Confirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 févr. 2017, n° 15/09695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09695 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 25 novembre 2015, N° 15/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
X
R.G : 15/09695
SARL AG COM
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT- ETIENNE
du 25 Novembre 2015
RG : F 15/00047
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 24 FEVRIER 2017 APPELANTE :
SARL AG COM
XXX
XXX
représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Katy Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Francois PIANTA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me MAIER, avocat au barreau de
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de H I, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J POLLE-SENANEUCH, président
— Marie-H DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, faisant fonction de conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J POLLE-SENANEUCH, Président, et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011, la société AG COM, ayant pour activité la commercialisation d’un certain nombre de marques de confection sur le territoire national, embauchait Madame C Y en qualité d’attachée commercial, statut cadre, position A, coefficient 300, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des industries textiles.
Ledit contrat stipulait un forfait annuel de 218 jours de travail, une rémunération annuelle de 33 600 € sur 12 mois et une rémunération variable semestrielle en fonction de la réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs définis avec l’employeur.
Le 3 septembre 2014, Madame Y était convoquée à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 16 septembre 2014.
Par lettre recommandée en date du 3 octobre 2014, la société AG COM notifiait à Madame Y son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Après réflexion au terme de cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave motivée par de graves incohérences sur vos rapports d’activité (1), vos retards incessants et votre grave négligence dans vos missions de reporting (2), votre mauvaise volonté délibérée dans l’activité de prospection commerciale (3), auxquels s’ajoute un comportement irresponsable au volant de votre véhicule de fonction (4).
1. De graves incohérences sur les rapports d’activité
Nous avons constaté des anomalies sur vos rapports d’activité laissant supposer que certaines des informations indiquées par vos soins sont totalement inexactes, voire mensongères.
A cet égard, nous sommes au regret de constater que vous n’êtes pas en mesure de nous apporter des explications sur les anomalies suivantes :
Vos rapports d’activité montrent qu’à plusieurs reprises vous avez visité, et ce à quelques semaines d’intervalles, deux fois un même client qui avait pourtant déclaré ne pas être intéressé par nos produits lors d’une première visite. En outre, les commentaires que vous avez ajoutés dans le rapport sont similaires pour chacune des visites. Ces invraisemblances nous font légitimement douter de la réalité de certaines visites que vous avez renseignées dans vos rapports.
• De plus, durant la semaine 32, vos relevés de péage montrent, pour la journée du 6 août, que
vous avez pris l’autoroute à Saint-Maurice à 15H38 direction Besançon, pour un retour à 17H12. Vous prétendez donc avoir mis un peu plus d'1H30 pour faire le trajet entre Saint- Maurice et Z, puis pour visiter 3 clients, ce qui est matériellement impossible puisqu’il faut déjà compter en moyenne plus d'1H10 de route pour se rendre depuis Besançon jusqu’au premier client basé à Z.
• S’agissant de la semaine 35, vous nous avez indiqué, pour la journée du 27 août, être sur la
XXX où vous veniez de passer trois jours. Cependant, vos relevés de péage et d’essence montrent que vous étiez rentrée dès le 26 août, jour où vous avez emprunté le péage de Fleury dès 12h43 pour regagner votre domicile. Alors que vous deviez être officiellement en congés payés le 27 août au soir, vous vous êtes ainsi octroyée plus d’une journée supplémentaire de congé et, plus grave encore, vous vous êtes fait payer par la Société la nuit d’hôtel du 26 au 27 août, ainsi que le déjeuner de la journée du 27 août, alors que vous étiez déjà en congés.
• Quant à la semaine 36, alors que vous nous aviez annoncé avoir fait seulement du phoning à
domicile toute la semaine, vous avez sollicité le remboursement de plusieurs repas et même d’un plein d’essence au titre des frais professionnels.
Toutes ces contradictions et incohérences ne font qu’instiller un doute sur la véracité de vos récits relatant vos semaines de travail.
Ces incohérences, pour certaines parfaitement délibérées, ne sont pas acceptables de la part d’une attachée commerciale qui dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail et en qui la Direction doit pouvoir placer une confiance pleine et entière.
Comme vous l’avez reconnu lors de l’entretien préalable, vos fausses déclarations nous ont également conduits à vous rembourser un plein d’essence de 66,76 € en date du 8 août 2014, plein qui était en fait destiné à votre consommation personnelle puisque vous partiez en congés le soir même pendant une semaine.
