Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 déc. 2019, n° 17/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07853 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 octobre 2017, N° 2014f01043 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL C2I SANTE c/ SAS LOCAM |
Texte intégral
N° RG 17/07853 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LK2T Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond du 03 octobre 2017
RG : 2014f01043
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2019
APPELANTE :
SARL C2I SANTE
10 rue Paul Langevin – ZAC Saint-Jacques II
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Toque : 938, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019
Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 12 décembre 2013, la société C2I santé a conclu, d’une part, un contrat de prestations de service et location de matériel avec la société Ornicar ayant pour objet la fourniture de 30 boîtiers GPS destinés à équiper sa flotte de véhicules et permettant le suivi des trajets réalisés par ses salariés, ce moyennant le paiement de 48 loyers d’un montant de 753,48 euros hors taxe chacun, d’autre part, un contrat de financement de ce matériel avec la société Locam moyennant le paiement de 48 loyers d’un montant de 330 euros hors taxe chacun.
Estimant que la société Ornicar avait prétendu, à tort, que l’installation de ces boîtiers ne nécessitait pas l’accord des salariés et, face aux refus de certains d’entre eux d’être géolocalisés, la société C2I santé a cessé de payer les échéances contractuelles.
Par lettre recommandée réceptionnée le 30 avril 2014, la société Locam a prononcé la résolution de plein droit du contrat de location financière et mis en demeure la société C2I santé de lui régler les échéances impayés, outre une clause pénale de 10%.
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2014, la société Ornicar a fait assigner la société C2I santé devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prestation de service et location de matériel et condamner la société C2I Santé aux paiements des échéances impayées. La société Ornicar a interjeté appel du jugement rendu le 26 février 2016 et assigné en intervention forcée la société Locam devant la cour d’appel de Grenoble qui, par arrêt du 21 décembre 2017, a notamment annulé le contrat conclu entre la société C2I Santé et la société Ornicar.
Parallèlement, la société Locam a assigné par exploit d’huissier du 19 décembre 2014, la société C2I santé devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de la voir condamner au paiement des échéances impayés du contrat de location financière, outre une clause pénale de 10%.
Par jugement en date du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a
• condamné la société C2I santé à payer à la société Locam la somme de 18 612 euros + 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
• condamné la société C2I santé à payer à la société Locam la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,2 euros, seront payés par la société C2I santé à la société Locam,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 9 novembre 2017, la société C2I a
relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2018, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1109 et suivants et 1134 anciens du code civil,
• Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
• Réformer la décision dans toutes ses dispositions,
• Constater la caducité du contrat conclu entre la société C2I santé et la société Locam le 12 décembre 2013,
• A titre subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat aux torts de la société Locam,
• Débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
• Condamner la société Locam à verser à la société C2I santé la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2018, la société Locam demande à la cour de :
Vu les articles 1131, 1134 et suivants, 1149 et 1351 anciens du code civil,
Vu les articles 132, 588 et 906 du code de procédure civile,
• Dire les pièces de l’appelante irrecevables, les écarter des débats,
• Rejeter l’appel de la société C2I santé comme non fondé, débouter la société C2I santé de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et non fondées,
• Subsidiairement, si la cour devait accorder quelqu’effet à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 décembre 2017 à l’égard de la société Locam, accueillir la tierce opposition incidente de cette dernière et rétracter cette décision à son égard,
• Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale de 10% à l’euro symbolique, allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 1 861,2 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2014,
• Condamner la société C2I santé à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société C2I santé en tous les dépens d’instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2018.
SUR CE :
Sur la demande d’irrecevabilité des pièces de la société C2I santé :
Selon la société Locam, les pièces indiquées au bordereau de communication fourni par la société C2I santé ne lui ont pas été communiquées, si bien qu’elles doivent être écartées.
La société C2I santé soutient au contraire que toutes ces pièces ont été communiquées à son adversaire qui a eu donc le temps de les examiner et d’en discuter.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance. Selon une jurisprudence constante, à défaut d’incident de communication, cette communication est réputée, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement effectuée.
Bien que la société Locam soutienne dans ses conclusions datées du 23 avril 2018 ne pas avoir eu communication des pièces de son adversaire, il ne ressort pas du dossier de la procédure qu’elle ait fait sommation à la société C2I santé de les lui communiquer. Elle ne peut donc ériger sa propre carence en grief. Par ailleurs, elle ne produit aucun document susceptible de démontrer l’absence effective d’une telle communication. Enfin, la société C2I santé indique dans ses conclusions du 6 juillet 2018, soit postérieurement aux allégations de la société Locam, avoir bien communiqué les pièces litigieuses à la société Locam. En l’état de ces constatations, il apparaît que les pièces visés au bordereau de communication de la société C2I santé ont été spontanément communiquées à la société Locam qui a disposé d’un temps utile pour les discuter, conformément au principe du contradictoire.
Les pièces visées au bordereau de communication de la société C2I santé sont donc recevables.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière :
Au soutien de sa demande de caducité du contrat de location financière, la société C2I santé explique que les contrats de prestation de service conclu avec la société Ornicar et de location financière conclu avec la société Locam sont interdépendants, que par conséquent l’annulation du premier par l’arrêt du 21 décembre 2017 rendu par la cour d’appel de Grenoble entraîne la caducité du second.
En l’espèce les sociétés C2I santé et Locam ne contestent pas avoir conclu le 12 décembre 2013 un contrat de location financière destiné à financer les boîtiers GPS fournis par la société Ornicar au titre du contrat de prestations de service conclu le même jour entre cette dernière et la société C2I santé. Il est constant que les contrats conclus dans le cadre d’une opération incluant une location financière sont interdépendants. Or, par arrêt en date du 21 décembre 2017 (RG n°16/01908), la cour d’appel de Grenoble a prononcé l’annulation du contrat de prestations de service, étant observé que toute clause contraire faisant échec à cette interdépendance est réputée non écrite.
Cet arrêt rendu le 21 décembre 2017 est opposable à la société Locam et entraîne la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière conclu entre la société Locam et la société C2I santé.
Sur les autres demandes :
La société Locam sollicite subsidiairement de la cour, qu’elle accueille sa tierce opposition incidente et rétracte à son égard l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 21 décembre 2017.
Selon l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée à la décision qu’elle attaque.
La demande en intervention forcée dirigée contre la société Locam devant la cour d’appel de Grenoble n’a pas été déclarée irrecevable par l’arrêt du 21 décembre 2017, qui dans son dispositif juge irrecevable la demande de la société C2I santé en cause d’appel tendant à se voir relever et garantir par la société Locam et non pas irrecevable l’intervention forcée de la société Locam.
Dès lors, la société Locam a été partie à l’instance ayant conduit à la décision contre laquelle elle entend former tierce opposition. Sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevables les pièces visées au bordereau de communication de la SARL C2I santé
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 3 octobre 2017 et statuant à nouveau,
Dit caduc le contrat conclu entre la SARL C2I santé et la SAS Locam le 12 décembre 2013,
Dit irrecevable la demande formulée par la SAS Locam d’accueillir la tierce opposition formée contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 21 décembre 2017,
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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