Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 déc. 2021, n° 20/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 décembre 2019, N° 16/11057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02475 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6J4 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 02 décembre 2019
RG : 16/11057
ch n°4
D
C/
Compagnie d’Assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DU RHONE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Décembre 2021
APPELANTE :
Mme C D épouse X
née le […] au BÉNIN
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, toque : L0299
INTIMES :
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE SANTÉ
[…]
[…]
Non constitué
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
Non constituée
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.1574
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 23 novembre 2021, prorogée au 07 Décembre 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 17 octobre 2010, Mme C D épouse X a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule conduit par son époux et assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Son droit à indemnisation n’est pas discuté.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise confiée au docteur I-J.
Le docteur I-J a déposé un rapport le 4 avril 2016.
Par exploits d’huissier du 16 septembre 2016, Mme X a fait assigner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société Groupama Rhône-Alpes Santé devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que le véhicule conduit par Mr H X et assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est impliqué dans l’accident survenu le 17 octobre 2010 au préjudice de Mme C D épouse X,
— condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme C D épouse X la somme de 340.936,32 € en deniers ou quittances, provisions à déduire,
— débouté Mme C D épouse X de sa demande de sursis à statuer sur les perte de gains professionnels à compter du 1er avril 2019,
— débouté Mme C D épouse X de ses demandes tendant à voir :
— condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le tribunal, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 5 septembre 2016;
— dire que les intérêts comprenant ceux prononcés au doublement du taux légal porteront intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation par application de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
— condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Mme C D épouse X la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens dont distraction au profit de Maître Arcadio, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 avril 2020, Mme C D épouse X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2020, Mme X demande à la cour de :
— infirmer et juger de nouveau,
— condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer les indemnités suivantes en deniers ou quittances :
— 806.932,40 € au titre des préjudices patrimoniaux se décomposant comme suit :
— 3.821,49 € au titre des frais de santé restés à charge,
— 3.589,58 € au titre des frais divers,
— 60.438,23 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 318.079,10 € au titre de la tierce personne définitive,
— 10.182,46 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 330.350,30 € au titre de la perte de gains professionnels futurs définitifs,
— 80.471,24 € au titre de l’incidence professionnelle
— 125.677,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux se décomposant comme suit :
— 9.807,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 75.870,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Aguiraud avocat, par application des articles 699 du code de procédure civile,
— condamner Groupama Rhône-Alpes Auvergne au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le tribunal, créance des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 5 septembre 2016 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
— dire que les intérêts comprenant ceux prononcés au doublement du taux légal porteront intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil (1154 ancien),
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la mutuelle Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 août 2020, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 2 décembre 2019 en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de Mme X :
o à la somme de 3 762,36 € au titre des dépenses de santé actuelles,
o à la somme de 3 589,58 € au titre des frais divers,
o à la somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle, avant imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, aucune somme ne revenant à Mme X après imputation,
— débouté Mme X de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— imputé sur les postes «perte de gains professionnels futurs» – «incidence professionnelle» et «déficit fonctionnel permanent» le capital versé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la pension d’invalidité, de sorte qu’aucun reliquat n’est susceptible de revenir à Mme X au titre de ces postes de préjudices ;
— débouté Mme X au titre de sa demande visant à voir prononcer le doublement des intérêts légaux sur l’indemnité allouée,
pour le surplus,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 2 décembre 2019,
— Fixer l’indemnisation de Mme C X au titre de la réparation de ses préjudices corporels, sur les autres postes de préjudice, de la manière suivante :
— tierce personne temporaire : 10 024,00 €
— tierce personne définitive : 145 133,52 €
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7 518,70 €
— souffrances endurées ; 15 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 54 000,00 €
soit après imputation du solde de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la rente invalidité servie (86 421,51 €) : néant
— préjudice esthétique : 6 000,00 €
— préjudice d’agrément : néant
à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement sur le doublement des intérêts légaux,
— faire porter le doublement des intérêts légaux sur le montant de l’offre présentée par l’assureur par conclusions du 28 février 2017, du 5 septembre 2016 au 28 février 2017, date de ses premières conclusions devant le tribunal portant offre chiffrée sur tous les postes de préjudice et régulière.
en tout état de cause,
— déduire des sommes allouées à Mme X la somme de 20 000 € allouée à titre d’indemnités provisionnelles ;
— allouer à Mme X la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par exploits d’huissier du 26 mai 2020, Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne santé.
Par exploits d’huissier du 20 août 2020, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a fait signifier ses conclusions à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne santé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne Santé n’ont pas constitué avocat.
