Confirmation 12 février 2020
Confirmation 11 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 févr. 2020, n° 17/05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juin 2017, N° 15/00911 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/05300 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEXT
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2017
RG : 15/00911
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
G X
[…]
[…]
Me Thérèse CHIRCOP de la SELARL CHIRCOP – CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2019
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de AL AM, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AN AO, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AN AO, Présidente et par AL AM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société CATESSON exerce une activité de transport routier.
Mme G X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 1990, en qualité de secrétaire pour un salaire mensuel de 6 500 francs.
La convention collective applicable est celle du transport routier.
Le 1er juillet 2006, Mme X accédait au statut de cadre.
Par lettre du 18 mai 2011, la société CATESSON a notifié à Mme X que sa rémunération était portée de 3 558,56 euros brut mensuel, à la somme de 3 740,00 euros brut à partir du 1er juillet 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X exerçait la fonction d’assistante de direction, niveau G6, coefficient 200, statut cadre et avait notamment pour missions, l’établissement des bulletins de paie, la gestion des ressources humaines, le suivi des intérimaires.
Mme G X a été placée en arrêt de travail:
— du 16 au 18 juillet 2014,
— du 26 juillet 2014 au 1er septembre 2014 pour cause de stress au travail et d’insomnie, lequel a été prolongé jusqu’au 11 septembre 2014,
— du 1er octobre au 15 octobre 2014 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel
— du 17 octobre au 30 novembre 2014 pour le même motif.
Elle a bénéficié du 24 juillet 2014 au 1er décembre 2014, à la demande de la médecine du travail, d’un accompagnement psychologique.
A l’issue de deux avis des 30 septembre et 16 octobre 2014, le médecin du travail concluait à son inaptitude dans les termes suivants:
« Inapte au poste de DRH ' pour préserver l’état de santé du salarié, je suis dans l’incapacité de formuler une proposition de reclassement au sein de l’Entreprise ».
La société CATESSON invoquait au même moment des anomalies sur les paies de Mme X et sur la gestion des absences des salariés avec leurs congés payés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014, Mme X était convoquée à un entretien préalable au licenciement auquel elle ne se rendait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014, la société CATESSON Transports a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave et inaptitude.
Le 9 mars 2015, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de demandes tendant à voir condamner la société CATESSON Transports au paiement des sommes suivantes :
• 23.731,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
• outre 2.373,18 euros à titre de congés payés afférents,
• 1.685 euros à titre de rappel de salaire,
• outre 168,50 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
• 25.812,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
• 64.531,50 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 12.906,30 euros au titre de l’indemnité de préavis,
• outre 129,63 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 35.359,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 64.531,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— exécution provisoire de la décision à intervenir,
— intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Par jugement en date du 22 juin 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon a dit et jugé que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société CATESSON à lui payer les sommes suivantes :
• 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 12.906,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• outre 1.290,63 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 35.359,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 1.685 euros à titre de rappel de salaire,
• outre 165,86 euros à titre de congés payés afférents,
• 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CATESSON a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 17 juillet 2017.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société CATESSON Transports demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et dommages et intérêts pour travail dissimulé
— dire et juger prescrite la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.685 euros, outre les congés payés de 165,86 euros
— confirmer le jugement entrepris, débouter Mme X de ses demandes au titre du harcèlement moral ainsi qu’au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
à titre principal,
— dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme X bien fondé
— dire et juger le licenciement de Mme X pour inaptitude bien fondé
