Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 mai 2021, n° 19/07994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07994 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 octobre 2019, N° 2018j1459 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CURISTEC, SELARL BCM c/ SARL CEGITAB |
Texte intégral
N° RG 19/07994
N° Portalis DBVX-V-B7D-MWRV
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 29 octobre 2019
RG : 2018j1459
SELARL BCM
C/
ROUMEZI
SARL CEGITAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 06 Mai 2021
APPELANTES :
Parc d’Affaires de Crécy
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Benoit COURTILLÉ, avocat au barreau de LYON
SELARL BCM, Administrateur judiciaire, représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS CURISTEC
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Benoit COURTILLÉ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL CEGITAB
[…]
38300 RUY-MONTCEAU
Représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ONELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 627 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU
INTERVENANT :
SCM MAJ ALPES ROUMEZI, représentée par Me Christophe ROUMEZI agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL CEGITAB, intervenant volontaire aux lieux et place de la SCM MAJ ALPES ROUMEZI, représentée par Me Christophe ROUMEZI agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL CEGITAB
[…]
[…]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ONELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 627 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2021
Date de mise à disposition : 06 Mai 2021
Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes
ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Hélène HOMS, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Curistec SAS (69) exerce une activité d’ingénierie et de conseil dans le secteur pétrolier. La société Cegitab SARL (38) fabrique notamment des équipements de mesure.
Dans le cadre d’un contrat du 6 juillet 2015 conclu avec sa cliente la société pétrolière algérienne Sonatrach (Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures) au prix de 596.000€, Curistec a confié à Cegitab, suivant contrat du 15 décembre 2015, la fourniture d’un appareil de micro-indentation avec logiciel d’acquisition et prestations associées.
Le contrat conclu entre Curistec et Cegitab a notamment stipulé au titre des conditions financières':
• un prix de 250.000€ HT (300.000€ TTC) dû par Curistec à Cegitab, payable au plus tard lors de la réception provisoire par le client final du micro-indenteur, dont un acompte de 50.000€ HT payé à la signature du contrat, le surplus de 200.000€ HT étant prévu après notification de la conformité de la réception provisoire faite par le client final et réception des fonds en provenance de ce dernier,
• la création d’une réserve destinée à couvrir les dépenses engendrées par le traitement des aléas importants du contrat final et dont les 2 sociétés partageaient le risque, d’un montant de 130.000€ HT se décomposant':
• en une réserve intermédiaire de 100.000€ HT dont chaque partie percevra 50'%, déduction faite des dépenses imputées à la réserve, à la date de réception des fonds en provenance du client final suite à la réception provisoire,
• et une réserve finale de 30.000€ HT dont chaque partie percevra 50'% déduction faite des dépenses imputées à la réserve, à la date de réception définitive par le client final.
Le micro-indenteur a été expédié depuis les locaux de Curistec à Pau à la société algérienne.
En novembre 2016, Curistec s’est acquittée d’un 2è acompte de 85.000€ HT.
Arguant d’une réception provisoire du matériel le 3 mars 2017 et d’un règlement antérieur de l’intégralité de la prestation par Sonatrach à Curistec le 21 novembre 2016, Cegitab a adressé à Curistec le 30 juin 2017 une facture de solde à hauteur de 138.000€ TTC (115.000€ HT).
Non payée, Cegitab a fait assigner Curistec en référé le 13 juillet 2017 devant le tribunal de commerce de Lyon qui a condamné cette dernière à lui payer la provision de 138.000€ par ordonnance du 3 octobre 2017. Sur appel de Curistec, la cour d’appel a réformé cette ordonnance par un arrêt du 3 juillet 2018 pour prendre en considération l’effet du redressement judiciaire ouvert sur déclaration de cessation des paiements au profit de Curistec par jugement du 8 novembre 2017 (désignant la SELARL BCM en qualité d’administrateur judiciaire et Me Reverdy en qualité de mandataire judiciaire), au motif qu’à cette date, l’ordonnance de référé n’était pas passée en force de chose jugée.
Au titre du contrat du 15 décembre 2015, Cegitab a déclaré au passif de Curistec une créance de
216.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 correspondant':
— au solde contractuel facturé le 30 juin 2017 de 115.000€ HT (138.000€ TTC),
— et la somme de 65.000€ HT (78.000€ TTC) au titre de la moitié de la réserve contractuelle tant intermédiaire que finale.
