES sous le numéro suivant : procédure RG N° 15/ 00710 après radiation et réinscription au rôle N° 18 / 00178, en ce qu’une telle transmission n’a pas été expressément décidée entre les parties intéressées lors de la passation de l’acte du 12 février 2018 ayant régulièrement opéré transfert de la propriété du lot N° 47 au profit de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL .
De ces observations, il s’évince que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL est dépourvue de toute qualité à agir en annulation des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, et ce tel que l’a décidé à bon droit le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef .
3) sur la recevabilité du Syndicat des copropriétaires à contester l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 mai 2015 :
A cet égard, il convient :
— de rappeler que le Syndicat des copropriétaires a été défendeur à l’instance initiée par les Consorts M et autres devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, à l’effet d’obtenir notamment l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale du 28 mai 2015 relativement aux résolutions N° 4 et 13
— de constater que dans son jugement du 18 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de BRIVES a annulé
* la résolution N° 4 ayant autorisé la Société TDF SUD-OUEST à refacturer les charges de copropriété locatives par elle avancées pour le compte de la copropriété
* la décision de rejet de la résolution N° 13qui avait eu pour effet de refuser à la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL l’autorisation de poser un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence et sur le chalet accueil des Cottages du Lac de Miel
— de considérer que le Syndicat des copropriétaires tire de sa qualité de défendeur à l’action originaire engagée par certains copropriétaires à l’effet d’obtenir l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale du 28 mai 2015 au titre des résolutions N° 4 et 13, le droit de contester la décision ayant statué sur le bien-fondé desdites demandes d’annulation, et ce
* en exerçant son droit d’appel
* en ce qu’il justifie d’un intérêt légitime à critiquer l’annulation
° de la résolution N°4 sur laquelle il s’est fondé pour pouvoir répercuter auprès des copropriétaires les charges que la Société TDF SUD-OUEST avait été amenée à régler pour le compte de la copropriété
° de la résolution N° 13 ayant refusé à la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL l’autorisation de poser un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence et sur le chalet accueil des Cottages du Lac de Miel, en ce que par cette annulation, ladite société s’est vu autorisée à utiliser les parties communes à des fins publicitaires, alors qu’il relève des pouvoirs du syndicat des copropriétaires d’administrer les parties communes .
Au vu de ces observations, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité inopportunément soulevé
par les Consorts M et autres, et de juger le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL parfaitement recevable à contester l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale du 28 mai 2015 au titre des résolutions N° 4 et 13 .
4) sur la recevabilité de la Société TDF SUD-OUEST à contester l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 mai 2015 :
A titre liminaire, il convient de distinguer les contestations dirigées contre les décisions d’une assemblée générale, qui pour être recevables supposent que le contestant ait la qualité de copropriétaire lors de l’adoption de la délibération critiquée, des contestations dirigées contre l’annulation de délibérations prises en assemblée générale, qui pour être recevables supposent que le contestant ait intérêt à agir à l’encontre d’une telle décison d’annulation .
A l’examen du dossier, force est de constater que la Société TDF SUD-OUEST :
— conteste l’annulation telle que prononcée par le Tribunal de Grande Instance de BRIVES dans son jugement du 18 octobre 2019, des décisions prises par l’assemblée générale du 28 mai 2015 au titre des résolutions N° 4 et 13, et ce aux termes de sa déclaration d’appel du 25 février 2020 et de ses dernières conclusions du 11 juin 2021
— justifie d’un intérêt à contester l’annulation par le Tribunal de Grande Instance de BRIVES dans son jugement du 18 octobre 2019
* de la délibération de l’assemblée générale du 28 mai 2015 ayant adopté la résolution N°4, en ce que ladite résolution l’avait autorisée à refacturer à la copropriété les charges de copropriété locatives par elle avancées pour le compte de cette dernière notamment en 2015
* de la délibération de l’assemblée générale du 28 mai 2015 ayant rejeté la résolution N°13 énoncée en faveur de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL co-exploitante avec la Société TDF SUD-OUEST de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL, en ce que ladite résolution visait à voir autoriser cette société concurrente de la Société TDF SUD-OUEST, à poser un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence et sur le chalet accueil des Cottages du Lac de Miel .
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité inopportunément soulevé par les Consorts M et autres, et de juger la Société TDF SUD-OUEST parfaitement recevable à contester l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale du 28 mai 2015 au titre des résolutions N° 4 et 13 .
II) Sur la validité des délibérations prises par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 au titre des résolutions N° 4 et 13:
1) sur la validité de la délibération ayant adopté la résolution N°4 :
En adoptant la résolution N°4, l’assemblée générale du 28 mai 2015 a autorisé la Société TDF SUD-OUEST à refacturer à la copropriété les charges de copropriété locatives ' depuis le 20 décembre 2013 afin que le syndicat recouvre lesdites charges auprès des copropriétaires ' .
