Confirmation 12 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 12 janv. 2018, n° 16/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 décembre 2015, N° F13/00798 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/00028
SARL Y D
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 15 Décembre 2015
RG : F 13/00798
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 JANVIER 2018
APPELANTE :
SARL Y D
[…]
42500 LE-CHAMBON-FEUGEROLLES
représentée par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
E X
né le […] à […]
[…]
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
c o m p a r a n t e n p e r s o n n e , a s s i s t é d e M e F r é d é r i c H O R D O T d e l a S C P BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2017
Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Emmanuelle BONNET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J-SENANEUCH, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Messieurs E X et Y ont créé la SARL Y-X D. Ils sont associés à 50 % chacun.
Monsieur Y a été désigné en qualité de gérant de la société.
Monsieur X a été embauché par la société en qualité d’électricien monteur, coefficient 270.
A compter de 2010, la relation entre les deux associés s’est dégradée.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 11 Janvier 2013 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2014, la société BPE a notifié à la Monsieur X la rupture de son contrat de travail pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous sommes conduits à vous notifier, par la présente, notre décision définitive de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Les motifs de cette décision sont, en effet, les suivants :
Rétention abusive de matériels, logiciels, et plus globalement des éléments de la comptabilité de l’entreprise. Refus de restitution au gérant de ces éléments malgré plusieurs mises en demeures écrites. Entrave au suivi comptable de la société,
Entrave à la marche normale de l’entreprise. Rétention abusive des logiciels et cartes mères permettant la réalisation de nouvelles cartes pour l’accès aux copropriétés et plus particulièrement celles gérées par Z, représentant environ 20% du chiffre d’affaires de la société. Mise en danger délibérée de l’entreprise, en cas de perte d’un tel marché.
Engagement de frais excessifs, commande de matériel démesurées et engagements de l’entreprise sur des marchés à perte.
Comportement déplacé vis-à-vis du personnel ayant conduit à des plaintes et doléances ainsi que des refus catégoriques de travailler avec vous et ayant conduit au départ des collaborateurs de l’entreprise.
Propos et écrits déplacés voire injurieux vis-à-vis des conseils de l’entreprise (expert- comptable, conseil juridique).
Propos et écrits dénigrant la société et son gérant vis-à-vis du personnel. Diffusion d’informations économiques et financière alarmistes tout en étant erronées,
Accusation grave de malhonnêteté à l’encontre du gérant notamment à propos de facturation ou encore de destination de locaux professionnels.
Entrave au pouvoir de direction du gérant du fait d’une poursuite de votre activité professionnelle pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et ce malgré l’interdiction écrite.
L’accumulation rapprochée de ces différents griefs rend désormais impossible toute poursuite de collaboration et ce de façon immédiate. »
C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, le 26 Juillet 2013 aux fins de contester son licenciement intervenue le 11 Janvier 2013.
Par jugement du 15 Décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, section industrie a :
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur E X à la somme de 2673,18 euros bruts,
Dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur E X le 25 Janvier 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la SARL Y X D à verser à Monsieur E X les sommes suivantes:
— 5346 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 534 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 14 256 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 48 117 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL Y X D à payer à Monsieur E X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur E Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 Janvier 2016.
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience du 9 novembre 2017, Monsieur Y demande à la Cour de :
Dire et juger que la société BPE justifie de l’accumulation des fautes commises par Monsieur
X caractérisant une faute grave,
Déclarer en conséquence bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé le 25 Janvier 2013 par la société BPE,
Dès lors débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
Condamner Monsieur X à payer à la société BPE la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens.
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur X demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Monsieur X le 25 Janvier 2013 et de :
Condamner la société BPE à régler à Monsieur X les sommes suivantes:
- Indemnité de licenciement
14 256 euros euros eueuros E EYRER euros ro eu e ee e
— Indemnité de préavis (deux mois)
5 346 euros
— Congés payés sur préavis
534 euros
— Mise à pied conservatoire
516 euros
— Congés payés sur mise à pied
51 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
48 117 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif
8019 euros
— Article 700 du CPC
3000 euros
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2673,18 euros brut,
Condamner également la société BPE aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave,
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
L’article 1332-4 du Code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que Monsieur E X associé égalitaire salarié de la SARL Y-X a été licencié pour faute grave pour huit griefs.
La SARL X Y soutient que les griefs énoncés à l’encontre de Monsieur X sont réels et qu’ils font entrave à la bonne marche de l’entreprise. À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des indemnités allouées à Monsieur X.
Monsieur X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient que les griefs invoqués par la SARL Y sont infondés.
Sur ses demandes, Monsieur X soutient justifier d’un préjudice important en raison de son ancienneté dans l’entreprise et du temps écoulé entre son licenciement et la reprise d’une activité indépendante. Par conséquent, il estime qu’il peut légitimement solliciter les indemnités de rupture précitées.