Elles ont été assignées à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a adressé à la cour un courrier pour fournir un état définitif des prestations versées du chef de l’accident, indemnisé au titre du risque maladie, soit 147.482,68 € se décomposant comme suit :
— frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage
et de transport : 25.704,52 €
— indemnités journalières : 15.356,65 €
— arrérages pension d’invalidité : 11.158,75 €
— capital invalidité : 95.262,76 €
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la fixation du préjudice de Mme X :
Le droit à indemnisation de Mme X n’est pas contesté par la société Groupama.
Il ressort du rapport de M. I-J que Mme X a présenté à l’origine une brûlure par ripage de la face externe du bras gauche et du coude gauche, ainsi que des fractures ouvertes avec une perte de substance des extrémités des quatre derniers doigts de la main gauche, étant précisé qu’elle est gauchère.
L’expert expose que Mme X se plaint actuellement de douleurs au niveau du membre supérieur gauche, surtout le soir, de l’épaule au poignet, sous la forme de démangeaisons et d’une sensation de poids dans le bras, de ne pouvoir porter des objets de plus de cinq kilos, d’être dans
l’incapacité de cuisiner et d’assurer le ménage dans son logement, d’un retentissement psychique avec des reviviscences des moments passés à l’hôpital ainsi que d’une gêne liée au regard des autres sur ses cicatrices, des oublis et des moments de déprime.
L’expert retient :
— des placards cicatriciels et cicatrices au niveau du membre supérieur gauche,
— une limitation de l’abduction de l’épaule gauche, de l’élévation antérieure, de la rétropulsion et de la rotation interne,
— un flexum de 20° au niveau du coude gauche irréductible passivement,
— une limitation de la flexion dorsale du poignet gauche, de la flexion palmaire, de l’inclinaison radiale et de l’inclinaison cubitale,
— au niveau de la main gauche, un oedème de la première et deuxième phalange des doigts longs, une hypoesthésie de la face palmaire du troisième et quatrième doigt, une limitation de la flexion de la métacarpo-phalangienne des quatre derniers doigts à 100°, une limitation de la flexion active des interphalangiennes proximales et distales des quatre derniers doigts, qui est quasiment nulle, mais réductible partiellement en passif, l’impossibilité de l’enroulement des doigts longs en actif, une pince pollicidigitale réalisée entre le pouce et l’index et entre le pouce et le majeur, avec un contact mais sans force, une prise tripulpaire impossible, et une prise pollici-latérodigitale et une préhension forte et large sur objet sphérique possible, mais pas contre résistance.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour Mme X s’établissent comme suit :
— arrêt de travail imputable du 17 octobre 2010 au 17 juin 2013,
— déficit fonctionnel temporaire total du 17 octobre 2010 au 30 novembre 2010,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 1er décembre 2010 au 10 mars 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 11 mars 2011 au 15 janvier 2012,
— déficit fonctionnel temporaire total pour la journée du 16 janvier 2012,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 17 janvier 2012 au 8 janvier 2013,
— consolidation le 9 janvier 2013,
— déficit fonctionnel permanent de 27%,
— assistance par tierce personne avant consolidation :
— aide à domicile de 5 heures par semaine,
— aide familiale non spécifique de la part de son mari :
. 1h30 par jour du 1er décembre 2010 au 10 mars 2011,
. 1 h par jour du 11 mars 2011 au 15 janvier 2012,
. 5 heures par semaine du 17 janvier 2012 au 8 janvier 2013
— assistance par tierce personne après consolidation aide à domicile non spécifique de 5 heures par semaine.
— perte de gains professionnels futurs : néant
— incidence professionnelle :
— inapte à la reprise des activités professionnelles antérieurement exercées (serveuse, auxiliaire de vie, cuisinière)
— inapte à toute activité professionnelle qui nécessite le port de charges lourdes (supérieur ou égal à 5 kg) ou à la réalisation de gestes fins,
— souffrances endurées 4,5/7,
— préjudice esthétique 3,5/7,
Ce rapport d’expertise de M. I-J est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme X, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
I – Les préjudices patrimoniaux
A – les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – les dépenses de santé actuelles :
Mme X demande dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant l’infirmation du jugement sur ce point, de fixer à la somme de 3.821,49 € le montant des dépenses de santé restées à sa charge.
La société Groupama sollicite la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnisation de Mme X à la somme de 3.762,36 € au titre de ce poste de préjudice.