Par ordonnance du 9 août 2018, le juge-commissaire, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a sursis à statuer sur la créance de Cegitab et invité Curistec à saisir le juge compétent.
Pour ce faire et par acte du 14 septembre 2018, Curistec, la SELARL BCM administrateur judiciaire de Curistec et Me Reverdy mandataire judiciaire de Curistec sous administration provisoire de Me Hazane et Bouvet (auquel a succédé la SELARL Jérôme Allais), ont fait assigner Cegitab devant le tribunal de commerce de Lyon.
Curistec et les organes de sa procédure collective ont opposé leurs contestations sur la créance de Cegitab qui avait manqué à ses obligations contractuelles, concluant au rejet de la créance, ainsi qu’à la condamnation sous astreinte de Cegitab de communiquer divers éléments manquants, et sollicitant reconventionnellement la condamnation de Cegitab à leur payer une somme de 40.859,11€ au titre des frais qu’elle a dû engager pour pallier ces manquements contractuels et des dommages-intérêts pour la perte de chance subie évaluée à 300.000€ (arrondi). Subsidiairement, si la créance de Cegitab était accueillie, ces défendeurs ont sollicité que soit ordonnée à due concurrence compensation avec le montant des sommes allouées à Curistec à titre de dommages-intérêts.
Curistec a bénéficié d’un plan de continuation par décision du 8 janvier 2019 qui a désigné la SELARL BCM en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 29 octobre 2019 :
• jugé Cegitab créancière de Curistec,
• fixé au passif de Curistec’la créance de Cegitab à hauteur du solde de facture de 115.000€ HT soit 138.000€ TTC et d’une somme de 50.000€ HT au titre de la réserve conventionnelle intermédiaire,
• rejeté la demande de Cegitab pour la fixation de la créance de la réserve finale à 15.000€ HT,
• condamné Cegitab à livrer à Curistec, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’ensemble des éléments manquants à savoir :
— le dossier de plans complet du micro-indenteur,
— la Nomenclatures associées et des spécificités techniques éventuelles (matière, caractéristiques, etc.)
— les dossiers achats (coordonnées des fournisseurs, pièces commandées, etc.)
— le Code source du logiciel d’acquisition,
— les rails de guidage du chariot mobile,
— le schéma de démontage et de montage de la pièce,
— et un nouvel exécutable, le logiciel présentant une erreur à l’exécution,
• débouté Curistec de sa demande de condamnation de Cegitab à lui payer la somme de
• 40.859,11€ au titre des frais qu’elle a dû engager pour pallier les manquements contractuels et pour la perte de chance subie évaluée à 300.000€, ainsi que de sa demande de compensation, rejeté tous autres fins, moyens, conclusions des parties,
• fixé au passif de Curistec la somme à devoir à Cegitab de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• et fixé les dépens au passif de Curistec.
En cours du délibéré du tribunal lyonnais, Cegitab avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 10 septembre 2019 qui a désigné Me Roumezi en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 novembre 2019, soit postérieurement au prononcé du jugement déféré, Curistec a déclaré sa créance d’indemnisation (déjà formulée devant le premier juge), à savoir une créance d’indemnisation à hauteur de 349.859,11€ correspondant’à :
— un décompte de dépenses et frais engagés pour pallier partiellement les carences de Cegitab à hauteur de 40.859,11€ TTC,
— et une perte de chance évaluée à 30'% de contracter de nouveaux marchés avec sa cliente Sonatrach pour 301.500€ (1.005.00 x 30%).
Curistec et la SELARL BCM ès qualités ont interjeté appel le 20 novembre 2019 du jugement déféré du 29 octobre 2019, en substance, à l’encontre de toutes les dispositions du jugement à l’exception de celle relative à la condamnation de Cegitab à livrer les divers éléments manquants (qui a été exécutée).
