Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 sept. 2021, n° 18/08482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2018, N° 17/02667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08482 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCHA
Société NETOGENE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Septembre 2018
RG : 17/02667
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Société NETOGENE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z X
né le […] à LYON
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Bernardine TYL-GAILLARD de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Sophie NOIR, conseiller
— C MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Netogene est spécialisée dans les prestations de nettoyage.
Elle applique la convention collective des entreprises de propreté (IDCC : 3043).
Monsieur X a été embauché par la SAS Netogene en qualité d’agent de nettoyage jusqu’au 31 août 2016.
Le 8 septembre 2017 il a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de diverses demandes.
Par jugement du 03 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— fixé la moyenne des salaires de Monsieur X à la somme de 1.507,60 euros ;
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 1.507,60 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 1.507,60 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2016, outre 150,76 euros de congés payés afférents ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 458,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 45,84 euros de congés payés afférents ;
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif ;
— condamné, en conséquence, la SAS Netogene à payer à Monsieur X les sommes de :
— 376,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 37,69 euros de congés payés afférents ;
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois ;
— rappelé que l’indemnité de requalification bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1245-1 du Code du travail ;
— débouté Monsieur X de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— condamné la SAS Netogene aux entiers dépens ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2021, la SAS Netogene demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 3 septembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a:
— fixé la moyenne de salaires de Monsieur X à la somme de 1.507,60 euros ;
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 1.507,60 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 1.507,60 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2016, outre 150,76 euros de congés payés afférents ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 458,48 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 45,84 euros de congés payés
afférents ;
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif ;
— condamné en conséquence, la SAS Netogene à payer à Monsieur X les sommes de :
° 376,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 37,69 euros de congés payés afférents,
° 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement conformément à l’article R 1454-14 du Code du travail ;
— condamné la SAS Netogene aux entiers dépens de l’instance ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il déboute Monsieur X de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— fixer le salaire de référence de Monsieur X à 679,90 euros ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— condamner Monsieur X au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2021, Monsieur X demande à la Cour de :
— débouter la SAS Netogene de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires de Monsieur X à la somme de 1.507,60 euros
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 1.507,60 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 1.507,60 euros au titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2016, outre 150,76 euros de congés payés afférents ;
— condamné la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 458,48 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 45,84 euros de congés payés afférents ;
— dit et jugé que la rupture du licenciement s’analyse en un licenciement abusif ;
— condamné en conséquence la SAS Netogene à payer à Monsieur X les sommes de 376,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 37,69 euros de congés payés afférents ;
— alloué à Monsieur X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de l’infirmer quant à son quantum.
Statuant à nouveau
— condamner la SAS Netogene au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 9.045,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— condamner la SAS Netogene à payer à Monsieur X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaires au titre des mois de juillet et août 2016 :
Au soutien de sa demande, Z X fait valoir qu’il a commencé à travailler pour le compte de la société Netogene à compter du 18 juillet 2016 et qu’il a travaillé à temps complet durant tout le mois d’août 2016 tout en étant payé sur la base d’une durée de travail de 68,40 heures mensuelles.
La société Netogene réplique que le contrat de travail a débuté le 5 août 2016 comme stipulé au contrat de travail, dans la déclaration préalable à l’embauche et sur le registre du personnel et que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un début de la relation contractuelle au 18 juillet 2016, les éléments produits constituant des preuves à soi-même.
S’agissant des heures de travail effectuées par le salarié pour le compte de la société Netogene durant le mois d’août 2016, il est rappelé:
— qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
— qu’il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, que dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Z X verse aux débats les copies de SMS échangés avec Keita Daouda
entre le 26 août 2016 et le 9 octobre 2016 qui ne comportent aucune référence précise aux jours et horaires de travail de Z X durant le mois d’août 2016 ainsi que son courrier à l’employeur du 28 octobre 2016 dans lequel il indique avoir travaillé 188 heures durant le mois d’août 2016.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à la société Netogene d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, il n’est pas établi que Z X a travaillé à temps complet pour le compte de la société Netogene durant le mois d’août 2016.
S’agissant du point de départ du contrat de travail, il convient, en premier lieu, d’écarter des débats le contrat de travail produit par l’employeur.
En effet, il résulte de la comparaison de la signature apposée sur la photocopie du contrat de travail produite par la société Netogene avec les signatures figurant sur le courrier du salarié du 28 octobre 2016 , sa carte nationale d’identité et un précédent contrat de travail, que Z X n’est manifestement pas le signataire du contrat de travail à durée déterminée produit par la partie appelante.