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire,
— réduire la demande de dommages et intérêts à de plus strictes proportions
En tout état de cause,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme G X demande à la cour de:
— confirmer la décision entreprise dans son principe, et la réformer dans son quantum,
— condamner la société CATESSON à lui payer les sommes suivantes :
Sur l’exécution du contrat de travail :
en tout état de cause :
— rappel de salaires sur heures supplémentaires (2012 à 2014): 27.696,37 euros,
— indemnité de congés payés sur rappel de salaires: 2.769,73 euros,
— rappel de salaire : 1.685,00 euros,
— congés payés sur rappel de salaire: 165,86 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire): 25.812,60 euros,
à titre principal :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral (15 mois de salaire): 64.531,50 euros,
à titre subsidiaire :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (15 mois de salaire): 64.531,50 euros,
Sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
— constater la nullité du licenciement, et condamner la société CATESSON à lui payer les sommes suivantes:
• indemnité de préavis (3 mois de salaire): 12.906,30 euros,
• indemnité de congés payés sur préavis:1.290,63 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement : 35.359,25 euros,
• dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la nullité du licenciement (15 mois de salaire) : 64.531,50 euros,
à titre subsidiaire :
— dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle, ni sérieuse,
— condamner la société CATESSON à lui payer les sommes suivantes:
• indemnité de préavis (3 mois de salaire) : 12.906,30 euros,
• indemnité de congés payés sur préavis : 1.290,63 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement : 35.359,25 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse (15 mois de salaire): 64.531,50 euros,
à titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour estimait que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle, ni sérieuse, mais que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé:
— condamner la société CATESSON à lui payer les sommes suivantes:
• indemnité de préavis (3 mois de salaire): 12.906,30 euros,
• indemnité de congés payés sur préavis: 1.290,63 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement: 35.359,25 euros,
en tout état de cause :
— condamner la société CATESSON à lui payer les sommes suivantes:
• 'exécution provisoire de la décision à intervenir',
• 'intérêts de droit à compter du jour de la demande',
• article 700 du Code de Procédure Civile: 3.000,00 euros.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance du 14 novembre 2019.
SUR CE:
- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat:
1°) sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail énonce que:
' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments
suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
***
Mme X expose qu’elle a été embauchée par la société CATESSON en qualité de secrétaire, puis d’assistante de direction avec un horaire mensuel de 169 heures alors qu’elle a effectué de manière systématique, deux types d’heures supplémentaires:
— 17 heures supplémentaires chaque mois, lesquelles ont figuré sur les bulletins de salaire jusqu’en janvier 2014 et ne l’ont plus été à compter de cette date, à la demande de l’employeur qui a, en contre partie, augmenté son taux horaire
— de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 17 heures mensuelles, lesquelles ne lui ont plus été payées à compter de son accession au statut de cadre, soit à compter du mois de juin 2006.
Mme X soutient qu’elle a effectué:
— en 2012, un total de 510,5 heures, dont 201,5 heures lui ont été payées, de sorte qu’elle réclame un rappel à ce titre de 10 141,99 euros ( 16 129,36 – 5 986,56 euros), outre les congés payés afférents
— de janvier à mars 2013, un total de 135,25 heures, dont 51 heures lui ont été payées, de sorte qu’elle réclame un rappel à ce titre de 2 770,58 euros ( 4 285,99 – 1 515,21 euros), outre les congés payés afférents,
— d’avril à décembre 2013, un total de 407 heures supplémentaires, dont 143,5 heures lui ont été payées, de sorte qu’elle réclame un rappel à ce titre de 8 709,18 euros ( 12 996,96 euros – 4 287,78 euros), outre les congés payés afférents
— en 2014, un total de 303,25 heures supplémentaires dont une partie lui a été payée à hauteur de 3 555, 13 euros, de sorte qu’elle réclame un rappel à ce titre de 6 074,62 euros
( 9 629,75 – 3 555,13 euros), outre les congé payés afférents.
La société CATESSON s’oppose à cette demande en faisant observer que pendant 24 ans, soit de 1990 à 2014, Mme Z n’a jamais soulevé la moindre contestation quant au paiement de ses heures supplémentaires et que c’est à elle qu’incombait précisément la préparation des bulletins de salaire. Elle indique notamment que Mme X demandait aux salariés de son bureau de remplir un tableau de leurs heures de travail, de sorte qu’elle ne saurait avoir manqué à cette procédure déclarative pour elle-même.
