Infirmation 14 janvier 2020
Cassation partielle 27 mai 2021
Confirmation 13 avril 2022
Cassation 28 septembre 2023
Infirmation 18 septembre 2025
Commentaires • 24
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 avr. 2022, n° 21/06050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06050 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mai 2021, N° 464FS@-@P |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. A.S.T GROUPE |
Texte intégral
N° RG 21/06050 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NYNO Décision du Cour de Cassation de PARIS au fond du 27 mai 2021
RG : 464 FS-P
Z
X
C/
S.A. A.S.T GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Avril 2022
APPELANTS :
Madame Y Z épouse X, née […] à […], autoentrepreneur, domiciliée 833 boulevard Blaise Doumerc, Résidence Saint-Exupéry, […]
Monsieur E X, né le […] à LONS LE I (39) de nationalité Française, militaire, domicilié […]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES :
La société AST GROUPE, S.A, dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 527.344.031,50 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2022
Date de mise à disposition : 13 Avril 2022
Audience tenue par H I-J, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, H I-J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- H I-J, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I-J, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Le 14 février 2015, E X et son épouse Y née Z (les époux X) ont signé avec la société AST Groupe un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour la réalisation d’un pavillon de 80 m² environ situé à Grandfontaine, dans le Doubs, au sein du lotissement ''Le parc de la Banne'', pour le prix de 93.102 euros TTC, sur un terrain acquis en indivision pour la somme de 51.000 euros.
Cet achat a été financé par deux prêts :
• l’un de 141.911,52 euros (110.115 euros et 31.796,52 euros) consentis par la société anonyme Crédit Foncier de France (le CFF) ;
• et l’autre de 16.000 euros consenti par la société IGESA (établissement de prêts du ministère de la défense).
Les travaux ont débuté le 11 juillet 2016 et devaient s’achever le 25 avril 2017.
Les époux X (après avoir fait appel à un expert géomètre et à un expert privé en bâtiment) ont refusé de procéder à la réception de l’ouvrage considérant que non seulement les travaux n’étaient pas terminés au regard de ce qui était, selon eux, prévu au contrat mais également parce que la maison a été construite 13 centimètres plus bas que ce qui était prévu, le constructeur n’ayant pas respecté l’altimétrie prescrite par le permis de construire, outre le fait que toujours selon eux, les sommes versées ne correspondaient pas à l’état d’avancement des travaux.
Les époux X ont alors tenté de régler à l’amiable ces difficultés en proposant à la société AST :
de reprendre la construction et le terrain,•
• et de leur rembourser les dépenses d’acquisition du terrain, les appels de fonds et divers autres frais exposés, pour un total de 184.984,20 euros sauf à parfaire, outre 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et prise en charge de frais de procédure.
En vain.
***
Le 4 août 2017, les époux X assignaient alors devant le tribunal de grande instance de Besançon :
la société Top Duo-SA AST Groupe,• la compagnie d’assurance CGI Bâtiment,• et le CFF,•
et demandaient finalement au tribunal :
de constater la nullité du contrat de construction (subsidiairement sa résiliation),•
• de condamner la société Top Dua AST Groupe à leur verser les sommes de : 125.575,78 euros au titre du remboursement des acomptes réglés,
20.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,•
d’ordonner sous astreinte la remise en état de la parcelle,• de constater la nullité des deux prêts consentis par le Crédit Foncier de France.•
****
Par jugement rendu le 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Besançon a, pour l’essentiel :
constaté le défaut d’altimétrie, rendant le bâtiment impropre à sa destination,• constaté purement et simplement la rétractation des époux X,•
• constaté la mise à néant du contrat de construction liant la société AST Groupe aux époux X,
ordonné en conséquence la remise en l’état des parties,• rejeté la demande de démolition de l’ouvrage, considérant que cette démolition était• disproportionnée par rapport aux désordres allégués,
• condamné la société Ast Groupe à verser aux époux X les sommes de : 114.851,20 euros en indemnisation des sommes versées, 5.900 euros en indemnisation de leurs frais de relogement, et de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance,
• condamné solidairement les époux X à rembourser au CFF la totalité du capital emprunté, soit 110.115 euros et 31.796,52 euros, sous déduction des sommes d’ores et déjà remboursées et à l’exc1usion de tous frais et intérêts,
• condamné la société AST Groupe à garantir le CFF de tout paiement ou condamnation à la charge des époux X,
• condamné la société AST Groupe à payer au CFF les frais et intérêts contractuels des deux prêts de110.115 euros et 31.796,52 euros,
• constaté la nullité des deux contrats prêts de 110.115 euros et 31.796,52 euros consentis par le CFF,
• renvoyé le restant du litige à un accord transactionnel avec possibilité d’un nouvel enrôlement de l’affaire en cas d’échec du processus transactionnel et avec date fixée pour une audience de mise en état,
sursis à statuer sur les dépens,•
• condamné la société AST Groupe à verser aux époux X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonné l’exécution provisoire.•
***
L’exécution provisoire a été suspendue par le juge des référés le 2 mai 2018.
