Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 janv. 2021, n° 20/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 4 février 2020, N° 19/08474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/01517 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4LA
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 04 février 2020
RG : 19/08474
ch n°
C/
LE COMPTABLE PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Janvier 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Philippe PLANES de la SARL ALL RIGHTS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT Service du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
[…]
[…]
Représenté par Me B C de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Y Z, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Y Z, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Auvergne Rhône-Alpes (la DGFP), représentant le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, a émis le 9 juin 2016 un avis à tiers détenteur pour la somme de 207.334 euros à l’encontre de la SASU Factory Développement, en garantie d’impositions personnelles dues par son président A X.
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2019, la DGFP a fait assigner la SASU Factory Développement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon, pour, en principal, faire constater que cette société s’est refusée à déférer à son avis à tiers détenteur, obtenir un titre exécutoire pour un montant de 205.029,60 euros et voir condamner la défenderesse à lui payer la somme correspondant à la quotité saisissable de la dette fiscale de M. X.
La société Factory Développement a notamment soutenu que sa condamnation devait être limitée aux retenues qui auraient dû être effectuées par elle sur la période considérée sur les revenus de M. X qui était en arrêt maladie au 9 juin 2016 et toujours en décembre 2016 : elle a admis qu’elle avait fait une confusion entre la procédure de saisie sur salaire et l’avis à tiers détenteur et aurait dû verser les primes de résultat de M. X à l’administration fiscale.
Par jugement en date du 4 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la société Factory Développement à payer à la DGFP la somme de 205.029,60 euros au titre des revenus dus par celle-ci à M. X au titre de l’avis à tiers détenteur du 9 juin 2016,
— débouté la société Factory Développement de sa demande de délai de grâce,
— condamné la société Factory Développement à payer à la DGFP la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Factory Développement aux dépens de l’instance,
— et rappelé que cette décision est exécutoire de droit par provision.
La SAS Factory Developpement a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 février 2020.
Par ordonnance du 27 février 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 30 juin 2020 à 13h30. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2020 à la demande du conseil de l’intimée.
En ses dernières conclusions du 15 octobre 2020, la SASU Factory Developpement demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.262 et suivants et L.80 A du livre des procédures fiscales, 378 et suivants du code de procédure civile, L.311-3 et 23 du code de la sécurité sociale et L.227-5 du code de commerce :
— déclarer son appel recevable,
— constater que la société Factory Développement n’a jamais reconnu judiciairement être redevable des sommes potentiellement dues au Trésor Public par son président, mais n’a fait qu’exercer une défense dans le cadre d’une procédure d’exécution sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiement,
— déclarer opposable à la DGFP la doctrine administrative selon laquelle le tiers doit être débiteur du redevable à la date de réception de l’avis sinon la somme qui lui est réclamée n’est pas exigible à son encontre,
— constater que le président de la société Factory Développement est un mandataire social dont la rémunération est facultative et fixée par les associés de la société dans les statuts ou les assemblées générales annuellement, conformément aux dispositions du code de commerce,
— constater que M. X, président mandataire social, n’est lié ainsi par aucun [contrat] de travail à exécution successive avec la société Factory Développement, la notion 'd’assimilé-salarié’ ne concernant que la question des cotisations sociales,
— juger que cette rémunération déterminée annuellement, voire au fil de l’eau en fonction des résultats au sein de la société devait donc être préexistante même en germe à la date de l’ATD délivrée le 9 juin 2016 pour être saisissable, c’est-à-dire par une décision de l’assemblée générale pour l’exercice 2016 ou de la majorité des associés,
— constater que les circonstances de la situation médicale de son mandataire social et la chronologie des versements des rémunérations, leur irrégularité tant dans leur montant que leur périodicité tout au long de l’année 2016 démontre l’absence d’existence d’une créance de M. X sur la société Factory Développement à la date du 9 juin 2016, même en germe à cette date, aucun élément ne démontrant le contraire,
— juger en conséquence que les rémunérations versées par la société Factory Développement à son Président à partir de juillet 2016 et en 2017, 2018 et 2019, étaient des rémunérations futures et non envisagées à la date du 9 juin 2016, les décisions devant statuer à leur sujet ayant été votées postérieurement à la date de l’ATD,
— juger en conséquence que ces sommes versées entre juillet 2016, 2017 et 2019 n’étaient pas saisissables à la
date du 9 juin 2016,
— constater qu’au 9 juin 2016, la rémunération de M. X avait été envisagée par une décision annuelle antérieure de la société à la somme de 3.727,05 euros bruts par mois maximum, soit environ 2.900 euros nets potentiellement saisissables entre juin et décembre 2016,
— constater que cette rémunération n’aurait cependant été versée qu’en contrepartie de l’exercice plein et entier de son mandat social,
— constater que M. X était cependant en arrêt maladie tout au long de l’année 2016 et toujours en décembre 2016,
— constater en conséquence de cet arrêt de maladie que la société Factory Développement n’a pas versé la rémunération prévue à son président lequel a été pris en charge par l’assurance maladie et qu’elle n’était donc pas débitrice de son président à la date de l’ATD,
— juger en conséquence qu’entre juin et décembre 2016 la société Factory Développement n’était redevable d’aucune somme saisissable au titre de la rémunération non versée à son président,
— juger en outre que la décision de lui verser quatre primes de résultat entre juillet et octobre 2016 ayant été prise à partir de juillet 2016 et de manière irrégulière mois par mois ensuite, cette dernière revêt un caractère futur rendant les sommes versées insaisissables en juin 2016,
— réformer en conséquence le jugement entrepris du 4 février 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter la DGFP de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que M. X conteste toujours les sommes mises à sa charge, lesquelles sont à l’origine de l’ATD délivré à la société Factory Développement,
— constater que la créance alléguée par la DGFP n’a dès lors aucun caractère définitif et qu’il apparaît d’une bonne justice de ne pas condamner la société Factory Développement à en payer tout ou partie dans ces conditions,
— ordonner en conséquence le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat devant se prononcer sur le bien-fondé de la mise en recouvrement des sommes visées dans l’ATD délivré entre les mains de la société Factory Développement.