Mme X verse au débat un tableau très détaillé, jour par jour, des heures qu’elle revendique, pour chacune des années 2012, 2013 et 2014.
Elle produit également les attestations de Mme I J, de Mme AG AH AI qui témoignent qu’elle était surchargée de travail et privilégiait fréquemment son travail au détriment
de ses sorties entre amies.
Elle verse également au débat, les témoignages de plusieurs chauffeurs routiers de la société, M. AJ AK, M. K L, M. M N, M. O P, M. Q R, M. S T, relatifs à son dévouement et au fait qu’elle travaillait tard le soir et parfois le week-end.
Elle produit enfin quelques mails professionnels qu’elle a envoyé à des horaires tardifs, soit à 19h24 le 27 février 2013, à 22h34 et 23h15 le 18 juillet 2013, à 13h44 le 21 février 2014.
Ces éléments partiels et qui n’ont pas de caractère contradictoire, les synthèses annuelles étant des documents établis par Mme X, mais non visés par sa hiérarchie, sont insuffisants à étayer la demande de Mme X, dès lors que ses bulletins de salaires mentionnent jusqu’au 31 décembre 2013, 17 heures supplémentaires chaque mois et que les témoignages sur la forte implication de Mme X ne permettent pas d’établir les horaires de travail quotidiens de la salariée.
Si à partir du mois de janvier 2014, plus aucune heure supplémentaire n’est mentionnée sur les bulletins de salaire de Mme X, il apparait qu’à compter de cette date le taux horaire de base est revalorisé, passant de 23,90 euros à 27,24 euros, ce qui a permis de lui maintenir le même niveau de rémunération brute mensuelle qu’en 2013, soit 4 192,61 euros au dernier état de la relation contractuelle.
En l’état des pièces versées au débat, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que Mme X n’apportait pas d’éléments laissant présumer qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires au-delà du quota mensuel de 17 heures effectivement rémunéré, et en ce qu’il a, par voie de conséquence, débouté Mme X de sa demande au titre des heures supplémentaires non payées ainsi qu’au titre du travail dissimulé.
2°) sur la demande au titre du rappel de salaires:
Mme X sollicite un rappel de salaires de 1 685,88 euros outre les congés payés afférents au titre du mois d’avril 2010 et pour la période de février à décembre 2011 en soutenant que son employeur l’aurait contrainte à appliquer, à tort, une diminution de salaire prévue par l’accord d’entreprise du 4 mai 2010, au-delà de la période de validité mentionnée par cet accord, soit neuf mois.
La société CATESSON soutient que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 16 décembre 2011, en application de la prescription triennale résultant des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail.
Sur le fond, la société CATESSON soutient que l’accord à durée déterminée qui ne contient pas de stipulation prévoyant qu’il cesse de produire ses effets à l’arrivée du terme, produit ses effets comme un accord à durée indéterminée qu’il convient de dénoncer pour y mettre fin, conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi travail du 8 août 2016 qui l’a modifié.
****
a) sur la prescription:
Il résulte de l’article L 3245-1 du code du travail que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Mais ce délai de trois ans résulte de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin
2013, de sorte que les nouvelles dispositions se sont appliquées aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
Sachant que l’action en paiement d’un rappel de salaire se prescrit à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, Mme X disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’exigibilité de son salaire mensuel, soit à compter du 30 avril 2010, pour agir. Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 9 mars 2015, a donc agi dans le délai de prescription quinquennale applicable.
b) sur l’application de l’accord d’entreprise du 4 mai 2010:
L’article L 2222-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, applicable en l’espèce, énonce que: 'la convention ou l’accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou l’accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée (…)'
Il résulte de l’accord d’entreprise CATESSON Transports adopté le 4 mai 2010 pour des raisons économiques, que le versement de la prime de non accident a été provisoirement suspendue pour le personnel roulant, et qu’une réduction solidaire équivalent à une réduction de 6% de la paye a été décidée pour le personnel sédentaire.
