Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 déc. 2018, n° 18/05520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 30 avril 2018, N° 17/11958 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05520
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 30 avril 2018
RG : 17/11958
X A
C/
SA CAPELLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018
APPELANT :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA CAPELLI
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL Y & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— B C, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X était détenteur de l’intégralité des parts sociales des SCI Les Prêles, Clapi et Les Fougères qui étaient propriétaires de plusieurs parcelles à Meylan (38) sur lesquelles étaient édifiées des immeubles à usage de bureaux.
Le 8 mars 2016, la SA Capelli, société de promotion immobilière, et monsieur X ont signé un contrat-cadre intitulé «'Term Sheet'» fixant les conditions et les modalités de réalisation de leur collaboration dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier consistant à créer un ensemble immobilier à usage d’habitation aux lieu et place des immeubles de bureaux sur une parcelle appartenant aux trois SCI précitées.
Ce contrat prévoyait la création d’une structure commune, la SAS Domaine d’Aspre composée de deux associés, la SA Capelli pour 51'% et monsieur X pour 49'%, et la cession des parts sociales détenues par monsieur X dans les trois SCI à la SAS Domaine d’Aspre et à la SA Capelli, ces trois SCI devant fusionner sous la seule dénomination SCI Les Prêles.
Par trois actes notariés distincts du 31 mars 2016, monsieur X a donc cédé à la SAS Domaine d’Aspre et à la SA Capelli
• les parts sociales qu’il détenait dans la SCI Les Prêles (propriétaire des parcelles AZ 147, AZ148 et AZ 84 sises à Meylan (38), moyennant le prix de 2'649'609,34 euros, dont 2'623'113,25 euros à la charge de la SAS Domaine d’Aspre et 26'496,09 euros à la charge de la SA Capelli, le paiement du prix devant s’effectuer selon les modalités suivantes
*un premier versement de 1'500'000 euros au plus tard le 31 décembre 2016
*un second versement de 369'244 euros au plus tard le 31 juillet 2017
le solde de 780'365 euros au plus tard le 31 mars 2010
avec intérêts au taux de 8'% à compter des dates d’exigibilité
• les parts sociales qu’il détenait dans la SCI Clapi (propriétaire de la parcelle AZ 145 lot n°36 dans la ZAC zone industrielle de la recherche scientifique et technique à Meylan (38)), moyennant le prix de 949'346,25 euros, dont 947'885 euros à la charge de la SAS Domaine d’Aspre et 1'460,53 euros à la charge de la SA Capelli, le paiement du prix devant s’effectuer en un seul versement au plus tard le 31 juillet 2017, avec intérêts au taux de 8'% à compter de la date d’exigibilité'
• les parts sociales qu’il détenait dans la SCI Les Fougères (propriétaire des parcelles AZ 146 sises à Meylan (38)) moyennant le prix de 869'490,66 euros, dont 860'795,75 euros à la charge de la SAS Domaine d’Aspre et 8694,91 euros à la charge de la SA Capelli, le paiement du prix devant s’effectuer selon les modalités suivantes
*un premier versement de 289 830 euros au plus tard le 31 juillet 2017
*un second versement de 579 660 euros au plus tard le 31 décembre 2017
avec intérêts au taux de 8'% à compter des dates d’exigibilité
Ces trois actes de cession actaient l’engagement de caution solidaire de la SA Capelli à l’égard des engagements de la SAS Domaine d’Aspre et contenaient une clause de déchéance du terme, notamment en cas de non-paiement aux termes fixés avec une pénalité de retard de 8'% par mois, calculée au prorata temporis.
Un des locaux appartenant à la SCI Clapi faisait l’objet d’un bail commercial accordé à la société Coocoon (crèche) bénéficiaire d’un plan de redressement adopté le 12 juillet 2016.