A cet égard, il convient :
— de relever que cette autorisation aux fins de refacturation
* a été donnée en faveur de la Société TDF SUD-OUEST qui avait la qualité de tiers vis à vis de la copropriété ( qualité qui est toujours la sienne ), et pour des sommes constitutives de ' charges de copropriété locatives ', que ladite société avait été amenée à régler pour le compte de la copropriété
* a été libellée en des termes très généraux, ne contenant aucune information quant au montant de la refacturation visée, ni aucune précision quant à la nature des charges concernées telles que désignées sous le terme de ' charges de copropriété locatives '
— de constater que ladite autorisation a eu pour effet de rendre la Société TDF SUD-OUEST créancière de la copropriété pour une somme totalement indéterminée dans son montant comme dans sa nature, et pour une créance dépourvue de tout fondement contractuel telle que les créances résultant d’un contrat de prestations de services .
De ces observations, il s’évince que l’autorisation de refacturer donnée en ces termes revêt un aspect abusif en ce qu’elle a eu pour effet de donner à la Société TDF SUD-OUEST le pouvoir de refacturer des dépenses qu’elle a engagées sans y avoir été préalablement autorisée, et de façon indirecte le pouvoir de faire supporter en partie la charge définitive desdites dépenses par des copropriétaires ( dits minoritaires ) avec lesquels elle n’a aucun lien juridique, ayant la particularité d’avoir consenti des baux commerciaux à la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL, société exploitant concurremment la résidence LES HAMEAUX DE MIEL .
En conséquence, il y a lieu :
— de considérer que la délibération de l’assemblée générale du 28 mai 2015 ayant donné à la Société TDF SUD-OUEST une telle autorisation de refacturation est constitutive d’une atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété
— d’annuler la délibération ayant adopté la résolution N°4, et ce pour abus de majorité, et par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier Juge .
2) sur la validité de la délibération ayant rejeté la résolution N°13 :
En rejetant la résolution N°13, l’assemblée générale du 28 mai 2015 a refusé de donner à la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL l’autorisation de poser un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence et sur le chalet lui servant de bureau d’accueil .
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de rappeler que lors de l’assemblée générale du 28 mai 2015 ayant rejeté la résolution N°13 énoncée dans l’intérêt de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL, ladite société
* n’avait pas encore la qualité de copropriétaire
* était locataire de bailleurs copropriétaires, et ce à l’instar de la Société TDF SUD-OUEST, sauf à préciser que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL avait pour bailleurs les copropriétaires dits minoritaires, tandis que la Société TDF SUD-OUEST avait pour bailleurs les copropriétaires dits majoritaires
— de relever que cette résolution N°13 avait pour pendant une résolution N°12 énoncée au bénéfice de la Société TDF SUD-OUEST à l’effet de l’autoriser ' à poser un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence et sur le bâtiment accueil ', sachant que cette résolution N°12 a été adoptée par l’assemblée générale du 28 mai 2015, sans avoir fait l’objet d’une quelconque contestation dans le délai requis.
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de considérer que le fait pour l’assemblée générale du 28 mai 2015 d’avoir accordé à la Société TDF SUD-OUEST ( en adoptant la résolution N°12 ) ce qu’elle a refusé à la Société LES COTTAGES
DU LAC DE MIEL ( en refusant d’adopter la résolution N°13 )
* n’est pas constitutif d’une décision discriminatoire qui serait de nature à causer une rupture d’égalité dans la jouissance des parties communes, en ce que les deux sociétés concernées n’avaient pas la qualité de copropriétaire lors de ladite assemblée générale
* est l’expression de la souveraineté de l’assemblée générale d’accorder à une personne morale ayant la qualité de tiers vis à vis de la copropriété, un avantage qu’elle est en droit de refuser à une autre également non-copropriétaire, et ce en dépit de l’existence entre elles d’une situation de concurrence
— de décider que le refus d’autorisation que s’est vu opposer la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL par le rejet de la résolution N°13, était parfaitement légitime eu égard aux prérogatives dévolues à l’assemblée générale des copropriétaires dans la jouissance des parties communes
— de juger parfaitement valable la délibération de l’assemblée générale du 28 mai 2015 ayant rejeté la résolution N°13
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a
* annulé la décision de rejet de la résolution N°13 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015
* déclaré recevable la demande de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en autorisation d’apposer ses panneaux publicitaires
* autorisé la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL à apposer un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence de 3 x 2 m au maximum et un panneau publicitaire sur le chalet accueil des Cottages du Miel de 1 x 1 m au maximum, et ce à ses frais exclusifs .
III) Sur les demandes accessoires des parties :
1) sur la demande de la Société TDF SUD-OUEST en paiement de la somme de 64.420,81 ' :
La Société TDF SUD-OUEST sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 64.420,81 ' au titre de dépenses qu’elle dit avoir effectuées pour le compte de la copropriété en 2015, sachant qu’elle invoque comme fondements à sa demande d’une part la gestion d’affaires et d’autre part la subrogation légale .
a) sur le bien-fondé de la demande en paiement au regard de la gestion d’affaires invoquée par la Société TDF SUD-OUEST :
Au soutien de sa demande, la Société TDF SUD-OUEST invoque la carence volontaire et délibérée de Monsieur W Y syndic bénévole de la copropriété, et fait valoir qu’elle a été contrainte aux lieu et place du syndic, de souscrire les abonnements nécessaires
( eau, EDF ) et d’entretenir piscine et espaces verts pour permettre à la résidence de fonctionner normalement, à son personnel de travailler dans des conditions normales d’hygiène et de sécurité conformes au droit du travail, et à tous les copropriétaires de séjpurner dans leurs chalets .