En l’absence de justification d’un lien avec l’accident de trois prescriptions concernant des traitements gynécologiques, de médecine générale et de gastro-entérologie, le premier juge a justement écarté le montant de ces prescriptions, soit 59,13 €, et fixé en conséquence le montant des dépenses de santé restées à charge de la victime à 3.762,36 €.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Ce poste de préjudice s’établit donc comme suit :
— dépenses de santé pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie : 25.704,52€
— dépenses de santé restées à charge : 3.762,36 €
Après déduction de la créance de la caisse, il revient à la victime la somme de 3.762,36 €.
2 – les frais divers :
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il fixe ce poste de préjudice à la somme de 3.589,58 €.
3 – la tierce personne temporaire :
Ce préjudice est en principe inclus dans le poste «frais divers» mais la cour prend acte de la demande «autonome» formée à ce titre par Mme X.
L’assistance par une tierce personne temporaire est due jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce, jusqu’au 9 janvier 2013.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait ni être réduite en cas d’assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives.
En outre, en application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, en droit commun de la responsabilité, seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
La prestation de compensation du handicap versée par la Maison départementale du handicap (la MDPH), qui est une aide financière destinée à compenser notamment un besoin d’aide humaine, n’est pas mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, elle ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et, en droit commun, n’a pas à être imputée sur les indemnités revenant à la victime.
Il en résulte que cette prestation ne peut être déduite des sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice au motif qu’il a été financé directement et intégralement par la MDPH, alors qu’il n’est pas contesté que Mme X avait besoin d’une aide à domicile et qu’elle a bénéficié de ce service.
S’agissant de l’assistance par tierce personne apportée à Mme X pour son propre compte, l’expert judiciaire retient, avant consolidation, les besoins en aide humaine comme suit :
— une aide à domicile de 5 heures par semaine ;
— une aide familiale non spécifique, de la part de son mari de :
1h30 par jour du 1er décembre 2010 au 10 mars 2011, soit pendant 100 jours, soit 150 heures,
1 heure par jour du 11 mars 2011 au 15 janvier 2012, soit pendant 311 jours, soit 311 heures,
5 heures par semaine du 17 janvier 2012 au 8 janvier 2013, soit pendant 51 semaines, soit 255 heures.
Les parties qui ne contestent pas cette évaluation des besoins de la victime, s’opposent sur l’évaluation du tarif horaire de l’aide à domicile, Mme X l’évaluant à la somme de 22€, tandis que l’assureur l’estime à celle de 14 €.
Au regard des prix moyens du marché tels que rapportés par les deux parties et ressortant des pièces produites, il convient de retenir, pour une aide de moins de 10 heures par semaine, par une personne active, qui n’a pas besoin d’être spécialisée compte tenu de la nature des blessures, un taux horaire de 19 € étant rappelé que le taux horaire ne saurait être réduit lorsque l’assistance a un caractère familial et provient, comme en l’espèce, du mari de la victime.
Ainsi, l’indemnisation de l’aide humaine peut être fixée comme suit :
— 5 heures par semaine du 1er décembre 2010 au 8 janvier 2013, soit 107,5 semaines à 95 €, soit 10 212,50 € arrondi à 10.213 €,
— 1 heure 30 par jour du 1er décembre 2010 au 10 mars 2011, soit 150 heures à 19 €, soit 2.850 €,
— 1 heure par jour du 11 mars 2011 au 15 janvier 2012, soit 311 heures à 19 €, soit 5.909 €,
— 5 heures par semaine du 17 janvier 2012 au 8 janvier 2013, soit 255 heures à 19 €, soit 4.845 €.
L’aide humaine, à titre personnel, dont a eu besoin Mme X avant la consolidation peut ainsi être fixée à 23.817 €.
Celle-ci sollicite également l’indemnisation d’une aide à la parentalité que l’expert n’a pas estimé nécessaire, en sus de l’aide à domicile et familiale, déjà préconisée.
Jusqu’à la consolidation, en 2013, Mme X vivait avec son époux. L’enfant du couple, né le […], était donc âgé de moins de trois ans lors de l’accident qui a eu lieu le 17 octobre 2010.
Mme X évalue l’aide nécessaire pour l’enfant à 1 heure 30 par jour, de 3 à 5 ans, à 30 minutes par jour de 6 à 8 ans, et de 10 minutes par jour de 9 à 11 ans,
Or les dates mentionnées dans les conclusions de Mme X ne correspondent pas à l’âge de l’enfant et son calcul est en conséquence erroné.
En outre, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation s’arrête au 9 janvier 2013, date de la consolidation.
