Infirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mai 2016, n° 15/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juillet 2015, N° 15/5 |
Texte intégral
R.G : 15/06378
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT X
Au fond
du 23 juillet 2015
RG : 15/5
XXX
Y
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 12 Mai 2016
APPELANT :
M. F Y
Né le XXX à XXX
XXX
42100 SAINT X
Représenté par la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-X
INTIMÉE :
Mme D A
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-X
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2016
Date de mise à disposition : 12 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— H I, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Fatima-Zohra AMARA, greffier stagiaire en période de pré-affectation.
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 octobre 2010, M. F Y et Mme D A ont souscrit un bail pour un appartement situé à Saint-X auprès de l’indivision C.
Aux termes du contrat de bail, M. Y et Mme A se sont portés cautions solidaires des loyers, des charges et de toutes clauses et conditions insérées dans la convention et ce, en cas de défaillance de l’un des preneurs.
Fin août 2011, M. Y s’est séparé de Mme A et a notifié un congé à la société Immo de France, gestionnaire du bailleur, par courrier du 20 septembre 2011.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2012, le tribunal d’instance de Saint-X a :
— constaté que Mme A est seule titulaire du bail depuis le 9 décembre 2011,
— constaté que le contrat de bail a été résilié de plein droit le 8 février 2012 par l’effet dela clause résolutoire du bail suite au non paiement des loyers,
— ordonné l’expulsion de Mme A,
— constaté que M. Y est caution solidaire de Mme A,
— condamné solidairement M. Y et Mme A à payer à Mmes C et Teissier une provision de 4.218,94 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2012 et 300 € au titre de la clause pénale,
— autorisé M. Y à s’acquitter de cette condamnation par versements mensuels de 180 €, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la décision, avec mention de la déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule mensualité à son échéance,
— condamné solidairement Mme A et M. Y au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et de la provision sur charges du 1er juin 2012 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. Y et Mme A aux dépens de l’instance.
Le 3 décembre 2014, M. F Y a fait signifier à Mme D A un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 3.189,20 €, ce commandement étant délivré en vertu de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2012 et d’une quittance subrogative établie par Maître B en date du 31 octobre 2014.
Par exploit d’huissier en date du 24 décembre 2014, Mme D A a fait assigner M. F Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-X aux fins de nullité et de mainlevée des actes d’exécution forcée et de condamnation à lui rembourser la somme de 4.332 € de trop perçu, actuellement disponible en l’étude de l’huissier instrumentaire, et celle de 301 € correspondant à la moitié de la caution outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 juillet 2015 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-X :
— a déclaré recevable l’action engagée par Mme D A à l’encontre de M. F Y,
— a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme A le 3 décembre 2014,
— a suspendu toute procédure d’exécution forcée engagée par M. Y à l’encontre de Mme A,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes aux fins de condamnation en paiement formulées par Mme A et M. Y,
— a débouté Mme A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a condamné Mme A à payer à M. Y la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 31 juillet 2015, M. F Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 22 octobre 2015, M. F Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Saint-X le 23 juillet 2015 en toutes ses dispositions,
— déclarer valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 décembre 2014,
— condamner Mme A à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris les actes d’exécution dressés par Maître Z.
M. Y fait valoir que :
— par application de l’article 1251 alinéa 3e du code civil, il dispose du fait du paiement de la dette au créancier de toutes les actions qui appartenaient à celui-ci,
— il a réglé la totalité de la dette et est donc subrogé dans les droits du bailleur envers Mme A et l’ordonnance du 18 juillet 2012 constitue pour lui un titre exécutoire envers celle-ci.