La position ainsi défendue par la Société TDF SUD-OUEST se heurte à plusieurs obstacles ayant trait aux circonstances relatives à son intervention, sachant :
— qu’elle n’avait pas la qualité de copropriétaire lorsqu’elle a souscrit les divers contrats, pour
selon ses dires pallier la carence du syndic bénévole de la copropriété
— qu’elle ne démontre pas en quoi la situation de la copropriété était de nature à légitimer son intervention et les différentes initiatives qu’elle a prises, et ce faute pour elle de pouvoir justifier
* d’une situation d’urgence qui aurait rendu inopérante toute démarche auprès de ses bailleurs copropriétaires majoritaires, aux fins de désignation d’un syndic judiciaire ou d’un administrateur provisoire, le dossier révélant que dès la fin décembre 2013, la Société TDF SUD-OUEST était en position d’exploiter la résidence LES HAMEAUX DE MIEL en sachant que tous les abonnements souscrits par la Société TOURISMA VERT avaient été résiliés par le liquidateur de ladite société
* d’une carence avérée du syndic bénévole de la copropriété, la Cour relevant que les divers engagements pris par la Société TDF SUD-OUEST ( abonnement EDF, embauche de Monsieur AD en qualité d’agent d’entretien ) ont été souscrits en mars 2014, soit postérieurement à la tenue de l’assemblée générale du 1er février 2014 convoquée à l’effet de voter un budget prévisionnel de charges sur la base d’une somme annuelle de 432 ' HT par an ( pour chacun des 98 lots ), et constatant que le budget a finalement été voté sur la base d’une somme de 30 ' par lot,sans qu’une telle décision prise par la majorité des copropriétaires ne puisse être imputée à l’attitude du syndic qui dans un message adressé le 8 janvier 2015 a informé les copropriétaires de ce que ' le budget qui avait été voté en 2014 n’a malheureusement pas permis au syndic d’intervenir sur les parties communes, plusieurs copropriétaires s’y étaient même fermement opposés ' et de ce que ' Terres de France a pris l’initiative d’engager des frais pour assurer un minimum de fonctionnement sur notre résidence ' eau, électricité, espaces verts )'
— que la chronologie des évènements révèle que la Société TERRES DE FRANCE ( TDF ) a pris l’intitiave d’engager des dépenses pour le compte de la copropriété, avant d’intervenir auprès de Monsieur W Y syndic bénévole de la copropriété afin que soient effectuées les démarches nécessaires en vue du remboursement desites dépenses, et ce tel que cela ressort des messages envoyés les 5 novembre 2014 et 28 janvier 2015 par ladite société .
De ces observations, il s’évince que la Société TDF SUD-OUEST ne peut revendiquer le bénéfice de la gestion d’affaires pour obtenir le paiement de la somme de 64.420,81 ' en remboursement de dépenses qu’elle a pris l’initiative d’engager pour assurer le fonctionnement de la copropriété, et ce sans avoir personnellement la qualité de copropriétaire, en dehors de tout contexte d’urgence, et sans démarche préalable auprès du syndic à l’effet à tout le moins de l’informer de son intention d’intervenir dans la gestion de la copropriété, en se substituant à lui, pour souscrire divers contrats destinés à en assurer le fonctionnement .
b) sur le bien-fondé de la demande en paiement au regard de la subrogation légale invoquée par la Société TDF SUD-OUEST :
A l’appui de ses prétentions, elle sollicite l’application des règles de la subrogation énonçant notamment que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter, et ce en se prévalant des stipulations des contrats de bail qu’elle s’est vu consentir par ses bailleurs copropriétaires, lui faisant supporter les charges d’entretien et de réparations locatives des parties communes de l’immeuble .
L’argumentation ainsi développée par la Société TDF SUD-OUEST ne saurait emporter la conviction de la Cour en ce que :
— son obligation de supporter à titre définitif le coût des charges d’entretien et de réparations locatives des parties communes de l’immeuble ne concerne que les rapports contractuels qu’elle entretient avec ses propres bailleurs copropriétaires, qui bien que majoritaires ne représentent pas l’ensemble des copropriétaires
— les règles de la subrogation légale ne peuvent servir de fondement à l’action en paiement exercée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires, et ce
* faute pour la Société TDF SUD-OUEST de pouvoir justifier de l’existence d’une dette qu’elle aurait acquittée au titre d’une obligation légale ou contractuelle dont la charge lui aurait incombé conjointement ou solidairement avec le Syndicat des Copropriétaires
* alors que la Société TDF SUD-OUEST a pris le risque de souscrire à son nom et sans y être autorisée, divers engagements générateurs d’obligations pécuniaires qu’elle tente a posteriori de faire supporter par la copropriété .
Au vu de ces observations, il convient de juger la Société TDF SUD-OUEST mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 64.420,81 ' telle que dirigée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires, et de l’en débouter .