Il est établi que Mme X a une déficience au niveau de son bras et de sa main gauche, qui sont son bras et sa main dominante. Or, ainsi que le fait observer le docteur Z dans un dire adressé à l’expert judiciaire, qui l’a assistée au cours des opérations d’expertise médicales, compte tenu de l’impossibilité de Mme X de s’occuper entièrement d’elle-même, une aide devait nécessairement être apportée à l’enfant en bas âge, qui n’était pas autonome à l’époque de l’accident.
Il convient en conséquence de retenir l’existence de ce préjudice même si au moment de l’accident et jusqu’à la date de consolidation Mme X vivait avec son mari, un enfant en bas âge nécessitant une prise en charge adaptée, assidue et quotidienne pour se laver, s’habiller ou se nourrir.
Mme X établit en outre par deux attestations émanant de M. A et Mme B qu’elle et son mari ont dû faire appel à des personnes extérieures pour emmener leur fils à l’école.
L’aide nécessaire pour accompagner son fils à l’école ou à ses activités de loisir, préparer ses repas ou le laver et l’habiller est évaluée à 1 heure 30 par jour du 17 octobre 2010, jour de l’accident, au 9 janvier 2013, date de la consolidation, soit 815 jours et est réparée sur la base d’un taux horaire de 19 €, Mme X n’établissant pas avoir fait appel à un professionnel spécialisé.
Ainsi ce poste de préjudice doit être calculé comme suit : 815 jours X 19 € X 1 heure 30 = 23.227,50 €.
Au total, le besoin en tierce personne temporaire, avant la consolidation, s’élève à (23.817 € + 23.227,50) 47.044,50 €.
4 – la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire laquelle finit au plus tard à la date de consolidation.
Dès lors, contrairement à ce qui est demandé par Mme X, la date du 17 juin 2013, qui correspond à la fin de l’arrêt de travail imputable retenue par l’expert ne peut être prise en compte au titre de ce poste de préjudice, la consolidation ayant été fixée antérieurement, à la date du 9 janvier 2013.
Il n’est pas discuté en l’espèce que Mme X, dont l’expert a indiqué qu’elle ne peut plus exercer ses activités professionnelles antérieures (serveuse, auxiliaire de vie, cuisinière) et est inapte à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes ou la réalisation de gestes fins, n’a exercé aucun emploi jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice correspondant à la perte totale ou partielle de revenus pendant la période écoulée entre le fait générateur du dommage et la consolidation, il est évalué à partir des revenus de la période ayant précédé le fait générateur, en net, à l’égard de la victime.
En l’espèce, il est constant que Mme X était sans emploi au moment de l’accident, le 17 octobre 2010, et inscrite à Pole emploi depuis le 13 avril 2010, suite à son licenciement de la société Main Tenir au mois de mars 2010, ainsi qu’il résulte du bulletin de paie de mars 2010 produit aux débats.
Mme X soutient qu’elle était à la recherche d’un emploi au moment de l’accident.
Si, ainsi que le relève la société Groupama, la victime est restée 7 mois sans travailler avant l’accident, il ne peut pour autant en être déduit qu’elle n’était pas à la recherche d’un emploi avant son accident, alors qu’il résulte de son avis d’impôt sur les revenus de 2010, qu’elle a perçu en 2009 un total de salaires et assimilés d’un montant de 10.024 €, ce qui signifie, compte tenu de son niveau de qualification et du montant peu élevé des rémunérations correspondant à son activité professionnelle, qu’elle avait pour habitude de travailler régulièrement, même s’il ressort des bulletins de paie de janvier et février 2010 produits aux débats qu’elle prenait parfois des congés sans solde d’une assez longue durée ou qu’elle a été en arrêt de travail.
Il en ressort que sans l’accident, Mme X aurait été en mesure sur la période d’arrêt de travail imputable à son accident de rechercher une activité professionnelle et de retrouver une activité professionnelle lui permettant d’obtenir une rémunération égale à celle qu’elle percevait, s’agissant d’emplois sans qualifications, peu rémunérés, très recherchés sur le marché de l’emploi et pour lesquels elle avait acquis une expérience d’au moins une année.
Néanmoins, compte tenu de l’irrégularité dans son travail et du fait qu’elle ne travaillait plus depuis plusieurs mois à la date de l’accident, cette perte de gains professionnels est évaluée sur la base d’une perte de chance de 50% et d’un revenu annuel net de 10.024 €, soit 835,33 €.
Mme X estimant qu’elle aurait eu besoin de quatre mois à compter de l’accident pour trouver un emploi, il y a lieu, ainsi qu’elle le demande, d’évaluer la perte de gains actuels à compter du 17 février 2011 et jusqu’à la date de consolidation, soit le 9 janvier 2013, soit un total de 692 jours.