Par dernières conclusions du 9 juin 2020, la D.G.F.P. demande à la Cour de statuer comme suit, visant les articles 73 et 74 du code de procédure civile et L.262 et L.263 du livre de procédures fiscales :
— débouter la société Factory Développement de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Factory Développement en ce qu’elle n’a pas été formulée avant toute défense au fond,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a
condamné la société Factory Développement à payer au Comptable public chargé du recouvrement la somme de 170.868,10 euros au titre de l’avis à tiers détenteur du 9 juin 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Factory Développement à régler la somme de 700
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
y ajoutant,
— condamner la société Factory Développement à payer au Comptable public chargé du recouvrement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Factory Développement aux entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel avec droit de recouvrement de Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de les examiner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour observe que les conclusions de l’appelante la désignent improprement comme SARL alors qu’il s’agit aujourd’hui d’une SAS.
Sur la demande de rabat de la clôture
La procédure à bref délai prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ne prévoit pas la délivrance d’une ordonnance de clôture, de sorte que la clôture de l’instruction intervient nécessairement avec l’ouverture des débats, sauf à ce que la Cour écarte des conclusions anormalement tardives.
L’affaire ayant été renvoyée, la clôture n’est pas intervenue au 30 juin 2020, date de l’audience initialement fixée, de sorte que la demande de rabat est sans objet, les conclusions des parties étant recevables jusqu’à l’audience de la Cour.
Sur la demande de sursis à statuer
Contrairement à ce que soutient l’appelante, sa demande de sursis à statuer n’est pas 'facultative’ comme formée dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice, mais vise à suspendre l’instance pour attendre la décision de la juridiction administrative saisie de la contestation de l’imposition.
Il s’agit bien d’une exception de procédure qui, présentée à titre subsidiaire, est irrecevable comme n’ayant pas été présentée avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur la validité de la saisie-attribution
Le juge de l’exécution a dit qu’il ressort des décomptes de l’administration fiscale, non contestés par la société Factory Développement, que la quotité saisissable des sommes réglées au débiteur pour les années 2017, 2018 et 2019 s’élève à la somme de 311.192 euros, supérieure à la somme de 205.029,60 euros réclamée par le fisc.
La société Factory Développement expose qu’elle a été transformée de SARL en SAS à la fin de l’année 2015. M. X, en sa qualité de président, est rémunéré par décision annuelle de l’assemblée générale. Pour la législation sociale, son mandat social de gérant de SARL ressortait du régime des travailleurs indépendants alors que son mandat social de président de SAS est assimilé-salarié assujetti au régime général de la sécurité sociale (article L.311-3,23 du code de la sécurité sociale).
M. X était en arrêt maladie tout au long de l’année 2016 mais n’a plus perçu d’indemnités journalières à
partir de juillet 2016. L’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2015, tenue le 30 juin 2016 a décidé de lui octroyer des primes de résultat. Il a perçu en 2016 les sommes suivantes :
— janvier : 4.702,24 euros
— février à mai : 0 (indemnités journalières)
— juin : – 4,41 euros (ajustement comptable)
— juillet : 8.667 euros (prime de résultat)
— août : 8.667 euros (prime de résultat)
— septembre : 0
— octobre : 8.667 euros
— novembre : 8.667 euros
— décembre : 0.
La société Factory Développement soutient qu’à la date de l’avis à tiers détenteur du 9 juin 2016, elle ne devait aucune somme à M. X. L’avis porte donc sur des sommes futures non déterminées au moment de sa délivrance.