Cegitab a bénéficié d’un plan de continuation suivant jugement du 4 décembre 2020, Me Roumezi étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions déposées le 20 février 2020 fondées sur les articles 1134 (1103 et 1104 nouveaux), 1147 (1231-1 nouveau), 1150 (1231-3 nouveau), 1184 (1221 nouveau) et 1315 (1353 nouveau) du code civil, L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, Curistec et la SELARL BCM administrateur judiciaire prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation demandent à la cour de':
• juger Curistec recevable et bien fondée en son appel, y compris en son volet indemnitaire,
• réformer le jugement déféré :
• en ce qu’il a jugé Cegitab comme étant sa créancière,
• a fixé au passif de Curistec les créances de Cegitab de 115.000€ HT soit 138.000€ TTC et celle de 50.000€ HT,
• a débouté Curistec de sa demande de condamnation de Cegitab au titre des frais de 40.859,11€ TTC et pour la perte de chance subie de 300.000€, et en compensation,
• et relativement à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• confirmer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
• juger que les pièces produites aux débats établissent que Cegitab a volontairement manqué à ses obligations contractuelles par une livraison tant incomplète que partiellement défaillante de l’équipement commandé, savoir un micro-indenteur destiné à être livré à Sonatrach, situation confirmée par la livraison avec près de 4 ans de retard par Cegitab et sous le seul effet de l’astreinte fixée avec exécution provisoire par le premier juge, des éléments manquants,
• juger que le refus par Curistec de modifier les conditions de règlement initialement contractualisés avec Cegitab, que celle-ci a tenté de lui imposer en mettant en péril la
• livraison du micro-intendeur, exigence que Curistec n’avait aucune obligation d’accepter, ne saurait en aucune façon justifier le comportement de Cegitab, juger que Cegitab, défaillante dans l’exécution à bonne date de la complétude de ses obligations, ne peut valablement se prétendre créancière du solde du prix du contrat soit 138.000€ TTC et en conséquence, rejeter la demande de fixation de sa créance de ce montant au passif de Curistec,
• juger que les «'réserves contractuelles'» destinées à faire face aux aléas du contrat tant à l’occasion de la réception provisoire par Sonatrach du matériel de micro-indentation (soit 100.000€ HT i.e. 120.000 € TTC) que de la réception définitive avec mise en service (soit 30.000€ HT i.e. 36.000€ TTC) n’ont aucune raison de profiter à Cegitab à hauteur de 50 % de leurs montant respectif, défaillante dans l’exécution du contrat, de sorte que la charge de toutes dépenses imprévues a exclusivement été supportée par Curistec pour pallier les carences de Cegitab, et en conséquence, rejeter la demande de fixation de créances au titre de ces réserves au passif de Curistec à hauteur de 50.000€ HT comme de 15.000€ HT,
• juger que Cegitab, par son comportement déloyal et fautif, a obligé Curistec à engager des frais d’un montant justifié de 40.859,11€, non susceptibles d’être compris dans le champ de la «'réserve contractuelle'» pour les motifs précédemment exposés et destinés à pallier les carences de Cegitab, et en conséquence, fixer la créance indemnitaire de Curistec à ce titre au passif de Cegitab à la somme de 40.859,11€,
• juger en outre que Cegitab par son comportement gravement déloyal, a mis en péril toute relation commerciale de Curistec avec Sonatrach, lui faisant perdre toute chance de poursuivre des relations commerciales dont la perspective était sérieusement envisageable et, en conséquence, fixer en vue de son admission au passif de Cegitab la créance indemnitaire de Curistec à un montant de 300.000€,
• subsidiairement, si la cour devait accueillir en tout ou partie les créances de Cegitab, ordonner la compensation à due concurrence, avec le montant des sommes allouées à Curistec à titre de dommages-intérêts et indiquer le solde net de la créance à fixer au passif de l’une ou l’autre de Curistec ou Cegitab,
• en toute hypothèse,
• condamner Cegitab à payer en cause d’appel à Curistec la somme de 7.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• et les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 20 mai 2020, complétées sur la demande de la cour par celles du 3 mai 2021 visant la seule prise en compte de l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan, et au visa des articles 1134 et suivants ainsi que 1315 du code civil, Cegitab et la SCM MAJ Alpes Roumezi représentée par Me Roumezi ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Cegitab demandent à la cour de :
• juger mal fondé l’appel interjeté par Curistec à l’encontre du jugement déféré,
• sur la fixation de la créance de Cegitab au passif de Curistec :
• confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 115.000€ HT soit 138.000€ TTC la créance de Cegitab concernant le solde de la prestation,
• juger recevable et bien fondé l’appel incident de Cegitab concernant la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 50.000€ HT concernant la réserve conventionnelle intermédiaire et, statuant à nouveau, la fixer au passif de Curistec à la somme de 65.000€ HT soit 78.000€ TTC,
• sur la demande de réparation présentée par Curistec,
• juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Cegitab concernant la demande de dommages et intérêts de Curistec et statuant à nouveau, la juger irrecevable,
• à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Curistec de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 40.859,11€ en réparation des prétendus frais qu’elle se serait trouvée dans l’obligation d’engager et en ce qu’il a débouté Curistec de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 300.000€ au titre de sa prétendue perte de chance,
• sur les frais irrépétibles,
• juger recevable et bien fondé l’appel incident de Cegitab concernant l’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile qui lui a été allouée en première instance à hauteur de 2000€ et en ce que cette somme a été fixée au passif de Curistec et, statuant à nouveau, condamner Curistec à payer à Cegitab la somme de 4.500 € pour la procédure de première instance et à 7.500 € pour la cause d’appel,
• et condamner Curistec aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part, que l’intervention volontaire à la cause de la SCM MAJ Alpes Roumezi représentée par Me Roumezi ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Cegitab n’a pas été discutée, de sorte qu’elle est recevable, et d’autre part, qu’eu égard à la date du contrat souscrit par les deux sociétés à savoir le 15 décembre 2015, le litige est soumis aux dispositions anciennes du droit des contrats.