Ces mensonges, que vous n’avez d’ailleurs pas contestés, sont parfaitement intolérables et constituent autant de tromperies qui causent un préjudice financier important à notre entreprise.
2/ Retards incessants et grave négligence dans vos missions de reporting
Nous déplorons depuis plusieurs mois de graves négligences dans votre travail de reporting. Cette tâche primordiale vous incombe pourtant en vertu des dispositions de votre contrat de travail qui, comme vous ne pouvez l’ignorer, dispose qu’un rapport d’activité doit obligatoirement être remis à la Direction à chaque début de semaine.
Vous devez, en outre, remettre à votre responsable, Madame D E, le plan de votre tournée hebdomadaire au moins une semaine à l’avance.
Or, nous constatons que vous outrepassez systématiquement ces délais, et ce depuis plusieurs mois.
Ainsi, à titre d’exemple, nous avons reçu vos rapports d’activité pour les semaines 30 et 31 avec plus d’un mois de retard. En outre, nous vous rappelons que nous n’avons toujours pas reçu vos rapports pour la semaine 36.
Concernant cette semaine 36, vous nous avez indiqué, après de multiples relances de notre part, l’avoir consacrée à « du phoning clients et de la relance prospects ». Nous sommes pourtant toujours dans l’attente de votre compte-rendu sur les clients et prospects que vous auriez contactés au cours de cette semaine.
Et, lorsque vous prenez la peine de transmettre vos rapports d’activité à votre responsable, il apparaît que ceux-ci sont extrêmement bâclés : les dates indiquées sur le rapport ne correspondent pas à la semaine annoncée dans le titre et vous ne faîtes aucun rectificatif quant aux impondérables de la semaine (client non vu, maladie, changement de programme, etc). En conséquence, ceux-ci sont inexploitables et cela perturbe le fonctionnement de notre service commercial.
Enfin, nous vous rappelons que nous attendons toujours que vous actualisiez les fiches de prospection et que vous complétiez le fichier Excel « FASHOP ».
Vos retards incessants dans votre travail administratif, ce en dépit de nombreuses relances de votre responsable en ce sens, de même que les nombreuses erreurs et anomalies que vos rapports comportent, témoignent d’un manque de professionnalisme certain et du peu d’importance que vous accordez à vos fonctions.
3. Mauvaise volonté délibérée dans l’activité de prospection commerciale
Nous avons noté une mauvaise volonté délibérée de votre part dans l’organisation de votre démarchage de la clientèle.
En charge de la région Nord-Est, vous étiez censée développer un portefeuille de clients sur un secteur géographique constitué de 21 départements. Toutefois, au dernier état, il apparaît que vous n’avez développé aucun client dans six de ces départements et que vous n’avez qu’un seul client dans dix de ces départements !
Ces chiffres sont très insuffisants et très en-deçà des objectifs qui vous ont été assignés en début d’année, après concertation avec vous.
Lors de votre entretien, vous n’avez pas contesté que votre prospection était très insuffisante. En outre, lorsque votre Responsable vous a interrogé sur les zones que vous prospectiez le plus fréquemment, vous avez répondu sur un ton tout à fait détaché et sans aucune gêne : « dans le 25, chez moi ! ». Par pure commodité, vous prospectez essentiellement dans votre département de résidence, le Doubs, et refusez de vous rendre dans le département du Nord car cela nécessite 7 heures de route.
Vous ne pouvez toutefois ignorer que vos fonctions de commerciale itinérante impliquent que vous vous éloigniez de votre secteur d’habitation afin d’obtenir de nouveaux clients, ce qui suppose de longs trajets.
Votre attitude a eu inévitablement des conséquences directes sur votre Chiffre d’affaires puisque, si nous comparons vos résultats actuels à la saison été 2014, votre Chiffre d’affaires a chuté de 25%, confirmant ainsi une tendance qui était déjà nettement à la baisse entre les saisons été et hiver 2014 (- 17%).
Durant l’entretien préalable, nous avons été surpris de voir que vous ne vous sentiez pas concernée par ces mauvais résultats. Vous ne nous avez pas fourni la moindre explication satisfaisante sur cette baisse significative d’activité et, plus grave encore, vous n’avez pris aucun engagement pour tenter de redresser la situation.
