Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 mars 2021, n° 20/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02477 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 février 2020, N° 2019r1413 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02477 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6KA
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 27 février 2020
RG : 2019r1413
ch n°
S.A.R.L. MAN&BAT
S.A.S. MAN&BAT S.A.S
C/
S.A.S. LOCAMODUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 Mars 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. MAN&BAT représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.S. MAN&BAT représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
INTIMEE :
S.A.S. LOCAMODUL
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
Ayant pour avocat plaidant la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2021
Date de mise à disposition : 09 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y-Z, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y-Z, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ELEMENTS DU LITIGE :
La SARL Man&Bat, entreprise de maçonnerie immatriculée au registre du commerce et des société sous le numéro 809123888, dont le siège social est situé 13 rue Saint-Hélène à Lyon (69002), a fait appel à la société Locamodul pour la mise à disposition de bungalows et containers suivant devis des 21 février 2018 et 29 mars 2018.
La société Locamodul a régulièrement adressé ses factures de février 2018 à septembre 2019 à la SARL Man&Bat immatriculée sous le numéro RC 809123888.
Le 17 juin 2019, la SARL Man&Bat a émis une lettre de change pour un montant de 12.822,84 € correspondant aux sommes dues à la SAS Locamodul au 31 mars 2019 mais l’encaissement de cette lettre de change a été refusé par la banque BNP Paribas, le 5 juillet 2019 pour défaut de provision.
Par lettre circulaire adressée par voie électronique le 27 juin 2019, le président de la SAS Man&Bat a indiqué à la société Locamodul qu’un transfert de patrimoine de la SARL Man&Bat à la SAS Man&Bat était envisagé au 31 décembre 2019 et qu’il allait avoir pour effet d’assurer la pérennité des relations commerciales.
Par acte en date du 16 décembre 2019, la société Locamodul a assigné en référé la SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme 18.467,94 € TTC au titre du règlement de ses 43 factures non honorées de septembre 2018 au mois de septembre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,3 % par mois de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
— de la somme de 2.770,19 € au titre de la clause pénale,
— de la somme 1.760 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée par le code de commerce,
— de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2020, le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé a partiellement fait droit aux demandes de la société Locamodul en condamnant la SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat à lui verser les sommes provisionnelles :
— de 18.467,94 € TTC outre intérêts au taux contractuel de 1,3 % par mois de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
— 1.760 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée par le code de commerce,
— outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance que le défendeur n’a pas contesté la dette à l’exception de l’indemnité forfaitaire, que la clause pénale n’est pas justifiée par la production d’une pièce démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 27 avril 2020 la SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs écritures enregistrées par voie électronique le 21 septembre 2020 la SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat demandent à la cour au visa des articles 1343-5 du Code civil, et 873 du Code de procédure civile :
— de réformer la décision,
— d’ordonner la mise hors de cause de la SAS Man&Bat,
— d’octroyer à la SARL Man&Bat un paiement échelonné de sa dette sur une période de deux ans,
— de débouter la société Locamodul de ses demandes d’indemnités et intérêts de retard,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes les sociétés appelantes SARL Man&Bat et SAS Man&Bat, soutiennent :
— que la SAS Man&Bat est étrangère à la relation contractuelle, la SARL Man&Bat ayant prévu le
transfert son patrimoine à la SAS Man&Bat à compter du 31 décembre 2019,
— qu’il résulte du Kbis de la SARL Man&Bat, transmis au juge des référés, et ce celui de la SAS Man&Bat que la transmission universelle de patrimoine n’est finalement jamais intervenue.
— que les dettes de la SARL Man&Bat restent inopposables à la SAS Man&Bat, qui demeurent deux personnes morales distinctes.
— que la demande de la société Locamodul se heurte en conséquence à l’existence d’une contestation sérieuse et qu’il convient de mettre hors de cause la SAS Man&Bat sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
La SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat précisent que la société Locamodul a fait exécuter la décision contre la SAS Man&Bat.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 29 mai 2020 auprès de la SCCV Veigny Voirons, maitre d’ouvrage et co-contractant important de la SAS Man&Bat, ce qui n’a pas été sans porter préjudice à l’image et à l’activité de la SAS Man&Bat.