Ainsi, le préjudice de Mme X peut être fixé à (692 jours X 835,33/30 jours X 50%) 9.634,14 €.
Pour calculer la somme revenant à la victime, il y a lieu de déduire les indemnités journalières perçues de la caisse pour cette période, soit (692 jours X 14,05 €) 9.722, 60 €.
Cette somme étant supérieure à l’indemnité revenant à la victime, il ne lui revient rien de ce chef.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
1 – l’assistance par une tierce personne
Le besoin d’aide humaine personnelle de Mme X a été fixé à 5 heures par semaine après consolidation par l’expert judiciaire et n’est pas contesté entre les parties.
Le coût horaire de cette aide non spécialisée est fixé à 19 € pour la période postérieure à la consolidation, étant rappelé que l’indemnisation de ce chef de préjudice n’est pas soumise à la production de justificatifs et ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale.
Ainsi, les arrérages échus, actualisés au jour où la cour statue, soit du 9 janvier 2013 au 7 décembre 2021, soit 3255 jours et donc 465 semaines, s’élèvent à (465 x 5 heures x 19 €) 44.175 €.
S’agissant de l’aide à la parentalité, il ressort des motifs ci-avant que le besoin à ce titre est avéré.
Il doit néanmoins être réévalué à une heure par jour à compter du 9 janvier 2013, date de la consolidation, l’enfant étant alors âgé de 5 ans, et jusqu’au 12 décembre 2013, date de ses 6 ans puis de 30 minutes par jour jusqu’au 12 décembre 2016, date à laquelle l’enfant âgé de 9 ans est suffisamment autonome pour ne pas nécessiter une aide spécifique particulière.
Ainsi ce poste de préjudice est indemnisé sur la base de :
— du 9 janvier 2013 au 12 décembre 2013 (338 jours) soit 19 € x 338 = 6.422 €
— du 13 décembre 2013 au 12 décembre 2016 (1096 jours) soit 19 € x 1.096 : 2 = 10.412 €
soit un total pour l’aide à la parentalité de : 16.834 €
S’agissant des arrérages à échoir, le besoin annuel en tierce personne, calculé sur 412 jours pour tenir compte des congés payés et de la loi sur les 35 heures, peut être fixé à compter de l’arrêt à :
52 semaines x 5 x 19 € X 412/365 soit 5.576,11 €.
Après application du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (taux d’intérêt 0.5%) sollicitée par Mme X et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il convient de lui allouer, s’agissant d’une femme âgée de 40 ans et sur la base du prix d’un euro de rente viagère de 40,069 la somme de 223.429,15 €.
Le montant total de l’indemnité allouée à Mme X au titre de l’assistance par tierce personne définitive s’élève s’établit donc à 44.175 € + 16.834 € + 223.429,15 € soit au total 284.438,15 €.
2 – la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice à ce titre et la société Groupama conteste toute perte de
gains professionnels futurs, à défaut pour Mme X d’avoir exercé une activité professionnelle régulière avant l’accident et d’être en incapacité de trouver un emploi depuis 2013.
L’assureur fait valoir à cet égard qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire que si Mme X subit une atteinte au niveau de la préhension de la main gauche, elle se sert normalement de son bras gauche et qu’elle n’est inapte qu’à certains emplois nécessitant le port de charges lourdes ou la réalisation de gestes fins.
Il ajoute que Mme X ne justifie ni de sa situation professionnelle postérieure à l’année 2013, date de la consolidation, ni d’aucun élément démontrant qu’elle aurait recherché un emploi à cette période alors même que les séquelles qu’elle subit de l’accident ne constituent pas un obstacle à ce qu’elle trouve un emploi lui procurant des revenus équivalant à ceux qu’elle percevait en 2010.
Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment vu, Mme X établit à l’aide de son avis d’impôt sur le revenu de 2010 qu’elle avait une activité professionnelle avant l’accident, qu’elle a exercée durant plusieurs mois au cours de l’année 2009, même si elle n’occupait pas d’emploi dans la période immédiatement antérieure à l’accident.
Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, Mme X avait l’habitude de travailler avant l’accident.