Témoignage supplémentaire de votre absence totale d’implication, nous ne pouvons que déplorer que vous ayez traité une demande de réconciliation que nous vous avons adressée le 31 juillet dernier avec plus d’un mois de retard, soit le 4 septembre. Dans ces conditions, il est très difficile de fidéliser une clientèle toujours plus exigeante.
4. Un comportement irresponsable au volant du véhicule professionnel
Le véhicule professionnel qui vous a été confié a également subi les conséquences de votre négligence dans la mesure où vous comptabilisez cinq sinistres 100% responsable au volant de ce véhicule depuis le 23 mai 2012.
De plus, nous avons reçu pas moins de 10 avis de contraventions pour excès de vitesse concernant votre véhicule de fonction.
Nous ne pouvons tolérer que vous agissiez avec une telle désinvolture au volant d’un véhicule qui est mis à votre disposition par l’entreprise. Votre comportement irresponsable aurait pu, de surcroît, avoir de graves conséquences.
L’ensemble de ces faits constitue d’inadmissibles manquements à vos obligations professionnelles, préjudiciables tant à l’image qu’au bon fonctionnement de notre Société.
Dans ces conditions, les faits qui vous sont reprochés sont d’une gravité telle, qu’ils rendent votre présence dans l’entreprise impossible même durant le préavis. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions un licenciement pour faute grave. En conséquence, l’indemnité de licenciement et de préavis ne vous seront pas versées.
Votre licenciement prendra effet à date d’envoi du présent courrier….'
Le 23 janvier 2015, Madame Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne aux fins de contester la validité de son licenciement et de paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement, en date du 25 novembre 2015, le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne disait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y et condamnait la société AG COM à lui payer les sommes de :
— 2 788,11 € à titre d’indemnité de licenciement, – 9 519 € brut à titre d’indemnité de préavis outre 951,90 € brut à titre d’indemnité de congés payés,
— 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 1 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par courrier reçu le 21 décembre 2015 au greffe de la Cour d’appel de Lyon, la société AG COM interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience du 6 janvier 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
La société AG COM demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Madame Y de toutes ses demandes.
Madame Y demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à porter à 50 000 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif et d’y ajouter une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture. En outre, elle sollicite une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur les demandes fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Sur l’existence d’une faute grave imputable à Madame Y,
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La Cour n’est saisie que d’une demande unique de réformation du jugement aux fins de validation du licenciement pour faute grave de Madame Y. L’insuffisance professionnelle d’un salarié ne peut constituer une faute grave qu’à la condition pour l’employeur de rapporter la preuve d’une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l’exécution de ses directives et de ses obligations contractuelles.
D’autre part, les termes de la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il convient d’examiner la réalité des griefs invoqués par la société AG COM au vu des motifs qu’elle contient étant rappelé que la faute commise doit revêtir un degré de gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et impose donc le départ immédiat du salarié.
A titre liminaire, il sera relevé que Madame Y a été embauchée le 3 janvier 2011 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire jusqu’à son licenciement pour faute grave en date du 3 octobre 2014 pour des motifs relatifs à ses insuffisances professionnelles et à la conduite de son véhicule de fonction.
Au titre des incohérences dans les rapports d’activité invoquées par l’employeur, la Cour constate que l’employeur ne les produit pas au débat de sorte qu’elle n’est pas en situation de vérifier leur matérialité sauf à tenir compte des faits reconnus par Madame Y dans sa lettre de contestation des motifs de son licenciement.
En tout état de cause, si Madame Y reconnaît une erreur de report sur la semaine 32 pendant laquelle elle ne pouvait faire un trajet d'1h30 aller-retour pour visiter 3 clients alors que le trajet aller est d'1h10, en invoquant, sa lourde charge de travail en pleine période de vente, cette unique erreur reconnue ne résulte pas d’une volonté délibérée et ne saurait constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Au titre des visites à un même client à plusieurs reprises à plusieurs semaines d’intervalle, la lettre de licenciement est imprécise en ce qu’elle ne mentionne pas les semaines et les clients concernés. En outre, l’employeur ne fait état au cours des débats que de trois clients ayant fait l’objet d’une double visite à deux semaines d’intervalle alors que Madame Y fait justement valoir qu’une double visite est nécessaire en l’absence, du responsable des achats lors de la première visite, et du ' look-booking ' (livre de présentation des collections ) dont l’employeur ne justifie pas de sa remise alléguée en date du 16 juillet 2014.
