Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 mai 2021, n° 18/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 octobre 2018, N° 16/3472 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KEOLIS LYON |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07293 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7KV
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Octobre 2018
RG : 16/3472
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Sophie NOIR, conseiller
— K MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 1975, la SA KEOLIS LYON a embauché C D en qualité 'd’électricien', catégorie OPI, coefficient 155 à temps complet.
A compter du 1er décembre 2009, C D a occupé les fonctions d''Animateur technique’ statut non cadre, coefficient 250 au salaire mensuel de 2.829,40 euros bruts.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire de base de 3078,12 euros bruts.
Le 23 août 2016, C D a fait l’objet d’une mise à pied à titre disciplinaire, l’employeur lui reprochant d’avoir trouvé la veille 40 litres de gasoil stockés dans deux jerricans entreposés dans son véhicule personnel provenant du stock Kéolis Lyon.
Par lettre datée du même jour et en application des articles 52 et suivants de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, C D a été convoqué à une audition dans le cadre de l’instruction de son dossier disciplinaire puis à une comparution devant le conseil discipline.
Le 29 août 2016, le conseil de discipline a émis l’avis suivant :
'- trois votes d’abstention (en raison d’une procédure incomplète et illicite car l’agent signalétique n’a pas été auditionné, destruction de preuve n’est pas d’explication sur les conditions de prise des photos de l’agent signalétique)
- trois votes en faveur du licenciement'.
Le 8 septembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement puis licencié pour faute grave par courrier du 15 septembre 2016 rédigé comme suit :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, qui ont motivé votre comparution devant le conseil de discipline le 30 août 2016 et dont nous avons fait part lors de notre entretien préalable du 8 septembre 2016.
En effet, le 22 août 2016, Monsieur F Y, responsable du centre activité maintenance de Perrache, a constaté, en votre présence et celle de Monsieur G X, votre responsable hiérarchique, deux jerricanes de 20 litres de gasoil dans votre véhicule personnel garé dans l’enceinte de l’entreprise.
Lors de cette découverte, vous avez immédiatement reconnu auprès de Monsieur F Y et de Monsieur X que ce gasoil provenait du stock de l’unité de transport de Perrache Keolis Lyon pour votre usage personnel.
Ces faits constituent un vol qui porte préjudice à l’entreprise et nuit à sa bonne marche.
Nous vous rappelons que vous êtes tenus d’exécuter le contrat de travail de bonne foi conformément aux dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail. En application de ce principe, vous êtes soumis à une obligation de loyauté envers votre employeur ce qui implique que vous ne devez connaître aucun agissement moral et/ou pénalement répréhensible.
Par ailleurs, nous vous rappelons également que le vol est considéré comme fautif en application des dispositions de l’article 20 du règlement intérieur de l’entreprise.
Au cours de la procédure disciplinaire, vous êtes finalement revenu sur votre aveu en indiquant que les deux jerricans de gasoil avaient été placés dans votre véhicule personnel par une tierce personne et ce, à votre insu.
Ces explications ainsi recueillies et incohérentes ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
En volant du gasoil appartenant à l’entreprise pour votre consommation personnelle, vous avez commis un manquement grave à vos obligations contractuelles ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise.
Nous ne saurions tolérer un tel comportement constitutif d’une faute grave.
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, qui prend effet immédiatement dès l’envoi de la présente. Vous cessez donc de faire partie de notre personnel à compter de ce jour.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la suspension de service (mise à pied conservatoire), dont vous faites l’objet depuis le 23 août 2016. (…)'.
Le 8 novembre 2016, C D a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement en date du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de C D est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA KEOLIS LYON à payer à C D les sommes suivantes :
— 22.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.444,86 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (du 22 août 2016 au 16 septembre 2016) ;
— 244,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10.888,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 1.088,81 euros au titre des congés payés afférents ;
— 67.642,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail; sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de C D est fixé à 3.629,37 euros.