L’opération immobilière impliquant la démolition du local loué à la société Coocoon, il a été signé le 28 février 2017 entre cette société, la SCI Les Prêles et la SCI A X Investissement, un protocole d’accord tripartite aux termes duquel il était prévu la résiliation du bail commercial existant entre la société Coocoon et la SCI Les Prêles (ancienne SCI Clapi) et la conclusion d’un nouveau bail entre la société Coocoon et la SCI A X Investissement (SCI PHC) portant sur un local non concerné par l’opération immobilière, cet accord étant assorti de plusieurs conditions suspensives, dont celles tenant à l’obtention par la SCI PHC d’un permis de construire et d’une autorisation d’aménager un ERP.
Ce nouveau bail n’a pas été régularisé malgré l’obtention du permis de construire par la SCI PHC et l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité de la préfecture de l’Isère pour l’aménagement d’une crèche dans le futur bâtiment à aménager.
Le 14 septembre 2017, monsieur X a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à la SA Capelli et la SAS Domaine d’Aspre pour une créance en principal, intérêts et frais de 1'856'344,31 euros au titre du non-paiement des échéances de cession des parts sociales telles que prévues aux actes notariés du 31 mars 2016.
Monsieur X a ensuite fait pratiquer trois saisies attributions sur les comptes bancaires de la SA Capelli':
• le 20 octobre 2017, sur les comptes bancaires détenus à la Banque Palatine pour une créance en principal, intérêts et frais de 3'622'491,99 euros, saisie fructueuse pour 1'108'154,73 euros, dénoncée le 27 octobre 2017
• le 27 octobre 2017, sur les comptes bancaires détenus par la Arkea Banque Entreprises Institutionnels pour une créance en principal, intérêts et frais de 3'819'132,89 euros, saisie fructueuse pour 38'408,88 euros, dénoncée le 3 novembre 2017
• le 27 octobre 2017, sur les comptes bancaires détenus à la BNP Paribas pour une créance en principal, intérêts et frais de 3'819'132,89 euros, saisie fructueuse pour 54'988 euros, dénoncée le 3 novembre 2017.
Suivant acte extra judiciaire du 24 novembre 2017, la SA Capelli a assigné monsieur X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la mainlevée de ces saisies attribution';
elle soutenait l’absence de créance exigible, la condition suspensive liée au départ de la société Coocoon n’ayant pas été réalisée et subsidiairement, elle soutenait être fondée à opposer une exception d’inexécution et par suite obtenir la mainlevée de ces saisies, dès lors que monsieur X refusait de proposer un bail commercial à cette société via sa SCI A X Investissement, circonstance mettant en péril l’ensemble de l’opération immobilière (le local devant être libéré), la SA Capelli sollicitant en tout état de cause que la clause contractuelle de retard soit réduite à 1euro.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2018, le juge de l’exécution précité a notamment,
• rejeté les prétentions de la SA Capelli tendant à voir ordonner la mainlevée des trois saisies attributions qu’a fait pratiquer monsieur X
• réduit à 1 euro chacune des clauses pénales correspondant à 8'% par mois prorata temporis des sommes dues, contenues dans les actes notariés de cession de parts sociales régularisés le 31 mars 2016
• rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
• condamné la SA Capelli aux dépens de l’instance.
La juridiction a retenu que':
• l’acte de cession du 31 mars 2016 relatif aux parts sociales de la SCI Clapi ne contenait aucune condition suspensive imposant au cédant d’obtenir la libération par la société Coocoon du local se trouvant sur la parcelle AZ 145 de cette SCI
• était sans incidence le fait que figure dans le contrat-cadre «'Term Sheet'» une condition suspensive de libre occupation des parcelles (avec l’annotation «'à faire sauter'») cette clause n’étant pas reprise dans aucun des actes notariés de cession du 31 mars 2016, y compris sous forme d’annexe
• monsieur X n’était pas partie, à titre personnel, sinon en sa seule qualité de gérant de la SCI A X Investissement, dans le protocole tripartite signé le 28 février 2017, et n’avait donc pas pu renoncer à se prévaloir des droits qui lui étaient reconnus dans les actes de cession de ses parts sociales du 31 mars 2016 en ajoutant à sa charge une condition de libération des lieux par la société Coocoon préalablement au paiement des prix convenus
• aucune exception d’inexécution ne pouvait être opposée par la SA Capelli, dans la mesure où les actes du 31 mars 2016 ne faisaient pas obligation à monsieur X d’obtenir la libération des lieux par la société Coocoon pour pouvoir prétendre exécuter les termes des actes de cession
• la SA Capelli n’ayant pas honoré les paiements des prix aux termes convenus dans les trois actes de cession, monsieur X était fondé à se prévaloir de la clause contractuelle de déchéance du terme prévue auxdits actes
• la clause pénale de 8'% était excessive dès lors que le préjudice lié au retard d’encaissement des prix de cession des parts sociales était déjà réparé par les intérêts moratoires au taux de 8'% l’an.