Par ailleurs, les mentions portées par l’employeur dans la déclaration préalable à l’embauche et dans l’extrait du registre du personnel soumis à la cour faisant état d’une embauche au 5 août 2016 sont contredites par les termes d’un SMS du salarié adressé le 21 septembre 2016 à Keita Daouda – dont il n’est pas contesté qu’il représente l’employeur – par lequel Z X affirme avoir commencé à travailler le 18 juillet 2016 et non pas le 5 août 2016 et réclame sa fiche de paie du mois de juillet 2016, affirmations qui n’ont pas été contestées par son interlocuteur dans son SMS en réponse daté du même jour.
Cet échange de SMS, qui ne peut être qualifié de preuve à soi même dans la mesure où l’un d’entre eux émane de l’employeur, établit que le contrat de travail conclu entre les parties a débuté non pas le 5 août 2016 mais le 18 juillet 2016.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires au titre de la période du 18 au 31 juillet 2016 à hauteur de 676,90 euros.
La cour, infirmant le jugement sur le montant des condamnations prononcées, condamne la société Netogene à payer à Z X la somme de 676,90 euros, outre 67,69 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires du mois de juillet 2016, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017, date d’assignation de l’employeur devant le bureau de jugement valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires :
Z X fait valoir qu’il a réalisé 36,50 heures supplémentaires en sus des heures de travail à temps complet.
Cependant, ainsi qu’il est jugé plus haut, les éléments versés aux débats par le salarié quant aux heures de travail qu’il prétend avoir accomplies ne sont pas suffisamment précis pour permettre à la société Netogene d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas fondée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon les dispositions de l’article L1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, le fait d’avoir mentionné une date d’embauche postérieure de plusieurs jours à l’embauche effective du salarié et de ne pas avoir délivré à ce dernier un bulletin de salaire au titre du mois de juillet 2016 alors que l’employeur avait parfaitement connaissance des prestations de travail réalisées pour son compte par Z X, caractérise l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.
Sur la base du salaire de 679,90 euros figurant au bulletin de paie du mois d’août 2016, la société Netogene sera condamnée à payer à Z X la somme de 4079,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminé:
Il résulte de l’article L1242-12 du code du travail que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il est jugé plus haut que le contrat de travail versé aux débats par l’employeur n’est pas signé de la main du salarié.
Il en résulte que, comme le soutient ce dernier, le contrat de travail à durée déterminée n’a donné lieu à aucun écrit.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, ce contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Selon les dispositions de l’article 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement sur le montant accordé par les premiers juges en tenant compte d’un travail à temps complet, lequel n’est pas démontré, condamne la société Netogene à payer à Z X la somme de 679,90 euros à titre d’indemnité de requalification,
assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant que le contrat de travail conclu entre les parties requalifié en contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans lettre de licenciement contenant l’énonciation des motifs de licenciement comme exigé par l’article L1232-6 du code du travail.
En conséquence, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
En conséquence, Z X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lequel ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, qu’en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir subi.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, contrairement à ce que soutient la société Netogene, le salarié disposait bien d’une ancienneté supérieure à 1 mois ce qui lui ouvre droit au paiement de cette indemnité, conformément aux dispositions conventionnelles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 376,90 euros à ce titre, outre 37,69 euros de congés payés afférents, la cour ajoutant que les condamnation seront assortis d’intérêts légaux à compter du 25 septembre 2017.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z X (679,90 euros), de son âge au jour de son licenciement (21 ans), de son ancienneté à cette même date (1 mois et 13 jours), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande d’indemnité compensatrice de préavis, contrairement
Sur le montant du salaire de référence :
Les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail n’étant pas applicables devant la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de jugement.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Netogene supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Z X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance
qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Netogene à lui payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sas cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Netogene à payer à Z X la somme de 376,90 euros à titre, d’indemnité compensatrice de préavis, outre 37,69 euros de congés payés afférents;
— condamné la société Netogene à payer à Z X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Netogene aux dépens de première instance;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est assortie d’intérêts légaux à compter du 25 septembre 2017;
— condamne la société Netogene à payer à Z X les sommes suivantes:
* 676,90 euros, outre 67,69 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, assortis d’intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017;
* 4079,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
* 679,90 euros à titre d’indemnité de requalification, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société Netogene à payer à Z X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile;
CONDAMNE la société Netogene aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
A B C D
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