Par ailleurs, l’expert note dans son rapport que Mme X conserve de son accident 'des douleurs à type de lourdeur, de fourmillements ou de démangeaisons au niveau des cicatrices du membre supérieur gauche'. Il ajoute que 'sur le plan fonctionnel, Mme C X présente une limitation des amplitudes actives de l’épaule gauche (…) un flexum de 20° du coude gauche (…), une limitation modérée des aptitudes de flexion palmaire des inter phalangiennes et distales, empêchant tout mouvement actif d’enroulement et rendant difficile les mouvements d’opposition du pouce avec les quatre derniers doigts de la main gauche. Si la prise pulpaire est possible, la préhension tri pulpaire est impossible, les prises pollicidigitales sont uniquement possibles avec le deuxième et troisième doigt, la préhension sur objet de gros volume est possible, mais non maintenue contre résistance'. Il précise que Mme X 'ne présente pas d’amyotrophie significative au niveau du membre supérieur gauche' et que 'sur le plan psychique, Mme X allègue un retentissement en relation avec l’accident, qui nous paraît modéré, dans la mesure où il ne donne pas lieu à la prise d’un traitement antidépresseur, ni à un suivi spécialisé.'
L’expert judiciaire propose de retenir en conséquence de l’ensemble de ces éléments un taux de déficit fonctionnel permanent de 27% et indique que Mme X est 'inapte à la reprise des activités professionnelles antérieurement exercées: serveuse, auxiliaire de vie, cuisinière. Elle est désormais inapte à toute activité professionnelle qui nécessite le port de charges lourdes (supérieur ou égal à 5 kg) ou la réalisation de gestes fins.'
Mme X était âgée de 29 ans au moment de l’accident et est placée en invalidité de catégorie 2 par la caisse depuis le 17 juin 2013, date de la fin de son arrêt de travail.
L’importance du déficit fonctionnel permanent de Mme X retenu par l’expert, ainsi que son inaptitude à exercer ses activités antérieures du fait de l’accident, qui sont des activités nécessitant de mobiliser des capacités essentiellement physiques (serveuse, cuisinière, auxiliaire de vie), sans qu’elle ne dispose d’autre qualification professionnelle, établissent que la reprise d’une activité professionnelle ne pouvait avoir lieu sans une reconversion.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur il ne peut être déduit du fait que Mme X n’a pas retrouvé d’emploi, qu’elle n’en a pas cherché alors qu’il est établi que l’accident dont elle a été victime l’empêche définitivement de reprendre ses emplois de serveuse, de cuisinière ou d’auxiliaire de vie, ce dont il résulte l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cet
accident et le préjudice invoqué et ouvre droit à une indemnisation intégrale des pertes de gains.
En tout état de cause, même si Mme X reste à ce jour sans emploi, elle démontre qu’elle avait l’intention d’en retrouver un adapté à sa nouvelle condition puisqu’elle a réalisé à compter de 2015 plusieurs ateliers et bilans en lien avec Pôle emploi afin de tenter de se réorienter vers un projet professionnel viable.
En conséquence, il convient de calculer sa perte de revenus sur la base des salaires perçus en 2009, soit en moyenne 835,33 € net par mois, sur la base d’une perte de chance de 80%.
Ainsi, les arrérages échus, à compter du 10 janvier 2013, actualisés au jour où la cour statue, le 7 décembre 2021, soit 3253 jours, peuvent être calculés comme suit :
3253 jours X 835,33 €/30 jours X 80%= 72.462,09 €.
S’agissant des arrérages à échoir, il y a lieu de continuer à prendre en compte une perte de chance de 80% d’avoir retrouvé un poste rémunéré 835,33 € net par mois sachant que plus de dix ans après les faits, il n’est pas contesté que la victime, âgée de 40 ans, n’a pas retrouvé d’emploi.
Sur la base de l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2018, pour une femme âgée de 40 ans au jour où la cour statue, soit 40,069, Mme X peut solliciter la somme de 835,33 x 12 x 40,069 x 80 % soit 321.320,04 €.
Le total de la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève donc à 72.462,09 € + 321.320,04 € soit 393.782,13 €.
Il convient de déduire de ces sommes le solde des indemnités journalières (14,05 € par jour) perçues par Mme X du 10 janvier 2013 au 17 octobre 2013 (280 jours), soit la somme de (14,04 € X 280 jours) 3.931,20 €, ainsi que la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des arrérages échus du 18 octobre 2013 au 31 mars 2016 (11.158,75 €) et du capital constitutif (95.262,76 €), soit la somme de 106.421,51 €.
En conséquence, il revient à Mme X la somme de 287.360,62 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
3 – l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’assureur, qui reconnaît que Mme X subit une incidence professionnelle des suites de l’accident, soutient néanmoins que sa demande, évaluée à la somme de 150.000 € est surévaluée et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20.000 €.