L’accord stipulait en son article 1er une durée d’application de neuf mois sans reconduction et précisait qu''il devra être renégocié à son terme pour toute éventuelle prorogation'.
La société CATESSON se prévaut d’une interprétation restrictive de la notion de stipulations contraires par la cour de cassation, selon laquelle la transformation de l’accord en accord à durée indéterminée ne se produit qu’en l’absence de clause de l’accord précisant expressément que celui-ci prendra fin à son échéance.
En l’espèce la clause de l’accord d’entreprise CATESSON Transports du 4 mai 2010 soumet une éventuelle prorogation à l’obligation de renégociation de l’accord à son terme. La rédaction de l’article 1er de cet accord est univoque par l’emploi du verbe devoir au futur: 'Il (cet accord) devra être renégocié à son terme pour toute éventuelle prorogation.'
Il s’agit donc bien là de l’expression d’une stipulation contraire au sens de l’article L 2222-4 du code du travail ancien sus-visé, laquelle ne permet pas à l’accord à durée déterminée arrivant à expiration de continuer à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Mme X est en conséquence fondée en sa demande de rappels de salaires.
Sur le montant de cette demande, la société CATESSON fait valoir qu’au mois d’août 2011, Mme X n’a réduit son salaire que de 3, 66% et non de 6%.
Compte tenu des retenues mentionnées sur les bulletins de salaires de février à décembre 2011 inclus et sur le bulletin du mois d’avril 2010, au titre de l’accord d’entreprise temporaire, Mme X est fondée à demander un rappel de salaire de 1433, 38 euros
( 187,32 x7 +122,14 euros) et sera déboutée de sa demande pour le surplus.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaires relative à la période de février 2011 à décembre 2011 et pour le mois d’avril 2010 mais sera V sur le
montant de la condamnation à ce titre.
- Sur le harcèlement moral:
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
Mme X soutient qu’à compter de l’année 2014, ses conditions de travail se sont dégradées de manière considérable et qu’elle a été victime d’un harcèlement moral caractérisé ayant eu des conséquences indéniables sur son état de santé.
Elle ajoute qu’il existait au sein de la société CATESSON une ambiance délétère au sujet de laquelle la médecine du travail avait alerté compte tenu de la dégradation progressive de l’état de santé de plusieurs de ses salariés.
Elle invoque plusieurs faits à l’appui de sa demande aux fins de voir constater le harcèlement moral:
1°) la réalisation d’un audit social confié par l’employeur à une nouvelle salariée, très peu expérimentée et que Mme X avait formée à la paie courant janvier 2014
2°) l’interpellation agressive et publique de M. A remettant en cause sa méthode de calcul des congés payés
3°) une opération de dénigrement auprès de la société RNL, second employeur de Mme X
4°) son éviction de son poste de travail à son retour de congés-maladie le 11 septembre 2014
5°) le défaut de régularisation de son salaire pendant ses arrêts-maladie ( refus de complément de salaire, défaut d’envoi de la déclaration d’attestation de salaire à la CPAM)
6°) la rectification unilatérale et sans explications de ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2014 entrainant la mention de périodes de référence et de cumuls mensuels inexacts.
La société CATESSON Transports conteste la matérialité de ces griefs à l’exception de la réalisation d’un audit par Mme B.
1°) La société CATESSON Transports expose qu’elle a confié la réalisation d’un audit social à une juriste Mme B, dans un contexte de difficultés économiques importantes et de la menace d’une procédure d’alerte par le commissaire aux comptes de la société.
La société CATESSON justifie le choix d’une personne autre que Mme X pour y procéder par le fait que la méthode de calcul des congés payés par Mme X était remise en cause.
2°) En ce qui concerne l’interpellation agressive par M. A, que Mme X évoque dans son courrier du 2 avril 2014, elle n’est confirmée par aucun témoin alors que Mme X soutient qu’elle a été prise à partie de manière injuste et outrancière sur sa méthode de calcul des congés payés devant des collaborateurs de la société et devant des conducteurs.