— débouté C D du surplus de ses demandes ;
— débouté la SA KEOLIS LYON de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SA KEOLIS LYON du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA KEOLIS LYON aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 18 octobre 2018, la SAS KEOLIS LYON a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes en date du 15 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2019 la SAS KEOLIS LYON demande à la cour de :
Faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de C D est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS KEOLIS LYON à payer à C D les sommes suivantes :
— 22.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.444,86 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (du 22 août 2016 au 16 septembre 2016) ;
— 244,48 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10.888,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 1.088,81 euros au titre des congés payés afférents ;
— 67.642,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé le salaire moyen de C D à 3.629,37 euros ;
— débouté la SAS KEOLIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
Jugeant à nouveau ,
A titre principal,
— dire et juger que la faute professionnelle de C D est matériellement établie ;
— dire et juger que le licenciement de C D repose sur une faute grave ;
— dire et juger que C D ne peut solliciter le bénéfice d’une indemnité d’une indemnité conventionnelle de licenciement ;
En conséquence,
— débouter C D de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la faute professionnelle de C D est matériellement établie ;
— dire et juger que le licenciement de C D repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter C D de l’intégralité de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que C D ne justifie pas des préjudices qu’il prétend avoir subi ;
En conséquence,
— débouter C D de ses demandes indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloué à hauteur de 18.541,98 euros ;
— constater que les calculs adverses au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de rappels de salaire sont erronés ;
En tout état de cause,
— débouter C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en ses
éventuels appels incidents ;
— dire et juger que la procédure conventionnelle de licenciement a parfaitement été respectée ;
— dire et juger que l’article 6 de l’annexe II à la Convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2019 C D demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de C D ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS KEOLIS à lui payer les sommes suivantes :
— 2.444.86 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents ;
— 10.888.11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.088.81 euros de congés payés afférents ;
— 67.642.53 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen de C D à 3.633.12 euros ;
— condamner la SAS KEOLIS LYON à payer à C D la somme totale nette de 87.105 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentative de 24 mois de salaire ;
Subsidiairement, si la Cour d’appel devait par extraordinaire juger que le licenciement de C D repose sur une cause réelle et sérieuse :
— condamner la SAS KEOLIS LYON à verser à C D les sommes suivantes :
— 67.642.53 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10.888,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS KEOLIS LYON à payer à C D la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les
sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la SAS KEOLIS LYON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que le salarié a été licencié en raison d’un vol de gasoil appartenant à l’employeur commis le 22 août 2016 dans l’enceinte du dépôt de la société Keolis de Lyon Perrache.
Au soutien de sa contestation du jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour établir l’existence d’une faute l’appelante soutient :
— que le 22 août 2016, Monsieur Y, responsable du Centre activités maintenance a été averti par Monsieur Z, responsable du pôle client, de ce que C D avait volé du gasoil au sein de l’unité de transport Perrache
— qu’en présence et après autorisation du salarié et de Monsieur X, Monsieur Y a ouvert le coffre du véhicule personnel du salarié qui se trouvait stationné à côté du stock de gasoil de l’unité de transport Perrache et a constaté la présence de deux jerricans de gasoil de 20 litres
— que C D a immédiatement reconnu les faits, que Monsieur Y a alors photographié l’intérieur du coffre ainsi que la plaque d’immatriculation du véhicule de Monsieur C D et qu’il a ensuite demandé au salarié de vider lui-même le contenu des jerricans dans le réservoir d’un Karcher de sorte que la nature de ce liquide ne revêt aucun doute.
Il résulte de l’audition de H Z du 25 août 2016, réalisée dans le cadre de la procédure disciplinaire conventionnelle:
— que ce dernier a été informé le 22 août 2016 par un agent dont l’employeur se refuse, y compris dans le cadre de la présente procédure, à révéler l’identité, de ce qu’un agent de la maintenance était venu se servir à la pompe à gasoil du dépôt
— que cet agent lui a alors transféré quatre photos d’un véhicule type fourgonnette garée devant la pompe à gasoil de Perrache dont le coffre ouvert révélait la présence de deux bidons de 20 litres
chacun, Monsieur Z précisant que ces bidons avaient été manifestement remplis récemment au motif qu’on pouvait apercevoir les coulures de gasoil sur le sol
— que sur la base de ces photographies, Monsieur Z a pris contact avec F Y et lui a transmis les photos.