A l’appui de cette demande, il fait valoir que le préjudice de Mme X ne saurait être évalué à une somme supérieure compte tenu de son parcours et de sa situation professionnelle instable et irrégulière au jour de l’accident. Il ajoute que Mme X, qui occupait un poste d’auxiliaire de vie au moment de l’accident, avait décidé d’arrêter cette profession puisqu’elle ne l’a exercée que durant deux années et a quitté cet emploi au début de l’année 2010, de sorte qu’elle ne peut recevoir une
indemnisation au titre de la nécessité de changer de profession. Il indique en outre que la dévalorisation sur le marché du travail est limitée compte tenu de son parcours professionnel instable avant l’accident et la nécessité d’aménager son temps de travail inexistante puisque selon son avis d’imposition portant sur l’année 2009, elle ne travaillait qu’à temps partiel avant l’accident. Enfin, il considère que Mme X ne subit aucune exclusion du marché du travail dans la mesure où elle demeure apte à toutes les activités ne nécessitant pas le port de charges lourdes et de préhension fine.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à l’inaptitude de la demanderesse à la reprise des 'activités antérieurement exercées : serveuse, auxiliaire de vie, cuisinière. Elle est dorénavant inapte à toute activité professionnelle qui nécessite le port de charges lourdes (supérieures ou égales à 5kg) ou la réalisation des gestes fins.'
Mme X sollicite la somme de 150.000 € au titre de la nécessité de changer de profession, la dévalorisation sur le marché du travail et l’exclusion du marché du travail.
Ainsi que le relève Mme X, en l’absence de formation ou de diplôme, elle comptait sur ses capacités physiques pour travailler et exerçait dernièrement un emploi d’aide à la personne pour lequel elle est désormais inapte à défaut de pouvoir se servir de son bras gauche.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, on ne peut déduire du fait que Mme X avait quitté son emploi avant l’accident, qu’elle avait décidé d’arrêter sa profession, alors qu’il résulte du dernier bulletin de paye en date du mois de mars 2010, versé aux débats, qu’elle a perçu une indemnité de licenciement. Le préjudice résultant de la nécessité de changer de profession est donc avéré.
S’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, s’il est exact que Mme X avait avant l’accident un parcours professionnel instable, il doit être tenu compte du fait qu’elle avait à ce moment là un enfant en bas âge dont elle devait s’occuper. Par ailleurs, elle était âgée de moins de 30 ans au moment de l’accident, alors qu’il s’agit d’une période de la vie où les personnes actives se constituent une expérience professionnelle, ce qu’elle n’a pas pu faire, bien au contraire, puisqu’elle n’a pas retrouvé de travail depuis ces dix dernières années. Le préjudice résultant de la dévalorisation sur le marché du travail est donc avéré.
Enfin, Mme X subit une exclusion certaine du marché du travail car son inaptitude à toute activité professionnelle qui nécessite le port de charges lourdes (supérieures ou égales à 5kg) ou la réalisation des gestes fins l’empêche de fait, en l’absence de toute qualification autre, d’exercer toute activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice est fixé à la somme de 50 000 € .
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la rente et les arrérages versés par la caisse primaire d’assurance maladie qui ont déjà été intégralement déduits de la perte des gains professionnels futurs.
Il ressort de ce qui précède qu’il revient à la victime la somme de 676.195,21 € (3.762,36 € + 3.589,58 €+ 47.044,50 € + 284.438,15 € + 287.360,62 € + 50.000 €) au titre de ses préjudices patrimoniaux.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – le déficit fonctionnel temporaire
Les parties sollicitent la confirmation du jugement s’agissant des durées et des taux d’incapacité
fonctionnelle temporaire retenus. Elles contestent en revanche le taux journalier retenu par le tribunal à hauteur de 25 €, Mme X sollicitant l’indemnisation de ce préjudice sur la base journalière de 30 € par jour, tandis que l’assureur demande une base journalière de 23 €.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Les premiers juge ont retenu une indemnité égale à 25 € par jour par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il évalue le préjudice de ce chef à la somme de 8.172,50 €.
[…]
Mme X sollicite la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice, tandis que l’assureur sollicite qu’il soit réduit à la somme de 15.000 €.
Les premiers juge ont retenu une indemnité égale à 20.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il évalue le préjudice correspondant aux souffrances endurées à la somme de 20.000 €.
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’ expert retient un déficit fonctionnel permanent de 27 % compte tenu des séquelles subies au niveau de son membre supérieur gauche.
Mme X sollicite la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice, tandis que l’assureur sollicite qu’il soit réduit à la somme de 54.000 €, en retenant une indemnisation à hauteur de 2.000 € du point, en lieu et place de 2.810 €.