2) sur les prétentions des Consorts M et autres au titre de la somme de 16.303 ' réglée à la Société TDF SUD-OUEST :
A cet égard, il y a lieu :
— à titre liminaire
* de rappeler que la Société TDF SUD-OUEST a reçu paiement de ladite somme de la part du Syndicat des Copropriétaires, et ce à titre de remboursement de charges locatives qu’elle avait assumées en 2014 piur le compte de la copropriété
* de constater que dans le dispositif de leurs dernières conclusions datées du 16 juin 2021, les Consorts M et autres ne réclament pas le remboursement de la somme de 16.303 ' pour le compte du Syndicat des Copropriétaires, mais sollicitent de voir dire que le Syndicat des Copropriétaires devra contrepasser dans ses livres comptables la somme de 16.303 ' indûment réglée à la Société TDF SUD-OUEST
— s’agissant des moyens d’irrecevabilité soulevés par la Société TDF SUD-OUEST
* de considérer que cette demande des Consorts M et autres ne tombe pas sous le coup de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel, en ce que ladite demande constitue l’accessoire de la demande d’annulation de la résolution N°4 ayant autorisé la Société TDF SUD-OUEST à refacturer à la copropriété les charges de copropriété locatives ' depuis le 20 décembre 2013 afin que le syndicat recouvre lesdites charges auprès des copropriétaires '
* de rejeter le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au nom et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires, dès lors que les Consorts M et autres ne formulent aucune demande en paiement pour le compte du Syndicat des Copropriétaires relativement à la somme de 16.303 '
— s’agissant du bien-fondé de ladite demande
* de relever que cette demande de contre-passation d’écriture dans les livres comptables du Syndicat des Copropriétaires implique d’examiner préalablement la régularité du paiement de la somme de 16.303 ' intervenu en faveur de la Société TDF SUD-OUEST
* d’observer que la somme de 16.303 ' a été réglée à la Société TDF SUD-OUEST non pas en exécution de la résolution N°4 adoptée par l’assemblée générale du 28 mai 2015, mais en vertu d’une résolution N°9 relative au ' Vote du budget 2015 ', adoptée l’assemblée générale du 31 janvier 2015 à
l’encontre de laquelle aucune contestation n’a été élevée
* de considérer que l’annulation par le premier juge comme par la Cour, de la délibération de l’assemblée générale du 28 mai 2015 ayant adopté la résolution N°4 est sans incidence sur la somme de 16.303 ' dont la Société TDF SUD-OUEST a reçu paiement, et ce d’autant que ladite assemblée générale a adopté une résolution N°5 ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos au 31/12/ 2014 faisant expressément référence à la somme de 16.303 ' ' au titre des charges refacturées aux lots non à bail, soit 38 chalets avancés par TERRE DE
FRANCE ', résolution que les Consorts M et autres n’ont pas jugé utile de contester dans le délai qui leur était imparti .
Au vu de ces observations, il convient :
— de débouter les Consorts M et autres de l’ensemble de leurs prétentions ayant trait à la somme de 16.303 ' réglée à la Société TDF SUD-OUEST, et notamment de leur demande aux fins de contre-passation par le Syndicat des Copropriétaires et dans les livres comptables qu’il tient, d’une écriture visant à voir porter la somme de 16.303 ' au débit du compte ' fournisseur de la Société TDF SUD-OUEST '
— de compléter en ce sens le jugement critiqué ;
3) sur les prétentions formulées par la Société TDF SUD-OUEST en sa qualité de propriétaire du mobilier garnissant 91 des 98 chalets dépendant de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL :
A titre liminaire, il y a lieu :
— de rappeler que la Société TDF SUD-OUEST a acquis la propriété du mobilier dont s’agit, et ce en sa qualité de cessionnaire des actifs dépendant du fonds de commerce de l’Entreprise TOURISMA VERT, et par l’effet du jugement rendu le 23 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de BRIVE, sachant que selon inventaire estimatif dressé en novembre 2013 par Monsieur T CE CF de Marchandises désigné à cette fin dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société TOURISMA VERT, le mobilier dont s’agit a été valorisé à la somme de 1800 ' HT par chalet
— de constater que la Société TDF SUD-OUEST a tenté d’obtenir la restitution du mobilier dont elle s’estimait propriétaire, et ce en adressant successivement aux différents copropriétaires concernés, un courrier-type daté du 22 juillet 2014 suivi d’un courrier recommandé avec avis de réception valant mise en demeure en date du 27 mars 2015, sachant
* que ses démarches sont restées infructueuses
* qu’elle n’a pas jugé utile d’engager la moindre action à l’effet d’obtenir la restitution du mobilier litigieux ou l’octroi d’un dédommagement à hauteur de la valeur des biens dont elle a été privée
* que c’est à l’occasion de l’instance initiée par les Consorts M et autres devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE et par voie d’assignation du 17 août 2015, que la Société TDF SUD-OUEST a argué de la non-restitution des meubles et agencements lui appartenant pour réclamer à chacun des copropriétaire concerné un dédommagement financier .