Dés lors, ce fait ne résulte pas à suffisance des éléments du débat et n’est pas établi.
3°) A propos du dénigrement auprès de son second employeur, Mme X verse au débat l’attestation de Mme U D gérante de la société RNL qui expose que Mme X occupait un poste à temps partiel, à raison de 30 heures, dans sa société, ce qui était parfaitement connu de la société CATESSON et qu’à partir du mois de mai 2014, M. A avait dénigré Mme X, en présence de M. Q AA AB, directeur général de la société CATESSON et de M. C, salarié de la société RNL, lui laissant entendre qu’il rencontrait de graves difficultés avec cette salariée qui lui aurait fait perdre prés de 90 KE en raison de sa mauvaise gestion des paies, et notamment de mauvais calculs des congé payés et des frais. Elle ajoutait que M. A lui avait fait comprendre qu’il était préférable qu’elle se sépare de Mme X.
Dans une attestation du 28 octobre 2016, M. AA-AB soutient qu’il a appris courant 2013 que Mme X occupait un mi-temps auprès de la société RNL afin d’établir leurs paies. Il soutient que M. A a demandé à Mme X de cesser son activité pour cette société lorsque la société CATESSON a perdu des lignes et des chauffeurs au profit de la société RNL. Il justifie cette demande comme suit:
' (…) En effet, il nous paraissait inconcevable qu’un cadre ayant accès à des données confidentielles puisse travailler chez un de nos concourrents les plus actifs. Il n’a jamais été demandé de reclasser certains de nos conducteurs ches la société RNL. Ces questions étaient discutées uniquement ave M. C, salarié de la société RNL et moi (…).'
La confrontation de ces deux attestations révèle que Mme D V les propos de M. AA-AB. Elle indique en effet que M. A l’a rencontrée en présence de M. C dans le courant de l’année 2013, que le cas de Mme X a été évoqué et que l’emploi à temps partiel qu’elle occupait à cette date dans sa société ne posait aucun problème à la société CATESSON. Elle ajoute, confirmant ainsi la version de Mme X, que la société CATESSON lui a fait transmettre, par l’intermédiaire de Mme X, des dossiers de conducteurs à reclasser à la suite d’arrêts de lignes chez Catesson.
Les propos de Mme D sur le reclassement de chauffeurs sont également confirmés par par MM. M N et O W qui exposent qu’ils ont été informés par M. A et M. AA-AB, courant mai et juin 2013, qu’ils allaient pouvoir être embauchés par les transports RNL à la suite de la résiliation de leur ligne, et qui indiquent avoir été encouragés en ce sens par leur ancien employeur.
Il résulte du débat, d’une part, que le reproche fait par M. AA AB à Mme X d’avoir travaillé de façon clandestine pour un concurrent repose sur des allégations mensongères et d’autre part, que Mme D n’est démentie par aucun élément contraire quant au dénigrement de Mme X par la société CATESSON au printemps 2014.
Les faits de dénigrement auprès d’un tiers employeur sont donc avérés.
4°) En ce qui concerne l’éviction de son poste de travail à son retour d’arrêt-maladie le 12 septembre 2014, Mme X indique que M. A lui aurait demandé de rentrer chez elle, qu’elle ne pouvait plus rester dans l’entreprise et que l’on n’avait plus besoin d’elle.
Tout en contestant cette éviction, la société CATESSON expose par la voix de son directeur général, M. AA AB, qu’à son retour d’arrêt-maladie, le 12 septembre 2014, il a été conseillé à Mme X de consulter la médecine du travail avant sa reprise.
La société CATESSON se prévaut de l’application des dispositions R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail dans leur version applicable en l’espèce, selon lesquelles le salarié bénéficie d’un examen
de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, et l’employeur saisit le service de santé au travail dés qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail.