Au titre de la facturation d’une nuit d’hôtel à Paris en semaine 35, l’employeur n’a pas interrogé l’hôtelier pour établir le non-paiement de cette facture par Madame Y, laquelle peut justifier la note de frais par une annulation de rendez-vous sur Paris au cours de la journée du mardi, alors qu’elle était en déplacement hors de sa zone de travail, et d’un retour prématuré à son domicile dans le doubs, ce jour là sans possibilité d’annuler les frais de nuitée du mardi au mercredi.
Quant aux notes de frais pendant la semaine 36 réservée au ' phoning ' (relances téléphoniques ), la salariée invoque un usage de règlement depuis son entrée dans la société AG COM, laquelle ne justifie pas de la pratique de règlement des frais de la salariée depuis plus de trois ans, ni avoir précédemment signalé l’irrégularité de ce règlement de frais.
L’employeur invoque aussi les retards incessants et de graves négligences dans les missions de ' reporting ' mais se contente d’alléguer la nécessité d’un planning, dénommé reporting, de la semaine à adresser une semaine ou deux à l’avance et un rapport d’exécution, le lundi de la semaine suivante.
Or, le contrat de travail de Madame Y ne stipule pas l’obligation principale de la salariée d’adresser à l’employeur un reporting, ni un compte rendu d’exécution. En effet, il prévoit seulement à titre de conditions d’attribution de la rémunération variable, l’envoi d’un planning mensuel chaque fin de mois pour le mois suivant et la remise chaque lundi, d’un rapport d’activité hebdomadaire de la semaine précédente.
Dès lors, l’employeur avait la faculté de supprimer la rémunération variable s’il estimait que les conditions de son octroi n’étaient pas réalisées.
Par contre, il ne peut faire grief à la salariée du défaut de reporting mensuel et de rapport d’exécution, le lundi suivant, pour établir une prétendue faute grave. L’absence d’obligation principale de Madame Y d’adresser à son employeur ces deux rapports dans les délais précités est confirmée par le fait que ce dernier s’est contenté de lui adresser plusieurs relances écrites sans lui notifier un avertissement.
En tout état de cause, Madame Y fait état d’un compte rendu d’activité téléphonique fréquent à Madame F G que l’employeur ne justifie pas avoir interrogée pour vérifier la réalité de cette pratique.
De plus, seule la communication du rapport des semaines 30 et 31, qualifiée à tort de tardive en l’absence d’obligation contractuelle en ce sens, est alléguée et non une absence de transmission et l’existence, au cours de la semaine 36, d’un ' phoning ' et de la relance ' prospect ' n’ayant abouti à aucun rendez-vous pouvait ne pas donner lieu à rapport.
En outre, l’employeur ne justifie pas de l’absence de correspondance entre la date du rapport et celle de la semaine concernée, Madame Y ne reconnaissant qu’un oubli.
Enfin, il résulte des éléments précités qu’ils n’établissent pas une mauvaise volonté de la salariée dans la transmission de ses compte rendu d’activité, laquelle ne pouvait en aucun cas justifier son départ immédiat de l’entreprise sans exécution du préavis.
Au titre de la mauvaise volonté délibérée dans la prospection commerciale, l’employeur ne justifie d’aucun avertissement préalable, ni d’une relance écrite attirant l’attention de Madame Y sur la nécessité d’être plus présente sur certains secteurs de sa zone de prospection équivalant au grand nord est de la France.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir notamment un refus de la salariée de se rendre sur certaines zones éloignées de son domicile situé dans le département du doubs. Si la lettre de licenciement mentionne un refus de madame Y de se rendre dans le nord de la France, ce refus n’est pas établi par une pièce versée au débat et Madame Y mentionne dans sa lettre de contestation, sans être contredite, un déplacement dans le département du Nord, au cours des semaines 28 et 37 pour prospecter et relancer les nouveaux clients.
Au titre de la baisse du chiffre d’affaires entre les saisons d’été 2013 et 2014 ( – 25 % ) et d’hiver et d’été 2014 ( – 17 % ), non contestée par Madame Y, il doit être tenu compte du fait que la vente de vêtements dépend aussi de la conjoncture économique et de la capacité du fabricant à s’adapter à l’évolution de la mode vestimentaire, lesquelles ne dépendent de l’attachée commerciale du fabricant. La société AG COM ne produit au débat aucun élément de preuve écrit de nature établir une quelconque mauvaise volonté délibérée de cette dernière dans l’exercice de son activité commerciale ayant généré le parcours de 110 000 km en deux ans.