***
Les époux X ont interjeté appel de cette décision notamment en ce qu’elle a rejeté la demande de démolition de l’ouvrage, et limité les demandes d’indemnisation à 114.851,20 euros + 10.900 euros alors qu’ils réclamaient 125.575,78 euros + 20.000 euros.
La société Ast Groupe a, elle aussi, interjeté appel en soutenant notamment -s’agissant de la démolition que celle-ci- serait disproportionnée aux désordres affectant l’immeuble, un léger défaut d’altimétrie n’ayant pas pour effet de rendre le bien impropre à sa destination, alors qu’il peut y être remédié par l’obtention d’un permis de construire modificatif et, sur le plan technique, par l’installation d’une pompe de relevage, sauf à ordonner une expertise sur ce point.
***
Par arrêt du 14 janvier 2020, la Cour d’appel de Besançon a infirmé partiellement le jugement :
• en limitant à 8.783,32 euros le montant de la somme à verser par la société Ast Groupe aux époux X au titre des restitutions,
en rejetant leurs demandes indemnitaires.•
La Cour ayant estimé :
*qu’en rétractant leur consentement, ce qui a eu pour effet d’anéantir le contrat, les époux X ne pouvaient plus prétendre à la réparation du préjudice par le constructeur selon les règles de la responsabilité contractuelle,
*qu’ils ne pouvaient alors agir que sur la base de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil (devenu 1240) en démontrant l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
• en condamnant solidairement E et Y X à régler à la société Crédit Foncier de France, après compensation, les sommes de 106.422,99 euros et de 31.309,80 euros au titre du prêt ;
en déboutant la société Crédit Foncier de France :•
'de sa demande tendant à la conservation du bénéfice de ses sûretés réelles sur le fonds des époux X au titre de sommes dues à la banque par la société AST Groupe au titre des prêts souscrits par ceux-ci.
'de sa demande tendant à voir condamner la société Ast Groupe à le garantir du remboursement des sommes dues par les consorts X et à lui payer la somme de 46.760,03 euros correspondant à son préjudice résultant de l’annulation des contrats de prêt.
• en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laissant à la charge des parties la charge des dépens.
La Cour d’appel a donc confirmé la décision rejetant la demande de démolition de l’ouvrage.
***
Les époux X ont formé un pourvoi en cassation et le Crédit Foncier de France a formé un pourvoi incident.
Aux termes de son arrêt du 27 mai 2021, la 3° chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de démolition de l’ouvrage et a renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la Cour d’appel de Lyon.
La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) et a inversé la charge de la preuve en retenant, pour rejeter la demande de démolition, que les époux X ne démontraient pas que le défaut d’altimétrie affectant la construction rendait celle-ci impropre à sa destination, ni qu’il serait impossible d’y remédier, tant sur le plan administratif par l’obtention d’un permis de construire modificatif que sur le plan technique par l’installation d’une pompe de relevage des eaux usés.
***
Par déclaration enregistrées par voie électronique le 21 juillet 2021, les époux X ont saisi la Cour d’appel de Lyon sur renvoi de cassation.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2021, les époux X demandent à la Cour d’appel de Lyon,
Vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle,
Vu l’article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989,
Vu l’article L271 -l du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version entrée en vigueur le 16 juillet 2006,
Vu les articles L. 231-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L 312-12 du code de la consommation,
Vu les articles 1134, 1178, 1184, 1240 et suivants du Code Civil,
*de condamner la société Ast Groupe à procéder à ses frais à la démolition, et remise en état de la parcelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
*de condamner la société Ast Groupe à leur régler la somme de 125.575,78 euros au titre du remboursement des acomptes réglés avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017 ;
*de condamner la société Ast Groupe à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi ;
*de constater la résolution de plein droit des contrats de prêt consentis par le Crédit Foncier de France :
' prêt n°1151443 « pas liberté » portant sur un capital de 110.115 euros remboursable en 360 mensualités, au taux de 2,85 % (TEG : 4,08 % l’an) ;
'prêt n°1151442 « à taux zéro » portant sur un capital de 31.796,52 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 0 % (TEG : 0,94 % l’an).