Cependant, la société CATESSON ne justifie pas avoir saisi la médecine du travail afin de mettre en place l’examen de reprise et il résulte des pièces versées au débat que c’est Mme X elle-même qui a saisi le médecin du travail, d’une part en lui communiquant le courrier du 12 septembre 2014 destiné à sa hiérarchie pour dénoncer son éviction et d’autre part, en sollicitant expressément un rendez-vous par courrier du 23 septembre 2014.
C’est donc à la demande de la salariée que la visite de reprise aura lieu le 30 septembre 2014.
De ces éléments, il résulte que la société CATESSON a jugé, à la date du 12 septembre 2014, que Mme X n’était pas en état de reprendre son poste, sans se fonder sur une pièce médicale et sans davantage saisir la médecine du travail de la situation de Mme X.
Mme X qui a donc bien été congédiée par son employeur, est donc parfaitement fondée à faire état de son éviction de la société, lors de la reprise du travail à la suite de son arrêt-maladie.
5°) Sur le refus de régularisation de son salaire pendant son arrêt-maladie, la société CATESSON soutient qu’elle a établi l’attestation de salaire le 28 juillet 2014 sans demander la subrogation, de sorte que Mme X percevait directement les indemnités journalières de sécurité sociale, et que son salaire a été maintenu en juillet et août 2014, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par elle.
Mme X ne démontre pas en l’espèce, que la société CATESSON aurait fait une mauvaise application des règles relatives au maintien du salaire pendant les périodes d’arrêt-maladie.
Ce grief n’apparaît pas caractérisé en l’espèce.
6°) Enfin, Mme X fait grief à son employeur d’avoir procédé à des modifications de ses bulletins de salaire à compter de janvier 2014, en procédant par 'copié-collé’ avec des périodes de référence et des cumuls mensuels inexacts, mais elle n’établit pas que ces modifications ne correspondraient pas à la réalité de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité de ce grief.
****
Il résulte des articles L 1152-1 et L 1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X établit la matérialité de trois des griefs qu’elle oppose à la société CATESSON Transports, soit le recours à une personne inexpérimentée pour procéder à un audit, une opération de dénigrement auprès d’un tiers employeur et son éviction de son poste de travail à son retour d’arrêt-maladie, lesquels laissent présumer une situation de harcèlement moral.
En l’espèce, si l’audit social demandé par la société CATESSON n’est contestable ni en son principe, ni dans le choix de désigner une salariée autre que Mme X pour y procéder, force est de constater que cet audit qui portait sur plusieurs questions, exposées dans des termes très généraux, et relatives aux mentions obligatoires sur les fiches de paie, à la détermination des taux légaux de cotisations sociales et notamment au calcul de base des congés payés, n’avait pour seul objet que de
procéder à une comparaison entre les deux méthodes de calcul résultant de l’article L 3141-22 du code du travail et la méthode de calcul appliquée par Mme X.
Ce rapport qui se termine par une présentation de la méthode de calcul des congés payés par Mme X dans les termes suivants:
' * 6 jours de CP correspondent à 43 h de travail pour les salariés longues distance et 39 h pour les courtes distances.
*Est donc calculé toutes les heures effectuées par le salarié pour 3 semaines de travail + 43 ou 39 h de CP
A ces sommes est déduite l’absence de congés payés: nombre d’heures réelles dabsence x 11, 50 ( taux horaire non explicable).
Puis est ajouté l’indemnité de congés payés (méthode du 1/10e dans le cas de Monsieur E).
Puis les primes habituelles sont proratisées en fonction du nombre de jours de présence effective du salarié.
Ce qui donne la rémunération brute pour le mois considéré.
Taux horaire: demande de précision quant à ce taux horaire (variable d’un chauffeur à l’autre) pour permettre une explication de la retenue en cas 'd’absence congé payé'
Sont déduit uniquement des heures de travail.' , apparaît inexploitable car trop général et de fait, inexploité, par la société CATESSON Transports.
En effet, alors même que la méthode de calcul appliquée par Mme X est remise en cause, sans précisions quant à la qualité de la personne chargée de l’audit, ce qui ne permet pas d’apprécier sa compétence et donc la pertinence de son travail, le rapport d’audit n’a été suivi d’aucun effet immédiat, et n’a donné lieu, de la part de l’employeur à aucune observation, sanction ou note de service destinée à corriger la pratique remise en cause.