Il ressort de l’audition de C D, réalisée le 29 août 2016 dans le cadre de la procédure disciplinaire:
— que le 22 août 2016, vers 11 heures, F Y lui a demandé de le suivre immédiatement jusqu’à son véhicule en présence de Monsieur X, ce qu’il a fait sans comprendre
— que F Y lui ensuite demandé l’autorisation d’ouvrir le coffre, ce qu’il a accepté de faire
— qu’il a alors découvert avec stupéfaction la présence de deux bidons de gasoil entreposé dans le coffre de son véhicule
— qu’interrogé sur le point de savoir si ces bidons lui appartenaient, il a répondu par l’affirmative, 'compte tenu de [son] état psychologique', sans entendre les questions suivantes qui lui étaient posées
— que F Y lui a ensuite demandé d’aller vider les bidons ce qu’il a fait, sans en vérifier le contenu.
Il n’est pas justifié de ce que F Y a rappelé au salarié, en présence de Monsieur X, son droit à s’opposer à l’ouverture du coffre de son véhicule, contrairement à ce qu’exige l’article 16 du règlement intérieur autorisant l’employeur à procéder à des vérifications des objets dont le personnel est porteur à l’entrée et à la sortie des locaux de l’entreprise en cas de disparition inexpliquée de matériel.
Les premières déclarations de C D lors de l’ouverture des portes de son véhicule par lesquelles il a reconnu que les deux jerricans étaient sa propriété et sur lesquelles il est rapidement revenu doivent être relativisées au regard du contexte à savoir celui d’une accusation de vol dont le salarié venait d’être informé quelques minutes plus tôt par son supérieur hiérarchique affirmant disposer d’ores et déjà de photographies prouvant la présence de jerricanes de gasoil dans son véhicule (audition de G X en pièce 11 de l’appelante), d’un état émotionnel très perturbé, dont F Y a lui-même fait état lors de son audition, s’inscrivant dans le cadre d’un épisode dépressif établi par le certificat médical du 18 octobre 2016 produit en pièce 18 par la partie intimée, dont le salarié a expliqué lors de son audition disciplinaire qu’il l’avait poussé à s’auto accuser pour être licencié et quitter ainsi l’entreprise, ne supportant plus ni la charge de travail liée au manque de personnel, ni les exigences de F Y quant aux résultats exigés.
En revanche, l’employeur s’abstient sans explication de produire le témoignage du salarié affirmant avoir vu C D se servir à la pompe à gasoil du dépôt ainsi que les photographies prétendument transmises à H Z par ce salarié.
Le fait que ce salarié anonyme ait pu ouvrir les portes du véhicule de C D pour photographier les jerricans de gasoil corrobore les déclarations du salarié lors de son audition- et celles de Monsieur B, représentant du personnel l’ayant assisté à cette occasion – selon lesquelles il avait pour habitude depuis des années de laisser ouvert son véhicule stationné derrière les pompes à gasoil afin de permettre son déplacement au frein à main en cas d’urgence.
Cet élément rend donc plausible l’hypothèse avancée par le salarié d’un règlement de compte de la part de l’agent l’ayant dénoncé à Monsieur Z.
Les pièces produites aux débats ne permettent donc pas de rapporter la preuve du vol de gasoil reproché au salarié dans la lettre de licenciement.
Il en résulte que ce licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse comme le soutient la SA KEOLIS Lyon à titre subsidiaire.
De ce fait, C D peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, les calculs du salarié ne sont affectés d’aucune erreur et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA KEOLIS Lyon au paiement des sommes suivantes :
— 2444,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 244,48 euros au titre des congés payés afférents
— 10'881,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1088,81 euros au titre des congés payés afférents
— 67'642,53 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, C D ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas contesté qu’il est supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à C D (3617 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture ainsi qu’il résulte des calculs non discutés opérés en page 22 des conclusions de la partie intimée), de son âge au jour de son licenciement (59 ans et 9 mois), de son ancienneté à cette même date (41 ans et 3 mois), et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de la condamnation prononcée.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SA KEOLIS Lyon à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à C D à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations.
Sur le salaire de référence:
Les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail n’étant pas applicables devant la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir fixer le salaire moyen à la somme de 3633,12 euros.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SA KEOLIS Lyon supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, C D a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1300 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la SA KEOLIS Lyon à la somme de 22'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau sur ce chef:
CONDAMNE la SA KEOLIS Lyon à payer à C D la somme de 80'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la SA KEOLIS Lyon à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à C D à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations ;
CONDAMNE la SA KEOLIS Lyon à payer à C D la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE aux dépens de la procédure d’appel, en ce non compris les frais d’exécution forcée du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
I J K L
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