Sauf à déduire le coût du terrain savoir 59.408,42 euros.
*de condamner la société Ast Groupe à leur payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront ceux de première instance, de la Cour d’Appel de Besançon, de la Cour de Cassation, lesquels seront recouvrés par la SCP Baufume-Sourbe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Ast Groupe demande à la Cour d’appel de Lyon :
• de constater que la Cour de cassation renvoi uniquement sur la preuve du caractère disproportionné de la démolition de l’immeuble ;
• de déclarer les époux X irrecevables en leurs demandes indemnitaires, non remis en cause par la Cour de cassation et les en débouter ;
• de déclarer que la démolition de l’ouvrage est disproportionnée par rapport au coût de la construction et aux solutions pouvant être mise en place ;
de constater que les époux X ne demeurent pas dans l’immeuble et ont chacun un• domicile différent ;
• de confirmer le jugement rendu par le TGI de Besançon le 9 janvier 2018 sous le n° RG 17/01503, en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande en démolition de l’ouvrage ;
• de condamner in solidum M. et Mme X à verser à la société Ast Groupe une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Prudon.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans estimait que la demande démolition entraînerait la possibilité de solliciter remboursement ou paiement des sommes réclamées par les époux X :
• d’ordonner avant dire droit aux frais avancés des époux X une expertise judiciaire, afin de vérifier les cotes altimétriques et dire si l’ouvrage est ou non conforme au permis de construire ;
• de déclarer qu’une démolition est disproportionnée par rapport au cout de la construction de la maison et alors qu’il existe d’autres solutions ;
de débouter les époux X de leur demande de démolition ;•
• de débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires, non remis en cause par la Cour de cassation et en tout cas non fondées ;
• de condamner in solidum M. et Mme X à verser à la société AST Groupe une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Prudon.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 25 octobre 2021, le Crédit Foncier de France demande à la Cour d''appel de Lyon :
• de déclarer irrecevables toutes les demandes des époux X autres que celles visant à réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté leur demande de démolition ;
• de prendre acte de ce que le Crédit Foncier de France s’en rapporte à justice sur la demande de démolition ;
• de condamner la partie succombante à régler au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ;
de condamner cette même partie aux entiers dépens.•
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions :
• sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées, sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.• ***
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 29 mars 2022.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2022.
***
DISCUSSION
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le périmètre de la saisine
Les époux X soutiennent que, par application de l’article 639 du code de procédure civile, les effets de cette cassation partielle s’étendent nécessairement aux conséquences de l’annulation du CCMI ainsi qu’aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du même code et qu’il appartient en conséquence à la Cour d’appel, de statuer sur leurs demandes concernant non seulement la démolition de l’ouvrage mais aussi leur indemnisation et le sort des contrats de prêts.
La société Ast Groupe conteste cette interprétation en faisant valoir les dispositions de l’article 638 du code de procédure civile.
Le Crédit Foncier de France soutient également que La Cour d’appel de Lyon n’est saisie que de la question de la démolition du bien construit et de sa proportionnalité.
'
L’article 638 du code de procédure civile dispose s’agissant des effets du pourvoi en cassation : « que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation » ;
En l’espèce, la 3° chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 14 janvier 2020 mais uniquement en ce qu’il rejette la demande de démolition de l’ouvrage, et ce, en évoquant la charge de la preuve ;
Le périmètre de la saisine de la Cour d’appel de Lyon se limite donc incontestablement à apprécier les éléments que doit fournir le constructeur pour décider de la démolition ou non de l’ouvrage ;
Dans ces conditions, la Cour déclare irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par les époux X et celle relative à la résolution des contrats de prêt.
***
Sur la démolition :
Pour soutenir le caractère disproportionné d’une mesure de démolition, la société Ast Groupe, qui a la charge de rapporter la preuve des faits au soutien de sa prétention, fait valoir que l’erreur altimétrique supposée (et qui résulte d’une analyse non contradictoire) n’est que de 13 cm et ne constitue pas un vice grave.
