Confirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 déc. 2013, n° 12/07353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07353 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI KONIVENS c/ SARL CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
R.G : 12/07353
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 septembre 2012
RG :
XXX
XXX
C/
SARL CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 12 Décembre 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Béatrice DIJEAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
SARL CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIERE
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me B-marc BRET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Z A Juge Consulaire au Tribunal de Commerce de LYON
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2004 , la S.C.I. KONIVENS a acquis auprès de la S.A.R.L. LOGISSIMO CONSEIL 187,5 parts sur un total de 1.000 de la S.A.R.L. CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE dite ensuite société CLPI.
Se plaignant de n’avoir pas été convoquée aux assemblées générales de cette S.A.R.L., la S.C.I. KONIVENS l’a faite assigner, par acte en date du 4 août 2010, aux fins d’obtenir l’annulation des procès-verbaux d’assemblées générales ainsi tenues et la désignation d’un mandataire ad’hoc pour en organiser de nouvelles.
Par jugement en date du 19 septembre 2012, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« JUGE irrecevables les demandes présentées par la S.C.I. KONIVENS,
JUGE nulle la cession de parts sociales dont se prévaut la S.C.I. KONIVENS,
CONDAMNE la S.C.I. KONIVENS à la S.A.R.L. CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la S.C.I. KONIVENS aux dépens. »
Par déclaration reçue le 16 octobre 2012, la S.C.I. KONIVENS a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 14 janvier 2013, la S.C.I. KONIVENS demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la XXX,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la société CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE a eu pleinement connaissance de la cession de parts du 20 juillet 2004 et l’a acceptée de façon certaine et non équivoque,
— dire et juger que les demandes de la XXX sont donc parfaitement recevables,
— dire et juger que l’acte de cession de parts du 20 juillet 2004 est parfaitement valable,
— dire et juger que la XXX a bien qualité pour agir,
— constater que la XXX n’a jamais été convoquée à aucune assemblée générale de la société CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE,
— prononcer la nullité des assemblées générales extraordinaires des 23 novembre 2006 et 17 janvier 2008, et des assemblées générales ordinaires des 18 janvier 2006 et 30 mars 2007,
— désigner tel mandataire qu’il plaira aux fins de convoquer :
— une assemblée générale ordinaire dont l’ordre du jour sera notamment d’approuver les comptes des exercices clos aux 30 septembre 2005, 30 septembre 2006, 30 septembre 2007, 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009,
— une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour sera notamment de mettre à jour les statuts de la société CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE,
— fixer la provision sur honoraires du mandataire ainsi désigné,
— débouter la société CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE à payer à la XXX la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Elle invoque les termes des articles L 221-41 et L 223-17 du Code de Commerce et affirme que les formalités de publicité prévues par l’article R 221-9 du même code, mises en avant par le Tribunal de Commerce, n’ont pas pour effet de priver la société concernée de sa pleine connaissance de la cession de parts. Elle souligne que la société CLPI a modifié ses statuts pour la prendre en compte et qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque inopposabilité.
Elle estime ne pas encourir la prescription triennale qui lui est opposée par la société CLPI, car elle n’a commencé à courir qu’en 2009, moment où elle a eu connaissance de son absence de convocation.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 4 mars 2013, la société CLPI demande à la cour de :
In limine litis,
— à titre principal, dire et juger irrecevables les demandes formulées par la XXX pour défaut de qualité à agir de celle-ci.