Sur la créance de Cegitab déclarée à la procédure collective de Curistec
Cegitab, redevenue in bonis car en plan de continuation, prétend à une créance totale précédemment déclarée de 216.000€ (mais sans plus mentionner les intérêts) correspondant':
• au solde contractuel facturé le 30 juin 2017 de 138.000€ TTC (115.000€ HT), admis par le premier juge,
• et à la somme de 78.000€ TTC (65.000€ HT) au titre de la moitié de la réserve contractuelle (de 130.000€ HT), à propos de laquelle le premier juge lui a accordé 50.000€ HT au titre de la réserve intermédiaire en rejetant sa demande au titre de la réserve finale (15.000€ HT).
• La facture
Cegitab ne peut arguer que ce litige de facturation se résout par les clauses relatives à la réserve contractuelle, qui ne la concerne pas, la réserve étant liée au seul traitement des aléas importants du contrat final.
L’article 12 du contrat conclu entre les parties prévoit que le solde de 200.000€ HT, après versement du 1er acompte de 50.000€ HT, sera payé par virement sous 5 jours ouvrés «'après notification par Curistec de la conformité de la réception provisoire faite par le client final et réception des fonds en provenance du client'».
Ces 2 conditions ont été remplies.
D’une part, un courriel de Curistec du 14 mars 2017 a transmis à Cegitab un «'PV de réception provisoire'» du micro-intendeur à la date du 3 mars 2017, cette réception provisoire est effective.
D’autre part, Curistec avait précédemment réceptionné les fonds de Sonatrach en novembre 2016, permettant ainsi le paiement au profit de Cegitab. Il est établi qu’un avenant a été souscrit entre Curistec et Sonatrach, à une date non mentionnée sur l’exemplaire communiqué par Cegitab, pour viser (article 02 modifiant l’article 20 «'modalité de paiement'» du contrat initial) que le prix de 596.000€ sera payé, non plus sur présentation de divers documents (procès-verbal de réception provisoire, facture, procès-verbal d’installation et mise en service et attestations de formation), mais «'sur présentation des documents d’expédition'», de sorte, en pratique, à ne pas faire supporter à Curistec le temps de mise sous douane des matériels en Algérie. Si Cegitab n’est pas partie à cet avenant, il est constant que Curistec a été payée par Sonatrach par un virement au 21 novembre 2016 (date de valeur) et les courriels des 8 et 10 novembre 2016 de Curistec ont confirmé un paiement à suivre au bénéfice de Cegitab après réception des fonds de Sonatrach semaine 47, ce qui conforte
l’engagement de paiement de la part de Curistec.
Cependant, au lieu d’un paiement à Cegitab du solde de 200.000€ HT en conformité avec l’article 12 sus-visé, Curistec a tout d’abord limité le paiement destiné à Cegitab à 85.000€ HT (au titre d’un 2è acompte), peu important qu’il ait été fait pour répondre à la crainte de celle-ci d’un dépôt de bilan, ce chiffre étant sollicité par Cegitab par une facture intermédiaire du 22 novembre 2016 «'comme discuté'», comprendre «'comme convenu'», avec Curistec ainsi que le rapporte le courriel de même date.