S’agissant du moyen d’irrecevabilité opposé à cette demande par les Consorts M et
autres , au visa de l’article 70 du Code de Procédure Civile, il convient:
— de relever que c’est à l’occasion de l’instance initiée par les Consorts M et autres devant le
Tribunal de Grande Instance de BRIVE et par voie d’assignation du 17 août 2015, que la Société TDF SUD-OUEST a argué de la non-restitution des meubles et agencements lui appartenant pour réclamer à chacun des copropriétaire concerné un dédommagement financier, sachant
* que ladite instance visait principalement à obtenir l’annulation de délibérations prises par l’assemblée générale du 28 mai 2015 relativement aux résolutions N° 4 et 13 ayant traité de questions totalement étrangères à celle portant sur la non-restitution de meubles revendiqués par la Société TDF SUD-OUEST, puisque la résolution N°4 concernait une autorisation de refacturer des charges de copropriété locatives, tandis que la résolution N°13 concernait uune autorisation d’apposer un panneau publicitaire sur les parties communes
* qu’il n’est pas justifié d’un lien suffisant au sens de l’article 70 du Code de Procédure Civile entre les prétentions originaires des Consorts M et autres et la demande reconventionnelle de la Société TDF SUD-OUEST, la Cour considérant qu’un tel lien ne peut découler du seul fait pour ladite société d’avoir été assignée par ces derniers dans le cadre de l’instance aux fins d’annulation de décisions de l’assemblée générale du 28 mai 2015, et ce d’autant que la présence de la Société TDF SUD-OUEST à ladite instance se justifiait pleinement d’un point de vue procédural d’une part en ce que cette société était directement concernée par l’adoption de la résolution N°4 ayant eu effet de l’autoriser à refacturer à la copropriété les charges de corpropriété locatives qu’elle avait été amenée à régler pour le compte de celle-ci, et d’autre part en ce que la demande des Consorts M et autres aux fins d’annulation de cette résolution N°4 était complétée d’une demande tendant ' à voir dire qu’aucune somme ne pourra être imputée par la Société TDF SUD-OUEST au Syndicat des Copropriétaires à ce titre ' .
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
— d’accueillir le moyen d’irrecevabilité soulevé par les Consorts M et autres , au visa de l’article 70 du Code de Procédure Civile
— de déclarer irrecevable la demande présentée à titre reconventionnel par la Société TDF SUD-OUEST, en sa qualité de propriétaire du mobilier garnissant 91 des 98 chalets dépendant de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL, à l’effet d’être dédommagée de la contre-valeur exacte des biens mobiliers et équipements dont elle s’estime avoir été spoliée
— de réformer le jugement attaqué de ce chef, ainsi que dans ses dispostions portant condamnation à paiement de dommages et intérêts en faveur de la Société TDF SUD-OUEST pour non-restitution des meubles
— de rejeter les 25 demandes telles que formulées par la Société TDF SUD-OUEST aux fins de condamanation des copropriétaires concernés à la dédommager à hauteur d’une somme de
2160 ' par chalet possédé .
4) sur la demande du Syndicat des Copropriétaires en paiement des charges de copropriété :
A cet égard, il convient :
— de constater que devant le premier juge, le Syndicat des Copropriétaires avait réclamé le paiement de charges arrêtées au 25 janvier 2019, sachant que cette demande a été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE pour cause d’inéxactitude des comptes établis par le syndicat, et ce comme conséquence de l’annulation de la résolution N°4 adoptée par l’assemblée générale du 28 mai 2015, après avoir relevé que ' les montants dont le Syndicat des Copropriétaires demande le paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 janvier 2019 incluent les montants facturés par la Société TDF SUD-OUEST au Syndicat des Copropriétaires au titre des charges qu’elle prétend avoir
exposées pour son compte '
— d’observer qu’en cause d’appel, le Syndicat des Copropriétaires a réitéré sa demande en paiement de charges, et ce
* en y intégrant les charges du 2e trimestre de l’exercice 2021
* en produisant pour chacun des copropriétaires concernés les différents appels de fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 2e trrimestre de l’année 2021, ainsi qu’un décompte récapitulatif des charges réclamées et des paiements effectués, portant mention de la date desdites opérations, et indication de la nature de la dépense engagée, ou des causes de son engagement .
De l’analyse des documents produits par le Syndicat des Copropriétaires au soutien de sa demande en paiement, il ressort que dans le dernier décompte récapitulatif des charges revendiquées, ont été intégrées des sommes qui n’avaient pas à y figurer, et ce
— en ce que ledit décompte fait notamment expressément référence
* à la reddition des comptes de l’exercice 2016, sachant que cette opération a été réalisée en vertu de la résolution N°4 de l’assemblée générale du 5 mai 2017 ( tel que cela ressort du relevé de compte établi le 10 juillet 2017 au nom des copropriétaires concernés )
* au budget prévisionnel de l’exercice 2018
— au mépris des dispositions de l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la présente Cour entre les mêmes parties, qui en confirmant l’annulation des résolutions N° 4, 5 et 6 adoptées par l’assemblée générale du 5 mai 2017, a invalidé successivement l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31décembre 2016, l’approbation du budget prévisionnel relatif à l’année 2018, ainsi que l’adoption du budget relatif à l’exercice 2017
— tel que le reconnaît implicitement le Syndicat des Copropriétaires s’agissant des charges ayant fait l’objet d’une refacturation de la part de la Société TDF SUD-OUEST ( opération de refacturation invalidée par l’effet de l’annulation de la délibération ayant adopté la résolution N°4 ), syndicat qui en page 35 de ses dernières conclusions envisage justement l’hypothèse d’une confirmation de l’annulation de la résolution N°4 de l’assemblée générale du 28 mai 2015, pour solliciter qu’une somme de 664,12 ' soit déduite de chaque décompte justificatif des charges à acquitter .