— à titre subsidiaire, dire et juger irrecevables, pour être frappées par la prescription, les demandes de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2006 et des assemblées générales ordinaires des 18 janvier 2006 et 30 mars 2007 formulées par la S.C.I. KONIVENS,
Au fond,
— à titre principal, débouter la S.C.I. KONIVENS de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, dire et juger nulle la cession de parts sociales dont se prévaut la S.C.I. KONIVENS,
En tout état de cause,
— débouter la S.C.I. KONIVENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la S.C.I. KONIVENS de sa demande au titre des dépens,
— condamner la S.C.I. KONIVENS à payer à la S.A.R.L. CLAIRE LAPIERRE PROMOTION la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la S.C.I. KONIVENS à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle prétend que la S.C.I. KONIVENS est dépourvue de toute qualité pour agir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile, par le projet de cession des parts sociales ne lui a pas été notifiée conformément aux articles L 223-14 et R 223-11 du Code de Commerce, s’agissant d’une formalité d’ordre public. Elle affirme que cette cession lui est dès lors inopposable, alors que les termes de l’article 6 du Code Civil interdisent de déroger et de contredire une nullité d’ordre public.
Elle souligne au visa de l’article R 223-12 du Code de Commerce que cette cession n’a pas été avalisée par une délibération de ses associés.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription triennale de l’article L 235-9 du Code de Commerce des actions tendant à la nullité des délibérations des assemblées générales.
A titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir que la S.C.I. KONIVENS ne justifie nullement d’un quelconque grief du fait de son absence de convocation aux assemblées générales.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la question de la recevabilité de l’appel n’a pas été discutée devant le Conseiller de la Mise en Etat et ne l’est pas plus devant la cour ;
Attendu que les dispositions d’ordre public de l’article L 223-14 du Code de Commerce et particulièrement ses deux premiers alinéas prévoient :
'Les parts sociales (d’une S.A.R.L.) ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.', alors que l’article R 223-11 du même code nécessite que cette notification soit faite par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que l’article L 221-14 du Code de Commerce auquel renvoie l’article L 223-17 dispose que 'La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.' ;
Que l’article 1690 du Code Civil ne fait que reprendre cette obligation de signification de la cession à la société ;
Attendu que la S.C.I. KONIVENS ne prétend pas avoir respecté l’une quelconque de ces dispositions, mais se prévaut d’une connaissance par la société CPLI de la cession ;
Attendu que l’affirmation par B-C D, gérant de la S.A.R.L. LOGISSIMO CONSEIL, société cessionnaire des parts, concernant le fait que cette société 'a été régulièrement agréée par délibération des associés en date du 26 décembre 2003 sous condition de régularisation de la présente cession’ ne vise que les formalités inhérentes à cette société et nullement celles nécessaires à organiser au sein de la société CPLI ;
Que cet acte de cession est clair en ce que 'le Cessionnaire, s’engage à procéder à l’accomplissement des formalités de signification précisées par l’article 1690 du code civil', manifestant sans équivoque que les formalités légales antérieures à la cession n’ont pas été intégrées à l’acte, comme ayant été ou non déjà effectuées ;
Attendu que la recevabilité d’une action supposant la qualité d’associé nécessitent que la cession invoquée soit valable ;
Attendu que l’absence de toute justification d’un quelconque consentement des autres associés de la société CPLI, tels que précisés plus haut ou par les statuts, qui doit par nature être antérieur à l’acte de cession lui-même, rend nulle la cession en question, le caractère d’ordre public du texte ci-dessus rappelé ôtant toute pertinence à l’argumentation opposée par la S.C.I. KONIVENS sur la modification ultérieure des statuts de la société CPLI ;
Attendu que cette nullité de plein droit que la cour ne peut que constater comme ayant été initiale, n’a pas conféré à la S.C.I. KONIVENS une quelconque qualité d’associé, cette dernière n’ayant en aucun qualité à agir pour revendiquer une convocation aux assemblées générales ou une annulation de ces dernières, au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il ne s’agit en rien d’une question d’inopposabilité comme le soutient l’appelante ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la S.C.I. KONIVENS succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité commande de décharger la société CPLI des frais engagés dans cet appel et de condamner la S.C.I. KONIVENS à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la S.C.I. KONIVENS à payer à la S.A.R.L. CLAIRE LAPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.C.I. KONIVENS aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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