S’agissant d’une personne âgée de 31 ans au jour de la consolidation, les premiers juges ont retenu une indemnité égale à 75.870 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il évalue le préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent à la somme de 75.870 €, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la rente et les arrérages versés par la caisse primaire d’assurance maladie qui ont déjà été intégralement déduits de la perte des gains professionnels futurs.
2 – le préjudice esthétique permanent
L’expert a estimé ce préjudice à la cotation 3,5/7 au regard de l’ensemble des cicatrices affectant le bras gauche.
Mme X sollicite la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice, tandis que l’assureur
sollicite qu’il soit réduit à la somme de 6.000 €.
Les premiers juge ont retenu une indemnité égale à 8.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il évalue le préjudice correspondant au préjudice esthétique permanent à la somme de 8.000 €.
3 – le préjudice d’agrément
Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Il appartient dès lors à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut à l’absence de préjudice d’agrément, considérant que Mme X est apte à reprendre ses activités de jogging et de gymnastique.
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence de ce préjudice, mais sollicite son infirmation sur le montant de l’indemnité allouée à ce titre et demande qu’elle soit évaluée à la somme de 10.000 €.
L’assureur demande quant à lui que ce poste de préjudice soit écarté.
Cependant, les premiers juge ont retenu une indemnité égale à 4.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d’appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il évalue le préjudice correspondant au préjudice d’agrément à la somme de 4.000 €.
Il ressort de ce qui précède qu’il revient à la victime la somme de 116.045,50 € (8.175,50 € + 20.000 € + 75.870 € + 8.000 € + 4.000 €) au titre de ses préjudices extra patrimoniaux.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est en conséquence condamnée à payer à Mme X la somme de 792.240,71 €, dont à déduire les provisions et les sommes versées en exécution du jugement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts sans motiver sa décision sur ce point et il convient, conformément à la demande de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
2. sur le doublement des intérêts au taux légal :
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de faire à la victime une offre d’indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime ; l’offre d’indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est rappelé qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, il est constant que l’expert désigné a déposé son rapport définitif le 4 avril 2016, fixant au 9 janvier 2013, la date de consolidation.
La société Groupama a émis une offre dans les délais, puisqu’elle a été adressée à Mme X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2016.
Néanmoins, cette offre, d’un montant total de 186.486,32 €, était manifestement insuffisante au regard des conclusions de cet expert puisqu’aucune offre n’a été formulée au titre de l’incidence professionnelle alors que les conclusions de l’expert judiciaire faisant état d’une inaptitude à la reprise des activités professionnelles antérieurement exercées et à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes ou la réalisation de gestes fins auraient du conduire l’assureur, compte tenu de la profession antérieure exercée par Mme X, à faire une offre à ce titre.
Ainsi, il est établi que l’assureur n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, en soumettant une offre manifestement insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre.
Par suite, il convient de dire que l’assureur est tenu au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal sur la somme de 939.723,39 €, incluant la créance de la caisse, à compter du 5 septembre 2016 et jusqu’au 7 juin 2019, date des conclusions de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en première instance qui font une offre au titre de l’incidence professionnelle, étant précisé que cette dernière qui déclare avoir présenté cette offre par des conclusions du 28 février 2017 ne verse pas aux débats les dites conclusions permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi faite.
3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit Mme X en appel et la société Groupama est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Groupama qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne santé, complémentaire santé, et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sont parties à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de leur déclarer commun le présent jugement, lequel leur est par principe opposable en raison de leur qualité de parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme X :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé prises en charge par la caisse: 25.704,52 €
— dépenses de santé restées à charge : 3.762,36 €
— frais divers : 3.589,58 €
— tierce personne temporaire : 47.044,50 €
— la perte de gains professionnels actuels : 9.634,14 €
' préjudices patrimoniaux permanents
— assistance par une tierce personne : 284.438,15 €
— perte de gains professionnels futurs : 393.782,13 €
— incidence professionnelle : 50.000 €
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : 8.172,50 €
— les souffrances endurées : 20.000 €
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 75.870 €
— le préjudice esthétique permanent : 8.000 €
— le préjudice d’agrément : 4.000 €
Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme X la somme de 792.240,71 €, au titre de ses préjudices, après déduction de la créance des organismes sociaux, les provisions et les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation;
Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme X des intérêts au double du taux légal sur la somme de 939.723,39 € à compter du 5 septembre 2016 et jusqu’au 7 juin 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne santé, et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Aguiraud, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme X en cause d’appel la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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