Dans ses conclusions en date du 16 décembre 2015, Mme D A, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner M. Y à lui rembourser la somme de 1.500 € indûment perçue au titre des voies d’exécution annulées,
— le condamner en outre au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Grenier Duchene, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme A fait valoir que :
— le jugement rendu par le tribunal d’instance le 18 juillet 2012 fixe la créance due aux propriétaires mais en aucun cas n’emporte condamnation de l’une des parties envers l’autre de sorte qu’il ne peut servir de base à une quelconque mesure d’exécution,
— M. Y n’est pas subrogé dans les droits du propriétaire alors que la créance à leur égard est éteinte,
— la créance subrogative ne constitue pas un titre exécutoire car elle ne constate pas la réalité d’une créance en son exigibilité et sa liquidité,
— la créance invoquée par M. Y est sérieusement contestable, non certaine et exigible et le juge de l’exécution n’est pas compétent pour faire les comptes,
— elle a été contrainte de donner à Maître Z, huissier de justice, la somme de 1.500 € afin qu’il ne lui enlève pas son véhicule sur le champ et elle n’a récupéré à ce jour que la somme de 600 €, après le prononcé de la nullité du commandement, l’huissier ayant prélevé ses frais et décidé de ne pas les solliciter auprès du débiteur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2016 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est stipulé dans le bail signé par M. Y et Mme A que si l’un d’entre eux venait à donner sa dédite et à quitter les lieux, il s’engageait en qualité de caution solidaire de celui qui entendrait s’y maintenir, en vertu du bail, et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ce dernier.
Il est constant que par courrier recommandé reçu le 8 septembre 2011, M. F Y a signifié son congé à la société Immo de France, gestionnaire du bailleur.
Par courrier en date du 20 septembre 2011, la société Immo de France a confirmé à M. Y qu’elle avait pris bonne note de son courrier recommandé par lequel il avait signifié congé du logement qui lui avait été loué, a pris acte de sa décision de se désengager du bail consenti à Mme A et à lui même et l’a informé que son congé était recevable pour le 8 décembre 2011.
Par ce même courrier, cette société a indiqué que le congé n’emportait pas pour autant résiliation du bail en l’absence de congé de Mme A qui restait donc seule titulaire du bail à compter du 9 décembre 2011 et a rappelé à M. Y que celui-ci, conformément à son engagement, restait caution solidaire de Mme A pendant toute la durée de la location.
Il en résulte qu’à compter du 9 décembre 2011, M. Y n’était plus contractuellement tenu vis à vis des bailleurs que par son engagement de caution, et non plus par le contrat de location.
L’article 1251-3° du code civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter et l’article 1252 précise que la subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs.
L’article 2306 du même code dispose par ailleurs que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Ainsi, le paiement avec la subrogation par la caution qui a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier, et notamment celle en paiement de la dite créance.
En l’espèce, M. F Y qui n’avait donc plus que la qualité de caution vis à vis de son bailleur, justifie par une quittance subrogative établie le 31 octobre 2014 par Maître B, huissier de justice à Saint X, avoir soldé la dette détenue vis à vis des consorts C/Y en ayant régularisé à son étude la somme de 5.026,03 €.
M. Y étant désormais subrogé dans les droits des consorts C, il peut évidemment se prévaloir de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2012 ayant condamné Mme A à leur payer diverses sommes au titre de loyers, charges, indemnités d’occupation et clause pénale, cette décision étant constitutive pour lui d’un titre exécutoire même si elle ne contient pas de condamnation à son profit.
L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 décembre 2014 à Mme A par M. Y en vertu de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2012 et de la quittance subrogative du 31 octobre 2014 était donc fondé sur un titre exécutoire, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Il convient dés lors, réformant le jugement, de déclarer valable ce commandement et de débouter Mme A de ses demandes notamment en ce qu’elle tend à obtenir le remboursement d’une somme de 1.500 € qu’elle indique avoir réglé à l’huissier.
L’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
Mme A succombant en ses prétentions, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais des actes d’exécution de Maître Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déclare valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 décembre 2014.
Déboute Mme D A de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme D A à payer à M. F Y la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme A aux dépens de première instance qui comprendront les frais actes d’exécution de Maître Z, et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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