Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 janvier 2021, N° 20/01305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00963 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMRW
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 04 janvier 2021
RG : 20/01305
Y
S.A.S.U. Y COMPTOIR
C/
K – X ÉPOUSE A
K – GRECOT
GRECOT
GRECOT
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
APPELANTS :
M. I-F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
SASU « Y COMPTOIR », au capital social de 8.000 euros, dont le siège social est […], représentée par son Président Monsieur I F Y
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avovat plaidant Me Q R-BRUNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1/ Madame Z A, nue propriétaire, née K-X le […] à […], de nationalité française, domiciliée […]
2/ Madame M K-X, nue propriétaire, née le […] à […], de nationalité française, domiciliée […]
3/ Madame B X, usufruitière, de nationalité française, domiciliée 19 chemin CHARMET 69310 PIERRE-BENITE
4/ Monsieur D X, nu propriétaire, né le […] à […], de nationalité française, domicilié […]
5/ Madame Z E, nue propriétaire, née K-X le […] à […], de nationalité française, domiciliée […]
Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— N O-P, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, N O-P a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N O-P, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé du 24 mars 2017, B X a signé un contrat bail commercial avec la société Y Comptoir concernant un local situé […], (destiné à un commerce de vêtements, chaussures, maroquinerie), et ce moyennant un loyer trimestriel de 1.800 euros, payable d’avance, Monsieur I-F Y se portant caution solidaire, le contrat de bail prévoyant en son article 18 -une clause résolutoire- prenant effet 1 mois après commandement de payer infructueux.
Le paiement des loyers n’a pas posé de difficulté de mars 2017 à septembre 2019 mais les les deux
trimestres suivants n’ont pas été réglés.
Le 3 mars 2020, les consorts X ont donc adressé à la société Y Comptoir un commandement de payer la somme de 4.296,12 euros correspondant aux loyers et charges impayés du premier octobre 2019 au 31 mars 2020, ce commandement de payer ayant été dénoncé à la caution.
Faute de règlement malgré ce commandement de payer, les consorts X ont assigné la société Y Comptoir et la caution, I-F Y, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sur les fondements des articles 834, 835 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce aux fins :
• que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire,
• que soit prononcée l’expulsion,
• que la société Y Comptoir et la caution soient condamnés à leur verser la somme provisionnelle de 8.790,50 euros au titre des loyers et charges impayées au 10 juillet 2020 ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
********************
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Lyon :
• a constaté la résiliation du bail,
• a ordonné l’expulsion à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
• a condamné solidairement la société Y Comptoir avec I F Y à régler :
• la somme provisionnelle de 7.797,75 euros correspondant à l’arriéré au 29 octobre 2020, 4ème trimestre 2020 compris, outre intérêts sur la somme de 4.296,12 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de la décision ;
• une indemnité d’occupation du 1er janvier 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux.
• a débouté la société Y Comptoir et la caution de leurs demandes de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
• a condamné solidairement la société Y Comptoir et Jen-F Y à payer la somme de 800 euros d’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa décision le juge des référés a retenu :
• que la société Y Comptoir et la caution ne justifient pas avoir apuré la dette ;
• qu’il ont déjà bénéficié de larges délais et que l’arriéré locatif a fortement augmenté depuis le commandement de payer ;
• qu’ils ne produisent aucun élément financier justifiant être en mesure d’apurer la dette et de reprendre le paiement du loyer courant, leur bonne foi étant alors fortement sujette à caution.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 10 février 2021, la société Y Comptoir et I-F Y ont fait appel de cette décision.
Ils demandent à la Cour :
• d’infirmer l’ordonnance en cause,
• de dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail commercial,
• de suspendre les effets de la clause résolutoire,
• de leur accorder un délai de grâce de 12 mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir pour s’acquitter de sa dette chiffrée par le bailleur à 7.797,75 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 octobre 2020, 4ème trimestre 2020 inclus, et dont il convient de retirer la somme de 1.916,73 euros réglée le 19 octobre 2020 au titre précisément de l’échéance du 4ème trimestre 2020, soit un arriéré dû de 5.881,02 euros,
• de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
• de condamner les mêmes aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Q R-S sur son affirmation de droit.
A l’appui de leurs demandes, la société Y Comptoir et I-F Y font valoir :
• que l’activité du commerce a été affectée par le mouvement des ''gilets jaunes'' puis par les conséquences de la crise sanitaire notamment le premier confinement de mars 2020 ;
• que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative notamment au paiement des loyers par les entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, prévoient que celles-ci ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce ;
• que l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, qui contient de nouvelles mesures relatives aux loyers et charges des baux commerciaux et professionnels et dont le principe reste le même que celui de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoit que si des loyers et charges restent dus par les locataires exploitants pendant la période de fermeture administrative, aucune sanction ne trouve à s’appliquer en cas de défaut de paiement ;
• que la société est éligible à ces dispositifs en ce qu’elle réalise moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires, moins de 60.000 euros de bénéfices imposables et ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
• que depuis la levée partielle du confinement, des règlements ont été opérés et que suite au versement de la somme de 1.916,73 euros le 19 octobre 2020 au titre de l’échéance du 4° trimestre 2020, l’arriéré n’est plus que de 5.881,02 euros ;
• que c’est à tort que le juge des référés a indiqué que la bonne foi de I-F Y était fortement sujette à caution au motif qu’aucun justificatif n’avait été produit, soulignant que ce dernier était sans emploi lorsqu’il a créé la société avec l’aide de la banque, que depuis
cette création, il n’a retiré aucun revenu d’exploitation, qu’il est personnellement non imposable depuis 2017 et que ses seules ressources sont le RSA et l’allocation logement ;
• que la résiliation du bail priverait I-F Y de son outil de travail et le plongerait dans une situation d’endettement importante due à la succession d’évènements exceptionnels et imprévisibles donc totalement indépendants de sa volonté.