Les appelantes soutiennent par ailleurs que la délégation de paiement évoquée par la société Locamodul concerne un autre chantier.
La SARL Man&Bat sollicite des délais de paiement avec un échelonnement de la somme principale de 18.467,94 € TTC sur une période de deux ans et s’oppose aux indemnités sollicitées par la société Locamodul en soutenant qu’elle n’était toujours pas réglée par le maitre d’ouvrage et qu’une instance à ce titre était pendante devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Aux termes de conclusions déposées le 22 juillet 2020 par voie électronique, la société Locamodul, intimée, demande à la Cour :
— de prendre acte que la SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat ne contestent pas dans ses dernières écritures la somme due en principale à la société Locamodul,
— de déclarer irrecevables les demandes de mise hors de cause de la société SAS Man&Bat et de délais de paiement sollicitées par la SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat,
— de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat à payer à la société Locamodul :
' la somme de 18.467,94 € TTC à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,3 % par mois de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
' la somme de 1.760,00 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce,
' la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
— de reformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Locamodul au titre de la clause pénale,
— de prononcer l’ensemble des condamnations in solidum entre des sociétés SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat,
— de condamner la SARL Man&Bat et la SAS Man&Bat in solidum à payer à la société Locamodul,
la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par note reçue par voie électronique le 26 janvier 2021, le conseil des sociétés SARL Man&Bat et SAS Man&Bat ont fait savoir que par jugement du 16 decembre 2020, la SARL Man&Bat avait été place en liquidation judiciaire et que le liquidateur leur avait fait savoir qu’il n’envisageait pas d’intervenir.
**********************
Par ordonnance du 25 mai 2020, les plaidoiries ont été fixées au 3 février 2021.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2021.
MOTIFS
S’agissant de l’appel de la SARL Man&Bat et de l’appel incident à son encontre :
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir.
En l’espèce, la SARL Man&Bat a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon.
L’avis a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 25 et 26 décembre 2020.
Le conseil de la SARL Man&Bat a informé la Cour par message électronique enregistré le 26 janvier 2021 que le liquidateur lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas intervenir dans la procédure,
De fait, il convient de constater que la SELARL Jérome Allais représentée par Maître Jérome Allais, désigné en qualité de liquidateur n’intervient pas à la procédure.
En conséquence il doit être considéré comme ne soutenant pas l’action.
La SARL Man&Bat, ne pouvait après la désignation du liquidateur judiciaire le 16 décembre 2020 agir, faute de qualité.
Dans ces conditions,
— il convient de déclarer l’action de la SARL Man&Bat irrecevable,
— il convient également de déclarer irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la société liquidée SARL Man&Bat.
Sur la demande de condamnation en paiement en référé :
L’article 872 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 873 du code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation de paiement de la SAS Man&Bat vis à vis de la société Locamodul se heurte à une contestation sérieuse :
— s’agissant du lien ou non contractuel qui liait les deux sociétés
— s’agissant de la réalité ou non de sa prestation pour la société Locamodul,
— s’agissant de sa délégation de paiement invoquée,
— s’agissant de la transformation de la société invoquée.
Il convient dans ces conditions de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions concernant la SAS Man&Bat, et de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes soumises au principal et subsidiairement à la Cour par la société Locamodul à l’encontre de la SAS Man&Bat étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence de mettre hors de cause cette SAS Man&Bat.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
En l’espèce, il convient de condamner la SAS Locamodul aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie tenue aux dépens est condamnée à verser à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient alors compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office et pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SARL Man&Bat pour défaut de qualité d’agir,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL Man&Bat,
Infirme l’ordonnance du 27 février 2020 prise en référé par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement présentées par la société Locamodul,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SAS Man&Bat, et les demandes subsidiaires,
Rejette les demandes présentées au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Locamodul aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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