De surcroît, force est de reconnaître que les documents fournis ne permettent pas de vérifier véritablement l’exigibilité des charges réclamées, la Cour :
— constatant que lesdites charges concernent les exercices 2014,2015,2016,2017,2018, 2019 et 2020, outre les charges du 2e trimestre de l’année 2021
— rappelant qu’il ya eu remise en cause de plusieurs assemblées générales de copropriétaires , ayant pour certaines d’entre elles, été amenées à se prononcer sur la question de l’approbation des comptes de l’exercice écoulé
— regrettant que les demandes en paiement de charges présentées par le Syndicat des Copropriétaires ne soient pas accompagnées de la justification pour chacune des charges demeurées impayées, du vote desdites charges par l’assemblée générale ayant statué sur l’approbation des comptes, dès lors que seule l’approbation des comptes en assemblée générale a pour effet d’instituer le syndicat des copropriéaires titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible .
Au vu de ces observations révélant la défaillance du Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL dans l’administration de la preuve des créances de charges qu’il revendique, il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes en paiement de charges telles qu’arrêtées à la date du 7 avril 2021 pour chacun des copropriétaires que sont Monsieur R M ( lot N°58 ), les époux F ( lot N° 9 ), les Consorts T AH
/AS B ( lot N° 12 ), les époux AE ( lot N° 61 ), les époux AF
( lots N° 90 et 91 ), les époux X ( Lot N° 10 ), les époux E ( lot N° 85 ), Monsieur W AA ( lot N° 54 ),la Société Cinq de Coeur ( Lots N° 19,33,77,86,87,88 et 97 ),les époux Y ( Lot N° 96 ), Monsieur C-BZ CA ( lot N° 82 ), les époux
Z ( lot N° 54 ), Monsieur BB BC ( lot N° 21), Monsieur CQ CR CS ( lot N° 63 ), Madame AW N ( lot N° 89 ),les époux A
( lot N° 98 ),les époux B K ( lot N° 56 ), es époux BF AC ( lots N° 3 et 4 ),
Monsieur C BE ( lot N° 30 ), les époux AG ( lot N° 57 ), la SAS LES COTTAGES DU LAC DE MIEL ( lot N° 47 ), Monsieur AU AV ( lot N° 45 ),
Madame BG BH ( lot N° 15 ) , les époux D ( lot N° 50 ), et les époux BR AZ ( lot N° 7 ) .
S’agissant des époux AM AN / AO AP, il convient de constater que pour le Syndicat des Copropriétaires, les époux AM AN / AO AP ne sont plus débiteurs à son égard à la date du 12 octobre 2020, comme à la date du 7 avril 2021 ( tel que cela ressort clairement de ses dernières conclusions en page 43 ) :
— ce qui explique que les époux AM AN / AO AP ne figurent pas parmi les copropriétaires actionnés en paiement de charges par le syndicat
— ce qui prive de tout intérêt la discussion instaurée entre les parties dans le cadre de la présente instance quant à une hypothétique contestation par les époux AM AN / AO AP des charges de copropriété qu’ils ont dûment acquittées tout en ayant bénéficié d’une procédure de surendettement
— ce qui conduit à réformer en ce sens le jugement déféré .
5) sur la demande des Consorts M et autres dirigée à l’encontre de la Société TDF SUD-OUEST aux fins de condamnation ' à retirer tous ses enseignes et panneaux publicitaires sous astreinte ' :
Cette demande des Consorts M et autres pose difficulté en ce qu’elle est présentée dans le corps de leurs dernières conclusions du 16 juin 2021 ( en page 35 ) comme conséquence de l’annulation de la résolution N°12 énoncée au bénéfice de la Société TDF SUD-OUEST à l’effet de l’autoriser ' à poser un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence et sur le bâtiment
accueil ', sachant :
— que cette résolution N°12 a été adoptée par l’assemblée générale du 28 mai 2015, sans avoir fait l’objet d’une quelconque contestation dans le délai requis
— que les Consorts M et autres sont mal venus à poursuivre l’annulation de cette résolution N°12 sans justifier du moindre motif de nullité, et ce d’autant que cette demande d’annulation de la
résolution N° 12 n’a pas été reprise dans le dispositif de leurs conclusions du 16 juin 2021, qui seul saisi la Cour au sens de l’article 954 du Code de Procédure Civile .
De ces observations, il s’évince que se trouve dénuée de tout fondement la demande telle que dirigée par les Consorts M et autres à l’encontre de la Société TDF SUD-OUEST aux fins d’enlèvement des enseignes et panneaux publicitaires que l’assemblée générale du 28 mai 2015
l’avait autorisée à apposer à l’entrée de la résidence et sur le bâtiment accueil.
Ils en seront donc déboutés .