Or, la critique du calcul des congés payés constitue pourtant l’un des griefs expressément visés par la lettre de licenciement, laquelle vise des anomalies sur l’exercice 2013 sur les calculs de congés payés relevées par la commissaire aux comptes, surtout sur la retenue pour absence qu’elle a évalué à 90 000 euros charges inclues.
Par ailleurs, la société CATESSON ne verse au débat aucun élément chiffré sur les conséquences de cette erreur de calcul, aucune pièce émanant de la commissaire aux comptes, à l’exception de la menace d’une procédure d’alerte compte tenu de la situation économique de la société, courant novembre 2012 et novembre 2013, ni aucune notification contradictoire des anomalies relevées, alors même que Mme X qui était en charge, depuis prés de 25 ans de l’établissement des bulletins de paie pour la société CATESSON, n’a jamais été contestée dans sa pratique professionnelle, ni par son employeur, ni à l’occasion de contrôles de gestion que la société a nécessairement subi au cours des 25 dernières années.
Dés lors, compte tenu des conditions de sa réalisation et de l’absence de clarification tant de ses objectifs, que de ses conclusions, l’audit social interne réalisé par la société CATESSON au mois d’avril 2014 n’aura eu pour seul effet que de jeter la suspicion sur la compétence ou le sérieux de Mme X.
La société CATESSON a par ailleurs aggravé ce climat de suspicion en alertant la société RNL en la
personne de sa gérante Mme D sur les graves dysfonctionnements imputés à Mme X. Il apparaît par conséquent qu’en dénigrant Mme X auprès de son second employeur, dés le mois de mai 2014, soit plusieurs mois avant la notification du licenciement et alors qu’aucune sanction n’avait été prise contre cette salariée, la société CATESSON n’ a pu être animée que par la volonté de nuire à sa salariée, étant précisé que l’argument tiré de la supposée déloyauté de Mme X qui aurait travaillé pour une société concurrente a été écarté, la version de la société CATESSON ne reflétant pas la réalité des relations entre les sociétés RNL et CATESSON.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas par des considérations étrangères à tout harcèlement, le recours à un audit social dans les conditions exposées ci-dessus, ni la démarche auprès du tiers employeur pour dénigrer le travail de Mme X.
Mme X justifie par ailleurs que cette situation a eu des conséquences sur son état de santé, celle-ci ayant été placée en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2014 et n’ayant pu reprendre son poste, le 12 septembre 2014, au terme de cette période.
Mme X a finalement été déclarée inapte à tout maintien dans un emploi de l’entreprise CATESSON Transports au terme de la seconde visite de reprise le 16 octobre 2014 et a bénéficié, à la demande de la médecine du travail, d’un soutien psychologique du 24 juillet au 1er décembre 2014.
Il apparaît pourtant que la société CATESSON Transports avait expressément fait l’objet dés le 17 avril 2014 d’une alerte par le docteur F, médecin du travail, qui se montrait très inquiet par l’apparition de pathologies en relation avec des risques psychosociaux au sein de l’entreprise. Ce médecin indiquait à cette occasion:
' En effet, mes observations cliniques au cours des entretiens individuels et autres éléments concordants et préoccupants au cours de ces derniers mois, m’incitent à vous alerter: j’ai pu ainsi constater une dégradation progressive de l’état de santé psychique d’une proportion significative de vos salariés, semblant en lien avec leur organisation de travail actuelles (…)
A la lumière de ce constat objectif, les témoignages de salariés ou d’anciens salariés sur le climat de pression exercé sur Mme X depuis l’arrivée de la nouvelle direction, et de M. AA AB en février 2012, apparaissent particulièrement crédibles, en dépit du fait souligné par la société CATESSON, que ces salariés ont été eux-mêmes en litige prud’homal avec leur employeur.