Par déclaration du 25 juillet 2018 enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet suivant, monsieur X a relevé appel de ce jugement du seul chef de ses dispositions ayant réduit les clauses pénales à 1 euro et rejeté sa demande de frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 2 octobre 2018, monsieur X entend voir la cour statuer comme suit':
«'vu notamment l’ancien article 1229 du code civil
• dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par monsieur X à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de Lyon le 30 avril 2018
Y faisant droit, réformer ledit jugement en ce qu’il a réduit à 1 euro chacune des clauses pénales et rejeté les demandes d’indemnités de procédure
Et statuant à nouveau,
• dire et juger que les clauses qui prévoient un intérêt de 8'% par mois ne constituent pas des clauses pénales en sorte qu’elles ne peuvent donner lieu à révision
• à titre subsidiaire, dire et juger que ces clauses d’intérêts ne sont pas excessives eu égard aux identités respectives des parties en cause ainsi qu’au préjudice financier subi et démontré par monsieur X
• débouter la société Capelli de toutes fins et prétentions contraires
• débouter la société Capelli des fins de son appel incident comme étant non fondées
• débouter la société Capelli de sa demande en dommages et intérêts comme étant irrecevable selon l’article 564 du code de procédure civile
• condamner la société Capelli à payer à monsieur X une somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner la société Capelli aux dépens d’appel avec application au profit de la SCP Baufume & Sourbe, avocat des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'»
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 5 septembre 2018, la SA Capelli prie la cour de':
vu les articles 1103, 1219, 1231-5, 1231-6, 1304-2, 1304-3 et 1304-5 du code civil,
vu l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les pièces versées au débat ;
• confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a réduit à 1euro chacune des clauses pénales, correspondant à 8'% par mois prorata temporis des sommes dues, contenue dans les actes notariés de cessions de parts sociales des SCI Les Prêles, Clapi et les Fougères, régularisés le 31mars 2016 entre d’une première part, monsieur A X et d’une seconde part; la SAS Le Domaine d’Aspre et la SA Capelli
• réformer tous les autres chefs du jugement et statuer à nouveau,
• ordonner la mainlevée des saisies-attributions qu’a fait pratiquer monsieur A X
*par acte en date du 20 octobre 2017, dénoncé le 27 octobre 2017, à l’encontre de la SA Capelli sur les comptes bancaires ouverts à la SA Banque Palatine étant relevé que le tiers saisi a indiqué que la somme
bloquée est de 1'108'154,73 euros
*par acte du 27 octobre 2017, dénoncé le 3 novembre 2017, sur les comptes bancaires ouverts à Arkea Banque Entreprises Institutionnels, étant relevé que le compte est créditeur de la somme de 38'408,88 euros
*par acte en date du 27 octobre 2017, dénoncé le 3 novembre 2017, sur les comptes bancaires ouverts à la SA BNP Paribas, étant relevé que le compte est créditeur de la somme de 54'988 euros
• condamner monsieur A X à payer la somme de 15'000 euros de dommages et intérêts à la société Capelli pour procédure abusive
• condamner monsieur A X à payer la somme de 5'000 euros à la société Capelli au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner monsieur A X aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Y, avocat sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2018 conformément au calendrier de procédure fixé en application de l’article 905 du code de procédure civile, et l’affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que les actes notariés de cessions de parts sociales ayant été régularisés avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, soit avant le 1er octobre 2016, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.