Ensuite, Curistec a refusé de procéder au paiement de la facture du solde restant dû de 115.000€ HT du 30 juin 2017, aujourd’hui réclamé, en arguant, ce qui ressort des nombreux échanges de courriels et courriers entre les parties puis entre leurs conseils, du fait que Cegitab n’a pas accompli la totalité de ses engagements, en raison, en substance':
— d’un retard à livraison du micro-intendeur et d’un retard de 6 mois à fournir les schémas électriques ainsi que l’absence de transmission des livrables, dont le dossier de sauvegarde, le certificat de conformité pour l’exportation, outre l’absence de rédaction du manuel de l’utilisateur,
— de l’absence de levée des réserves liées à des défauts apparents de qualité de certains composants corrodés, non levées du fait de Cegitab, de sorte que l’équipement est incomplet même s’il présente un aspect apparemment «'fonctionnel'», ce qui a induit une absence de «'réception'» de l’appareil qui n’est pas en exploitation, par Sonatrach qui attend sa mise en conformité pour l’utiliser,
— et de la livraison volontaire par Cegitab d’une version du logiciel de pilotage de l’équipement en novembre 2016 affectée d’une «'bombe temporelle'», empêchant l’emploi du matériel en fonction de la date utilisée pour l’entrée des données, confinant au sabotage industriel.
Curistec reproche ainsi à Cegitab un défaut de livraison matérielle de la totalité des éléments convenus.
Cegitab proteste contre ces allégations en soutenant que les fautes qui lui sont reprochées ne reflètent que les propres manquements de la part de Curistec, dont il apparaît en effet qu’elle refuse de tirer l’effet convenu de la réception provisoire.
S’agissant du retard à la livraison du micro-intendeur, Cegitab fait valoir pertinemment que l’article 12 du contrat souscrit avec Curistec sus-visé précise certes son entrée en vigueur à sa signature et au versement de l’acompte (de 50.000€), soit au 15 décembre 2015, mais que Cegitab ne pouvait pas être tenue par une livraison au plus tard à la fin du mois de janvier 2016 comme le stipule le contrat conclu entre Curistec et le client final du 6 juillet 2015 entrant contractuellement en vigueur après mise en place d’une garantie bancaire à mettre en 'uvre dans un délai de 21 jours (article 36). En réalité, Curistec, qui ne caractérise pas le manquement allégué à l’encontre de Cegitab, avait admis le délai de 4 mois demandé par Cegitab comme le confirme le courriel de Curistec du 8 décembre 2015.
Quant au reproche de Curistec sur le défaut imputable à Cegitab de transmission des éléments manquants (livrables) que le premier juge a listés et dont il a ordonné avec pertinence la remise, finalement exécutée après signification du jugement par Cegitab qui a reconnu ce défaut, permettant de finaliser des réglages, ce qui doit être confirmé, il ne justifie pas le refus de paiement de la somme encore due depuis le 30 juin 2017 exigible de Curistec depuis la réception provisoire.
S’agissant des réserves à la réception provisoire par le client final, effectivement notées sur le PV du 3 mars 2017 sus-visé, mais qui mentionne aussi que «'l’équipement dans son état actuel est totalement opérationnel'» attestant de l’absence de gravité des réserves, elles ont consisté en':
— la fourniture des schémas électriques,
— et au remplacement de pièces touchées par la rouille sur 2 supports de fixation de l’échantillon, les rails de guidage du chariot mobile et la barre de positionnement du stylo.
Les schémas électriques avaient été fournis par la transmission du manuel de maintenance par courriel du conseil de Cegitab du 24 février 2017.
Quant au grief de corrosion, Cegitab s’est largement expliquée dans ses courriels et courriers versés au débat sur le fait que sa cause n’était pas identifiée et qu’elle-même n’avait pas été mise en mesure de vérifier les conditions de transport jusqu’en Algérie, notamment l’emballage, et les conditions du stockage en douane dans ce pays qui a duré 6 mois, ni d’assurer sa garantie contractuelle, qui est de plus écartée en cas d’intervention d’un tiers sur le matériel, et alors même qu’elle avait proposé un déplacement sur le site de Sonatrach, ce qui est retenu comme établi et pertinent.
Si ces réserves ont pu empêcher la réception définitive comme l’indiquent le courriel du 26 juin 2017 du conseil de Curistec et les mises en demeure délivrées par Sonatrach à celle-ci, elles n’ont pas d’effet sur le paiement dû à Cegitab devant résulter d’une réception provisoire.