Ainsi, M. AC AD indique qu’il a, à plusieurs reprises entendu des discussions à très haute voix venant du bureau de la direction et avoir vu Mme X sortir du bureau de la direction le visage décomposé et les larmes aux yeux.
M. AK AJ, chauffeur, confirme, le 16 juillet 2015, que plusieurs personnes ont vu Mme X pleurer dans le bureau à plusieurs reprises et déclare avoir constaté qu’elle subissait depuis plusieurs mois de grosses pressions de la part de la direction. Il ajoute que le climat social de l’entreprise CATESSON s’est beaucoup aggravé.
M. AE AF indique pour sa part, le 19 mars 2015, que force est de constater que le changement de direction a détérioré les relations et apporté un climat délétère.
Il résulte de ces éléments que le harcèlement moral est constitué et que Mme X est fondée à solliciter des dommages-intérêts en réparation de son préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros, somme que la société CATESSON sera condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts
Le jugement déféré qui a jugé que Mme X n’apportait pas d’éléments de nature à présumer
l’existence d’un harcèlement moral et qui l’a déboutée de sa demande à ce titre, sera donc V en ce sens.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Mme X ayant subsidiairement formulé une demande de dommages-intérêts à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande compte tenu des développements ci-dessus. Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc V en ce sens.
Sur le licenciement
L’article L.1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Mme X ayant été licenciée notamment en raisonde son inaptitude consécutive à des faits de harcèlement, la mesure de licenciement qui lui a été notifiée le 16 décembre 2014 est nulle.
— Sur les indemnités de rupture:
Compte tenu de la nullité du licenciement, Mme G X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. Les parties ne remettent pas en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Mme X, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Catesson transports à payer à Mme G X les sommes suivantes:
— 12.906,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— outre 1.290,63 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 35.359,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— Sur les dommages et intérêts:
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Mme G X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La société CATESSON conclut à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions des dommages-intérêts demandés au motif que Mme X est aujourd’hui salariée à temps complet de la socété RNL auprès de laquelle elle travaillait à temps partiel depuis le 1er juillet 2011.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X âgée de 47 ans lors de la rupture, de son ancienneté de vingt-quatre années, de ce qu’elle a retrouvé un emploi à temps complet dans la société RNL évoquée dans le débat, le préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à Mme G X à ce titre.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
L’article L1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016 applicable en l’espèce, n’était pas applicable aux licenciements nuls, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et qu’il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la SA CATESSON Transports les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme G X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CATESSON Transports qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme G X de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, dit que la demande de rappel de salaire pour le mois d’avril 2010 et pour la période de février à décembre 2011 est recevable et condamné la société CATESSON à payer à Mme G X la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts consécutifs au licenciement, et en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
V le jugement déféré pour le surplus
STATUANT à nouveau et y ajoutant:
CONDAMNE la société CATESSON à payer à Mme G X la somme de 1.433, 38 euros de rappel de salaires pour le mois d’avril 2010 et pour la période de février à décembre 2011, ainsi que la somme de 143, 33 euros au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la société CATESSON à payer à Mme G X la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral
DEBOUTE Mme G X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
DIT que le licenciement notifié à Mme G X par la société CATESSON, le 16 décembre 2014 est nul
ORDONNE à la société CATESSON de remettre à Mme G X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à ordonner à l’entreprise CATESSON Transports de rembourser les indemnités de chômage versées à Mme X,
CONDAMNE la société CATESSON à payer à Mme G X la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société CATESSON aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
AL AM AN AO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Dénaturation ·
- Avancement
- Bail ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Démocratie ·
- La réunion ·
- Conseiller municipal ·
- Décision juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Transport ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jury ·
- Psychologie ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Licence
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Intimé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Annulation ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Diffusion ·
- Régularisation ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Blocage ·
- Douanes ·
- Sociétés
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Litige ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Stabilisant ·
- Maire ·
- Propriété des personnes ·
- Limites ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préavis ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Terme ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.