Attendu que les droits de monsieur X, quant au paiement du prix de cession des parts sociales de ses trois SCI, sont déterminés uniquement par les trois actes de cession notariés signés le 31 mars 2016 avec la SA Capelli et la SAS Domaine d’Aspre';
que la lecture de ces trois actes de cession conduit à admettre l’absence de toute condition suspensive attachée au paiement du prix de vente des parts sociales à revenir à monsieur X, à savoir la libération des lieux par la société Coocoon ;
que par ailleurs, ces trois actes du 31 mars 2016 ne contiennent aucun renvoi ou annexe relatif au contrat-cadre Term Sheet’signé entre monsieur X et la SA Capelli le 8 mars 2016.;
qu’ainsi quand bien même figure en page 9 de ce contrat-cadre une condition suspensive de libre occupation des parcelles suivie de la mention «'à faire sauter'», il y a lieu de juger que la SA Capelli ne peut pas s’emparer de cette clause, non reprise dans les actes de cession du 31 mars 2016, et au demeurant équivoque de par la mention qui l’accompagne, pour fonder son défaut de paiement du prix de cession des parts sociales dont monsieur X poursuit le recouvrement à la faveur des saisies attributions litigieuses';
que c’est en vain que la SA Capelli croit pouvoir opposer à monsieur X le protocole d’accord tripartite signé le 28 février 2017 ;
qu’en effet, monsieur X n’est pas intervenu en son nom personnel audit protocole, sinon en sa seule qualité de gérant de la SCI PHC';
que cet accord ne lui est donc pas opposable, à titre personnel, en sa seule qualité de créancier du prix de
cession des parts sociales de ses trois SCI (Les Prêles, Clapi et Les Fougères).
Que la SA Capelli est donc mal fondée à soutenir l’absence de créance exigible pour réclamer la mainlevée des saisies attribution pratiquées les 20 et 27 octobre 2017 par monsieur X, celle-ci n’étant pas habile à se prévaloir du bénéfice d’une clause suspensive à l’exécution de son obligation de payer le prix de cession des parts sociales';
qu’elle n’est pas davantage fondée à opposer une exception d’inexécution à monsieur X pour fonder sa demande de mainlevée desdites saisies en se prévalant du défaut d’exécution du protocole d’accord tripartite signé le 28 février 2017, à savoir que la non régularisation d’un nouveau bail commercial au profit de la société Coocoon ;
que la SA Capelli se trompe d’interlocuteur lorsqu’elle conclut, dans le cadre du présent litige l’opposant à monsieur X pris en son nom personnel, que «'celui-ci et sa SCI PHC ont refusé de faire une offre de bail commercial à la société Coocoon et bloquent ainsi une opération de plusieurs millions d’euros pour un décalage de loyers de quelques mois'»'; qu’il lui incombe de faire valoir ses griefs à l’encontre de la seule SCI PHC';
qu’il suffit en effet de rappeler que l’obligation de régulariser ce nouveau bail pesait sur la SCI PHC et non pas sur monsieur X à titre personnel, sans qu’il y ait lieu d’examiner le détail de l’argumentaire développé par la SA Capelli destiné à stigmatiser des manquements de monsieur X.
Attendu qu’en définitive, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SA Capelli de sa demande de mainlevée des trois saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires les 20 et 27 octobre 2016 en jugeant la créance de monsieur X exigible car non subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive de libération des lieux par la société Coocoon ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la clause pénale
Attendu que les trois actes de cession de parts sociales signés le 31 mars 2016 contiennent une clause identique ainsi rédigée': «'en cas de non-paiement à la date prévue, le solde du prix sera de plein droit productif à titre de pénalité d’un intérêt de retard de 8'% par mois, prorata temporis, cette stipulation d’indemnité de pouvant jamais être considérée comme valant délai de règlement'».