Sur ce premier point, il convient de relever :
• que le désordre relatif à une implantation trop basse du bâtiment a été constaté par un géomètre-expert qui a attesté le 9 juin 2017 que l’altimétrie prévue par le permis de construire n’avait pas été respectée, un écart de 13 cm étant relevé ;
• que ce désordre a également été acté par F G, expert technique en bâtiment, à qui les époux X ont fait appel et qui a rendu son rapport le 12 juin 2017, rapport faisant apparaître un décalage de 12 centimètres par rapport au permis de construire et des traces de salpêtre en bas des murs ;
• que si ce constat de l’expert privé ne présente pas de caractère contradictoire, il convient de relever que la société Ast Groupe a, de son coté, fait appel à Maître B, huissier de justice, «'suite au refus des époux X de réceptionner la maison aux motifs qu’elle n’était pas achevée et donc inhabitable et que cette dernière était trop enterrée » ;
• que Maître B a alors constaté le 25 avril 2018, que si aucun désordre était de nature à empêcher l’habitabilité intérieure de la maison (Monsieur C, employé de la société Ast Groupe, ayant indiqué à l’huissier que dans le cadre du contrat de construction la maison était livrée à ''l’état brut'' les autres aménagements restant à la charge du maître d’ouvrage), l’examen des extérieurs faisait apparaître que la maison est plus basse que les deux autres qui l’entourent, que la base du garage est située entre 1,50m et 1,80 m en dessous de la route, et de l’autre coté à 50 cm environ en dessous du terrain attenant à la maison, qu’une descente a été créée depuis la route pour accéder au garage ;
• que Maître B a alors mentionné : «'Monsieur C m’indique que la différence de hauteur entre les maisons est due à la nature des terrains sur ce lotissement qui sont vallonnés. Il m’indique également que pour être à la hauteur de la maison de gauche, il aurait fallu faire un étage ou remblayer le terrain des époux X et le coût de la maison n’aurait pas été le même » ;
• qu’il est établi par l’attestation du maire produite au débat qu’en l’état de cette non-conformité au permis de construire, l’attestation de conformité ne pourra être délivrée ;
La Cour en conclue que la non-conformité par rapport au permis de construire s’agissant de l’altimétrie est établie et rend l’immeuble impropre à sa destination.
La société Ast Groupe soutient ensuite que le désordre n’est pas irrémédiable.
Cependant, il convient de relever :
• que l’observation précitée de Monsieur C et telle que transcrite par l’huissier de justice selon laquelle le respect de l’altimétrie aurait coûté beaucoup plus cher, est de nature à démontrer l’existence d’un enjeu financier qui nullement évoqué par la société Ast Groupe ;
• que la société Ast Groupe ne décrit nullement et ne chiffre donc pas les travaux susceptibles d’être entrepris pour permettre la délivrance d’un nouveau permis de construire, qu’elle se contente d’évoquer, tout au plus, le coût de la délivrance d’un permis de construire à hauteur de 1.000 euros ;
• que la société Ast Groupe ne décrit pas plus et ne chiffre pas davantage d’éventuelles mesures de compensation technique (comme un plan technique d’installation d’une pompe de relevage des eaux usées) – susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un permis de construire modificatif et/ou à la délivrance d’un certificat de conformité délivré par la mairie, la société Ast Groupe se contentant d’ affirmer mais sans le justifier qu’une maison plus basse que la route n’entraîne pas de risque d’inondation ;
• que si la société Ast Groupe justifie par les devis versés en procédure que la démolition coûterait la somme de 11.376 euros + 9.985 euros soit 21.361 euros, elle ne présente, à titre comparatif, aucun élément chiffré sur le coût d’une éventuelle reprise, non définie au demeurant, susceptible de donner lieu à permis de construire modificatif.
Dans ces conditions, la Cour constate que la société Ast Groupe ne rapporte pas la preuve de faits de nature à établir le caractère disproportionné de la sanction.
En conséquence, la Cour infirme la décision du tribunal de grande instance de Besançon qui a rejeté la demande de démolition.
Et statuant à nouveau :
• Condamne la société Ast Groupe à procéder à ses frais à la démolition de la construction et à la remise en état du terrain.
Afin d’assurer l’effectivité de la mesure, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois et à compter d’un délai de 4 mois suite à la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société Ast Groupe est condamnée, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Baufumé Sourbé de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité il convient de confirmer la décision de première instance qui a condamné la société Ast Groupe à verser aux époux X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
• La Cour condamne la société Ast Groupe à verser aux époux X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
***
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de Lyon, statuant dans la limite de sa saisine :
• Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation présentées par les époux X et celle relative à la résolution des contrats de prêt ;
• Ordonne la démolition de la construction aux frais de la société Ast Groupe, et ce, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ;
Condamne la société AST Groupe aux dépens de première instance et d’appel ;•
• Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Ast Groupe à verser aux époux X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
• Condamne la même société Ast Groupe à verser aux époux X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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