Elle a aussi pu constater les compétences de sa salariée au cours des trois premières années d’exercice de ses attributions d’attachée commerciale, lesquelles sont confirmées par les sept témoignages de professionnel de la mode versés au débat.
De plus, Madame Y justifie avoir adressé à son employeur un courriel en date du 31 juillet 2014 l’alertant sur le manque d’attrait éprouvé par les vendeurs de vêtements à l’égard de la collection de la marque, lesquels estiment qu''elle ne leur apporte rien '.
Enfin, la société AG COM ne justifie pas du chiffre d’affaires produit par tous les attachés commerciaux répartis sur les autres régions du territoire français, notamment sur le secteur de Paris et de la région Sud Ouest, et se contente d’un tableau comparatif imprécis ne mentionnant pas, notamment, leur date d’entrée dans la société.
Ainsi, si Madame A est entrée dans la société pour la saison d’été 2014, une légère augmentation de 152 à 158 000 € entre les deux premières saisons relève d’une progression logique en début d’activité.
Par contre, il résulte du chiffre d’affaires du secteur de Monsieur B qu’il a subi une baisse entre les saisons d’été 2013 et 2014 ( 341 132 et 290 488 ) et entre les saisons d’été 2014 et 2015 ( 247 504 ), son départ à la retraite n’étant effectif qu’en février 2015. Les résultats produits par l’employeur sont donc incomplets et ne permettent pas un comparatif de l’activité de tous ses attachés commerciaux. En tout état de cause, ils ne sauraient caractériser une volonté délibérée de Madame Y de négliger volontairement son activité commerciale, négligence à l’origine d’une réduction de son chiffre d’affaires.
Enfin, au titre du mode d’utilisation du véhicule de fonction, l’existence de trois sinistres responsables ( et non 5 en l’état d’un sinistre répertorié deux fois ) ne peut caractériser un comportement irresponsable d’une professionnelle parcourant une moyenne de 55 000 km par an. De même, l’existence de cinq contraventions pour dépassement de vitesse autorisée inférieure à 10 km/h au cours de l’année 2013 ne saurait, par rapport au nombre de kilomètres réalisés, et au nombre toujours croissant de contrôles, être considéré comme un comportement irresponsable au volant constitutif d’une faute grave et nécessitant le départ immédiat de la salariée de l’entreprise.
Par conséquent, la société AG COM ne rapporte pas la preuve, d’une volonté délibérée de Madame Y de se soustraire à ses directives et de ne pas mettre en oeuvre les moyens permettant d’augmenter son chiffre d’affaires, et par voie de conséquence, de l’existence d’une faute grave imputable à Madame Y et nécessitant une rupture immédiate de son contrat de travail.Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences indemnitaires du licenciement,
indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour faute grave étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame Y peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, selon l’article 16 de l’annexe 4 de la convention collective, soit 9 519 € brut outre 951,90 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’état d’une indemnité légale d’un montant de 2 788,11 € supérieur à l’indemnité conventionnelle de 1 577,49 €, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Madame Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise ne contestant pas occupée habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, la somme de 36 000 € à titre de dommages-intérêts, justement évaluée par le premier juge, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, Madame Y ne justifie pas de l’existence de circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail et ne produit aucune pièce de nature à établir cette allégation, alors qu’elle avait une expérience limitée à trois ans et demi et a reçu une convocation à entretien préalable pour s’expliquer sur la mesure de licenciement envisagée. En l’absence de preuve de circonstances particulières, le seul grief d’incohérences dans le reporting et d’une volonté délibérée de limiter son activité de prospection ne sauraient constituer des circonstances brutales ou vexatoires devant donner lieu à réparation d’un préjudice moral distinct.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
2/ Sur les demandes accessoires,
Madame Y a été contrainte d’engager des frais irrépétibles devant la Cour pour assurer la défense de ses intérêts et l’équité commande de lui allouer une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société AG COM, partie perdante, supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Déboute la société AG COM de ses demandes et Madame C Y du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société AG COM à payer à Madame C Y une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société AG COM aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE La PRESIDENTE
H I J POLLE-SENANEUCH
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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