Que cette stipulation constitue une clause pénale ainsi que l’a analysé à bon droit le premier juge, en ce qu’elle est distincte de la clause d’intérêts contractuels de 8'% l’an prévue par ces mêmes actes de cession et qu’elle fait expressément référence à la notion de pénalité, sa fixation correspondant à une évaluation forfaitaire de l’indemnité à laquelle donnera lieu le retard de paiement à la date contractuellement prévue du prix des parts sociales cédées par monsieur X, et ce, conformément à l’article 1229 du code civil ;
que c’est donc manifestement à la faveur d’une analyse erronée de l’article 1229 précité que monsieur X soutient que cette clause ne serait pas une clause pénale, en ce qu’elle ne fixe pas un montant forfaitaire de dommages et intérêts mais uniquement des intérêts de retard supplémentaires, pour conclure qu’elle ne serait donc pas susceptible de révision par le juge';
qu’en tant que clause pénale, cette clause est susceptible d’être réduite conformément à l’article 1152 du code civil, dès lors qu’elle est manifestement excessive';
que par ailleurs, le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur une demande de modération de clause pénale en vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Que monsieur X ne peut être suivi dans sa démonstration tendant établir qu’il subit un préjudice d’une ampleur bien supérieure à celle correspondant au coût induit par la clause pénale de 8'% mensuel prorata temporis, en perdant la possibilité de placer le prix de cession de ces actions suite à la défaillance de sa
débitrice, la SACapelli';
que s’il indique avoir réalisé des investissements à forte rentabilité en plaçant ses liquidités sur le marché financier, il n’en rapporte pas la preuve significative en l’état de ses pièces 15 et 16';
que celles-ci,rédigées en langue anglaise sans traduction en langue française sont déjà en tant que telles, irrecevables';
qu’ensuite, même à faire abstraction de cette irrégularité, c’est en vain que la cour D à identifier monsieur X comme étant l’un des investisseurs dont les résultats prospères sont relatés dans ces deux pièces';
qu’il apparaît en définitive que la clause litigieuse de 8'% par mois prorata temporis est manifestement excessive au regard du préjudice qui viendrait à être effectivement subi par monsieur X pour le cas où il ne serait pas payé du prix de cession des parts sociales dans le délai conventionnellement prévu';
qu’en effet, ce préjudice sera d’ores et déjà indemnisé par le taux d’intérêt moratoire de 8'% l’an arrêté par les parties, qui excède largement les taux d’emprunt et le rendement habituel des placements financiers, ainsi que l’a relevé justement le premier juge';
qu’infirmant le jugement déféré, il y a lieu de réduire cette clause pénale au pourcentage de 1'% par mois, prorata temporis, la diminution opérée par le premier juge, soit 1 euro par mois, étant dépourvue de pertinence en ce qu’elle aboutit à dénaturer la portée et l’objectif de cette clause.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la SA Capelli conclut que monsieur X D, au travers de la présente instance,'«'a retarder de plusieurs mois la mainlevée certaine de la saisie abusive'» qu’il a fait pratiquer à son encontre le 26 avril 2018, pour en définitive lui réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive';
qu’outre le fait que la cour n’est pas saisie du contentieux relatif à cette saisie du 26 avril 2018, il s’avère que la SA Capelli n’est pas fondée dans cette demande indemnitaire dès lors qu’elle succombe dans son appel incident tenant à voir prononcer la mainlevée des saisies attributions litigieuses des 20 et 27 octobre 2017, monsieur X ayant été reconnu légitime à faire pratiquer celles-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties, qui succombe partiellement dans ses prétentions, la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés personnellement et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu’en première instance au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à la clause pénale et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant,
Réduit à 1'% par mois le montant de chacune des clauses pénales de 8'% par mois prorata temporis des
sommes dues telles que mentionnées dans les actes notariés de cession de parts sociales des SCI Les Prêles, Clapi et Les Fougères signés le 31 mars 2016 par monsieur A X, la SAS Le Domaine d’Apre et la SA Capelli,
Déboute la SA Capelli de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties en cause d’appel.
Le greffier Le président
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