IV) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les demandes indemnitaires présentées par les Consorts M et autres :
La Cour est saisie :
— d’une demande de dommages et intérêts présentée par la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL pour rupture d’égalité
— d’une demande indemnitaire à raison de l’occupation sans droit ni titre par la Société TDF SUD-OUEST, des parties communes de la Résidence LES HAMEAUX DE MIEL .
a) sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL pour rupture d’égalité :
A titre liminaire, il y a lieu :
— de constater que cette demande indemnitaire figure bien dans les conclusions régulièrement déposées le 8 septembre 2020 par les Consorts M et autres en leur qualité d’intimés dans le cadre de l’instance d’appel enrôlée sous le N° 20/ 0223 suite à l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL contre le jugement rendu le 18 octobre par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE
— de déclarer ladite demande indemnitaire parfaitement recevable, la jonction prononcée entre les trois instances d’appel dirigées contre le jugement susvisé n’ayant pas eu pour effet de créer une procédure unique.
Sur le fond, cette demande indemnitaire ' pour rupture d’égalité ' se heurte aux énonciations du présent arrêt ayant considéré que le fait pour l’assemblée générale du 28 mai 2015 d’avoir accordé à la Société TDF SUD-OUEST ( en adoptant la résolution N°12 ) ce qu’elle a refusé à la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL ( en refusant d’adopter la résolution N°13 ), n’était pas constitutif d’une décision discriminatoire qui serait de nature à causer une rupture d’égalité dans la jouissance des parties communes .
La Société LES COTTAGES DU LAC DE MIELen sera donc déboutée.
b) sur la demande indemnitaire à raison de l’occupation sans droit ni titre par la Société TDF SUD-OUEST, des parties communes de la Résidence LES HAMEAUX DE MIEL :
Cette demande indemnitaire sera déclarée parfaitement recevable, et ce pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus s’agissant de la demande indemnitaire pour rupture d’égalité, la Cour :
— constatant que cette demande indemnitaire figure bien dans les conclusions régulièrement déposées
le 8 septembre 2020 par les Consorts M et autres en leur qualité d’intimés dans le cadre de l’instance d’appel enrôlée sous le N° 20/ 0223 suite à l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL contre le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE
— rappelant que la jonction prononcée entre les trois instances d’appel dirigées contre le jugement susvisé n’a pas eu pour effet de créer une procédure unique .
S’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé par le Syndicat des Copropriétaires, il convient :
— d’observer que cette demande indemnitaire vise à obtenir la réparation d’un préjudice résultant d’une atteinte aux parties communes
— de considérer qu’une telle demande indemnitaire ne pouvait valablement être formée que par le Syndicat des copropriétaires, dès lors que l’atteinte prétendument causée aux parties communes serait imputable non pas à un copropriétaire, mais à la Société TDF SUD-OUEST, tiers à la copropriété
— de surcroît, de relever que l’assemblée générale du 2 octobre 2020 a été amenée à se prononcer sur une résolution N°10 inscrite à la demande de la Société Cinq de Coeur ayant pour objet ' décision à prendre d’autoriser le Syndic à engager une action judiciaire à l’encontre de la Société TDF SUD-OUEST ', et ce ' compte tenu de la motivation du jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE du 18 octobre 2019, l’assemblée générale des copropriétaires autorise le Syndic à engager une action judiciaire à l’encontre de la Société TDF SUD-OUEST afin d’obtenir sa condamnation à indemniser le Syndicat des copropriétaires du préjudice par lui subi du fait de l’occupation sans droit ni titre par cette société, depuis le début de son exploitation au sein de la résidence, des parties communes que sont le local accueil, le local de bar et d’activité, également la buanderie, réparation du préjudice incluant les indemnités d’occupation et les consommations d’eau et d’électricité ', sachant que cette résolution a été rejetée à la majorité des voix exprimées, sans que ladite assemblée générale ait fait l’objet de la moindre contestation .
Au vu de ces observations, il convient de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée à raison de l’occupation sans droit ni titre par la Société TDF SUD-OUEST, des parties communes de la Résidence LES HAMEAUX DE MIEL, et ce qu’il s’agisse :
— de celle tendant à voir condamner la Société TDF SUD-OUEST à régler 'au Syndicat des copropriétaires ' la somme globale de 49.000 '
— ou de celle tendant à voir condamner ' in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Société TDF SUD-OUEST ' à régler à chacun des copropriétaires intéressés une somme de 500 ' par
lot .
V) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Société TDF SUD-OUEST à l’encontre des Consorts M et autres pour procédure abusive :
A cet égard, il y a lieu :
— à titre liminaire, de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie a pu faire de ses droits n’est pas en soi révélatrice d’un comportement procédural fautif
- de constater la défaillance de la Société TDF SUD-OUEST dans la caractérisation d’un abus de procédure qui serait imputable aux Consorts M et autres, la Cour
* considérant que le comportement prétendument abusif des Consorts M et autres ne peut
s’évincer de la multitude des procédures ayant opposé la Société TDF SUD-OUEST à ces derniers
* relevant qu’en cause d’appel, la Société TDF SUD-OUEST a succombé dans la quasi totalité de ses prétentions financières, dont celles formulées en sa qualité de propriétaire du mobilier garnissant 91 des 98 chalets dépendant de la résidence LES HAMEAUX DE
MIEL .