********************
En réponse les consorts X font valoir :
• que la société Y Comptoir n’apporte toujours pas la preuve de ses capacités financières lui permettant d’apurer sa dette et de reprendre le paiement des échéances courantes ;
• que les dispositions des ordonnances de mars et avril 2020 prises dans le cadre de la crise sanitaire d’une part ne s’appliquent que pour les loyers échus postérieurement au 25 mars 2020, et d’autre part permettent le report de l’échéance de la clause résolutoire après la fin de la période dite ''Covid'' le 23 juin 2020 que dans la limite d’un mois, cette limite ayant été respectée puisque l’assignation devant le juge des référés a été délivrée le 23 juillet 2020 ;
• qu’il convient d’actualiser la créance, le montant des sommes dues étant de 7.569,84 euros au 3 novembre 2021.
Les consorts X demandent donc à la Cour au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile :
• de débouter la société Y Comptoir et Monsieur Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
• de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance.
Y ajoutant,
• de condamner solidairement la société Y Comptoir et I F Y à leur régler :
• la somme de 7.569,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges et d’indemnité d’occupation dus au 3 novembre 2021, 4ème trimestre 2021 compris outre intérêts à compter du commandement de payer du 2 mars 2020 ;
• la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appels.
Et de condamner les mêmes aux dépens.
********************
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions :
• sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées ;
• sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
********************
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
********************
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours :'
«'même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»'
Il en résulte que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, et ordonner l’expulsion et le paiement de la dette dès lors, notamment que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire est établi et manifestement fautif ;
• la clause résolutoire est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, la clause résolutoire devant s’interpréter strictement ;
• le bailleur est de toute évidence, en situation d’invoquer, de bonne foi, la mise en jeu de cette clause ;
• la demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ;
• le maintien dans les lieux sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
«'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'»
Il ressort des ordonnances N°2020-306 et N°2020-427 des 25 mars 2020 et 15 avril 2020 relatives aux conséquences de l’épidémie covid 19 sur les délais sanctionnant l’inexécution d’une obligation, et prises en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid 19, que l’échéance des clauses qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre d’une part le 12 mars ou la date de naissance de l’obligation si elle est plus tardive et d’autre part, la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée, le report courant à compter de la fin de la période juridiquement protégée (soit le 23 juin 2020) ;
********************
En l’espèce,
Sur l’obligation et la dette :
Le contrat de bail en cause a prévu en son article 18 une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit si un mois après le commandement de payer, la dette demeure ;
Le relevé de compte fait état d’une créance de 4.296,12 euros au 31 mars 2020 correspondant aux échéances du 1° octobre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1° janvier 2020 au 31 mars 2020 ;
Cette somme était actualisée devant le juge des référés à hauteur de 7.797,75 euros au 29 octobre 2020.
Sur le commandement de payer :
Le commandement de payer a été régulièrement adressé à la société Y Comptoir le 3 mars 2020 et rappelait les termes de la clause résolutoire ;
Ce commandement a été tout aussi régulièrement dénoncé à I-F Y en sa qualité de caution ;
Il comprenait le relevé de compte faisant état de la créance.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
A l’issue du délai d’un mois à compter du commandement de payer en date du 3 mars 2020, les sommes dues n’étaient toujours pas payées le 3 avril 2021.
Cette échéance intervenait durant la période protégée (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020) définie par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 et des ordonnances précitées N° 2020-306 et N° 2020-427 des 25 mars 2020 et 15 avril 2020 et qui précisent les conséquences de l’épidémie covid 19 sur les délais sanctionnant l’inexécution d’une obligation ;
Les règles relatives au report de l’échéance de la clause résolutoire s’appliquaient donc de sorte que cette échéance devait intervenir le 16 juillet 2020 (soit 22 jours à compter du 23 juin 2020 date de fin de la période protégée, ces 22 jours étant le nombre de jours séparant le 12 mars 2020 (début de la période protégée) au 3 avril 2020 (date qui correspond à l’échéance contractuelle de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 3 mars 2020) ;
En assignant les preneurs devant le juge des référés le 23 juillet 2020, le bailleur a donc respecté les dispositions précitées relatives à l’épidémie de covid 19 et le bailleur doit être considérée comme de bonne foi ;
C’est donc à juste titre que le juge des référés constaté que le jeu de la clause résolutoire était acquise ;
Sa décision en ce sens est confirmée sauf à préciser que la date de cette acquisition est fixée au 16 juillet 2020.
Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire :
L’octroi des délais de paiement autorisés par les articles 1343-5 du code civil, et L 145-41 alinéa 2 du code de commerce n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique obérée de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui par décision spéciale et motivée tient compte de la bonne volonté du débiteur et de ses réelles capacités financières d’honorer sa dette dans le délai accordé mais également des besoins du créancier.
En l’espèce, sur une condamnation prononcée le 4 janvier 2021 à régler la somme de 7.797,75 euros au titre du contrat de bail, il y a lieu de relever que la société Y Comptoir a procédé-selon les décomptes versés en procédure- aux versements des sommes suivantes (outre la somme de 1916,73 euros versée le 19 octobre 2020) :
• 2.084,98 euros le 6 janvier 2021,
• 293,35 euros le 12 avril 2021,
• 1.623,38 euros le 15 avril 2021,
• 1.348,80 euros le 22 juin 2021,
• 1.348,80 euros le 12 juillet 2021,
• 674,40 euros le 8 septembre 2021,
• 1.348,80 euros le 26 octobre 2021,
• 1.623,38 euros le 2 novembre 2021.
Au 2 novembre 2021 la dette s’élève donc selon le décompte présenté, à 7.569,84 euros correspondant approximativement au montant de la condamnation prononcée le 4 janvier 2021 (7.797,75 euros) ce qui signifie que la société Y Comptoir a été en mesure depuis la décision du juge des référés de faire face au montant du loyer courant mais pas des arriérés.
Les bilans présentés par la société Y Comptoir ne permettent pas de faire apparaître un bénéfice permettant de régler l’arriéré ;
Les ressources financières de I-F Y telles qu’il l’expose et qui se composent des seuls RSA et allocations logement ne permettent pas d’envisager que l’arriéré puisse être pris en charge par la caution ;
Dans ces conditions, il serait illusoire de considérer que nonobstant la reprise actuelle de l’activité économique en France, la société Y Comptoir et I-F Y seront en mesure de régler l’arriéré ;
En conséquence il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a rejeté la demande de délai et la demande de suspension de la clause résolutoire.
Sur l’explusion :
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite, la mesure d’expulsion ordonnée par le juge des référés est justifiée et est donc confirmée.
Sur la demande de condamnation à régler une provision sur la dette de loyers :
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le relevé de compte présentée à l’appui du commandement de payer du 3 mars 2020 mentionnent clairement, et ce n’est pas contesté, une dette de 4.296,12 euros correspondant aux échéances du 1° octobre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1° janvier 2020 au 31 mars 2020 ;
Cette somme était actualisée devant le juge des référés à hauteur de 7.797,75 euros au 29 octobre 2020 ;
C’est donc par une juste appréciation que le juge des référés a condamné solidairement la société Y Comptoir et I-F Y à verser aux consorts X la somme de 7.797,75 euros due au 29 octobre 2020, montant non sérieusement contestable en première instance ;
Il convient donc de confirmer cette décision condamnant solidairement la société Y Comptoir et I-F Y à verser aux consorts X la somme de 7.797,75 euros due au 29 octobre 2020, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances en appel pour tenir compte des règlement effectués.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient également de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné solidairement la société Y Comptoir et I-F Y à verser une indemnité provisionnel d’occupation des lieux à compter du 1° janvier 2021 jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et ce, en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements effectués ;
En effet, l’article 18 du contrat de bail prévoit le versement d’une indemnité d’occupation en cas de non évacuation des locaux après résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur
les dépens,
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès est tenue en principe de payer à son adversaire une somme au titre des frais irrépétibles, sauf si l’équité ou la situation économique de la partie condamnée permet de l’en dispenser.
Parties perdantes en première instance, c’est à juste titre que le juge des référés a condamné la société Y Comptoir et I-F Y à régler les dépens ;
Ces mêmes parties, succombant à hauteur d’appel, doivent être condamnées solidairement aux dépens d’appel.
En équité, il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a condamné solidairement la société Y Comptoir et I-F Y à verser aux consorts X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes seront condamnés solidairement à hauteur d’appel à verser 400 euros aux consorts X au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
• Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté le jeu de la clause résolutoire sauf à préciser que la date de résiliation du bail est fixée au 16 juillet 2020 ;
• Confirme, par substitution de motifs, la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
• Confirme l’ordonnance déférée sur la mesure d’expulsion ;
• Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement la société Y Comptoir et I-F Y à verser aux consorts X la somme provisionnelle de 7.797,75 euros due au 29 octobre 2020, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances en appel pour tenir compte des règlements effectués ;
• Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement la société Y Comptoir et I-F Y à verser aux consorts X une indemnité provisionnelle d’occupation des lieux à compter du 1° janvier 2021 jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et ce, en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements effectués ;
• Confirme l’ordonnance déférée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Y ajoutant,
• Condamne solidairement la société Y Comptoir et I-F Y aux dépens d’appel ;
• Condamne solidairement la société Y Comptoir et I-F Y à verser à Z A née K-X, M K-X, B X, D X,
ainsi que Z E née K-X, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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