S’agissant de la prétendue «'bombe temporelle'» affectant le logiciel de pilotage,Cegitab a clairement expliqué dans son courrier du 13 janvier 2017 communiqué par l’appelante que le «'bog généré est simplement lié à une fonction de contrôle des paramètres régionaux du système d’exploitation servant à interdire l’utilisation de la virgule comme séparateur de décimale à l’utilisateur du logiciel de contrôle, afin d’imposer une règle qui pourrait, si elle n’existait pas, générer des défauts de fonctionnement…'L’erreur générée est liée à la routine de contrôle qui est tout simplement erronée …», ce qui est admis comme crédible à défaut d’éléments contraires probants de la part de l’appelante. L’erreur a été solutionnée par l’envoi chez Curistec d’une mise à jour du logiciel, évoquée dans les courriels pièce 10 de l’intimée.
En définitive, Curistec n’est pas fondée, en soulignant un défaut d’utilisation du matériel par son client final, à se plaindre de manquements de la part de Cegitab notamment liés aux éléments de finalisation de l’opération et une corrosion que Cegitab n’a pu maîtriser, alors qu’elle ne l’a pas payée du prix convenu, après pourtant qu’elle-même (Curistec) a été réglée dès novembre 2016 de la totalité de son contrat avec Sonatrach. Son reproche de contradiction dans les motifs du premier juge est tout aussi inexact, aucune violation des dispositions contractuelles n’étant avérée. La déloyauté prétendue de Cegitab n’est pas plus fondée.
Eu égard à ces éléments conjugués, à défaut de démontrer de la part de Cegitab des fautes susceptibles de l’autoriser un non-paiement du solde de facture, la créance de Cegitab due par Curistec est chiffrée à la somme due de 115.000€ HT soit 138.000€ TTC.
• La réserve contractuelle
Comme déjà exposé, la réserve contractuelle a pour seul objet de pallier à l’aléa engendré par le contrat final.
Cegitab sollicite à ce titre le paiement de la moitié de la réserve qui lui revient soit 65.000€ HT (ou 78.000€ TTC) sur le fondement du contrat la liant à Curistec, comprenant 50.000€ HT au titre de la réserve intermédiaire et 15.000€ HT au titre de la réserve finale.
La motivation pertinente du premier juge est adoptée sans plus ample discussion quant à la réserve finale puisque l’octroi de celle-ci est lié en application des termes contractuels à la réception définitive du micro-indenteur, qui n’est ni alléguée ni justifiée.
S’agissant de la réserve intermédiaire, liée à une réception provisoire du matériel, dont Curistec ne peut utilement contester l’effectivité comme précédemment exposé, l’appelante s’oppose au versement de la part revenant à Cegitab en premier lieu, au motif de la défaillance de cette dernière dans l’exécution du contrat qui l’a conduite (Curistec) à supporter exclusivement la charge de toutes dépenses imprévues, et en second lieu à raison que la réserve de 100.000€ (montant total) a d’ores et déjà été consommée à hauteur de 82.114,31€ HT pour assurer comme contractuellement prévu la formation du personnel Sonatrach, le transport de l’équipement fourni, sa tentative de «'mise en service'» et autres frais liés à l’exécution du contrat avant l’entrée en vigueur de la période de garantie.
Ce second point est erroné dès lors que ces dépenses de 82.114',31€, récapitulées dans un tableau de Curistec que celle-ci dit appuyé sur de nombreux justificatifs qu’elle communique, et qui mentionne aussi des frais engendrés par la mise en 'uvre des cautions bancaires et gestion étrangers par nature à la réserve, n’entrent manifestement pas dans la définition de celles possiblement imputables sur cette réserve, pour n’être pas liées aux aléas importants du contrat final.
Quant au premier moyen, il est tout aussi infondé dès lors que la défaillance de Cegitab n’a pas été retenue en l’état de l’existence d’une réception provisoire et au rappel précédent de l’objet de la réserve contractuelle.
De plus, si Curistec, dont il est rappelé qu’elle a été payée de 596.000€ par son client, souligne avoir la charge de finaliser les interventions auprès de Sonatrach, notamment après la livraison des éléments manquants par suite de l’exécution du jugement de ce chef, elle omet de considérer qu’elle dispose elle aussi de sa part de réserve de moitié pour en assurer le financement si elle estime que ces dépenses devraient entrer dans cette catégorie de dépenses.
La créance de Cegitab au titre de la seule réserve intermédiaire est donc retenue à 50.000€ HT comme dit par le premier juge, qui a toutefois omis de considérer la TVA, alors que la demande était formulée TTC. Est ajoutée la TVA pour 10.000€, pour une créance globale de 60.000€ TTC.