1°/ Sur la rétention abusive de matériels comptable, de logiciels et d’éléments de comptabilité,
La SARL Y-X prétend que Monsieur X a conservé abusivement le matériel et les pièces comptables.
Elle produit :
— un courrier de la SARL Y-X à Monsieur X du 15 novembre 2012 lui indiquant que la comptabilité sera traité par le cabinet comptable SEGECO et lui demandant de restituer le matériel, les documents et les archives comptables,
— un courrier du cabinet d’avocat B.V.F.D. à Monsieur X du 4 décembre 2012 évoquant les possibilités de règlement de son départ de la société,
— un courrier de la SARL Y-X à Monsieur X du 7 décembre 2012 informant celui-ci de l’annulation de la carte bancaire en sa possession, demandant la restitution du matériel professionnel,
— un courrier de la SARL Y-X à Monsieur X du 10 décembre 2012 informant celui-ci de l’annulation de la carte bancaire entreprise en sa possession, lui demandant de fournir un inventaire détaillé des matériels et stocks entreposés dans le véhicule de l’entreprise ou à son domicile et lui demandant de ne pas acheter d’outillage sans l’autorisation du gérant,
— une mise en demeure officielle du 10 janvier 2013 établie au nom de la SARL Y-X par le cabinet d’avocats SEDOS CONSEIL aux fins de restitution de la compatibilité et du matériel concernant les clefs et badges d’accès au bénéfice de la société d’administration d’immeuble SOGECOOP, le tout sous peine d’exécution forcée,
— une plainte pour abus de confiance en date du 6 février 2013,
— une attestation du cabinet comptable SEGECO du 25 janvier 2016 qui indique que l’ordinateur et les données informatiques ont été récupérés en mars 2013, les pièces comptables n’ont pas été restituées à ce moment, et l’établissement du bilan au 30 juin 2013 a été perturbé et un retard de deux mois dans l’établissement du bilan et son dépôt auprès de l’administration fiscale.
Monsieur X soutient que la rétention n’était pas abusive puisque sa femme était la comptable de l’entreprise. Elle a exercé ces fonctions jusqu’au licenciement de son mari. Il affirme également que tout le matériel et logiciel comptables ont été restitués au moment de son départ.
Monsieur X produit notamment :
— un avis de classement sans suite sous condition de rappel à la loi et de respect des conditions fixées,
— une attestation de Madame F X qui relate son activité de comptable bénévole pour la SARL Y-X.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame X a tenu sans faillir la comptabilité de la société BPE pendant 20 ans. L’attestation du cabinet SEGECO a été établie en 2016 soit bien après le licenciement. Elle ne précise pas les dates exactes de restitution du matériel et des documents.
Par ailleurs, il est constant que le différend entre les co-associés égalitaires s’est exacerbé à compter de novembre 2012.
S’il est établi que Monsieur X n’a pas restitué immédiatement le matériel et les pièces comptables, il n’est pas établi, compte tenu du différend profond existant à l’époque entre les associés et du rôle de comptable assumé par Madame X que le retard à leur restitution soit anormalement long et fautif. De plus, le cabinet comptable SEGECO n’évoque pas l’existence de pièces manquantes. Aucun inventaire de restitution de la comptabilité n’a été établi. Enfin, il n’est pas invoqué de redressement ou de pénalités imposées par l’administration fiscale. Il n’est pas ainsi démontré une désorganisation de l’entreprise.
La mise en demeure de restituer est intervenue le 10 janvier 2013. Monsieur X a été convoqué le lendemain à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 22 janvier 2013. Son licenciement lui a été notifié le 25 janvier 2013. Ainsi, l’organisation de la mesure disciplinaire a été particulièrement rapide.
Compte tenu de ces délais, de l’investissement de Monsieur et Madame X dans la société BPE et du court délai laissé à Monsieur X pour restituer le matériel et les éléments comptables entre la mise en demeure et le licenciement, ce motif n’est pas fondé.
2°/ Sur l’entrave à la marche de l’entreprise du fait de la rétention de matériel permettant l’accès aux copropriétés gérées par la société SOCOOP,
La société BPE soutient que la rétention du matériel permettant notamment de programmer des clefs et de badges d’accès constitue une faute grave, quand bien même, la société n’aurait pas perdu ce client et qu’aucun autre client ne se serait plaint.
Elle produit une mise en demeure de la société SOGECOOP du 18 janvier 2013.
Monsieur X justifie avoir restituer le matériel en lien avec SOGECOOP le 29 mars 2013.