La DGPF répond, en premier lieu, que la société Factory Développement a reconnu devant le premier juge qu’elle aurait dû verser les primes consenties à M. X, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
En second lieu, les sommes perçues par M. X de 2016 à 2019 ont été déclarées par la société Factory Développement en traitements et salaires et ont donné lieu à la délivrance de bulletins de salaire qui mentionnent un salaire de base fixe. Il ne s’agit donc pas de créances conditionnelles.
Sur ce, l’article L.262 al.1er du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’avis à tiers détenteur et appliqué au cas d’espèce, prévoit notamment que les débiteurs de sommes devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
L’article L.263 du même code précise que l’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
L’avis à tiers détenteur comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution et, en conséquence, rend le tiers détenteur personnellement débiteur des causes de l’avis, dans la limite de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que l’avis à tiers détenteur combine l’effet d’attribution immédiate des fonds de la saisie-attribution avec l’effet d’exécution successive de la saisie des rémunérations. En conformité avec l’article L.112-1 du code précité, l’avis à tiers détenteur peut porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive.
Son effet attributif ne se réduit donc pas aux sommes dues par la société au jour de l’avis à tiers détenteur.
En l’espèce, la rémunération du président de la SAS était bien une créance à terme et à exécution successive durant les années 2017 à 2019, peu important qu’elle n’ait pas été versée durant l’année 2016 à raison de l’arrêt maladie de M. X. Contrairement à ce que soutient l’appelant, elle ne constituait pas une créance éventuelle.
La société Factory Développement soutient que la rémunération du président ne présente pas d’automaticité à défaut de contrat de travail.
L’administration fiscale rappelle que le mandat social du président de la SASU n’est pas exclusif d’un contrat de travail mais, en l’espèce, l’établissement de bulletins de salaire n’est pas démonstratif d’un tel contrat.
Le président d’une SAS relève du régime des 'assimilés-salariés', les assujettissant au régime général de la sécurité sociale mais les excluant du bénéfice de l’assurance-chômage et autres dispositions protectrices des salariés. Il cotise à l’URSSAF pour les charges sociales. Les bulletins de salaire, établis selon un logiciel comptable manifestement prévu pour les salariés, permettent le calcul de ces diverses charges.
Cela étant, ces documents font bien ressortir la perception par M. X d’une rémunération mensuelle habituelle, fixée selon un 'salaire de base’ comme pour un salarié. La SAS s’est donc obligée à rémunérer son président. Au surplus, dans le cadre d’une SAS à associé unique, il n’existe aucun aléa sur cette rémunération tenant à une délibération de l’assemblée générale puisque le président, seul associé, ne délibère qu’avec lui-même.
Sans entrer dans un inutile débat sur la reconnaissance de l’obligation à paiement devant le premier juge, il est démontré que la société Factory Développement était bien débitrice des sommes qu’elle a versées à M. X en rémunération de ses fonctions de président et ces versements sont intervenus en violation de l’avis à tiers détenteur qui l’obligeait à les régler aux services fiscaux.
Concernant les 'primes de résultat’ non actées lors de la délibération du 30 juin 2016, il s’agit d’évidence d’un substitut à la rémunération de M. X pour compenser la perte des indemnités journalières. Dans la mesure où les comptes de l’exercice 2015 étaient négatifs (perte de 34.627 euros), ces primes ne pouvaient pas correspondre à un intéressement aux résultats et constituent donc bien une rémunération.
Cela étant, il importe peu de les prendre ou non en compte puisque les sommes versées par la société Factory Développement au seul titre des salaires de 2017 à 2019 dépassent le montant de la créance fiscale. M. X a en effet perçu les rémunérations suivantes (en base brute) :
2016 : 39.838 euros
2017 : 199.392 euros
2018 : 94.118 euros
2019 : 70.274 euros.
Les seules sommes prises en compte par les services fiscaux pour les années 2017 à 2019 déterminent une quotité saisissable de 292.958 euros, supérieure à la créance fiscale de 203.029,60 euros.
En conséquence, la société Factory Développement, en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, est débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation et c’est à bon droit que le juge de l’exécution l’a condamnée au paiement de la somme réclamée par l’administration fiscale.
Sur les demandes accessoires
La société Factory Développement, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de l’intimé.
Pour le même motif, l’appelante conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser le Trésor Public de ses propres frais à concurrence de 2.000 euros en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que la demande de rabat de la clôture est sans objet,
Déclare la SAS Factory Développement irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement prononcé le 4 février 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Factory Développement aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me B C, avocat,
Condamne la SAS Factory Développement à payer à la Direction Générale des Finances Publiques de la région Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, représentée par le Comptable public chargé du recouvrement, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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