Au final, la créance de Cegitab est chiffrée à la somme de 138.000€ TTC (115.000€ HT) pour solde de facture et à celle de 60.000€ TTC (50.000€ HT) au titre de la seule réserve conventionnelle intermédiaire, ce qui, pour plus de lisibilité de l’arrêt, conduit à l’infirmation du jugement.'
Cette décision sera de plus infirmée en ce qu’elle a, à tort, fixé les créances au passif des 2 procédures collectives, ce qui revient au seul juge-commissaire qui n’a que sursis sur la contestation.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Curistec
Le premier juge a débouté Curistec de ses demandes de condamnation de Cegitab à lui payer la somme de 40.859,11€ au titre des frais dits engagés pour pallier les manquements contractuels de cette dernière et pour la perte de chance subie évaluée à 300.000€, ainsi que de sa demande de compensation.
Il est observé en premier lieu que la demande tout aussi reconventionnelle de Curistec tendant à la condamnation de Cegitab à livrer les éléments manquants est exclue de cette instance d’appel, la cour étant liée par l’effet dévolutif de l’acte d’appel’qui n’a pas critiqué la disposition du jugement qui a fait droit à cette demande.
En second lieu, il est noté que, alors que Curistec a postérieurement au prononcé du jugement déféré (le 29 octobre 2019) déclaré le 7 novembre 2019 sa créance d’indemnisation (pour les mêmes sommes de 40.859,11€ et de 300.000€) au passif de la procédure collective de Cegitab qui avait été ouverte le 10 septembre 2019 durant le cours du délibéré du tribunal lyonnais, les parties n’ont pas communiqué d’observations sur le devenir de cette déclaration de créance.
Pour revenir aux demandes en paiement, précitées, de Curistec formées devant le premier juge, ce dernier a, dans ses motifs, mais sans rien dire dans le dispositif de sa décision, dit sa «'compétence'» pour statuer au fond sur la créance de Cegitab en examinant corrélativement les prétentions reconventionnelles de la part de Curistec. Il n’a donc pas statué sur la demande d’irrecevabilité de ces prétentions que Cegitab avait formée devant lui, et que celle-ci renouvelle en cause d’appel, et ce, à bon droit.
En effet, par application des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, sauf constat de l’existence d’une instance en cours (au moment de l’ouverture de la procédure collective), ce qui n’est pas le cas de l’espèce, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, ce qui est le cas de l’espèce, les pouvoirs du juge (du fond) compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Le présent arrêt statue donc, certes en qualité de juge du fond, mais seulement saisi dans le cadre de la vérification de la créance de Cegitab au vu des contestations sérieuses opposées par Curistec, après que le juge-commissaire ait sursis à statuer sur la déclaration de créance.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de celle-ci et en compensation qui sont indépendantes de l’instance en vérification de la créance de Cegitab, s’avèrent irrecevables, induisant l’infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Curistec partie perdante.
Enfin, celle-ci a la charge d’indemniser Cegitab de ses frais non répétibles évalués globalement pour la cause de première instance et celle d’appel, par infirmation du jugement qui a par erreur fixé l’indemnité allouée au passif de Curistec, et la demande du même chef de la part de l’appelante est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans la limite de l’appel et par arrêt contradictoire,
Rappelant que les sociétés Cegitab et Curistec sont en plan de continuation,
Disant recevable l’intervention volontaire de la SCM MAJ Alpes Roumezi représentée par Me Roumezi ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Cegitab,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a’jugé la société Cegitab créancière de la société Curistec,
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Chiffre la créance de la société Cegitab à l’encontre de la société Curistec aux sommes de':
• 138.000€ TTC (115.000€ HT pour solde de facture,
• 60.000€ TTC (50.000€ HT) au titre de la réserve conventionnelle intermédiaire,
Juge irrecevables les demandes reconventionnelles indemnitaires et en compensation de la société Curistec,
Déboute la société Curistec de sa demande pour frais non répétibles,
Condamne la société Curistec à verser à la société Cegitab une indemnité de procédure globale pour la cause de 1è instance et d’appel de 12.000€,
Impute à la société Curistec la charge des dépens de première instance et d’appel,
Rappelle le pouvoir du juge-commissaire de fixer au passif de la société Curistec la créance sus-visée de Cegitab.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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