La Société TDF SUD-OUEST sera donc déboutée de ce chef ;
VI) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Le fait pour chacune des parties d’avoir partiellement succombé dans leurs prétentions respectives justifie que chacune d’elles conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les appels respectivement formés le 31 janvier 2020 par les Consorts M et autres, le 25 février 2020 par la SARL TDF SUD-OUEST et le 13 mars 2020 par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL ;
Juge Madame AW N :
— parfaitement recevable à intervenir dans la procédure engagée par les autres copropriétaires minoritaires
— irrecevable à contester les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 ;
Dit que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL est dépourvue de toute qualité à agir en annulation des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 ;
Juge le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL parfaitement recevable à contester l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale du 28 mai 2015 au titre des résolutions N° 4 et 13 ;
Juge la Société TDF SUD-OUEST parfaitement recevable à contester l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale du 28 mai 2015 au titre des résolutions N° 4 et
13 ;
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE
en ce qu’il a annulé la délibération de l’assemblée générale du 28 mai 2015 ayant adopté la résolution N° 4, et ce par substitution de motifs ;
Réforme ledit jugement en ce qu’il a annulé la décision de rejet de la résolution N°13 prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, déclaré recevable la demande de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL en autorisation d’apposer ses panneaux publicitaires, et autorisé la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL à apposer un panneau publicitaire à l’entrée de la résidence de 3 x 2 m au maximum et un panneau publicitaire sur le chalet accueil des Cottages du Miel de 1 x 1 m au maximum, et ce à ses frais exclusifs ;
Statuant à nouveau ,
Juge parfaitement valable la délibération de l’assemblée générale du 28 mai 2015 ayant rejeté la résolution N° 13 ;
Déboute la Société TDF SUD-OUEST de sa demande en paiement de la somme de 64.420,81 ' telle que dirigée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires;
Déclare irrecevable la demande présentée à titre reconventionnel par la Société TDF SUD-OUEST, en sa qualité de propriétaire du mobilier garnissant 91 des 98 chalets dépendant de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL, à l’effet d’être dédommagée de la contre-valeur exacte des biens mobiliers et équipements dont elle s’estime avoir été spoliée ;
Réforme le jugement déféré de ce chef, ainsi que dans ses dispostions portant condamnation à paiement de dommages et intérêts en faveur de la Société TDF SUD-OUEST pour non-restitution des meubles, et rejette les 25 demandes telles que formulées par la Société TDF SUD-OUEST aux fins de condamanation des copropriétaires concernés à la dédommager à hauteur d’une somme de 2160 ' par chalet possédé ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL de l’intégralité de ses demandes en paiement de charges telles qu’arrêtées à la date du 7 avril 2021 pour chacun des copropriétaires que sont Monsieur R M ( lot N°58 ), les époux F ( lot N° 9 ), les Consorts T AH/AS B ( lot N° 12 ), les époux AE ( lot N° 61 ), les époux AF( lots N° 90 et 91 ), les époux X ( Lot N° 10 ), les époux E ( lot N° 85 ), Monsieur W AA ( lot N° 54 ),la Société Cinq de Coeur ( Lots N° 19,33,77,86,87,88 et 97 ),les époux Y ( Lot N° 96 ), Monsieur C-BZ CA ( lot N° 82 ), les époux Z ( lot N° 54 ), Monsieur BB BC ( lot N° 21), Monsieur CQ CR CS ( lot N° 63 ), Madame AW N ( lot N° 89 ),les époux A ( lot N° 98 ),les époux B K ( lot N° 56 ), es époux BF AC ( lots N° 3 et 4 ),Monsieur C BE ( lot N° 30 ), les époux AG ( lot N° 57 ), la SAS LES COTTAGES DU LAC DE MIEL ( lot N° 47 ), Monsieur AU AV ( lot N° 45 ),Madame BG BH ( lot N° 15 ) , les époux D ( lot N° 50 ), et les époux BR AZ ( lot N° 7 ) ;
Constate que les époux AM AN / AO AP ne sont plus débiteurs de charges de copropriété à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE MIEL à la date du 12 octobre 2020, comme à la date du 7 avril 2021, et réforme le jugement entrepris en ce sens ;
Déboute les Consorts M et autres de leur demande telle que dirigée à l’encontre de la Société TDF SUD-OUEST aux fins d’enlèvement sous astreinte des enseignes et panneaux publicitaires que l’assemblée générale du 28 mai 2015 l’avait autorisée à apposer à l’entrée de la résidence et sur le
bâtiment accueil ;
Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIE ' pour rupture d’égalité ', mais l’en déboute ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par les Consorts M et autres à raison de l’occupation sans droit ni titre par la Société TDF SUD-OUEST, des parties communes de la Résidence LES HAMEAUX DE MIEL, et ce qu’il s’agisse :
— de celle tendant à voir condamner la Société TDF SUD-OUEST à régler 'au Syndicat des copropriétaires ' la somme globale de 49.000 '
— ou de celle tendant à voir condamner ' in solidum le Syndicat des copropriétaires et la Société TDF SUD-OUEST ' à régler à chacun des copropriétaires intéressés une somme de 500 ' par
lot ;
Déboute la Société TDF SUD-OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. BS BT.
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