Il résulte des différentes pièces produites par la société BPE et en particulier de la mise en demeure de la société d’administration d’immeuble SOGECOOP rédigée postérieurement à la convocation de Monsieur X à l’entretien préalable qu’aucun grief sérieux ne peut être opposé à Monsieur X de ce chef. La société BPE ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a effectivement remis à la société SOGECOOP les clefs et badges réclamés de sorte qu’il n’est pas possible de tirer de ce courrier un grief sérieux. Enfin, aucune mise en cause n’a manifestement été formalisée à la suite de la demande formulée par cette société.
Ce motif n’est pas fondé.
3°/ Sur l’engagement de frais excessifs, commandes de matériel démesurées et engagement de l’entreprise sur des marchés à perte,
La société BPE produit différents relevés bancaires desquels elle déduit des dépenses importantes d’essence et d’entretien du véhicule professionnel de Monsieur X.
Monsieur X soutient que ces frais étaient nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail qui nécessitaient de nombreux déplacements. Il apparaît qu’il était appelé à se déplacer sur le chantier FIMF dans la vallée du Rhône et que son véhicule affichant 170.000 kilomètres au compteur requérait un entretien important.
Les relevés bancaires produits démontrent que Monsieur X effectuait environ un plein par semaine. Le kilométrage important de la fourgonnette utilisée par Monsieur X justifie des dépenses d’entretien. Compte tenu de son activité, de la nécessité de se déplacer sur des chantiers dont certains éloignés, les dépenses en carburant et en entretien n’apparaissent ni excessives ni déliées de son activité professionnelle.
De plus, la société BPE n’apporte aucun argument sur le grief d’engagements de marchés à perte.
Il en résulte que ce grief n’est pas fondé.
4°/ Sur le comportement déplacé vis-à-vis du personnel,
La société BPE soutient que les griefs sont fondés et ne sont pas prescrits.
La société BPE produit :
— un courrier de Monsieur A daté du 31 août 2010 réitéré par une attestation selon lequel il démissionne de la société BPE ne pouvant plus supporter les propos et les dévalorisations à son égard de Monsieur X,
— un courrier de Monsieur B daté du 7 janvier 2013 réitéré par une attestation qui fait part de son stress causé par Monsieur X et les problèmes de santé, dont un accident du travail qui seraient survenus en présence de Monsieur X qui les aurait ignorés.
Monsieur X objecte que les faits concernant Messieurs A et B sont prescrits, ceux-ci étant antérieurs de plus de deux mois à sa convocation, le premier ayant démissionné en 2010, le second évoquant des accidents du travail survenus en 2008 et 2011 et ne peuvent servir à justifier une sanction disciplinaire.
En application de l’article 1332-4 du code du travail précité une sanction disciplinaire doit intervenir dans un délai de deux à compter du moment où l’employeur en a eu connaissance.
Monsieur A a quitté l’entreprise en 2010 et a indiqué par écrit, au moment de son départ, ses griefs à l’encontre de Monsieur X qui ont, selon lui, motivé son départ de l’entreprise. Monsieur Y en a nécessairement pris connaissance à la réception de ce courrier.
Ces faits, prescrits, ne peuvent être retenus à l’encontre de Monsieur X.
S’agissant des faits imputés par Monsieur B à Monsieur X, aucune date n’est mentionnée pour les deux incidents relatés : une douleur au genou et une chute d’échelle. En ce qui concerne plus particulièrement le second, la société BPE ne produit pas une copie de déclaration d’accident du travail.
La société ne réplique pas sur le fait que Monsieur X ne travaillait plus avec Monsieur B depuis novembre 2012 et que les faits dénoncés remonteraient respectivement à 2008 et 2011.
Ainsi, les faits reprochés à Monsieur X non datés ne sont ni réels ni sérieux.
Il en résulte que ce grief à l’encontre de Monsieur X n’est pas fondé.
5°/ Sur les propos déplacés vis-à-vis des conseils de l’entreprise,
La société BPE reproche à Monsieur X d’avoir transmis une mise en demeure à Maître C conseil de la société BPE et soutient que Monsieur X a tenu des propos produit différents courriers et télécopies rédigées par Monsieur X transmis au cabinet d’avocat BVFD et au cabinet comptable CEGECO. Elle soutient encore que les courriers transmis aux salariés de la société sous-entendant une mauvaise gestion de la part de Monsieur Y sont intolérables.
Monsieur X soutient que ses courriers sont la réponse à celui qu’il a reçu le 15 novembre 2012 et qu’il entendait ainsi répondre aux reproches qui lui étaient adressés.
Il estime que ces accusations sont infondées car elles se basent sur les interrogations formulées en sa qualité d’associé suite à la diminution substantielle du chiffre d’affaires.
En l’espèce, les courriers reprochés à Monsieur X s’inscrivent dans le cadre d’une différend entre les deux associés à part égales de la société. Le ton vif et direct de Monsieur X ne présente pas de caractère injurieux. Il dénote la lassitude d’un associé qui s’est investi dans la vie de la société et qui nourrit un ressentiment sur l’évolution de sa situation. La société BPE ne démontre pas que les propos tenus l’aient été par Monsieur X en qualité de salarié et qu’ils sont intolérables.
Il en résulte que ce grief n’est pas sérieux et n’est pas fondé.
6°/ Sur les informations transmises aux salariés de la société BPE,
La société BPE soutient que Monsieur X a dénigré la société vis-a-vis des employés de celle-ci et leur a diffusé des informations économiques erronées.
Monsieur X soutient avoir répondu aux critiques formulées à son encontre lors de l’assemblée du 7 novembre 2012.
Le courrier du 16 novembre 2012 reproché à Monsieur X évoque son départ de l’entreprise et le bilan pour les quatre premiers mois de l’année comptable. Est annexé à ce courrier un tableau sommaire relatif au chiffre d’affaires et à la main d''uvre. Le courrier constitue l’expression de l’état d’esprit de Monsieur X. Le document porté en annexe ne constitue manifestement pas un document comptable. Enfin, la société BPE n’apporte pas d’élément de nature à démontrer que les chiffres portés sont erronés et traduisent une volonté de tromper leurs destinataires.
Ce grief n’est pas sérieux et n’est pas fondé.
7°/ sur les accusations graves de malhonnêteté à l’encontre du gérant,
Ce grief n’est pas repris dans les conclusions en appel. Il n’est pas fondé.
8°/ sur les entraves au pouvoir de direction du gérant,
La société BPE soutient que Monsieur X aurait poursuivit une activité professionnelle malgré la mise à pied conservatoire. Elle met en avant une télécopie qui aurait été adressée à partir du matériel de l’entreprise et l’affirmation qu’il serait présent le 14 janvier 2013 à son poste.
Monsieur X soutient qu’il a continué à travailler dans l’intérêt de l’entreprise et que la mise à pied conservatoire n’était pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que le différend qui oppose Monsieur X et Monsieur Y dépasse la relation de travail et relève en grande partie de la relation entre associés. Il n’est pas fautif de la part de Monsieur X d’avoir utilisé la télécopie de la société pour faire valoir ses arguments ou annoncer sa présence à son poste.
Monsieur X reconnaît avoir continué à travailler pour terminer des chantiers. La société BPE ne démontre pas que ce comportement lui a causé un préjudice.
De plus, il résulte de ce qui précède que les griefs reprochés à Monsieur X ne sont pas fondés. La société BPE ne pouvait invoquer à son encontre une quelconque faute grave et par voie de conséquence lui infliger une mise à pied à titre conservatoire.
Cette mesure n’étant pas légitime, la société BPE ne peut invoquer sa violation pour en tirer un grief au soutien de son licenciement.
Ce grief n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs invoqué n’est fondé, dès lors le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires,
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La société BPE se borne à solliciter à titre subsidiaire que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à de plus justes proportions.
Monsieur X sollicite le paiement des indemnités rappelées ci-dessus au regard de sa situation personnelle.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur X, percevait 2673 euros par mois.
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, Monsieur X est légitime à solliciter le paiement de deux mois de préavis, soit 5346 euros outre 534 euros au titre des congés payés. Il est également fondé à solliciter en appel 516 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 51 euros au titre des congés payés dès lors que ces salaires constituent la conséquence d’un licenciement pour faute grave requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Justifiant de 20 ans d’ancienneté dans la société BPE, l’indemnité de licenciement qui lui est due s’élève à 5346 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment qu’à la date du licenciement, Monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 2673 euros, qu’il avait 49 ans, bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 20 ans, compte tenu également de ce qu’il a retrouvé une activité professionnelle au sein d’une SAS qu’il a créée, qu’il a été indemnisé au titre de l’allocation de chômage jusqu’à sa reprise d’activité, il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 48117 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de sa demande au titre du licenciement abusif, Monsieur X n’avance aucun argument de nature à soutenir sa demande de ce chef et justifiant l’octroi de dommages et intérêts distincts de ceux accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur en ce qui concerne les indemnités accordées à Monsieur X et le rejet de celle fondée sur le licenciement abusif. Il sera complété en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Il convient de dire que la société BPE devra remettre à Monsieur X un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conforme à la présente décision.
Enfin, en application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation .
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de faire à nouveau application à ce stade de la procédure de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Y-X à verser à Monsieur E X les sommes de 516 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 51 euros au titre des congés payés,
CONDAMNE la SARL Y-X à rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation .
CONDAMNE la SARL Y-X à verser à Monsieur E X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Y-X aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
G H I J-SENANEUCH
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